Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 mars 2023, n° 22/04577
Exposé du litige
* * * * Par acte d'huissier du 20 avril 2022, la commune de [Localité 3] propriétaire des locaux sis à [Adresse 2], donnés à bail commercial à la société Thaya se prévalant d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 février 2022 resté selon elle sans réponse a fait assigner la locataire devant le juge des référés aux fins de voir, au visa des articles L 145-1 et suivant du Code de commerce et 835 al 2 du Code de procédure civile, ainsi que 1103 du Code civil': constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 22 mars 2022 ; ordonner l'expulsion de la soiété Thaya et tous occupants de son chef au besoin avec la force publique et le concours d'un serrurier, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-2 du Code de procédures civiles d'exécution ; condamner la locataire à lui payer par provision la somme de 8 941,94 euros TTC d'arriéré de loyers à la date de l'acquisition de la clause résolutoire et au dépôt de garantie ; la condamner également à lui payer par provision la somme de 2 160 euros soit selon le bail le loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % chaque mois d'avance à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués par remise des clefs ; dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; condamner la société Thaya à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 février 2022. «'de l'état des instructions'» La société Thaya n'a pas comparu ni été représentée. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a': constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à effet au 23 mars 2022 ; ordonné l'expulsion de la société Thaya SARL ainsi que le cas échéant de tous les occupants de son chef de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) ; dit qu'il sera procédé aux opérations de l'exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les articles L 142-1, L 142-2, L 153-1 et L 153-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; condamné à titre provisionnel la société Thaya à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 6 541,94 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail ainisi que la somme mensuelle de 1 440 euros à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du jour de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ; débouté la commune de [Localité 3] de ses autres demandes hors dépens et frais de procédure ; condamné la société Thaya à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société Thaya aux dépens du présent référé comprenant le coût du commandement de payer. Le juge a notamment retenu que les conditions de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Pour autant, rien ne justifie une astreinte assortissant la mesure d'expulsion. Le montant du dépôt de garantie n'a pas à être pris en compte. Il n'y a pas lieu de faire application de la majoration de loyer s'agissant d'une clause pénale pouvant être minorée. Il n'y a pas lieu de prévoir une indexation de l'indemnité d'occupation, le bailleur ayant les moyens de faire expulser sa locataire dans les meilleurs délais. Le bail a prévu en page 15 que le preneur a remis le jour de la signature de l'acte à la comptabilité du notaire instrumentaire, la somme de 2 400 euros correspondant au montant du dépôt de garantie. Il n'y a pas lieu de condamner la société Thaya à ce titre. Par déclaration électronique du 21 juin 2022, le conseil de la SARL Thaya a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion, prononcé des condamnations provisionnelles, en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 3] de ses autres demandes hors dépens et frais et en ce q'uelle a été condamnée aux frais et dépens. Suivant les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, la procédure a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 14 février 2023 à 9 heures. Suivant conclusions n°2, notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, la société Thaya demande à la Cour de': A titre principal, Vu les articles 16 et L 145-1 du Code de commerce, annuler l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Statuant à nouveau, débouter la commune de [Localité 3] de ses prétentions. A titre subsidiaire, Vu l'article L 145-41 al 2 du Code de commerce, réformer l'ordonnance. Statuant à nouveau, lui accorder un délai de 24 mois pour apurer l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 12 240 euros, suspendre les effets de la clause résolutoire contractuelle. En tout état de cause, débouter le commune de [Localité 3] de son appel incident, la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, la Commune de [Localité 3] demande à la Cour de': Vu l'article 16 et les articles 905 et suivants du Code de procédure civile, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, débouter la SARL Thaya de l'intégralité de ses prétentions, se déclarer non saisie de l'appel de la SARL Thaya, la condamner au paiement des frais de levée de l'état des créanciers inscrits, soit la somme de 39,65 euros, la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamner en tous dépens d'appel au bénéfice de la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 14 février 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou adresser ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance La société Thaya fonde son moyen sur le fait qu'elle n'a pas été destinataire du commandement de payer visant la clause résolutoire et qu'elle n'a pas reçu l'assignation du 20 avril 2022 d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. Il n'y a pas de nullité sans texte. Par ailleurs, le commandement de payer et les actes de procédure ont été délivrés à son siège social, ce qui n'est pas contesté, et il n'est pas démontré par la société Thaya que son absence de paiement des causes du commandement dans le délai légal et de son absence de comparution à l'audience proviennent d'agissements frauduleux du bailleur ou de l'absence de diligences suffisantes de l'huissier de justice. Dans ses conclusions, la société Thaya procède par pures allégations et sans même évoquer le moindre manquement du bailleur ou de l'huissier instrumentaire. D'ailleurs, ce dernier s'est bien assuré de la réalité effective de l'adresse du destinataire de l'acte. L'absence de tout représentant légal ou personne habilitée à recevoir l'acte ne saurait constituer une cause de nullité par violation du principe du contradictoire. Ainsi, la société Thaya s'est d'elle-même mise en position de ne pas être présente pour assurer sa défense en première instance. La Cour déboute la société Thaya de sa demande d'annulation de l'ordonnance. Sur la demande subsidiaire de réformation formulée par la société Thaya La Commune de [Localité 3] fait observer à juste titre que le dispositif des dernières conclusions de la société Thaya ne demande pas la réformation de l'ordonnance aux fins de voir la commune de [Localité 3] déboutée de ses entières demandes. Sa demande n'est limitée qu'à une demande de réformation à la marge aux fins d'obtenir un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. La Cour, en application de l'article 954 alina 4 du Code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés. Si la déclaration d'appel a bien dévolu l'ensemble des chefs de la décision judiciaire, par ses dernières conclusions, la SARL Thaya a réduit la saisine de la Cour s'agissant de la réformation du jugement à la question des délais suspensifs et rétroactifs. Selon l'article L 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes de l'article 1343-5 du Code civil peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Cette mesure relève du pouvoir souverain du juge. Elle ne peut concerner que des locataires sincèrement désireux d'apurer leur dette et ayant les capacités financières de se maintenir dans les lieux en payant au surplus régulièrement le loyer. En l'état, la société Thaya se borne à solliter le délai maximal de 24 mois pour apurer les dette de 12 240 euros sans toutefois fournir aucune pièce comptable et chiffrée sur la réalité de sa situation économique. La société Thaya n'a en outre payé que les loyers de juin et juillet 2022. Elle ne formule aucune proposition solide d'échéancier. Dans ces conditions, le demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire est rejetée. Sur la charge des frais de levée de l'état des créanciers inscrits Contrairement à ce que soutient la société Thaya, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. Elle a été formulée en première instance sous la mention «'l'état des inscriptions'». Le tribunal a omis de statuer sur ce point. Cette formalité était nécessaire pour s'assurer de l'état des inscriptions au greffe du commerce. Ces frais d'un montant de 39,65 euros doivent donc être mis à la charge de la société perdante, la société Thaya. Sur les demandes accessoires Partie succombante tant en première instance qu'en appel, la société Thaya doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour autorise la SCP Aguiraud Nouvellet qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. En équité, la Cour confirme la condamnation de la société Thaya au profit de la commune de [Localité 3] à hauteur de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et y ajoute à hauteur d'appel la somme de 2 000 euros en équité. Corrélativement, la société Thaya est déboutée de ses demandes accessoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute la société Thaya de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, Dit que la Cour n'est saisie, en application du dispositif des dernières conclusions de l'appelante notifiées le 8 novembre 2022, que de la demande de réformation visant à obtenir des délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire, Confirme en conséquence l'ordonnance sur l'acquisition de la clause résolutoire, la mesure d'expulsion, et la condamnation à provision, Déboute la société Thaya de sa demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prétendue nouveauté de la demande de condamnation à payer l'état des inscriptions, Condamne la société Thaya à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 39,65 euros au titre de la levée de l'état des créanciers inscrits, Confirme l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Y ajoutant, Condamne la société Thaya aux entiers dépens d'appel, Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Thaya à payer à la commune de [Localité 3] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute la société Thaya de ses demandes accessoires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/04577 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMBO Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 24 mai 2022 RG : 22/00188 S.A.R.L. THAYA C/ COMMUNE DE [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 22 Mars 2023 APPELANTE : THAYA, SARL, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant la Selarl BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON INTIMÉE : La commune de [Localité 3], collectivité territoriale sise [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par son Maire en exercice dument habilité à l'engagement de la présente action en vertu d'une délibération du conseil municipal du 28 mars 2022 Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant la la SELARL L.ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2023 Date de mise à disposition : 22 Mars 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte d'huissier du 20 avril 2022, la commune de [Localité 3] propriétaire des locaux sis à [Adresse 2], donnés à bail commercial à la société Thaya se prévalant d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 février 2022 resté selon elle sans réponse a fait assigner la locataire devant le juge des référés aux fins de voir, au visa des articles L 145-1 et suivant du Code de commerce et 835 al 2 du Code de procédure civile, ainsi que 1103 du Code civil': constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 22 mars 2022 ; ordonner l'expulsion de la soiété Thaya et tous occupants de son chef au besoin avec la force publique et le concours d'un serrurier, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-2 du Code de procédures civiles d'exécution ; condamner la locataire à lui payer par provision la somme de 8 941,94 euros TTC d'arriéré de loyers à la date de l'acquisition de la clause résolutoire et au dépôt de garantie ; la condamner également à lui payer par provision la somme de 2 160 euros soit selon le bail le loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % chaque mois d'avance à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués par remise des clefs ; dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; condamner la société Thaya à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 février 2022. «'de l'état des instructions'» La société Thaya n'a pas comparu ni été représentée. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a': constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à effet au 23 mars 2022 ; ordonné l'expulsion de la société Thaya SARL ainsi que le cas échéant de tous les occupants de son chef de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) ; dit qu'il sera procédé aux opérations de l'exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les articles L 142-1, L 142-2, L 153-1 et L 153-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; condamné à titre provisionnel la société Thaya à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 6 541,94 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail ainisi que la somme mensuelle de 1 440 euros à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du jour de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux ; débouté la commune de [Localité 3] de ses autres demandes hors dépens et frais de procédure ; condamné la société Thaya à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société Thaya aux dépens du présent référé comprenant le coût du commandement de payer. Le juge a notamment retenu que les conditions de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies. Pour autant, rien ne justifie une astreinte assortissant la mesure d'expulsion. Le montant du dépôt de garantie n'a pas à être pris en compte. Il n'y a pas lieu de faire application de la majoration de loyer s'agissant d'une clause pénale pouvant être minorée. Il n'y a pas lieu de prévoir une indexation de l'indemnité d'occupation, le bailleur ayant les moyens de faire expulser sa locataire dans les meilleurs délais. Le bail a prévu en page 15 que le preneur a remis le jour de la signature de l'acte à la comptabilité du notaire instrumentaire, la somme de 2 400 euros correspondant au montant du dépôt de garantie. Il n'y a pas lieu de condamner la société Thaya à ce titre. Par déclaration électronique du 21 juin 2022, le conseil de la SARL Thaya a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion, prononcé des condamnations provisionnelles, en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 3] de ses autres demandes hors dépens et frais et en ce q'uelle a été condamnée aux frais et dépens. Suivant les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, la procédure a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 14 février 2023 à 9 heures. Suivant conclusions n°2, notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, la société Thaya demande à la Cour de': A titre principal, Vu les articles 16 et L 145-1 du Code de commerce, annuler l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Statuant à nouveau, débouter la commune de [Localité 3] de ses prétentions. A titre subsidiaire, Vu l'article L 145-41 al 2 du Code de commerce, réformer l'ordonnance. Statuant à nouveau, lui accorder un délai de 24 mois pour apurer l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 12 240 euros, suspendre les effets de la clause résolutoire contractuelle. En tout état de cause, débouter le commune de [Localité 3] de son appel incident, la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, la Commune de [Localité 3] demande à la Cour de': Vu l'article 16 et les articles 905 et suivants du Code de procédure civile, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, débouter la SARL Thaya de l'intégralité de ses prétentions, se déclarer non saisie de l'appel de la SARL Thaya, la condamner au paiement des frais de levée de l'état des créanciers inscrits, soit la somme de 39,65 euros, la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamner en tous dépens d'appel au bénéfice de la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 14 février 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou adresser ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance La société Thaya fonde son moyen sur le fait qu'elle n'a pas été destinataire du commandement de payer visant la clause résolutoire et qu'elle n'a pas reçu l'assignation du 20 avril 2022 d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. Il n'y a pas de nullité sans texte. Par ailleurs, le commandement de payer et les actes de procédure ont été délivrés à son siège social, ce qui n'est pas contesté, et il n'est pas démontré par la société Thaya que son absence de paiement des causes du commandement dans le délai légal et de son absence de comparution à l'audience proviennent d'agissements frauduleux du bailleur ou de l'absence de diligences suffisantes de l'huissier de justice. Dans ses conclusions, la société Thaya procède par pures allégations et sans même évoquer le moindre manquement du bailleur ou de l'huissier instrumentaire. D'ailleurs, ce dernier s'est bien assuré de la réalité effective de l'adresse du destinataire de l'acte. L'absence de tout représentant légal ou personne habilitée à recevoir l'acte ne saurait constituer une cause de nullité par violation du principe du contradictoire. Ainsi, la société Thaya s'est d'elle-même mise en position de ne pas être présente pour assurer sa défense en première instance. La Cour déboute la société Thaya de sa demande d'annulation de l'ordonnance. Sur la demande subsidiaire de réformation formulée par la société Thaya La Commune de [Localité 3] fait observer à juste titre que le dispositif des dernières conclusions de la société Thaya ne demande pas la réformation de l'ordonnance aux fins de voir la commune de [Localité 3] déboutée de ses entières demandes. Sa demande n'est limitée qu'à une demande de réformation à la marge aux fins d'obtenir un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. La Cour, en application de l'article 954 alina 4 du Code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés. Si la déclaration d'appel a bien dévolu l'ensemble des chefs de la décision judiciaire, par ses dernières conclusions, la SARL Thaya a réduit la saisine de la Cour s'agissant de la réformation du jugement à la question des délais suspensifs et rétroactifs. Selon l'article L 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes de l'article 1343-5 du Code civil peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Cette mesure relève du pouvoir souverain du juge. Elle ne peut concerner que des locataires sincèrement désireux d'apurer leur dette et ayant les capacités financières de se maintenir dans les lieux en payant au surplus régulièrement le loyer. En l'état, la société Thaya se borne à solliter le délai maximal de 24 mois pour apurer les dette de 12 240 euros sans toutefois fournir aucune pièce comptable et chiffrée sur la réalité de sa situation économique. La société Thaya n'a en outre payé que les loyers de juin et juillet 2022. Elle ne formule aucune proposition solide d'échéancier. Dans ces conditions, le demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire est rejetée. Sur la charge des frais de levée de l'état des créanciers inscrits Contrairement à ce que soutient la société Thaya, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. Elle a été formulée en première instance sous la mention «'l'état des inscriptions'». Le tribunal a omis de statuer sur ce point. Cette formalité était nécessaire pour s'assurer de l'état des inscriptions au greffe du commerce. Ces frais d'un montant de 39,65 euros doivent donc être mis à la charge de la société perdante, la société Thaya. Sur les demandes accessoires Partie succombante tant en première instance qu'en appel, la société Thaya doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour autorise la SCP Aguiraud Nouvellet qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. En équité, la Cour confirme la condamnation de la société Thaya au profit de la commune de [Localité 3] à hauteur de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et y ajoute à hauteur d'appel la somme de 2 000 euros en équité. Corrélativement, la société Thaya est déboutée de ses demandes accessoires. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute la société Thaya de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, Dit que la Cour n'est saisie, en application du dispositif des dernières conclusions de l'appelante notifiées le 8 novembre 2022, que de la demande de réformation visant à obtenir des délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire, Confirme en conséquence l'ordonnance sur l'acquisition de la clause résolutoire, la mesure d'expulsion, et la condamnation à provision, Déboute la société Thaya de sa demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prétendue nouveauté de la demande de condamnation à payer l'état des inscriptions, Condamne la société Thaya à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 39,65 euros au titre de la levée de l'état des créanciers inscrits, Confirme l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Y ajoutant, Condamne la société Thaya aux entiers dépens d'appel, Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Thaya à payer à la commune de [Localité 3] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute la société Thaya de ses demandes accessoires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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