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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 22 mars 2023, n° 21/04088

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [N] [H] a été affilié du 19 mars 2001 au 31 décembre 2013 au régime de sécurité sociale des professions indépendantes au titre de son activité libérale de sécurité privée.



Le 28 juin 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Adresse 5] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 9 214,37 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2013 et de régularisation 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 juin 2018.



Par jugement du 10 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a annulé la contrainte et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en condamnant l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration adressée le 18 janvier 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020.



Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :



- de valider la contrainte en date du 5 juin 2018 délivrée à l'encontre de M. [H] pour la période des 4ème trimestre 2013 et l'année 2013, pour son entier montant, soit 8 737,37 euros au titre des cotisations et 477 euros au titre des majorations de retard ;

- de condamner M. [H] aux frais de signification de la contrainte.



Par ses écritures parvenues au greffe les 4 juillet 2022 et 30 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [H] à l'audience, celui-ci demande à la cour : 



- de confirmer le jugement entrepris et l'annulation de la contrainte [6] ref : U007665-NF du 5 juin 2018, pour son entier montant de 9 214,37 euros, sans fondement avec la réalité ; 

- d'exiger de l'URSSAF la régularisation définitive du compte sur le réel connu situation 2014 et non 'l'aléatoire 2018' à la limite du harcèlement ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens. 



La cour, à l'audience du 24 janvier 2023, a autorisé l'URSSAF à produire une note en délibéré, qu'elle a fait parvenir au greffe par mail du 15 février 2023, afin que soient pris en considération les revenus 2012 et 2013 de M. [H] pour le calcul de ses cotisations. 



Par cette note, l'URSSAF demande à la cour : 



- de déclarer recevable son appel interjeté ; 

- d'infirmer le jugement entrepris ; 

- de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 2 201,37 euros. 





En réponse, par sa note en délibéré reçue le 3 mars 2023, M. [H] demande à la cour : 



- de confirmer le jugement entrepris contre la contrainte n°90605 du 5 juin 2018 de l'URSSAF émise sans fondement, pour : un 4ème trimestre 2013 et l'année 2013 d'un montant de 9 214,37 euros ; 

- d'exiger de l'URSSAF (en pleine connaissance) la régularisation définitive du compte sur le réel, suivant la situation comptable fournie et non contestée, page 4 de ses conclusions du 27 juin 2002, ainsi qu'au tribunal judiciaire de Brest et 1'URSSAF en date du 27 juin 2018 (dossier 6 du n°28, 29,30), pour un montant de : 805,40 euros remboursement des trop versés compris, montant auquel, pour rester équitable, il convient d'ajouter les frais kilométriques de l'aller-retour à l'audience du 24 janvier 2023 au Parlement de Bretagne lieu de 1a cour d'appel de Rennes soit : - aller 230,7 x 2 x 0,30 = 138,42 euros (dont copie jointe) (ID KM fiscale 0,30 € du KM); 

Soit un total de : 943,82 euros ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens, et frais de signification et contrainte.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur le montant de la contrainte



En vertu de l'article L. 131-6, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur applicables en l'espèce :



Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. 



L'article L. 136-3, alinéa 2, du même code dans ses versions en vigueur applicable à l'espèce dispose que :



La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6. 



Conformément à l'article R. 133-26, alinéa 5, du même code, dans sa version applicable aux faits d'espèce : 



'Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3".



Les cotisations sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.



La régularisation représente la différence entre le montant des cotisations calculées à titre définitif et le montant des cotisations appelées à titre provisionnel.



En l'espèce, l'URSSAF a indiqué dans ses conclusions qu'en l'absence de déclarations des revenus de M. [H] pour les années 2012 et 2013, les cotisations dont il est redevable au titre de son activité libérale ont été régularisées sur la base d'une taxation d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale. 



Cependant, il ressort des pièces de l'intimé qu'il a transmis, à trois reprises, ses déclarations de revenus 2012 et 2013 auprès des services de l'organisme (ses pièces n° 9, 18 et 19).



Transmises une nouvelle fois par remise à l'audience, l'URSSAF a régularisé le montant des cotisations litigieuses sur la base de ses revenus 2012 et 2013 et sollicite désormais la validation de la contrainte pour un montant total de 2 201,37 euros se décomposant de la manière suivante : 









Période



Cotisations



Majorations



Total





4e trimestre 2013



1233,37 euros



208 euros



1 441,37 euros





Régularisation 2013



553 euros



207 euros



760 euros





Total



1 786,37 euros



415 euros



2 201,37 euros









Sur la base des calculs effectués dans ses écritures et compte tenu des revenus déclarés, il convient d'établir comme suit le compte entre les parties.



1. Sur les cotisations dues pour l'année 2012



S'agissant du calcul des cotisations 2012, les cotisations provisionnelles ont dans un premier temps été calculées sur la base des revenus 2010 déclarés par M. [H], soit 3 983 euros de revenus et 0 euro de cotisations personnelles obligatoires.



Comme l'indique l'appelante, M. [H] s'est vu dispenser du versement à titre provisionnel de la cotisation allocations familiales et des contributions CSG/CRDS et ce, compte tenu du montant de ses revenus 2010, inférieurs au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales, conformément aux dispositions des articles L. 242-11, alinéa 2, et R. 242-15, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.



La cour observe que le bénéfice de cette exonération n'est définitif qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé.

Aucune cotisation provisionnelle n'a été appelée pour 2012 , alors que ses 2012 ont été supérieurs au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales,.



M. [H] est donc redevable de cotisations au titre de l'année 2012.



Régularisées sur la base de ses revenus déclarés pour 2012, soit 8 887 euros de bénéfice et 1 769 euros de cotisations personnelles obligatoires, elles s'élèvent à la somme de 1 332 euros dont : 



- 480 euros pour la cotisation allocations familiales (soit 8 887 x 5,4%) ; 

- 852 euros pour les contributions CSG/CRDS (soit ((8 887 + 1 769) x 8%).



M. [H] est donc bien redevable, au titre de l'année 2012, de la somme de 1 332 euros, reportée sur l'échéance du 4ème trimestre 2013 conformément à l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale. 



2. Sur les cotisations dues pour l'année 2013



S'agissant du calcul des cotisations 2013, les cotisations provisionnelles ont dans un premier temps été calculées sur la base des revenus 2011 déclarés par M. [H], soit 5 247 euros de revenus et 1 993 euros de cotisations personnelles obligatoires, pour un montant total de 953 euros dont : 



- 283 euros pour la cotisation allocations familiales (soit 5 247 x 5,4%) ; 

- 579 euros pour les contributions CSG/CRDS (soit ((5 247 + 1 993) x 8%).



Ces cotisations provisionnelles 2013 ont été réparties selon l'échéancier suivant :







Période



Montant dû





1er trimestre 2013



307 euros





2e trimestre 2013



216 euros





3e trimestre 2013



216 euros





4e trimestre 2013



214 euros





Total



953 euros







L'URSSAF a indiqué que la totalité de ces cotisations provisionnelles a été réglée par M. [H]. 



Les cotisations définitives dues par M. [H] en 2013 ont été régularisées sur la base de ses revenus déclarés en 2013, soit 9 135 euros de bénéfice et 1 224 euros de cotisations personnelles obligatoires, pour un montant total de 1 506 euros dont : 



- 493 euros pour la cotisation allocations familiales (soit 9 135 x 5,4%) ; 

- 829 euros pour les contributions CSG/CRDS (soit ((9 135 + 1 224 ) x 8%) ;

- 184 euros pour la contribution à la formation professionnelle.



Le montant de la régularisation 2013, qui représente la différence entre le montant des cotisations définitives 2013 et le montant des cotisations provisionnelles 2013, s'élève donc bien à 553 euros (soit 1 506 - 953 euros). 



Soit une créance d'un montant de (1 332 + 553) 1 885 euros. 



Le montant réclamé par l'URSSAF au titre de cette période, soit 1 233,37 euros est moindre et se répartit de la manière suivante : 







 



 2012



2013

















Cotisations définitives



Cotisations provisionnelles 



Déduction versement



Total





4e trimestre 2013



1 332



214



-312,63



1 233,37







L'URSSAF reconnaissant que M. [H] s'est acquitté de la totalité de ses cotisations provisionnelles 2013, incluant la période du 4ème trimestre 2013, il se déduit que lui reste due la somme de 1332 - (312,63 - 214) , soit 1 233,37 euros, à laquelle s'ajoute le montant de la régularisation 2013, soit 553 euros. 



La contrainte doit donc être validée pour un montant ramené à 1 786,37 euros en cotisations et contributions sociales, montant auquel s'ajoutent les majorations de retard, à recalculer. 



Sont sans effet sur le présent litige les décisions afférentes à la régularisation du compte relativement aux cotisations du 4 trimestre des années 2007, 2009, 2010, du 2° trimestre 2010 (contraintes des 16 novembre et 18 novembre 2011).



Compte tenu de ce que la contrainte a été décernée sur la base d'un revenu taxé d'office alors que l'organisme était en possession des DSI, les frais de signification de la contrainte resteront à sa charge.



La demande de dommages et intérêts pour frais de déplacement n'a été présentée que dans la note en délibéré. Elle est irrecevable.



Les parties seront condamnées à conserver la charge de leurs dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement du 10 décembre 2020 ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Valide la contrainte du 5 juin 2018 pour un montant principal ramené à 1 786,37 euros en cotisations et contributions, outre majorations de retard y afférentes ; 



Condamne M. [N] [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Adresse 5] la somme de 1 786,37 euros, en principal outre majorations de retard et ce jusqu'à complet paiement ; 



Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;



Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Adresse 5] de sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte ; 



Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ; 



Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/04088 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZT6













URSSAF ILE DE FRANCE



C/



[N] [H]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Janvier 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 18/00219



**** 

APPELANTE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 5] 

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Madame [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉ :



Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne



















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [N] [H] a été affilié du 19 mars 2001 au 31 décembre 2013 au régime de sécurité sociale des professions indépendantes au titre de son activité libérale de sécurité privée.



Le 28 juin 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Adresse 5] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 9 214,37 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2013 et de régularisation 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 juin 2018.



Par jugement du 10 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a annulé la contrainte et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en condamnant l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration adressée le 18 janvier 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020.



Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :



- de valider la contrainte en date du 5 juin 2018 délivrée à l'encontre de M. [H] pour la période des 4ème trimestre 2013 et l'année 2013, pour son entier montant, soit 8 737,37 euros au titre des cotisations et 477 euros au titre des majorations de retard ;

- de condamner M. [H] aux frais de signification de la contrainte.



Par ses écritures parvenues au greffe les 4 juillet 2022 et 30 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [H] à l'audience, celui-ci demande à la cour : 



- de confirmer le jugement entrepris et l'annulation de la contrainte [6] ref : U007665-NF du 5 juin 2018, pour son entier montant de 9 214,37 euros, sans fondement avec la réalité ; 

- d'exiger de l'URSSAF la régularisation définitive du compte sur le réel connu situation 2014 et non 'l'aléatoire 2018' à la limite du harcèlement ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens. 



La cour, à l'audience du 24 janvier 2023, a autorisé l'URSSAF à produire une note en délibéré, qu'elle a fait parvenir au greffe par mail du 15 février 2023, afin que soient pris en considération les revenus 2012 et 2013 de M. [H] pour le calcul de ses cotisations. 



Par cette note, l'URSSAF demande à la cour : 



- de déclarer recevable son appel interjeté ; 

- d'infirmer le jugement entrepris ; 

- de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 2 201,37 euros. 





En réponse, par sa note en délibéré reçue le 3 mars 2023, M. [H] demande à la cour : 



- de confirmer le jugement entrepris contre la contrainte n°90605 du 5 juin 2018 de l'URSSAF émise sans fondement, pour : un 4ème trimestre 2013 et l'année 2013 d'un montant de 9 214,37 euros ; 

- d'exiger de l'URSSAF (en pleine connaissance) la régularisation définitive du compte sur le réel, suivant la situation comptable fournie et non contestée, page 4 de ses conclusions du 27 juin 2002, ainsi qu'au tribunal judiciaire de Brest et 1'URSSAF en date du 27 juin 2018 (dossier 6 du n°28, 29,30), pour un montant de : 805,40 euros remboursement des trop versés compris, montant auquel, pour rester équitable, il convient d'ajouter les frais kilométriques de l'aller-retour à l'audience du 24 janvier 2023 au Parlement de Bretagne lieu de 1a cour d'appel de Rennes soit : - aller 230,7 x 2 x 0,30 = 138,42 euros (dont copie jointe) (ID KM fiscale 0,30 € du KM); 

Soit un total de : 943,82 euros ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens, et frais de signification et contrainte.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur le montant de la contrainte



En vertu de l'article L. 131-6, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur applicables en l'espèce :



Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. 



L'article L. 136-3, alinéa 2, du même code dans ses versions en vigueur applicable à l'espèce dispose que :



La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6. 



Conformément à l'article R. 133-26, alinéa 5, du même code, dans sa version applicable aux faits d'espèce : 



'Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3".



Les cotisations sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.



La régularisation représente la différence entre le montant des cotisations calculées à titre définitif et le montant des cotisations appelées à titre provisionnel.



En l'espèce, l'URSSAF a indiqué dans ses conclusions qu'en l'absence de déclarations des revenus de M. [H] pour les années 2012 et 2013, les cotisations dont il est redevable au titre de son activité libérale ont été régularisées sur la base d'une taxation d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale. 



Cependant, il ressort des pièces de l'intimé qu'il a transmis, à trois reprises, ses déclarations de revenus 2012 et 2013 auprès des services de l'organisme (ses pièces n° 9, 18 et 19).



Transmises une nouvelle fois par remise à l'audience, l'URSSAF a régularisé le montant des cotisations litigieuses sur la base de ses revenus 2012 et 2013 et sollicite désormais la validation de la contrainte pour un montant total de 2 201,37 euros se décomposant de la manière suivante : 









Période



Cotisations



Majorations



Total





4e trimestre 2013



1233,37 euros



208 euros



1 441,37 euros





Régularisation 2013



553 euros



207 euros



760 euros





Total



1 786,37 euros



415 euros



2 201,37 euros









Sur la base des calculs effectués dans ses écritures et compte tenu des revenus déclarés, il convient d'établir comme suit le compte entre les parties.



1. Sur les cotisations dues pour l'année 2012



S'agissant du calcul des cotisations 2012, les cotisations provisionnelles ont dans un premier temps été calculées sur la base des revenus 2010 déclarés par M. [H], soit 3 983 euros de revenus et 0 euro de cotisations personnelles obligatoires.



Comme l'indique l'appelante, M. [H] s'est vu dispenser du versement à titre provisionnel de la cotisation allocations familiales et des contributions CSG/CRDS et ce, compte tenu du montant de ses revenus 2010, inférieurs au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales, conformément aux dispositions des articles L. 242-11, alinéa 2, et R. 242-15, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.



La cour observe que le bénéfice de cette exonération n'est définitif qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé.

Aucune cotisation provisionnelle n'a été appelée pour 2012 , alors que ses 2012 ont été supérieurs au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales,.



M. [H] est donc redevable de cotisations au titre de l'année 2012.



Régularisées sur la base de ses revenus déclarés pour 2012, soit 8 887 euros de bénéfice et 1 769 euros de cotisations personnelles obligatoires, elles s'élèvent à la somme de 1 332 euros dont : 



- 480 euros pour la cotisation allocations familiales (soit 8 887 x 5,4%) ; 

- 852 euros pour les contributions CSG/CRDS (soit ((8 887 + 1 769) x 8%).



M. [H] est donc bien redevable, au titre de l'année 2012, de la somme de 1 332 euros, reportée sur l'échéance du 4ème trimestre 2013 conformément à l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale. 



2. Sur les cotisations dues pour l'année 2013



S'agissant du calcul des cotisations 2013, les cotisations provisionnelles ont dans un premier temps été calculées sur la base des revenus 2011 déclarés par M. [H], soit 5 247 euros de revenus et 1 993 euros de cotisations personnelles obligatoires, pour un montant total de 953 euros dont : 



- 283 euros pour la cotisation allocations familiales (soit 5 247 x 5,4%) ; 

- 579 euros pour les contributions CSG/CRDS (soit ((5 247 + 1 993) x 8%).



Ces cotisations provisionnelles 2013 ont été réparties selon l'échéancier suivant :







Période



Montant dû





1er trimestre 2013



307 euros





2e trimestre 2013



216 euros





3e trimestre 2013



216 euros





4e trimestre 2013



214 euros





Total



953 euros







L'URSSAF a indiqué que la totalité de ces cotisations provisionnelles a été réglée par M. [H]. 



Les cotisations définitives dues par M. [H] en 2013 ont été régularisées sur la base de ses revenus déclarés en 2013, soit 9 135 euros de bénéfice et 1 224 euros de cotisations personnelles obligatoires, pour un montant total de 1 506 euros dont : 



- 493 euros pour la cotisation allocations familiales (soit 9 135 x 5,4%) ; 

- 829 euros pour les contributions CSG/CRDS (soit ((9 135 + 1 224 ) x 8%) ;

- 184 euros pour la contribution à la formation professionnelle.



Le montant de la régularisation 2013, qui représente la différence entre le montant des cotisations définitives 2013 et le montant des cotisations provisionnelles 2013, s'élève donc bien à 553 euros (soit 1 506 - 953 euros). 



Soit une créance d'un montant de (1 332 + 553) 1 885 euros. 



Le montant réclamé par l'URSSAF au titre de cette période, soit 1 233,37 euros est moindre et se répartit de la manière suivante : 







 



 2012



2013

















Cotisations définitives



Cotisations provisionnelles 



Déduction versement



Total





4e trimestre 2013



1 332



214



-312,63



1 233,37







L'URSSAF reconnaissant que M. [H] s'est acquitté de la totalité de ses cotisations provisionnelles 2013, incluant la période du 4ème trimestre 2013, il se déduit que lui reste due la somme de 1332 - (312,63 - 214) , soit 1 233,37 euros, à laquelle s'ajoute le montant de la régularisation 2013, soit 553 euros. 



La contrainte doit donc être validée pour un montant ramené à 1 786,37 euros en cotisations et contributions sociales, montant auquel s'ajoutent les majorations de retard, à recalculer. 



Sont sans effet sur le présent litige les décisions afférentes à la régularisation du compte relativement aux cotisations du 4 trimestre des années 2007, 2009, 2010, du 2° trimestre 2010 (contraintes des 16 novembre et 18 novembre 2011).



Compte tenu de ce que la contrainte a été décernée sur la base d'un revenu taxé d'office alors que l'organisme était en possession des DSI, les frais de signification de la contrainte resteront à sa charge.



La demande de dommages et intérêts pour frais de déplacement n'a été présentée que dans la note en délibéré. Elle est irrecevable.



Les parties seront condamnées à conserver la charge de leurs dépens. 



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement du 10 décembre 2020 ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Valide la contrainte du 5 juin 2018 pour un montant principal ramené à 1 786,37 euros en cotisations et contributions, outre majorations de retard y afférentes ; 



Condamne M. [N] [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Adresse 5] la somme de 1 786,37 euros, en principal outre majorations de retard et ce jusqu'à complet paiement ; 



Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;



Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Adresse 5] de sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte ; 



Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ; 



Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R133-26, code de la securite sociale R242-15, code de la securite sociale L242-11, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale R133-26, code du travail L3312-4, code du travail L3324-5, code de la securite sociale L131-6, code du travail L3332-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-26T22:00:00.000Z.