Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00219
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [S] [X] une contrainte n°0071538163 émise le 07 janvier 2025, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2024, pour un montant total de 1 615,00 euros soit 1 539,00 euros de cotisations et contributions sociales et 76,00 euros de majorations de retard. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 02 avril 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable le recours introduit pas Monsieur [X] [S] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond, débouter Monsieur [X] [S] de son opposition et de l’intégralité de ses demandes ; valider la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée le 16 janvier 2025, pour un montant ramené à 637,00 euros à titre principal et 31,00 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 668,00 au titre des cotisations personnelles afférentes au 3ème trimestre 2024 ; condamner Monsieur [X] [S] au paiement de ladite somme ramenée à 668,00 euros (dont 31,00 euros de majorations de retard) ; ordonner que la créance fixée en principale est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement ; condamner Monsieur [X] [S] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [X] [S]. A l’audience, Monsieur [S] [X] considère que son recours n’est pas forclos et conteste la somme réclamée. Autorisé à produire la preuve de la date de dépôt du courrier recommandé en délibéré, Monsieur [S] [X] a transmis par courriel du 14 avril 2026 la preuve du dépôt de son opposition à contrainte le 30 janvier 2025. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. La contrainte n°0071538163 du 07 janvier 2025 a été signifiée à Monsieur [S] [X] le 16 janvier 2025, qui en a formé opposition par lettre recommandée du le 30 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours. Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable. Sur le bien-fondé des sommes réclamées L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que“I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.”. L’article R.133-26 du code de la sécurité sociale prévoit que “I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa. II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27. Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.”. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Pour solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 668 euros, l’URSSAF PACA fait valoir les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-2, puis ajustées sur le revenu de l’année N-1 dès sa connaissance, et en dernier lieu, les cotisations et contributions sont calculées à titre définitif dès connaissance du revenu de l’année précédente. Lorsque le montant des cotisations définitives est obtenu, le montant des cotisations provisionnelles de l’année précédente est déduit. Le montant de la régularisation ainsi calculée est exigible l’année suivante. L’URSSAF PACA précise en outre que les versements allégués par Monsieur [S] [X] correspondent à la période du 2ème trimestre 2024 et non à celle du 3ème trimestre 2024 objet du présent litige. L’URSSAF PACA indique enfin que la somme contestée a été ramenée à 668,00 euros suite a deux annulations de mises en recouvrement et non à des versements de la part de Monsieur [S] [X]. Monsieur [S] [X] fait valoir à l’appui de son opposition qu’il a réalisé un chiffre d’affaire de 2 500 euros et qu’il s’agit d’un calcul théorique. Il allègue par ailleurs avoir réalisé des versements. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [X] a déclaré pour l’année 2024, 0 euro de revenu et 2 438,00 euros de charges sociales ; en 2023, 9 000,00 euros de revenus et 17 371,00 euros de charges sociales ; en 2022, 9 000,00 euros de revenus et 1 573,00 euros de charges sociales. Compte tenu de ces déclarations, l’organisme a fait application des cotisations et minimales, puis d’une régularisation. Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux pièces produites aux débats tandis que Monsieur [S] [X] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme restante de 668,00 euros au titre de la contrainte n°0071538163 du 07 janvier 2025. Sur les frais de signification et les dépens En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [S] [X] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,09 euros. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] , succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE le recours formé par Monsieur [S] [X] recevable ; RAPPELLE que le jugement se substitue à la contrainte n°0071538163 du 07 janvier 2025, signifiée le 16 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 668,00 euros, correspondant à 637,00 euros de cotisations et contributions et 31,00 euros de majorations de retard, pour la période du 3ème trimestre 2024; CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer l’URSSAF PACA la somme de 76,09 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00219 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAQT CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DEMANDEUR URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est, 20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [M] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [S] [X] 9 rue Colbert 84200 CARPENTRAS comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, Monsieur [J] [O], assesseur salarié Madame Coralie KOTEWICZ, assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, Greffière DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 02 Avril 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 02 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [S] [X] une contrainte n°0071538163 émise le 07 janvier 2025, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2024, pour un montant total de 1 615,00 euros soit 1 539,00 euros de cotisations et contributions sociales et 76,00 euros de majorations de retard. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 02 avril 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable le recours introduit pas Monsieur [X] [S] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond, débouter Monsieur [X] [S] de son opposition et de l’intégralité de ses demandes ; valider la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée le 16 janvier 2025, pour un montant ramené à 637,00 euros à titre principal et 31,00 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 668,00 au titre des cotisations personnelles afférentes au 3ème trimestre 2024 ; condamner Monsieur [X] [S] au paiement de ladite somme ramenée à 668,00 euros (dont 31,00 euros de majorations de retard) ; ordonner que la créance fixée en principale est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement ; condamner Monsieur [X] [S] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [X] [S]. A l’audience, Monsieur [S] [X] considère que son recours n’est pas forclos et conteste la somme réclamée. Autorisé à produire la preuve de la date de dépôt du courrier recommandé en délibéré, Monsieur [S] [X] a transmis par courriel du 14 avril 2026 la preuve du dépôt de son opposition à contrainte le 30 janvier 2025. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. La contrainte n°0071538163 du 07 janvier 2025 a été signifiée à Monsieur [S] [X] le 16 janvier 2025, qui en a formé opposition par lettre recommandée du le 30 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours. Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable. Sur le bien-fondé des sommes réclamées L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que“I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.”. L’article R.133-26 du code de la sécurité sociale prévoit que “I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa. II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27. Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.”. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Pour solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 668 euros, l’URSSAF PACA fait valoir les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-2, puis ajustées sur le revenu de l’année N-1 dès sa connaissance, et en dernier lieu, les cotisations et contributions sont calculées à titre définitif dès connaissance du revenu de l’année précédente. Lorsque le montant des cotisations définitives est obtenu, le montant des cotisations provisionnelles de l’année précédente est déduit. Le montant de la régularisation ainsi calculée est exigible l’année suivante. L’URSSAF PACA précise en outre que les versements allégués par Monsieur [S] [X] correspondent à la période du 2ème trimestre 2024 et non à celle du 3ème trimestre 2024 objet du présent litige. L’URSSAF PACA indique enfin que la somme contestée a été ramenée à 668,00 euros suite a deux annulations de mises en recouvrement et non à des versements de la part de Monsieur [S] [X]. Monsieur [S] [X] fait valoir à l’appui de son opposition qu’il a réalisé un chiffre d’affaire de 2 500 euros et qu’il s’agit d’un calcul théorique. Il allègue par ailleurs avoir réalisé des versements. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [X] a déclaré pour l’année 2024, 0 euro de revenu et 2 438,00 euros de charges sociales ; en 2023, 9 000,00 euros de revenus et 17 371,00 euros de charges sociales ; en 2022, 9 000,00 euros de revenus et 1 573,00 euros de charges sociales. Compte tenu de ces déclarations, l’organisme a fait application des cotisations et minimales, puis d’une régularisation. Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux pièces produites aux débats tandis que Monsieur [S] [X] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme restante de 668,00 euros au titre de la contrainte n°0071538163 du 07 janvier 2025. Sur les frais de signification et les dépens En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [S] [X] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,09 euros. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] , succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE le recours formé par Monsieur [S] [X] recevable ; RAPPELLE que le jugement se substitue à la contrainte n°0071538163 du 07 janvier 2025, signifiée le 16 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 668,00 euros, correspondant à 637,00 euros de cotisations et contributions et 31,00 euros de majorations de retard, pour la période du 3ème trimestre 2024; CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer l’URSSAF PACA la somme de 76,09 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:16:22.885Z.