Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mars 2023, n° 20/07112
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [X] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Forces Spéciales Sécurité Privée (FSSP), suivant contrat verbal du 18 mai 2014, en qualité d'agent de sécurité. Au titre du mois de juin 2014, le salarié a, reçu un bulletin de paie faisant état d'un salaire mensuel de 1 445,42 euros pour un temps complet. À compter du premier juillet 2014 et jusqu'au 30 avril 2015, la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée lui a délivré des bulletins de paie mentionnant seulement 50 heures de travail mensuelles. M. [G] [X] soutient qu'il s'est vu notifier un licenciement verbal, le 31 mai 2015, mais qu'il ne lui a pas été remis de certificat de travail, ni de solde de tout compte, ni son bulletin de paie pour le mois de mai 2015. La SARL Forces Spéciales Sécurité Privée a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er décembre 2015. Par jugement du 13 avril 2016 du tribunal de commerce de Paris, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société et la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [B], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 22 avril 2016, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire, à titre principal, que son licenciement est intervenu le 31 mai 2015, ou subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date. Il sollicitait, aussi, un solde de congés payés, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des indemnités pour travail dissimulé et procédure irrégulière. Après une radiation de l'affaire à la demande du salarié, celle-ci a fait l'objet d'un rétablissement à la fin de l'année 2019 Le 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit : - dit que le licenciement verbal est intervenu le 31 mai 2015 - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette même date - fixe le salaire brut mensuel à la somme de 1 457,52 euros - fixe la créance de M. [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : * 2 120,03 euros à titre de solde de congés payés * 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 145,75 euros au titre des congés payés afférents * 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - ordonne à la SCP BTSG, en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, de délivrer à M. [G] [X] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement - déboute M. [G] [X] du surplus de ses demandes - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie - ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 octobre 2020, M. [G] [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 28 septembre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles M. [G] [X] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 457,52 euros, dit et jugé que la rupture de son contrat de travail à la date du 31 mai 2015 était abusive, fixé au passif de la société Forces Spéciales Sécurité Privé une somme de 2 120,03 euros à titre de solde des congés payés, une somme de 1 457,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une somme de 145,75 euros au titre des congés payés afférents et une somme de 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest Statuant à nouveau, - fixer le salaire brut moyen mensuel de Monsieur [X] à la somme de 1 457,52 euros A titre principal - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 31/05/2015 A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31/05/2015 En tout état de cause - fixer les créances suivantes au passif de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privé : * 12 224,98 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 2 120,03 euros à titre de solde de congés-payés (32 jours) * 1 457,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 145,75 euros à titre de congés-payés afférents * 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 8 745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 2 915,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail * 1 457,52 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest - ordonner au Mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [X] : * ses bulletins de salaires conformes de la période du 18/05/2014 au 31/05/2015 * son certificat de travail conforme * son attestation «Pôle emploi» conforme. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour d'appel de : - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes En tout état de cause - juger que la résiliation judiciaire au jour du prononcé des jugements à intervenir est postérieure au délai de quinze jours prévu par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, - déclarer inopposable à l'AGS toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues aux demandeurs, - juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail - juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. Le 16 décembre 2020, M. [G] [X] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée et le 11 février 2021, elle lui a fait signifier ses dernières écritures. La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas constitué avocat. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié fait valoir qu'il a été engagé, par contrat verbal, pour effectuer une activité d'agent de sécurité à temps complet par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, ainsi qu'en attestent les bulletins de paie qui lui ont été délivrés pour les mois de mai et juin 2014. Cependant, à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 30 avril 2015, il n'a été rémunéré que pour 50 heures mensuelles, ce qui lui a causé un préjudice financier et l'a amené a travailler ponctuellement pour d'autres sociétés. Il a ainsi travaillé : - une demi-journée le dimanche 7 décembre 2014 au sein de la société GLV, rémunérée 63 euros bruts - quelques heures en 2014 au sein de la société AGORA Protections et Sécurité, rémunérées 321 euros bruts - une journée en janvier 2015 au sein de la société GLV, rémunérée 86 euros bruts - une demi-journée en février 2015 au sein de la société GLV, rémunérée 53 euros bruts - deux journées en mars 2015 au sein de la société GLV, rémunérées 127 euros bruts Le salarié considère, qu'en décidant unilatéralement de la réduction de son temps de travail, l'employeur l'a privé de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre sur la base d'un temps plein, et il sollicite une somme de 12 224,98 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux rappels de salaire et congés payés afférents qui auraient dû lui être versés sur cette période. Le jugement a débouté le salarié de cette demande en retenant qu'il appartenait au salarié de fournir au juge des éléments précis pour étayer sa demande au titre des heures de travail accomplies et non-rémunérées et qu'il n'a pas rapporté la preuve des heures accomplies, ni de son préjudice. L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest relève pour sa part que le salarié appelant ne démontre pas la réalité de son préjudice et, surtout, qu'il ne justifie pas avoir travaillé, durant l'année 2015, pour le compte de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée alors que son relevé de carrière laisse apparaitre qu'il a été employé pour d'autres sociétés en 2015. Mais, alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] [X] a été engagé pour un contrat de travail à temps plein par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée en mai 2014, puisqu'il ne lui a pas été remis de contrat écrit indispensable pour formaliser un contrat à temps partiel et qu'il a été rémunéré sur la base d'un temps plein, tant au mois de mai qu'au mois de juin 2014, l'employeur ne pouvait lui imposer de manière unilatérale une réduction de son temps de travail sans recueillir son accord exprès, ce dont il n'est pas justifié. La SARL Forces Spéciales Sécurité Privée était donc tenue de fournir à M. [G] [X] un travail et une rémunération sur la base d'un temps complet jusqu'au mois de mai 2015, puisque le salarié justifie, par la production de ses bulletins de paie, qu'il a bien été employé par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée jusqu'à cette date (pièces B2 à B13). Le fait d'avoir privé M. [G] [X] de l'intégralité de son salaire, ce qui l'a contraint à exercer ponctuellement d'autres emplois, lui a causé un préjudice financier qui sera réparé à hauteur de 12 224, 98 euros, conformément à la demande du salarié. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 2/ Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale". Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [G] [X] rapporte que la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas procédé à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF pour signaler son engagement, que ses bulletins de paie ont toujours mentionné des heures de travail inférieures à celles réellement effectuées et que ses salaires des mois de janvier à mai 2015 n'ont pas été déclarés. En conséquence, il sollicite une somme de 8 745,12 euros (1 457,52 euros x 6) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes de Paris a retenu que, puisque le salarié ne démontrait pas l'existence des heures supplémentaires supposément accomplies et qu'il ne justifiait d'aucune réclamation auprès de l'employeur avant la rupture du contrat de travail pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire, il n'y avait pas lieu de considérer que l'employeur aurait intentionnellement cherché à dissimuler l'existence d'heures de travail non rémunérées. L'AGS-CGEA Ile-de-France souligne, également, que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l'intention de la société FSSP de dissimuler l'activité du salarié. La cour retient, qu'en s'abstenant de procéder à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF, en déclarant un nombre d'heures inférieur à celui prévu au contrat de travail puis en s'abstenant de déclarer les salaires versés pour les mois de janvier à mai 2015, l'employeur a bien cherché à dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié. D'ailleurs, l'AGS-CGEA Ile-de-France s'empare du défaut de déclaration du salarié pour les mois de janvier à mai 2015 pour prétendre qu'il n'était pas employé par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée à cette époque. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire formée par le salarié au titre du travail dissimulé. 3/ Sur la rupture du contrat de travail M. [G] [X] affirme qu'il a travaillé pour la société FSSP jusqu'au 31 mai 2015, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement verbal, même si l'employeur s'est abstenu, ensuite, de lui délivrer les documents de fin de contrat et de lui régler les sommes qui lui restaient dues. Il demande donc, à titre principal, que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit alloué les indemnités subséquentes et une indemnité pour rupture irrégulière du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes de Paris a considéré que le salarié avait cessé toute activité pour le compte de la SARL FSSP en même temps que plusieurs de ses collègues, qui ont également saisi la jurudiction prud'homale et qui ont reçu des documents de fin de contrat matérialisant leur licenciement à cette même époque. Par ailleurs, même si le relevé de carrière de M. [G] [X] ne mentionne pas que ce dernier aurait continué à travailler pour le compte de l'employeur après décembre 2014, cette omission peut être imputable à la carence déclarative de l'employeur et ne permet pas, à elle seule, de considérer une absence d'emploi jusqu'au 31 mai 2015. En conséquence, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le contrat de travail avait été rompu le 31 mai 2015 et a prononcé la résiliation judiciaire à cette même date. L'AGS-CGEA Ile-de-France fait valoir que M. [G] [X] ne justifie par aucune pièce d'un licenciement verbal qui serait intervenu au 31 mai 2015 et qu'il n'est pas davantage établi que le salarié aurait continué à travailler pour le compte de la SARL FSSP jusqu'à cette date. En conséquence, elle demande à ce que l'appelant soit débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, si la cour entendait faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, à ce que celle-ci soit fixée à la date de la décision qui l'a prononcée. Cette résiliation ayant été prononcée le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, soit plus de 4 ans après la liquidation judiciaire de la société, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à ce que les sommes éventuellement fixées au passif lui soient dites inopposables. Mais, la cour observe que le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire, qui attestent qu'il a été employé jusqu'au 31 mai 2015, et qu'il ressort d'autres dossiers, dont a été saisie la juridiction prud'homale et la cour d'appel, qu'aucun des salariés employés par la SARL FSSP ne s'est vu notifier un licenciement dans les formes légales lorsque leur contrat de travail a été rompu. Dans ces circonstances, il sera considéré qu'un licenciement verbal est bien intervenu le 31 mai 2015, comme le soutient le salarié. En l'absence de respect de la procédure de licenciement, celui-ci sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'un licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [X] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Ce licenciement étant intervenu la veille du placement en liquidation judiciaire de la société, les sommes fixées au passif seront dites opposables à l'AGS. Le salarié étant âgé de 46 ans à la date de son licenciement et n'ayant été engagé que pour des contrats à durée déterminés ponctuels à la suite de son licenciement, il lui sera alloué une somme de 2 915,04 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] [X] les sommes suivantes : * 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 145,75 euros au titre des congés payés afférents * 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Le jugement entrepris sera, également confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [G] [X] un certificat de travail conforme, ainsi qu'une attestation « Pôle emploi » conforme. Il sera, en outre, ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [G] [X], dans le mois suivant la notification de la présente décision, des bulletins de salaires conformes pour la période du 18/05/2014 au 31/05/2015. 4/ Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement M. [G] [X] ne s'étant pas vu notifier son licenciement alors que la SARL FSSP avait cessé de l'employer et n'ayant pas reçu de documents de fin de contrat, ce qui l'a contraint à saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la régularisation de sa situation, il sollicite une somme de 1 457,52 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. Le conseil de prud'hommes de Paris a répondu que l'indemnité pour procédure irrégulière prévue à l'article L. 1235-5 du code du travail ne peut être revendiquée par des salariés ayant moins de deux années d'ancienneté et l'a débouté de sa demande de ce chef. L'AGS-CGEA Ile-de-France considère, pour sa part, qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et elle relève, par ailleurs, que M. [G] [X] ne justifie pas de son préjudice. La cour observe, à titre liminaire, que l'article L. 1235-5 a bien prévu que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté puissent revendiquer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller et du respect de la procédure de licenciement lors du respect du contrat de travail. Le salarié appelant ayant été contraint d'engager une action judiciaire pour voir reconnaître la rupture de son contrat de travail et obtenir les documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits notamment au titre de la retraite, il sera jugé que le non-respect de la procédure de licenciement lui a bien causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1 457,52 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. 5/ Sur le solde de congés payés M. [G] [X] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 120,03 euros à titre d'indemnité correspondant au solde de 32 jours de congés payés non pris. A défaut de moyen articulé de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest pour s'opposer à cette prétention, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 6/ Sur les autres demandes La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement verbal est intervenu le 31 mai 2015 - fixé le salaire brut mensuel la somme de 1 457,52 euros - fixé la créance de M. [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : * 2 120,03 euros à titre de solde de congés payés * 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 145,75 euros au titre des congés payés afférents * 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - ordonné à la SCP BTSG en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [G] [X] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conforme au présent jugement - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie - ordonné les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : - 12 224,98 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 915,04 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 8 745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1 457,52 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, Ordonne à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [G] [X], dans le mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de salaires conformes pour la période du 18/05/2014 au 31/05/2015, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Condamne la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 23 MARS 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07112 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCROQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08539 APPELANT Monsieur [G] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 INTIMEES La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FORCES SPECIALES SECURITE » [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 16/12/2020 et le 11/02/2021 (PV658) Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [X] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Forces Spéciales Sécurité Privée (FSSP), suivant contrat verbal du 18 mai 2014, en qualité d'agent de sécurité. Au titre du mois de juin 2014, le salarié a, reçu un bulletin de paie faisant état d'un salaire mensuel de 1 445,42 euros pour un temps complet. À compter du premier juillet 2014 et jusqu'au 30 avril 2015, la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée lui a délivré des bulletins de paie mentionnant seulement 50 heures de travail mensuelles. M. [G] [X] soutient qu'il s'est vu notifier un licenciement verbal, le 31 mai 2015, mais qu'il ne lui a pas été remis de certificat de travail, ni de solde de tout compte, ni son bulletin de paie pour le mois de mai 2015. La SARL Forces Spéciales Sécurité Privée a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er décembre 2015. Par jugement du 13 avril 2016 du tribunal de commerce de Paris, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société et la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [B], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 22 avril 2016, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire, à titre principal, que son licenciement est intervenu le 31 mai 2015, ou subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date. Il sollicitait, aussi, un solde de congés payés, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des indemnités pour travail dissimulé et procédure irrégulière. Après une radiation de l'affaire à la demande du salarié, celle-ci a fait l'objet d'un rétablissement à la fin de l'année 2019 Le 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit : - dit que le licenciement verbal est intervenu le 31 mai 2015 - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette même date - fixe le salaire brut mensuel à la somme de 1 457,52 euros - fixe la créance de M. [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : * 2 120,03 euros à titre de solde de congés payés * 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 145,75 euros au titre des congés payés afférents * 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - ordonne à la SCP BTSG, en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, de délivrer à M. [G] [X] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement - déboute M. [G] [X] du surplus de ses demandes - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie - ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 octobre 2020, M. [G] [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 28 septembre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles M. [G] [X] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 457,52 euros, dit et jugé que la rupture de son contrat de travail à la date du 31 mai 2015 était abusive, fixé au passif de la société Forces Spéciales Sécurité Privé une somme de 2 120,03 euros à titre de solde des congés payés, une somme de 1 457,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une somme de 145,75 euros au titre des congés payés afférents et une somme de 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest Statuant à nouveau, - fixer le salaire brut moyen mensuel de Monsieur [X] à la somme de 1 457,52 euros A titre principal - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 31/05/2015 A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31/05/2015 En tout état de cause - fixer les créances suivantes au passif de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privé : * 12 224,98 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 2 120,03 euros à titre de solde de congés-payés (32 jours) * 1 457,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 145,75 euros à titre de congés-payés afférents * 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 8 745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 2 915,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail * 1 457,52 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest - ordonner au Mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [X] : * ses bulletins de salaires conformes de la période du 18/05/2014 au 31/05/2015 * son certificat de travail conforme * son attestation «Pôle emploi» conforme. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour d'appel de : - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes En tout état de cause - juger que la résiliation judiciaire au jour du prononcé des jugements à intervenir est postérieure au délai de quinze jours prévu par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, - déclarer inopposable à l'AGS toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues aux demandeurs, - juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail - juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. Le 16 décembre 2020, M. [G] [X] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée et le 11 février 2021, elle lui a fait signifier ses dernières écritures. La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas constitué avocat. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié fait valoir qu'il a été engagé, par contrat verbal, pour effectuer une activité d'agent de sécurité à temps complet par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, ainsi qu'en attestent les bulletins de paie qui lui ont été délivrés pour les mois de mai et juin 2014. Cependant, à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 30 avril 2015, il n'a été rémunéré que pour 50 heures mensuelles, ce qui lui a causé un préjudice financier et l'a amené a travailler ponctuellement pour d'autres sociétés. Il a ainsi travaillé : - une demi-journée le dimanche 7 décembre 2014 au sein de la société GLV, rémunérée 63 euros bruts - quelques heures en 2014 au sein de la société AGORA Protections et Sécurité, rémunérées 321 euros bruts - une journée en janvier 2015 au sein de la société GLV, rémunérée 86 euros bruts - une demi-journée en février 2015 au sein de la société GLV, rémunérée 53 euros bruts - deux journées en mars 2015 au sein de la société GLV, rémunérées 127 euros bruts Le salarié considère, qu'en décidant unilatéralement de la réduction de son temps de travail, l'employeur l'a privé de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre sur la base d'un temps plein, et il sollicite une somme de 12 224,98 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux rappels de salaire et congés payés afférents qui auraient dû lui être versés sur cette période. Le jugement a débouté le salarié de cette demande en retenant qu'il appartenait au salarié de fournir au juge des éléments précis pour étayer sa demande au titre des heures de travail accomplies et non-rémunérées et qu'il n'a pas rapporté la preuve des heures accomplies, ni de son préjudice. L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest relève pour sa part que le salarié appelant ne démontre pas la réalité de son préjudice et, surtout, qu'il ne justifie pas avoir travaillé, durant l'année 2015, pour le compte de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée alors que son relevé de carrière laisse apparaitre qu'il a été employé pour d'autres sociétés en 2015. Mais, alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] [X] a été engagé pour un contrat de travail à temps plein par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée en mai 2014, puisqu'il ne lui a pas été remis de contrat écrit indispensable pour formaliser un contrat à temps partiel et qu'il a été rémunéré sur la base d'un temps plein, tant au mois de mai qu'au mois de juin 2014, l'employeur ne pouvait lui imposer de manière unilatérale une réduction de son temps de travail sans recueillir son accord exprès, ce dont il n'est pas justifié. La SARL Forces Spéciales Sécurité Privée était donc tenue de fournir à M. [G] [X] un travail et une rémunération sur la base d'un temps complet jusqu'au mois de mai 2015, puisque le salarié justifie, par la production de ses bulletins de paie, qu'il a bien été employé par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée jusqu'à cette date (pièces B2 à B13). Le fait d'avoir privé M. [G] [X] de l'intégralité de son salaire, ce qui l'a contraint à exercer ponctuellement d'autres emplois, lui a causé un préjudice financier qui sera réparé à hauteur de 12 224, 98 euros, conformément à la demande du salarié. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 2/ Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale". Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [G] [X] rapporte que la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas procédé à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF pour signaler son engagement, que ses bulletins de paie ont toujours mentionné des heures de travail inférieures à celles réellement effectuées et que ses salaires des mois de janvier à mai 2015 n'ont pas été déclarés. En conséquence, il sollicite une somme de 8 745,12 euros (1 457,52 euros x 6) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes de Paris a retenu que, puisque le salarié ne démontrait pas l'existence des heures supplémentaires supposément accomplies et qu'il ne justifiait d'aucune réclamation auprès de l'employeur avant la rupture du contrat de travail pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire, il n'y avait pas lieu de considérer que l'employeur aurait intentionnellement cherché à dissimuler l'existence d'heures de travail non rémunérées. L'AGS-CGEA Ile-de-France souligne, également, que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l'intention de la société FSSP de dissimuler l'activité du salarié. La cour retient, qu'en s'abstenant de procéder à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF, en déclarant un nombre d'heures inférieur à celui prévu au contrat de travail puis en s'abstenant de déclarer les salaires versés pour les mois de janvier à mai 2015, l'employeur a bien cherché à dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié. D'ailleurs, l'AGS-CGEA Ile-de-France s'empare du défaut de déclaration du salarié pour les mois de janvier à mai 2015 pour prétendre qu'il n'était pas employé par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée à cette époque. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire formée par le salarié au titre du travail dissimulé. 3/ Sur la rupture du contrat de travail M. [G] [X] affirme qu'il a travaillé pour la société FSSP jusqu'au 31 mai 2015, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement verbal, même si l'employeur s'est abstenu, ensuite, de lui délivrer les documents de fin de contrat et de lui régler les sommes qui lui restaient dues. Il demande donc, à titre principal, que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit alloué les indemnités subséquentes et une indemnité pour rupture irrégulière du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes de Paris a considéré que le salarié avait cessé toute activité pour le compte de la SARL FSSP en même temps que plusieurs de ses collègues, qui ont également saisi la jurudiction prud'homale et qui ont reçu des documents de fin de contrat matérialisant leur licenciement à cette même époque. Par ailleurs, même si le relevé de carrière de M. [G] [X] ne mentionne pas que ce dernier aurait continué à travailler pour le compte de l'employeur après décembre 2014, cette omission peut être imputable à la carence déclarative de l'employeur et ne permet pas, à elle seule, de considérer une absence d'emploi jusqu'au 31 mai 2015. En conséquence, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le contrat de travail avait été rompu le 31 mai 2015 et a prononcé la résiliation judiciaire à cette même date. L'AGS-CGEA Ile-de-France fait valoir que M. [G] [X] ne justifie par aucune pièce d'un licenciement verbal qui serait intervenu au 31 mai 2015 et qu'il n'est pas davantage établi que le salarié aurait continué à travailler pour le compte de la SARL FSSP jusqu'à cette date. En conséquence, elle demande à ce que l'appelant soit débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, si la cour entendait faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, à ce que celle-ci soit fixée à la date de la décision qui l'a prononcée. Cette résiliation ayant été prononcée le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, soit plus de 4 ans après la liquidation judiciaire de la société, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à ce que les sommes éventuellement fixées au passif lui soient dites inopposables. Mais, la cour observe que le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire, qui attestent qu'il a été employé jusqu'au 31 mai 2015, et qu'il ressort d'autres dossiers, dont a été saisie la juridiction prud'homale et la cour d'appel, qu'aucun des salariés employés par la SARL FSSP ne s'est vu notifier un licenciement dans les formes légales lorsque leur contrat de travail a été rompu. Dans ces circonstances, il sera considéré qu'un licenciement verbal est bien intervenu le 31 mai 2015, comme le soutient le salarié. En l'absence de respect de la procédure de licenciement, celui-ci sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'un licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [X] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Ce licenciement étant intervenu la veille du placement en liquidation judiciaire de la société, les sommes fixées au passif seront dites opposables à l'AGS. Le salarié étant âgé de 46 ans à la date de son licenciement et n'ayant été engagé que pour des contrats à durée déterminés ponctuels à la suite de son licenciement, il lui sera alloué une somme de 2 915,04 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] [X] les sommes suivantes : * 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 145,75 euros au titre des congés payés afférents * 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Le jugement entrepris sera, également confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [G] [X] un certificat de travail conforme, ainsi qu'une attestation « Pôle emploi » conforme. Il sera, en outre, ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [G] [X], dans le mois suivant la notification de la présente décision, des bulletins de salaires conformes pour la période du 18/05/2014 au 31/05/2015. 4/ Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement M. [G] [X] ne s'étant pas vu notifier son licenciement alors que la SARL FSSP avait cessé de l'employer et n'ayant pas reçu de documents de fin de contrat, ce qui l'a contraint à saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la régularisation de sa situation, il sollicite une somme de 1 457,52 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. Le conseil de prud'hommes de Paris a répondu que l'indemnité pour procédure irrégulière prévue à l'article L. 1235-5 du code du travail ne peut être revendiquée par des salariés ayant moins de deux années d'ancienneté et l'a débouté de sa demande de ce chef. L'AGS-CGEA Ile-de-France considère, pour sa part, qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et elle relève, par ailleurs, que M. [G] [X] ne justifie pas de son préjudice. La cour observe, à titre liminaire, que l'article L. 1235-5 a bien prévu que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté puissent revendiquer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller et du respect de la procédure de licenciement lors du respect du contrat de travail. Le salarié appelant ayant été contraint d'engager une action judiciaire pour voir reconnaître la rupture de son contrat de travail et obtenir les documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits notamment au titre de la retraite, il sera jugé que le non-respect de la procédure de licenciement lui a bien causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1 457,52 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. 5/ Sur le solde de congés payés M. [G] [X] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 120,03 euros à titre d'indemnité correspondant au solde de 32 jours de congés payés non pris. A défaut de moyen articulé de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest pour s'opposer à cette prétention, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 6/ Sur les autres demandes La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement verbal est intervenu le 31 mai 2015 - fixé le salaire brut mensuel la somme de 1 457,52 euros - fixé la créance de M. [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : * 2 120,03 euros à titre de solde de congés payés * 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 145,75 euros au titre des congés payés afférents * 377,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - ordonné à la SCP BTSG en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [G] [X] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conforme au présent jugement - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie - ordonné les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : - 12 224,98 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 915,04 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 8 745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1 457,52 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, Ordonne à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [G] [X], dans le mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de salaires conformes pour la période du 18/05/2014 au 31/05/2015, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Condamne la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-03-30T22:00:00.000Z.