Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mars 2023, n° 20/07115
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [G] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Forces Spéciales Sécurité Privée (FSSP), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2014, en qualité d'agent de sécurité, pour un salaire brut de 1 445,41 euros pour 151,67 heures de travail mensuelles. Aucun bulletin de salaire ne lui a été remis pour les mois de mai et juin 2014. À compter du mois de juillet 2014 et jusqu'au mois d'octobre 2015, la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, lui a délivré ses bulletins de salaire, à l'exception des mois d'octobre et novembre 2014. M. [W] [G] soutient qu'il s'est vu notifier un licenciement verbal le 30 novembre 2015 mais qu'il ne lui a pas été remis de certificat de travail, ni de solde de tout compte, ni son bulletin de paie pour le mois de novembre 2015. La SARL Forces Spéciales Sécurité Privée a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er décembre 2015. Par jugement du 13 avril 2016 du tribunal de commerce de Paris, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société et la SCP BTSG, représentée par Maître [F] [C] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 22 avril 2016, M. [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire, à titre principal, que son licenciement est intervenu le 30 novembre 2015, ou subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date. Il sollicitait, aussi, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, un solde de congés payés, et une indemnité pour procédure irrégulière. Après une radiation de l'affaire à la demande du salarié, celle-ci a fait l'objet d'un rétablissement à la fin de l'année 2019 Le 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit : - dit que le licenciement verbal est intervenu le 30 novembre 2015 - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette même date - fixe le salaire brut mensuel à la somme de 1 477,41 euros - fixe la créance de M. [W] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : * 3 693,53 euros à titre de solde de congés payés * 1 477,41 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 147,74 euros au titre des congés payés afférents * 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - ordonne à la SCP BTSG en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, de délivrer à M. [W] [G] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement - déboute M. [W] [G] du surplus de ses demandes - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie - ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 octobre 2020, M. [W] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 22 octobre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles M. [W] [G] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre d'heures supplémentaires du 1er juillet au 30 novembre 2015, ainsi qu'au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 477,41 euros, dit et jugé que la rupture de son contrat de travail à la date du 30 novembre 2015 était abusive, fixé au passif de la société Forces Spéciales Sécurité Privé une somme de 3 693,53 euros à titre de solde des congés payés, une somme de 1 477,41 euros à d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme de 147,74 euros au titre des congés payés y afférents et une somme de 3 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest Statuant à nouveau, - fixer le salaire brut moyen mensuel de Monsieur [D] à la somme de 1 477,41 euros A titre principal - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 novembre 2015 A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 30 novembre 2015 En tout état de cause - fixer les créances suivantes au passif de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privé * 6 958,05 euros à titre d'heures supplémentaires au visa de la période du 01/07/2014 au 30/11/2015 * 695,81 euros à titre de congés payés afférents * 3 693,53 euros à titre de solde de congés-payés (55 jours) * 1 477,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 147,74 euros à titre de congés-payés afférents * 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 8 864,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 2 954,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail * 1 477,41 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest - ordonner au Mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [G] : * ses bulletins de salaires conformes de la période du 13/05/2014 au 30/11/2015 * son certificat de travail conforme, * son attestation «Pôle emploi» conforme. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour d'appel de : - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes En tout état de cause - juger que la résiliation judiciaire au jour du prononcé des jugements à intervenir est postérieure au délai de quinze jours prévu par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, - déclarer inopposable à l'AGS toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues aux demandeurs, - juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail - juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. Le 16 décembre 2020, M. [W] [G] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée et le 11 février 2021, il lui a fait signifier ses dernières écritures. La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas constitué avocat. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. M. [W] [G] affirme qu'aucune des heures supplémentaires qu'il a été amené à accomplir durant la relation contractuelle, pour le compte de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, ne lui a été payée. Au soutien de ces allégations, il produit aux débats ses relevés d'heures mensuels (pièces n°D3/b, D4/b, D5/b, D6/b, D7/b, c, D8/b, D9/b, D10/b, D11/b, D12/b, D15/b, D16/b, D17/b, D18/b, D19/b) qui laissent apparaître qu'il a effectué, sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, 149 heures supplémentaires majorables à 25 % et 54 heures supplémentaires majorables à 50 %. Il sollicite, en conséquence, une somme de 6 958,05 euros à titre de rappel de salaire et 695,81 euros au titre des congés payés afférents. L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest objecte que le salarié appelant ne produit aucun élément pour étayer ses revendications. Mais, la cour retient qu'en l'absence de production par l'intimée d'éléments permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié alors que celui-ci a étayé sa demande en versant aux débats ses relevés d'heures mensuels, il doit être fait droit aux demandes de rappel de salaires et congés payés afférents formées par M. [W] [G]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ces chefs. 2/ Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale". Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [W] [G] rapporte que la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas procédé à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF pour signaler son engagement, que ses bulletins de paie ont toujours mentionné des heures de travail inférieures à celles réellement effectuées et que ses salaires des mois de janvier à novembre 2015 n'ont pas été déclarés. En conséquence, il sollicite une somme de 8 864,46 euros (1 477,41 euros x 6) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes de Paris a retenu que, puisque le salarié ne démontrait pas l'existence des heures supplémentaires supposément accomplies et qu'il ne justifiait d'aucune réclamation auprès de l'employeur avant la rupture du contrat de travail pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire, il n'y avait pas lieu de considérer que l'employeur aurait intentionnellement cherché à dissimuler l'existence d'heures de travail non rémunérées. L'AGS-CGEA Ile-de-France souligne, également, que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l'intention de la société FSSP de dissimuler l'activité du salarié. La cour observe qu'en s'abstenant de procéder à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF, en déclarant un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué puis en s'abstenant de déclarer les salaires versés pour les mois de janvier à novembre 2015, l'employeur a bien cherché à dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié. D'ailleurs, l'AGS-CGEA Ile-de-France s'empare du défaut de déclaration du salarié, pour les mois de janvier à novembre 2015, pour contester la date de la rupture de la relation contractuelle. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire formée par le salarié au titre du travail dissimulé. 3/ Sur la rupture du contrat de travail M. [W] [G] affirme qu'il a travaillé pour la société FSSP jusqu'au 30 novembre 2015, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement verbal même si l'employeur s'est abstenu, par la suite, de lui délivrer les documents de fin de contrat et de lui régler les sommes qui lui restaient dues. Il demande donc, à titre principal, que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit alloué les indemnités subséquentes et une indemnité pour rupture irrégulière du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes de Paris a précisé que le mandataire judiciaire ne disposait pas dans les archives de la société de lettre de licenciement et qu'interrogé, le liquidateur amiable n'a pas répondu. Il ajoute qu'au contraire du salarié, ses collègues qui ont cessé leur activité en même temps que lui ont reçu des documents de fin de contrat matérialisant la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, même si le relevé de carrière mentionne que la rupture de la relation contractuelle serai intervenue le 31 décembre 2014, les éléments versés au dossier témoignent que M. [W] [G] a continué à travailler pour le compte de la société jusqu'au 30 novembre 2015. En conséquence, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le contrat de travail avait été rompu le 30 novembre 2015 et a prononcé la résiliation judiciaire à cette même date. L'AGS-CGEA Ile-de-France fait valoir que M. [W] [G] ne justifie, par aucune pièce, d'un licenciement verbal qui serait intervenu au 30 novembre 2015. Elle constate que la date à laquelle, M. [W] [G] prétend avoir été licencié ne correspond pas à la date de fin de contrat avec l'employeur portée sur son bulletin de carrière. En conséquence, elle demande à ce que l'appelant soit débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, si la cour entendait faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, à ce que celle-ci soit fixée à la date de la décision qui l'a prononcée. Cette résiliation ayant été prononcée le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, soit plus de 4 ans après la liquidation judiciaire de la société, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à ce que les sommes éventuellement fixées au passif lui soient dites inopposables. Mais, la cour constate que le salarié verse aux débats les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés jusqu'au mois d'octobre 2015, ce qui atteste de son emploi au minimum jusqu'à cette date et le nouveau contrat de travail qu'il a signé le 1er décembre 2015 avec le Groupe SFP, qui démontre qu'une rupture de son contrat de travail lui a bien été signifiée par la SARL FSSP avant cette date. Il est, par ailleurs, établi que d'autres salariés se sont vu notifier la rupture de leur contrat de travail à cette même date du 30 novembre 2015, en raison des difficultés financières de la société et ont obtenu la délivrance de documents de fin de contrat à cette date. Dans ces circonstances, il sera considéré qu'un licenciement verbal est bien intervenu le 30 novembre 2015, comme le soutient le salarié. En l'absence de respect de la procédure de licenciement, celui-ci sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'un licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [G] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Ce licenciement étant intervenu la veille du placement en liquidation judiciaire de la société, les sommes fixées au passif seront dites opposables à l'AGS. Le salarié étant âgé de 51 ans à la date de son licenciement et ayant été contraint de conclure un nouveau contrat de travail dans la précipitation pour pallier à la fin brutale de son activité, il lui sera alloué une somme de 2 954,82 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] [G] les sommes suivantes : - 1 477,41 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis - 147,44 euros au titre des congés payés afférents - 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera, également confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [W] [G], les pièces suivantes : - un certificat de travail conforme - une attestation « Pôle emploi » conforme. Il sera, en outre, ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [W] [G], dans le mois suivant la notification de la présente décision, des bulletins de salaires conformes de la période du 13/05/2014 au 30/11/2015. 4/ Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement M. [W] [G] ne s'étant pas vu notifier son licenciement alors que la SARL FSSP avait cessé de l'employer et n'ayant pas reçu de documents de fin de contrat, ce qui l'a contraint à saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la régularisation de sa situation, il sollicite une somme de 1 477,41 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. Le conseil de prud'hommes de Paris a répondu que l'indemnité pour procédure irrégulière prévue à l'article L. 1235-5 du code du travail ne peut être revendiquée par des salariés ayant moins de deux années d'ancienneté et l'a débouté de sa demande de ce chef. L'AGS-CGEA Ile-de-France considère, pour sa part, qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et elle relève, par ailleurs, que M. [W] [G] ne justifie pas de son préjudice. La cour observe, à titre liminaire, que l'article L. 1235-5 a bien prévu que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté puissent revendiquer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller et du respect de la procédure de licenciement lors de la rupture du contrat de travail. Le salarié appelant ayant été contraint d'engager une action judiciaire pour voir reconnaître la rupture de son contrat de travail et obtenir les documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits notamment au titre de la retraite, il sera jugé que le non-respect de la procédure de licenciement lui a bien causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1 477,41 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. 5/ Sur le solde de congés payés M. [W] [G] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 3 693,53 euros à titre d'indemnité correspondant au solde de 55 jours de congés payés non pris. A défaut de moyen articulé de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest pour s'opposer à cette prétention, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 6/ Sur les autres demandes La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement verbal est intervenu le 30 novembre 2015 - fixé le salaire brut mensuel la somme de 1 477,41 euros - fixé la créance de M. [W] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : * 3 693,53 euros à titre de solde de congés payés * 1 477,41 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 147,74 euros au titre des congés payés afférents * 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - ordonné à la SCP BTSG en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [W] [G] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie - ordonné les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [W] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : - 6 958,05 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 01/07/2014 au 30/11/2015 - 695,81 euros au titre des congés payés afférents - 8 864,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 954,82 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 1 477,41 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, Ordonne à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [W] [G], dans le mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de salaires conformes pour la période du 13/05/2014 au 30/11/2015, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Condamne la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 23 MARS 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07115 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRPA Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08541 APPELANT Monsieur [W] [G] C/O Mr [S] [I] - [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 INTIMEES La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FORCES SPECIALES SECURITE » [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 16/12/2020 et le 11/02/2021 (PV658) Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [G] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Forces Spéciales Sécurité Privée (FSSP), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2014, en qualité d'agent de sécurité, pour un salaire brut de 1 445,41 euros pour 151,67 heures de travail mensuelles. Aucun bulletin de salaire ne lui a été remis pour les mois de mai et juin 2014. À compter du mois de juillet 2014 et jusqu'au mois d'octobre 2015, la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, lui a délivré ses bulletins de salaire, à l'exception des mois d'octobre et novembre 2014. M. [W] [G] soutient qu'il s'est vu notifier un licenciement verbal le 30 novembre 2015 mais qu'il ne lui a pas été remis de certificat de travail, ni de solde de tout compte, ni son bulletin de paie pour le mois de novembre 2015. La SARL Forces Spéciales Sécurité Privée a fait l'objet d'une dissolution amiable le 1er décembre 2015. Par jugement du 13 avril 2016 du tribunal de commerce de Paris, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société et la SCP BTSG, représentée par Maître [F] [C] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 22 avril 2016, M. [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire, à titre principal, que son licenciement est intervenu le 30 novembre 2015, ou subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date. Il sollicitait, aussi, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, un solde de congés payés, et une indemnité pour procédure irrégulière. Après une radiation de l'affaire à la demande du salarié, celle-ci a fait l'objet d'un rétablissement à la fin de l'année 2019 Le 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit : - dit que le licenciement verbal est intervenu le 30 novembre 2015 - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette même date - fixe le salaire brut mensuel à la somme de 1 477,41 euros - fixe la créance de M. [W] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : * 3 693,53 euros à titre de solde de congés payés * 1 477,41 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 147,74 euros au titre des congés payés afférents * 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - ordonne à la SCP BTSG en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, de délivrer à M. [W] [G] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement - déboute M. [W] [G] du surplus de ses demandes - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie - ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 octobre 2020, M. [W] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 22 octobre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles M. [W] [G] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre d'heures supplémentaires du 1er juillet au 30 novembre 2015, ainsi qu'au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 477,41 euros, dit et jugé que la rupture de son contrat de travail à la date du 30 novembre 2015 était abusive, fixé au passif de la société Forces Spéciales Sécurité Privé une somme de 3 693,53 euros à titre de solde des congés payés, une somme de 1 477,41 euros à d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme de 147,74 euros au titre des congés payés y afférents et une somme de 3 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest Statuant à nouveau, - fixer le salaire brut moyen mensuel de Monsieur [D] à la somme de 1 477,41 euros A titre principal - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 novembre 2015 A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 30 novembre 2015 En tout état de cause - fixer les créances suivantes au passif de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privé * 6 958,05 euros à titre d'heures supplémentaires au visa de la période du 01/07/2014 au 30/11/2015 * 695,81 euros à titre de congés payés afférents * 3 693,53 euros à titre de solde de congés-payés (55 jours) * 1 477,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 147,74 euros à titre de congés-payés afférents * 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 8 864,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 2 954,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail * 1 477,41 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest - ordonner au Mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [G] : * ses bulletins de salaires conformes de la période du 13/05/2014 au 30/11/2015 * son certificat de travail conforme, * son attestation «Pôle emploi» conforme. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour d'appel de : - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes En tout état de cause - juger que la résiliation judiciaire au jour du prononcé des jugements à intervenir est postérieure au délai de quinze jours prévu par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, - déclarer inopposable à l'AGS toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues aux demandeurs, - juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail - juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. Le 16 décembre 2020, M. [W] [G] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée et le 11 février 2021, il lui a fait signifier ses dernières écritures. La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas constitué avocat. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. M. [W] [G] affirme qu'aucune des heures supplémentaires qu'il a été amené à accomplir durant la relation contractuelle, pour le compte de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, ne lui a été payée. Au soutien de ces allégations, il produit aux débats ses relevés d'heures mensuels (pièces n°D3/b, D4/b, D5/b, D6/b, D7/b, c, D8/b, D9/b, D10/b, D11/b, D12/b, D15/b, D16/b, D17/b, D18/b, D19/b) qui laissent apparaître qu'il a effectué, sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, 149 heures supplémentaires majorables à 25 % et 54 heures supplémentaires majorables à 50 %. Il sollicite, en conséquence, une somme de 6 958,05 euros à titre de rappel de salaire et 695,81 euros au titre des congés payés afférents. L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest objecte que le salarié appelant ne produit aucun élément pour étayer ses revendications. Mais, la cour retient qu'en l'absence de production par l'intimée d'éléments permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié alors que celui-ci a étayé sa demande en versant aux débats ses relevés d'heures mensuels, il doit être fait droit aux demandes de rappel de salaires et congés payés afférents formées par M. [W] [G]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ces chefs. 2/ Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale". Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [W] [G] rapporte que la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas procédé à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF pour signaler son engagement, que ses bulletins de paie ont toujours mentionné des heures de travail inférieures à celles réellement effectuées et que ses salaires des mois de janvier à novembre 2015 n'ont pas été déclarés. En conséquence, il sollicite une somme de 8 864,46 euros (1 477,41 euros x 6) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes de Paris a retenu que, puisque le salarié ne démontrait pas l'existence des heures supplémentaires supposément accomplies et qu'il ne justifiait d'aucune réclamation auprès de l'employeur avant la rupture du contrat de travail pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire, il n'y avait pas lieu de considérer que l'employeur aurait intentionnellement cherché à dissimuler l'existence d'heures de travail non rémunérées. L'AGS-CGEA Ile-de-France souligne, également, que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l'intention de la société FSSP de dissimuler l'activité du salarié. La cour observe qu'en s'abstenant de procéder à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF, en déclarant un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué puis en s'abstenant de déclarer les salaires versés pour les mois de janvier à novembre 2015, l'employeur a bien cherché à dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié. D'ailleurs, l'AGS-CGEA Ile-de-France s'empare du défaut de déclaration du salarié, pour les mois de janvier à novembre 2015, pour contester la date de la rupture de la relation contractuelle. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire formée par le salarié au titre du travail dissimulé. 3/ Sur la rupture du contrat de travail M. [W] [G] affirme qu'il a travaillé pour la société FSSP jusqu'au 30 novembre 2015, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement verbal même si l'employeur s'est abstenu, par la suite, de lui délivrer les documents de fin de contrat et de lui régler les sommes qui lui restaient dues. Il demande donc, à titre principal, que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit alloué les indemnités subséquentes et une indemnité pour rupture irrégulière du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes de Paris a précisé que le mandataire judiciaire ne disposait pas dans les archives de la société de lettre de licenciement et qu'interrogé, le liquidateur amiable n'a pas répondu. Il ajoute qu'au contraire du salarié, ses collègues qui ont cessé leur activité en même temps que lui ont reçu des documents de fin de contrat matérialisant la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, même si le relevé de carrière mentionne que la rupture de la relation contractuelle serai intervenue le 31 décembre 2014, les éléments versés au dossier témoignent que M. [W] [G] a continué à travailler pour le compte de la société jusqu'au 30 novembre 2015. En conséquence, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le contrat de travail avait été rompu le 30 novembre 2015 et a prononcé la résiliation judiciaire à cette même date. L'AGS-CGEA Ile-de-France fait valoir que M. [W] [G] ne justifie, par aucune pièce, d'un licenciement verbal qui serait intervenu au 30 novembre 2015. Elle constate que la date à laquelle, M. [W] [G] prétend avoir été licencié ne correspond pas à la date de fin de contrat avec l'employeur portée sur son bulletin de carrière. En conséquence, elle demande à ce que l'appelant soit débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, si la cour entendait faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, à ce que celle-ci soit fixée à la date de la décision qui l'a prononcée. Cette résiliation ayant été prononcée le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, soit plus de 4 ans après la liquidation judiciaire de la société, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à ce que les sommes éventuellement fixées au passif lui soient dites inopposables. Mais, la cour constate que le salarié verse aux débats les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés jusqu'au mois d'octobre 2015, ce qui atteste de son emploi au minimum jusqu'à cette date et le nouveau contrat de travail qu'il a signé le 1er décembre 2015 avec le Groupe SFP, qui démontre qu'une rupture de son contrat de travail lui a bien été signifiée par la SARL FSSP avant cette date. Il est, par ailleurs, établi que d'autres salariés se sont vu notifier la rupture de leur contrat de travail à cette même date du 30 novembre 2015, en raison des difficultés financières de la société et ont obtenu la délivrance de documents de fin de contrat à cette date. Dans ces circonstances, il sera considéré qu'un licenciement verbal est bien intervenu le 30 novembre 2015, comme le soutient le salarié. En l'absence de respect de la procédure de licenciement, celui-ci sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'un licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [G] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Ce licenciement étant intervenu la veille du placement en liquidation judiciaire de la société, les sommes fixées au passif seront dites opposables à l'AGS. Le salarié étant âgé de 51 ans à la date de son licenciement et ayant été contraint de conclure un nouveau contrat de travail dans la précipitation pour pallier à la fin brutale de son activité, il lui sera alloué une somme de 2 954,82 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] [G] les sommes suivantes : - 1 477,41 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis - 147,44 euros au titre des congés payés afférents - 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera, également confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [W] [G], les pièces suivantes : - un certificat de travail conforme - une attestation « Pôle emploi » conforme. Il sera, en outre, ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [W] [G], dans le mois suivant la notification de la présente décision, des bulletins de salaires conformes de la période du 13/05/2014 au 30/11/2015. 4/ Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement M. [W] [G] ne s'étant pas vu notifier son licenciement alors que la SARL FSSP avait cessé de l'employer et n'ayant pas reçu de documents de fin de contrat, ce qui l'a contraint à saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la régularisation de sa situation, il sollicite une somme de 1 477,41 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. Le conseil de prud'hommes de Paris a répondu que l'indemnité pour procédure irrégulière prévue à l'article L. 1235-5 du code du travail ne peut être revendiquée par des salariés ayant moins de deux années d'ancienneté et l'a débouté de sa demande de ce chef. L'AGS-CGEA Ile-de-France considère, pour sa part, qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et elle relève, par ailleurs, que M. [W] [G] ne justifie pas de son préjudice. La cour observe, à titre liminaire, que l'article L. 1235-5 a bien prévu que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté puissent revendiquer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller et du respect de la procédure de licenciement lors de la rupture du contrat de travail. Le salarié appelant ayant été contraint d'engager une action judiciaire pour voir reconnaître la rupture de son contrat de travail et obtenir les documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits notamment au titre de la retraite, il sera jugé que le non-respect de la procédure de licenciement lui a bien causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1 477,41 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. 5/ Sur le solde de congés payés M. [W] [G] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 3 693,53 euros à titre d'indemnité correspondant au solde de 55 jours de congés payés non pris. A défaut de moyen articulé de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest pour s'opposer à cette prétention, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 6/ Sur les autres demandes La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement verbal est intervenu le 30 novembre 2015 - fixé le salaire brut mensuel la somme de 1 477,41 euros - fixé la créance de M. [W] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : * 3 693,53 euros à titre de solde de congés payés * 1 477,41 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis * 147,74 euros au titre des congés payés afférents * 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - ordonné à la SCP BTSG en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [W] [G] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie - ordonné les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [W] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes : - 6 958,05 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 01/07/2014 au 30/11/2015 - 695,81 euros au titre des congés payés afférents - 8 864,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 954,82 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 1 477,41 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, Ordonne à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [W] [G], dans le mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de salaires conformes pour la période du 13/05/2014 au 30/11/2015, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Condamne la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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