Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 23 mars 2023, n° 21/02484
Chronologie de l'affaire
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Après un premier contrat de travail conclu le 24 octobre 2001 avec la société Polysurfaces France Ouest, Mme [J] [K] a conclu un nouveau contrat de travail le 1er mai 2002 aux termes duquel elle était engagée en qualité d'employée d'étage dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 45 heures par mois, et affectée à l'hôtel [Adresse 8]. Un nouveau contrat de travail a été signé le 12 mars 2008 entre la société Polysurfaces France Ouest et Mme [K], pour un poste d'employée d'étage dans le cadre d'un contrat à temps partiel intitulé 'temps partiel modulé', de 72 heures par mois réparties sur quatre jours par semaine (dimanche mardi mercredi et samedi, de 9h30 à 13h30), le lieu d'affectation étant identique au précédent. Puis par contrat à durée à temps partiel du 1er juin 2013, signé avec la société Polyfrance Ouest, Mme [K] était engagée, 'aux mêmes conditions qui [la]liait à la société Polysurfaces France Ouest', avec reprise d'ancienneté au 12 mars 2008, à temps partiel de 129 heures par mois réparties sur cinq jours (du mercredi au dimanche et de 9h30 à 13h30) et affectée selon ce contrat sur les sites Hôtel Convention [Localité 1] et Hôtel Royal [Localité 9] [Localité 1]. Par avenant du même jour, les parties convenaient d'un détachement temporaire dans la société Polysurface France Ouest. Le 15 décembre 2015, la société Polyfrance Ouest et la salariée convenaient par avenant de l'organisation du travail en temps partiel modulé. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des hôtels cafés restaurants et l'entreprise compte plus de dix salariés. La salariée a reçu deux avertissements les 16 et 21 novembre 2016 à raison d'absences injustifiées. Le 10 janvier 2017, elle était informée de sa nouvelle affectation à l'hôtel Convention Montparnasse à compter du 14 janvier suivant, mais le 18 janvier 2017, constatant que l'intéressée ne s'était pas présentée sur les lieux de sa nouvelle affectation, l'employeur lui adressait une mise en demeure de rejoindre son poste. Par lettre recommandée au 24 janvier 2017, Mme [K] était convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 2 février 2017 et le 9 mars suivant, elle était licenciée pour faute grave. Entre temps, le 24 février 2017, la salariée avait été désignée représentante de section syndicale. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail et les modalités de sa rupture, Mme [K] saisissait le conseil des prud'hommes de Paris le 1er juin 2017 pour faire valoir ses droits. Inscrite sous le numéro 17/04186, cette affaire a été radiée le 20 novembre 2018 puis réinscrite au rang des affaires en cours le 3 janvier 2020 sous le numéro 20/00229. Le 20 mai 2020, Mme [K] saisissait de nouveau le conseil des prud'hommes pour former des demandes identiques à celles présentées dans le cadre de l'instance réinscrite. Cette nouvelle affaire était inscrite sous le numéro 20/03235. Par jugement en date du 19 février 2021, notifié aux parties par lettre du 4 février 2021, le conseil des prud'hommes de Paris a : - ordonné la jonction du dossier RG : 20-032325 avec le numéro RG : 20-00229 sous le numéro RG 20/000229, - condamné la société Polyfrance Ouest à payer à Mme [K] les sommes de : - 3 500 euros à titre de dommages intérêts pour l'emploi d'un salarié sans autorisation administrative de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, -783,62 euros à titre de retenue de salaire pendant les jours de repos, -78,36 euros au titre des congés payés afférents, -2 787.84 euros à titre d'avantage en nature, -278.78 euros au titre des congés payés afférents, -205.17 euros au titre de la prime d'habillage -20.51 euros au titre des congés payés afférents, -2 835.74 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 520.66 euros à titre de préavis - 252.06 euros au titre des congés payés afférents, Ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Polyfrance Ouest de remettre à Mme [K] les documents sociaux conformes, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - débouté la société Polyfrance Ouest de sa demande reconventionnelle, - condamné la société aux dépens de l'instance . Par déclaration en date du 4 mars 2021 Mme [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 29 avril 2021 elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 19 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, lesquelles sont : condamnation solidaire SARL POLYFRANCE OUEST et GESTEL CARLTON'S HOTEL, remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des prétendus arrêts maladies et des attestations de salaires, retenues sur salaires faux arrêts maladies et congés payés afférents, dommages et intérêts retenues de salaires faux arrêts maladie quand l'hôtel ne donne pas de travail, rappel de salaires minimum conventionnel et congés payés afférents, rappels de salaires temps plein et congés payés afférents, jours fériés garantis et congés payés afférents, dommages et intérêts absence de contrepartie au travail des 1er mai 2015 et 2016 travaillés, dommages et intérêts non application convention collective HCR, salaires mars 2017 (congés payés imposés), dommages et intérêts prêt de main d'oeuvre illicite, licenciement sans cause réelle et sérieuse, dissimulation d'emploi salarié, anatocisme. et statuant à nouveau : - de condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Gestel Carlton's Hôtel à : - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des autorisations administratives de travail pour la période travaillée du 12 mars 2008 au 28 octobre 2015. - retenues sur salaires faux arrêts maladie 590,42 € - congés payés afférents 59,04 € - D&I retenues sur salaires pour prétendues absences maladies 1.500,00 € - minimum conventionnel 259,61 € - congés payés afférents 25,96 € - rappels de salaires temps plein 8.810,98 € - congés payés afférents 881,09 € - jours fériés garantis 1.955,87 € - congés payés afférents 195,58 € - D&I absence de contreparties au travail des 1er mai 2015 et 2016 travaillés 1.000,00 € - D&I non application convention collective HCR 5.000,00 € - salaires mars 2017 (congés payés imposés) 410,34 € - licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000,00 € - dissimulation emploi salarié 8.890,86 € - article 700 CPC 2.500,00 € - dépens, intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, - de réformer le jugement (sur le quantum uniquement) et de condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société gestel Carlton's Hôtel à : - D&I emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative de travail durant 8 ans 40.000,00 € - indemnité compensatrice de préavis 3.116,10 € - congés payés afférents 311,61 € Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Polyfrance Ouest demande à la Cour : A titre liminaire, - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé les demandes suivantes recevables et non prescrites : - Condamner solidairement les sociétés Polyfrance Ouest et SAS gestell Carlton's Hôtel à : - Minimum conventionnel : 259,61 € - Congés payés afférents : 25,96 € - Avantage en nature repas : 2.787,84 € - Congés payés afférents : 278,78 € - Prime habillage : 205,17 € - Jours fériés garantis : 1.423,45 € - Dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1.000 € - Salaires fausses absences maladie : 370,52 € - Dommages et intérêts fausses absences maladie : 1.000 € - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard de la remise des prétendus arrêts de travail - Prime annuelle : 189,25 € - Congés payés afférents : 18,92 € - Dommages et intérêts pour non application de la convention collective : 5.000 € - Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Dommages et intérêts emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20.000 € - Salaires mars 2017 : 600 € - Congés payés afférents : 60 € - Prêts de main d'oeuvre illicite : 20.000 € - Indemnité de licenciement : 3.161,22 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3.135,10 € - Congés payés afférents : 313,51 € - Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 € - Dissimulation d'emploi salarié : 8.890,86 € - Ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Article 700 du CPC : 2.000 € - Dépens - Intérêts au taux légal et anatocisme - Exécution provisoire totale - Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, soit les demandes suivantes : - Minimum conventionnel : 259,61 € - Congés payés afférents : 25,96 € - Jours fériés garantis : 1.423,45 € - Dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1.000 € - Salaires fausses absences maladie : 370,52 € - Dommages et intérêts fausses absences maladie : 1.000 € - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard de la remise des prétendus arrêts de travail - Prime annuelle : 189,25 € - Congés payés afférents : 18,92 € - Dommages et intérêts pour non application de la convention collective : 5.000 € - Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Salaires mars 2017 : 600 € - Congés payés afférents : 60 € - Prêts de main d'oeuvre illicite : 20.000 € - Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 € - Dissimulation d'emploi salarié : 8.890,86 € - Ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Société Polysurfaces France Ouest à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'emploi d'un salarié sans autorisation administrative de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, - 783,62 euros au titre des retenues de salaire pendant les jours de repos, - 78,36 euros au titre des congés payés afférents, - 2.787,84 euros à titre d'avantage en nature, - 278,78 euros au titre des congés payés afférents - 205,17 euros au titre de la prime habillage - 20,51 euros au titre des congés payés afférents - 2.835,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2.520,66 euros à titre de préavis - 252,06 euros au titre des congés payés afférents, - Ainsi qu'aux intérêts au taux légal - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la société Polyfrance Ouest de remettre à Mme [K] les documents sociaux conformes. Statuant à nouveau : A titre principal, - de dire irrecevables comme étant nouvelles les demandes relatives à : Condamner solidairement les sociétés Polyfrane Ouest et la SAS Gestel Carlton's Hôtel à - Minimum conventionnel : 259,61 € - Congs payés afférents : 25,96 € - Avantage en nature repas : 2.787,84 € - Congs payés afférents : 278,78 € - Prime habillage : 205,17 € - Jours friés garantis : 1.423,45 € - Dommages et intrêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1.000 € - Salaires fausses absences maladie : 370,52 € - Dommages et intrêts fausses absences maladie : 1.000 € - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard de la remise des prtendus arrêts de travail - Prime annuelle : 189,25 € - Congés payés afférents : 18,92 € - Dommages et intérêts pour non application de la convention collective : 5.000 € - Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Dommages et intérêts emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20.000 € - Salaires mars 2017 : 600 € - Congés payés afférents : 60 € - Dissimulation d'emploi salarié : 8.890,86 € - Ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - dire irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives à : Condamner solidairement les sociétés Polyfrance Ouest et Sas Gestel Carlton's Hôtel à - Minimum conventionnel : 259,61 € - Congés payés afférents : 25,96 € - Avantage en nature repas : 2.787,84 € - Congés payés afférents : 278,78 € - Prime habillage : 205,17 € - Jours fériés garantis : 1.423,45 € - Dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1.000 € - Salaires fausses absences maladie : 370,52 € - Dommages et intérêts fausses absences maladie : 1.000 € - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard de la remise des prtendus arrêts de travail - Prime annuelle : 189,25 € - Congés payés afférents : 18,92 € - Dommages et intérêts pour non application de la convention collective : 5.000 € - Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Dommages et intérêts emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20.000 € - Salaires mars 2017 : 600 € - Congés payés afférents : 60 € - Dissimulation d'emploi salarié : 8.890,86 € - Ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Article 700 du CPC : 2.000 € - Dépens - Intérêts au taux légal et anatocisme - Exécution provisoire totale - Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte A titre subsidiaire et dans tous les cas : - de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - de la condamner à payer à la Société Polyfrance Ouest la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Invest Hôtel Carlton's venant aux droits de la société Gestion Hôtelière de Tourisme Gestel Carlton's demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien fondée la société la société Invest Hôtel Carlton's en son intervention volontaire, - de recevoir la société Invest Hôtel Carlton's en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, A titre principal : - Sur les demandes additionnelles de Mme [K], - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé les demandes additionnelles suivantes recevables comme ayant un lien suffisant avec les demandes initiales, savoir, - Condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hôtel Carlton's aux demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé les demandes additionnelles suivantes de Mme [K] recevables et non prescrites, savoir : - de condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hôtel Carlton's, aux demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. En conséquence et statuant à nouveau : - de dire et juger les demandes additionnelles suivantes de Mme [K] irrecevables comme étant sans lien suffisant avec les demandes initiales, savoir : - Condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hôtel Carlton's aux demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. - de dire et juger les demandes additionnelles suivantes de Mme [K] irrecevables comme étant prescrites, savoir : - Condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hôtel Carlton's aux demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. - Sur les demandes initiales de Mme [K] : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir la société Invest Hôtel Carlton's, condamnée solidairement avec la société Polyfrance Ouest au titre de ses demandes suivantes : ' Dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et délit de marchandage, ' Rappel de salaire sur la base d'un temps plein et congés payés y afférents, ' Indemnité de préavis et congés payés y afférents, ' Indemnité légale de licenciement, ' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir la société Invest Hôtel Carlton's, condamnée solidairement avec la société Polyfrance Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l'instance, En conséquence : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Invest Hôtel Carlton's, A titre subsidiaire : - sur les demandes additionnelles de Mme [K]: - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes additionnelles formées à l'encontre de la société Invest Hôtel Carlton's de la voir condamnée solidairement avec la société Polyfrance Ouest au titre des demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. En conséquence : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Invest Hôtel Carlton's, A titre infiniment subsidiaire : - de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes (soit le 1er juin 2017) uniquement pour la demande de condamnation solidaire suivante : rappel de salaire sur la base d'un temps plein, - de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date à laquelle la société Invest Hôtel Carlton's, a eu connaissance des demandes portant sur les créances déclaratives correspondant aux demandes additionnelles de Mme [K] (soit le 3 janvier 2020) et correspondant aux demandes de condamnation solidaire suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, ' Indemnité de préavis et congés payés y afférents, ' Indemnité légale de licenciement, - de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du prononcé de la décision pour les demandes indemnitaires et correspondant aux demandes de condamnation solidaire suivantes : ' Dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et délit de marchandage, ' Dommages et intérêts pour travail dissimulé (dissimulation d'emploi salarié), ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative de travail, ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail les 1er mai, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective, ' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Article 700 du CPC. Y ajoutant : - de condamner Mme [K] à payer à la société Invest Hôtel Carlton's 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
MOTIFS I- sur la recevabilité des demandes, A- au titre du caractère nouveau des demandes, Depuis la suppression par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail de l' article R. 1452-7 du code du travail, aux termes duquel était instauré le principe de l'unicité de l'instance et par conséquent la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, le procès prud'homal est organisé en application des règles générales du code de procédure civile et plus spécifiquement s'agissant des demandes additionnelles en référence aux article 65 et 70 du dit code, inclus dans le chapitre II relatifs aux demandes incidentes. Aux termes des dispositions transitoires prévues par l'article 45 du décret n° 2016-660, les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. L'article 4 du code de procédure civile dispose quant à lui que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions devant être fixées par l'acte introductif d'instance, l'objet du litige pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, l'article 65 du code de procédure civile définit la demande additionnelle comme étant celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, l'article 70 du code de procédure civile spécifiant que 'les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. Il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les prétentions additionnelles aux demandes originaires, et il doit être considéré que ce lien ne peut être caractérisé de suffisant si les demandes additionnelles instaurent un litige nouveau ne tendant pas aux mêmes fins et n'ont pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions originaires . Enfin, en vertu des article 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Par requête déposée au greffe du conseil des prud'hommes de Paris le 1er juin 2017, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris et demandé que soient convoquées la société Polysurfaces France Ouest et la société de gestion Hôtelière Gestel Carlton's Hôtel en définissant ses demandes selon les modalités suivantes: '- contestation d'un licenciement (...) suite à la rupture d'un contrat de travail, - requalification en temps plein, - dire et juger que la sous traitance de l'activité de nettoyage des chambres de l'hôtel Carlton's est un délit de marchandage (article L. 8231-1 et 8241-1 CT), - indemnité légale de licenciement: (à parfaire)1 645,30 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 9 385,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis: 2 346,27 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 234,62 euros, - dommages-intérêts : condamner solidairement les sociétés PFO et Carlton's pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite: 30 000 euros, - rappel de salaires sur la base d'un temps plein, solidairement avec l'hôtel Carlton's (à parfaire): 4 000 euros - article 700 solidairement: 1 000 euros'. L'affaire, inscrite au conseil des prud'hommes sous le numéro 17/04186 a été radiée faute de diligences puis réinscrite au rang des affaires en cours sous le N° 20/00229 le 3 janvier 2020, Mme [K] ayant à ce stade formé ses demandes selon les modalités suivantes : 'condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Gestel Carlton's Hôtel : - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de travail pour la période travaillée du 12 mars 2008 au 28 octobre 2015, - minimum conventionnel 259,61 euros, - congés payés afférents 25,96 euros, - avantage en nature repas: 2 787,84 euros, - congés payés afférents: 278,78 euros, - prime d'habillage: 205,17 euros, - jours fériés garantis: 1 423,45 euros, - dommages-intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai: 1 000 euros, - salaires fausses absences maladie: 370,52 euros, - dommages-intérêts fausses absences maladie: 1 000 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard la remise des prétendus arrêts de travail, -prime annuelle: 185,15 euros, - congés payés afférents: 18,92 euros, - dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 5 000 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document des autorisations administratives de travail et du paiement de la taxe OFFI - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros, - salaires mars 2017: 600 euros - congés payés afférents: 60 euros, - prêt de main d'oeuvre illicite: 20 000 euros, - indemnité de licenciement: 3 161,22 euros, - indemnité de préavis: 3135,10 euros - congés payés afférents: 313,51 euros, - licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros, - dissimulation emploi salarié 8.890,86 euros, - ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - art.700 du code de procédure civile: 2 000 euros, - dépens, - intérêts au taux légal et anatocisme, - exécution provisoire totale, - remise des documents sociaux conformes sous astreintes de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.' Mme [K] ne réserve aucun développement tendant à établir l'existence d'un lien suffisant entre toutes ses prétentions. Le fait que la totalité de ses demandes puissent être rattachées à la relation de travail qui l'unissait à la société Polyfrance Ouest est insuffisant dès lors que cette constatation était celle sur laquelle se fondait le principe de l'unicité de l'instance abandonné en application des textes précités pour les saisines postérieures au 1er août 2016. La comparaison des demandes initiales avec celles ajoutées lors de la réinscription de l'affaire permet de constater que les demandes suivantes ne peuvent être considérées comme ayant pour objet de prolonger ou compléter les prétentions originaires qui fixaient le litige relativement au licenciement, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail en temps plein, et au délit de marchandage: - minimum conventionnel 259,61 euros, - congés payés afférents 25,96 euros, - avantage en nature repas: 2 787,84 euros, - congés payés afférents: 278,78 euros, - prime d'habillage: 205,17 euros, - jours fériés garantis: 1 423,45 euros, - dommages-intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai: 1 000 euros, - salaires fausses absences maladie: 370,52 euros, - dommages-intérêts fausses absences maladie: 1 000 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard la remise des prétendus arrêts de travail, -prime annuelle: 185,15 euros, - congés payés afférents: 18,92 euros, - dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 5 000 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document des autorisations administratives de travail et du paiement de la taxe OFFI - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros, - salaires mars 2017: 600 euros - congés payés afférents: 60 euros, - dissimulation emploi salarié 8.890,86 euros, - ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Ces demandes telles que formulées dans le cadre de la réinscription de l'affaire doivent en conséquence être déclarées irrecevables et le jugement infirmé de ce chef. Il en est de même de la demande nouvelle tenant à ce que les sociétés soient sur toutes les condamnations tenues 'solidairement' laquelle ne peut être considérée comme prolongeant ou complétant les demandes initiales dont seules les demandes en rappel de salaires sur la base d'un temps plein à hauteur de 4 000 euros et en condamnation à des dommages-intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite avaient été précisées comme étant formées 'solidairement' contre les deux sociétés. Pour autant, dès lors que Mme [K] a saisi de nouveau le juge du premier degré de ces mêmes demandes dans le cadre d'une action intentée le 20 mai 2016 et enregistrée sous le N° 20/ 3235, laquelle a été, selon décision insusceptible de recours, jointe à l'affaire 20/00229 dont le conseil des prud'hommes était initialement saisi, il y a lieu d'une part de considérer que les demandes issues de cette deuxième action sont recevables dans ce cadre, sous réserve des moyens de prescription soulevés et d'autre part de déclarer irrecevable la demande d'infirmation de la décision de jonction. B- sur la prescription des demandes. De l'abrogation des articles R. 1452-6 du code du travail sur l'unicité de l'instance, telle que résultant du décret précité, il résulte que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre quand bien même les deux actions concerneraient-elles le même contrat de travail et peu important la jonction, mesure purement administrative ordonnée dans le cadre du jugement entrepris. Il y a donc lieu de faire une application distributive des actes interruptifs de prescription, la date déterminante sur ce point pour toutes les demandes qualifiées ci-dessus de nouvelles étant le 20 mai 2020, seules les autres demandes bénéficiant des effets de la saisine opérée dans le cadre de l'instance introduite le 1er juin 2017, radiée puis réinscrite le 3 janvier 2020. Il doit être rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. Enfin, la prescription s'analyse en une peine privée qui ne peut être relevée d'office par le juge. 1° sur les demandes formées dans le cadre de l'instance introduite le 1er juin 2017. Les sociétés opposent la prescription relativement aux demandes salariales liées à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein. En application du principe ci-dessus rappelé, selon lequel le délai de prescription se détermine en référence à la nature de la créance objet de la demande, il est admis que l'action fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est soumise à la prescription applicable en matière de créance salariale, soit trois ans en application de l'article L.3245-1 du code du travail aux termes duquel ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières année à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture'. Licenciée le 9 mars 2017, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à temps plein le 1er juin 2017, dans le délai de trois ans prévu à l'article précité, sa demande pouvant porter sur les sommes dues de ce chef au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit à compter du 9 mars 2014. Dans cette limite, l'action de Mme [K] doit être déclarée recevable. 2° sur les demandes formées dans le cadre de l'instance introduite le 20 mai 2020. a) sur les demandes salariales, En référence à l'article L 3245-1 précité, la prescription des actions relatives au paiement du salaire est triennale et elle court à compter du jour où la créance est devenue exigible. Aucune créance salariale n'est devenue exigible postérieurement au 9 mai 2017, date à laquelle expirait le délai de préavis dont bénéficiait Mme [K], licenciée le 9 mars précédent. Les demandes salariales nouvelles objet de la saisine du conseil des prud'hommes du 20 mai 2020, doivent donc être considérée comme prescrites. Ainsi le jugement entrepris doit être infirmé et les demandes suivantes, dont le caractère salarial n'est pas contesté, déclarées irrecevables : '- minimum conventionnel 259,61 euros, - congés payés afférents 25,96 euros, - avantage en nature repas: 2 787,84 euros, - congés payés afférents: 278,78 euros, - prime d'habillage: 205,17 euros, - jours fériés garantis: 1 423,45 euros, - salaires fausses absences maladie: 370,52 euros, -prime annuelle: 185,15 euros, - congés payés afférents: 18,92 euros, - salaires mars 2017: 600 euros - congés payés afférents: 60 euros' . b) sur les autres demandes, Selon l'article L. 1471-1 alinéa 1er dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Rien ne permet de considérer que Mme [K] n'avait pas connaissance au moment de la rupture de son contrat de travail, le 9 mars 2017, des faits lui permettant d'exercer ses droits relativement aux demandes suivantes: - dommages-intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai: 1 000 euros, - dommages-intérêts pour fausses absences maladie: 1 000 euros, - dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 5 000 euros, - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros, puis 40 000 euros au dernier état des demandes, - dissimulation emploi salarié 8.890,86 euros. Dès lors ces demandes formées le 20 mai 2020 ainsi que celles afférentes relatives à la remise 'des prétendus arrêts de travail', des autorisations administratives de travail et du paiement de la taxe OFFI et des justificatifs des paiements des charges sociales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document doivent être déclarées prescrites et en conséquence irrecevables. II- au fond, Pour la clarté de la présente décision il doit être précisé ici, qu'au regard de ce qui précède et du dispositif des conclusions de Mme [K], la cour doit statuer au fond sur les demandes suivantes : - requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, - demandes afférentes de condamnation des sociétés Polyfrance Ouest et Gestel Carlton's Hôtel 'solidairement' en paiement de rappel de salaire et de congés payés: 8 810,98 euros et 881,09 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000 euros, - indemnité de préavis et congés payés afférents: 3 116,10 euros et 311,61 euros, - article 700 du code de procédure civile: 2 500 euros, - dépens, intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. A- sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, L'article L. 3123-14 du code du travail tel qu'issu de la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, devenu L. 3123-6 du code du travail , dispose que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit', et précise les exigences formelles auxquelles ce contrat doit répondre, s'agissant notamment de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, doivent y être inscrites. L'absence d'un écrit conforme à ces dispositions fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur devant apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Par ailleurs, l'article L. 212-4-6 devenu L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, autorisait, dans certaines conditions et sous réserve de la conclusion d'un accord collectif, le recours au temps partiel modulé. Ces dispositions ont été abrogées par la loi précitée, mais les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées sont restées en vigueur. De l'article 22 de la convention collective applicable, renvoyant à l'avenant N° 2 du 5 février 2007, les modalités d'aménagement du temps de travail sont régies par les dispositions de la modulation, du cycle de l'annualisation et de la saisonnalité et l'article 19 de l'annexe I sur l'aménagement du temps de travail de cet avenant renvoie à l'organisation de la durée du temps de travail modulé, l'article 19-1 de ce même texte en fixant le principe et rappelant dans son alinéa 3 que 'la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite de 1 607 heures'. Aux termes de l'article 4 du contrat de travail du 1er juin 2013 intitulé 'durée du travail, horaires, rémunérations et congés payés', Mme [K] devait percevoir une rémunération de 1216,47 euros brut par mois pour 129 heures de travail répartie sur cinq jours par semaines qui seront le 'mercredi, et jeudi, vendredi samedi, dimanche de 9h30 à 15h30. En cas de modification de vos jours de travail vous serez prévenue 7 jours à l'avance (...)'. L'avenant au contrat de travail du 15 décembre 2015 organise quant à lui une modulation du temps de travail, applicable à compter du 1er janvier 2016, en stipulant: ' Mme [K] est engagée pour un horaire mensuel de 129 heures réparties sur 5 jours : les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanche de 9 heures à 15 heures' (...) le temps de travail peut être modulé sur l'année (...)' Cet avenant précise que 'compte tenu du caractère saisonnier de l'activité il a été défini deux périodes qui constituent le programme indicatif annuel de la période de travail: - périodes creuses du 1er décembre au 30 avril (entre 87 heures et 140 heures par mois), - périodes hautes du 1er mai au 30 novembre : (entre 110 heures et 165 heures par mois). Ce programme pourra varier en fonction d'imprévus. Le salarié sera informé un mois avant de tout changement de programme (...). La société communiquera chaque mois au salarié une semaine à l'avance, le planning mensuel de ses horaires et leur répartition (...) la période de référence de lissage de l'horaire est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre et le décompte de la durée du travail sera effectué mensuellement'. Selon l'article 6 du même contrat, il est prévu une rémunération mensuelle lissée sur l'année de '1 247,43 euros qui est versée indépendamment de l'horaire effectué'. Par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Compte tenu de la période non prescrite telle que définie ci-dessus et courant à compter du 9 mars 2014, il résulte de la succession des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées que doivent être distinguées deux périodes, l'une précédant l'avenant du 15 décembre 2015 applicable au 1er janvier 2016, pendant laquelle le travail à temps partiel n'était pas organisé selon les règles de la modulation et l'autre, postérieure au 1er janvier 2016 à compter de laquelle s'appliquaient les règles de la modulation telles que définies aux accords collectifs précités lesquels, contrairement à ce qu'affirme Mme [K], ont précédé la conclusion de l'avenant contractuel de modulation, peu important en conséquence que l'accord N° 19 du 29 septembre 2014 n'ait pas été étendu à cette date. S'agissant de la période initiale courant jusqu'au 15 décembre 2015, il n'est pas démontré que le contrat de travail conclu ne réponde pas aux prescriptions de l'article L. 3123-6 susvisé, dès lors que les mentions de la répartition entre les jours du mois ou les semaines y figurent ainsi que les conditions dans lesquelles la salariée doit être prévenue des éventuelles modifications, la présomption que le contrat de travail a été conclu pour un temps normal n'ayant pas à être appliquée. Mme [K] soutient qu'à quatre reprises entre avril et juillet 2015, elle a été rémunérée pour une durée supérieure à la durée légale du travail à raison des nombreuses heures supplémentaires effectuées, (de 155,20 heures à 175 heures), mais les bulletins de salaire afférents ne recèlent aucune information caractérisant l'atteinte voire le dépassement de la durée de travail telle que fixée à l'article 21 de la convention collective applicable sur ces mois. En revanche, l'analyse par sondage des feuilles de pointage produites révèlent l'accomplissement d'heures de travail en dehors des horaires contractuellement fixés entre 9h30 à 15h30, (pièce N° 15 de l'employeur, par exemple : 26 mai 2014, 29 juin 2014, 29 septembre 2014: 8h45- 16h15), et à partir de novembre 2014, une fluctuation des heures de travail effectuées en plus ou en moins (17 novembre 2014: +52 minutes, 18 novembre 2014: - 10 minutes, 19 novembre 2014: - 29 minutes, 28 novembre 2014: - 93 minutes, 30 novembre 2014: + 86 minutes, 22 septembre 2015: - 41 minutes, 23 septembre 2015: + 6 minutes, 24 septembre 2015: + 6 minutes...etc), le tout révélant une variation importante des horaires de travail effectif sans qu'à ce stade ait été contractuellement fixées les conditions d'une modulation du temps de travail ni que l'employeur ne justifie de ce que Mme [K] ait été prévenue dans les conditions prévues à son contrat de travail, soit sept jours avant, de ces modifications. De même ces relevés de pointage démontrent-ils que Mme [K] a travaillé des lundis (par exemple le 9 mars et 7 décembre 2015) et des mardis (24 mars et 8 décembre 2015), et donc en dehors de la répartition sur les jours de la semaine telle que prévue au contrat de travail, la démonstration qu'elle ait été prévenue de ces changements dans les conditions contractuelles n'étant pas rapportée. Ainsi doit-il être retenu que dans cette première période antérieure à l'avenant du 15 décembre 2015, Mme [K] démontre avoir été dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et se tenait constamment à la disposition de son employeur. La requalification en contrat de travail à temps plein doit donc être prononcée et le rappel de salaire afférent alloué, sur la base du taux horaire de 9,53 euros et d'un temps plein de 151,67 euros, soit 3 756,01 euros et 375,60 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant en revanche de la période postérieure au 1er janvier 2016, rien ne permet de considérer que les dispositions contractuelles précitées telles qu'issues de l'avenant du 15 décembre 2015, ne sont pas également conformes à l'accord collectif fixant les conditions de la modulation du temps de travail. En conséquence, aucune présomption de contrat de travail à temps plein ne trouve à s'appliquer. Mme [K] ne démontre pas que l'employeur ne respectait pas les conditions dans lesquelles elle devait avoir connaissance des changements de programme ni que le planning auquel elle se réfère en en contestant certaines mentions manuscrites, ne lui étaient pas transmis une semaine à l'avance. Le fait que la salariée ait été placée dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de son employeur ne pouvant être retenu sur cette deuxième période, la demande de rappels de salaire formée de ce chef doit être rejetée. B- sur le licenciement, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement du 9 mars 2017, dont les termes fixent les limites du litige, fait grief à la salariée d'être absente de manière injustifiée à son poste de travail depuis le 14 janvier précédant, rappelant qu'une lettre de mise en demeure de justifier l'absence et de reprendre le travail est restée sans effet jusqu'au 28 janvier 2017 et que deux avertissements ont déjà été délivrés pour des faits similaires les 16 novembre et 21 décembre 2016. Au constat de la grave perturbation de l'organisation du service résultant de ces absences intempestives, l'employeur prononce le licenciement pour faute grave de Mme [K]. La salariée conteste le bien fondé des avertissements sans en demander l'annulation, la réalité de ces deux sanctions comme constituant un précédant sur lequel l'employeur peut se fonder pour caractériser la gravité de la faute résultant des deux courriers recommandés qu'il produit en pièces N° 5 et 6 dans lesquelles il déplore l'absence non justifiée de la salariée à son poste de travail. Par ailleurs Mme [K] ne remet pas en cause la validité de son affectation nouvelle à compter du 14 janvier 2017 à l'hôtel convention Montparnasse dans le [Localité 1], reconnaissant qu'elle ne s'y est pas rendue, mais soutenant que ses absences étaient justifiées par les conditions irrégulières dans lesquelles lui était appliquée la modulation de son temps de travail, dont l'irrégularité n'a pas été ci-dessus retenue. La faute tenant à l'absence injustifiée, doit donc être reconnue comme imputable à Mme [K] dont le licenciement est dès lors bien fondé. Alors que la salariée a fait l'objet de deux avertissements pour des griefs de même nature délivrés peu avant la décision de licenciement, il doit être admis que la répétition des absences injustifiées rendait la poursuite du contrat de travail immédiatement impossible, le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [K] formées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement devant être confirmé. C- sur la demande de condamnation solidaire des sociétés Polyfrance Ouest et Gestel Carlton's Hôtel, Il doit être ici relevé qu'au dernier état de ses conclusions devant la cour d'appel, Mme [K] ne sollicite pas de dommages-intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite ou du marchandage, mais demande à ce que les sociétés Polyfrance Ouest et Gestel Carlton's Hôtel aux droits de laquelle se présente la société Invest Hôtel Carlton's soient solidairement condamnées au paiement de différentes sommes, seule la solidarité sollicitée relativement au rappel de salaire liée à la requalification du contrat de travail à temps plein et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant recevable au regard de ce qui précède. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille. Par ailleurs, selon l'article L. 8241-1 du code du travail, sauf exception expressément visée par le texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main d'oeuvre est illicite et selon l'alinéa 3 du même article, une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés au salarié les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. L'art.L.8241-2 du même code précise que 'les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées (...),' et fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent intervenir. En présence d'un contrat de sous-traitance ou de prestations de service, il convient de déterminer si le contrat en cause dissimule un prêt de main d'oeuvre prohibé. Il est admis que pour apprécier le caractère licite d'une convention de ce type, les critères retenus sont: le maintien du lien de subordination avec l'entreprise d'origine du salarié, le caractère forfaitaire du coût de la prestation qui doit être nettement définie, la mise en oeuvre, par le salarié mis à disposition, d'un savoir faire spécifique distinct de celui des salariés de l'entreprise d'accueil. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le juge du fond doit procéder à une recherche de l'objet réel du contrat de sous traitance sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties à cette relation contractuelle, le maintien du lien de subordination avec l'entreprise d'origine étant considéré comme déterminant. Enfin, un salarié d'une entreprise peut demander au juge d'établir l'existence d'un contrat de travail entre lui et le donneur d'ordre à la disposition duquel il a été mis par son employeur. En l'espèce, Mme [K] soutient qu'elle a été mise à disposition de l'hôtel Carlton de façon permanente et exclusive pendant huit ans, qu'aucun contrat valable de sous traitance n'a été conclu entre les deux sociétés concernées alors que le contrat produit est indexé sur le Smic, et qu'en tout état de cause, à le supposer valable, le contrat produit ne peut lui être opposé dès lors qu'il a été conclu postérieurement à son licenciement. Elle considère en conséquence qu'elle a été l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite et demande la condamnation de la société Invest Hôtel Carlton's venant aux droits de la société Gestel Carlton's Hôtel à titre solidaire avec la société Polyfrane Ouest. Cependant, aucune pièce ne permet de caractériser un lien de subordination entre la société Invest Hôtel Carlton's et Mme [K] alors que cette dernière fait référence en les contestant à des sanctions qui ont été prononcées par la société Polyfrance Ouest, démontrant l'exercice par cette seule société du pouvoir disciplinaire déterminant de l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail. Il est également produit par la société Polyfrance Ouest les plannings établis par ses soins et déterminant les plages et lieux d'interventions de Mme [K], que cette dernière conteste mais contre lesquels elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'organisation de son travail relevait de la société Invest Hôtel Carlton's. A ce premier titre la demande formée contre la société Invest Hôtel Carlton's doit être rejeté. S'agissant du contrat de sous traitance, alors qu'il vient d'être démontré que le lien de subordination entre Mme [K] et la société Polyfrance Ouest était maintenu, et qu'aucune pièce n'établissait la réalité d'un tel lien avec la société Invest Hôtel Carlton's, le fait que la société Polyfrance Ouest ait une activité spécialisée dans le nettoyage des hôtels et en particulier le nettoyage des chambres doit être également considéré comme établi.. En effet ce fait résulte non seulement des mentions figurant sur le site internet de la société polyfrance Ouest, mais encore de celles relevées sur les documents commerciaux (avenant au contrat de sous traitance, pièce N° 19 de la société Polyfrance Ouest), de l'entête figurant sur la lettre de licenciement et sur les avertissements successifs (Pièces N° 9, 10 et 14 de la société), ainsi que des contrats et avenants de Mme [K] aux termes desquels lui sont précisés qu'elle est affectée dans divers établissements hôteliers en qualité. d'employée d'étage. La société Polyfrance Ouest verse aux débats des factures antérieures au licenciement de Mme [K] et faisant apparaître un prix forfaitaire calculé par prestation, le prix étant fixé par chambre nettoyée. Les éléments apportés par Mme [K] ne permettent pas de remettre en cause l'effectivité du contrat de sous traitance existant entre son employeur et la société au sein de laquelle elle intervenait dans le cadre de la prestation de service de ménage fournie, le prêt de main d'oeuvre illicite n'étant pas établi, et les articles L. 112-2 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 3231-3 du code du travail et à la prohibition qu'ils contiennent sur l'indexation sur le salaire minimum de croissance étant inapplicables à l'espèce. La demande tendant à ce que la société Invest Hôtel Carlton's soit tenue in solidum avec la société Polyfrance Ouest du paiement des sommes allouée doit en conséquence être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef. III- sur les autres demandes, Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. L'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à mme [K] la charge de se propres frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté contre la décision de jonction des procédures RG 20-32325 et 20-00229, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [K] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit reconnu dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes, - rejeté les demandes tendant à ce que la société Invest Hotel Carlton's soit tenue in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Polyfrance Ouest, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉCLARE irrecevables comme prescrites, les demandes suivantes: - créances salariales : - minimum conventionnel : 259,61 euros, - congés payés afférents : 25,96 euros, - avantage en nature repas : 2 787,84 euros, - congés payés afférents : 278,78 euros, - prime d'habillage : 205,17 euros, - jours fériés garantis : 1 423,45 euros, - salaires fausses absences maladie : 370,52 euros, -prime annuelle : 185,15 euros, - congés payés afférents : 18,92 euros, - salaires mars 2017 : 600 euros - congés payés afférents : 60 euros, - créances indemnitaires : - dommages-intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1 000 euros, - dommages-intérêts pour fausses absences maladie : 1 000 euros, - dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 5 000 euros, - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 40 000 euros, - dissimulation emploi salarié : 8.890,86 euros. DÉCLARE RECEVABLE l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, CONDAMNE la société Polyfrance Ouest à verser à Mme [K], dans la limite de la prescription des créances antérieures au 9 mars 2014, les sommes de : - 3 756,01 euros à titre de rappel de salaire, - 375,60 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, DIT que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, REJETTE l'ensemble des autres demandes, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, CONDAMNE la société Polyfrance Ouest aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 23 MARS 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKT3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00229 APPELANTE Madame [J] [K] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009157 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES S.A.R.L. POLYFRANCE OUEST [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462 SAS INVEST HOTEL CARLTON'S venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE GESTION HOTELIÈRE ET DE TOURISME GESTEL CARLTON'S HOTEL [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Après un premier contrat de travail conclu le 24 octobre 2001 avec la société Polysurfaces France Ouest, Mme [J] [K] a conclu un nouveau contrat de travail le 1er mai 2002 aux termes duquel elle était engagée en qualité d'employée d'étage dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 45 heures par mois, et affectée à l'hôtel [Adresse 8]. Un nouveau contrat de travail a été signé le 12 mars 2008 entre la société Polysurfaces France Ouest et Mme [K], pour un poste d'employée d'étage dans le cadre d'un contrat à temps partiel intitulé 'temps partiel modulé', de 72 heures par mois réparties sur quatre jours par semaine (dimanche mardi mercredi et samedi, de 9h30 à 13h30), le lieu d'affectation étant identique au précédent. Puis par contrat à durée à temps partiel du 1er juin 2013, signé avec la société Polyfrance Ouest, Mme [K] était engagée, 'aux mêmes conditions qui [la]liait à la société Polysurfaces France Ouest', avec reprise d'ancienneté au 12 mars 2008, à temps partiel de 129 heures par mois réparties sur cinq jours (du mercredi au dimanche et de 9h30 à 13h30) et affectée selon ce contrat sur les sites Hôtel Convention [Localité 1] et Hôtel Royal [Localité 9] [Localité 1]. Par avenant du même jour, les parties convenaient d'un détachement temporaire dans la société Polysurface France Ouest. Le 15 décembre 2015, la société Polyfrance Ouest et la salariée convenaient par avenant de l'organisation du travail en temps partiel modulé. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des hôtels cafés restaurants et l'entreprise compte plus de dix salariés. La salariée a reçu deux avertissements les 16 et 21 novembre 2016 à raison d'absences injustifiées. Le 10 janvier 2017, elle était informée de sa nouvelle affectation à l'hôtel Convention Montparnasse à compter du 14 janvier suivant, mais le 18 janvier 2017, constatant que l'intéressée ne s'était pas présentée sur les lieux de sa nouvelle affectation, l'employeur lui adressait une mise en demeure de rejoindre son poste. Par lettre recommandée au 24 janvier 2017, Mme [K] était convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 2 février 2017 et le 9 mars suivant, elle était licenciée pour faute grave. Entre temps, le 24 février 2017, la salariée avait été désignée représentante de section syndicale. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail et les modalités de sa rupture, Mme [K] saisissait le conseil des prud'hommes de Paris le 1er juin 2017 pour faire valoir ses droits. Inscrite sous le numéro 17/04186, cette affaire a été radiée le 20 novembre 2018 puis réinscrite au rang des affaires en cours le 3 janvier 2020 sous le numéro 20/00229. Le 20 mai 2020, Mme [K] saisissait de nouveau le conseil des prud'hommes pour former des demandes identiques à celles présentées dans le cadre de l'instance réinscrite. Cette nouvelle affaire était inscrite sous le numéro 20/03235. Par jugement en date du 19 février 2021, notifié aux parties par lettre du 4 février 2021, le conseil des prud'hommes de Paris a : - ordonné la jonction du dossier RG : 20-032325 avec le numéro RG : 20-00229 sous le numéro RG 20/000229, - condamné la société Polyfrance Ouest à payer à Mme [K] les sommes de : - 3 500 euros à titre de dommages intérêts pour l'emploi d'un salarié sans autorisation administrative de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, -783,62 euros à titre de retenue de salaire pendant les jours de repos, -78,36 euros au titre des congés payés afférents, -2 787.84 euros à titre d'avantage en nature, -278.78 euros au titre des congés payés afférents, -205.17 euros au titre de la prime d'habillage -20.51 euros au titre des congés payés afférents, -2 835.74 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 520.66 euros à titre de préavis - 252.06 euros au titre des congés payés afférents, Ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Polyfrance Ouest de remettre à Mme [K] les documents sociaux conformes, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - débouté la société Polyfrance Ouest de sa demande reconventionnelle, - condamné la société aux dépens de l'instance . Par déclaration en date du 4 mars 2021 Mme [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 29 avril 2021 elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 19 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, lesquelles sont : condamnation solidaire SARL POLYFRANCE OUEST et GESTEL CARLTON'S HOTEL, remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des prétendus arrêts maladies et des attestations de salaires, retenues sur salaires faux arrêts maladies et congés payés afférents, dommages et intérêts retenues de salaires faux arrêts maladie quand l'hôtel ne donne pas de travail, rappel de salaires minimum conventionnel et congés payés afférents, rappels de salaires temps plein et congés payés afférents, jours fériés garantis et congés payés afférents, dommages et intérêts absence de contrepartie au travail des 1er mai 2015 et 2016 travaillés, dommages et intérêts non application convention collective HCR, salaires mars 2017 (congés payés imposés), dommages et intérêts prêt de main d'oeuvre illicite, licenciement sans cause réelle et sérieuse, dissimulation d'emploi salarié, anatocisme. et statuant à nouveau : - de condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Gestel Carlton's Hôtel à : - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des autorisations administratives de travail pour la période travaillée du 12 mars 2008 au 28 octobre 2015. - retenues sur salaires faux arrêts maladie 590,42 € - congés payés afférents 59,04 € - D&I retenues sur salaires pour prétendues absences maladies 1.500,00 € - minimum conventionnel 259,61 € - congés payés afférents 25,96 € - rappels de salaires temps plein 8.810,98 € - congés payés afférents 881,09 € - jours fériés garantis 1.955,87 € - congés payés afférents 195,58 € - D&I absence de contreparties au travail des 1er mai 2015 et 2016 travaillés 1.000,00 € - D&I non application convention collective HCR 5.000,00 € - salaires mars 2017 (congés payés imposés) 410,34 € - licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000,00 € - dissimulation emploi salarié 8.890,86 € - article 700 CPC 2.500,00 € - dépens, intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, - de réformer le jugement (sur le quantum uniquement) et de condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société gestel Carlton's Hôtel à : - D&I emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative de travail durant 8 ans 40.000,00 € - indemnité compensatrice de préavis 3.116,10 € - congés payés afférents 311,61 € Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Polyfrance Ouest demande à la Cour : A titre liminaire, - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé les demandes suivantes recevables et non prescrites : - Condamner solidairement les sociétés Polyfrance Ouest et SAS gestell Carlton's Hôtel à : - Minimum conventionnel : 259,61 € - Congés payés afférents : 25,96 € - Avantage en nature repas : 2.787,84 € - Congés payés afférents : 278,78 € - Prime habillage : 205,17 € - Jours fériés garantis : 1.423,45 € - Dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1.000 € - Salaires fausses absences maladie : 370,52 € - Dommages et intérêts fausses absences maladie : 1.000 € - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard de la remise des prétendus arrêts de travail - Prime annuelle : 189,25 € - Congés payés afférents : 18,92 € - Dommages et intérêts pour non application de la convention collective : 5.000 € - Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Dommages et intérêts emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20.000 € - Salaires mars 2017 : 600 € - Congés payés afférents : 60 € - Prêts de main d'oeuvre illicite : 20.000 € - Indemnité de licenciement : 3.161,22 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3.135,10 € - Congés payés afférents : 313,51 € - Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 € - Dissimulation d'emploi salarié : 8.890,86 € - Ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Article 700 du CPC : 2.000 € - Dépens - Intérêts au taux légal et anatocisme - Exécution provisoire totale - Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, soit les demandes suivantes : - Minimum conventionnel : 259,61 € - Congés payés afférents : 25,96 € - Jours fériés garantis : 1.423,45 € - Dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1.000 € - Salaires fausses absences maladie : 370,52 € - Dommages et intérêts fausses absences maladie : 1.000 € - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard de la remise des prétendus arrêts de travail - Prime annuelle : 189,25 € - Congés payés afférents : 18,92 € - Dommages et intérêts pour non application de la convention collective : 5.000 € - Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Salaires mars 2017 : 600 € - Congés payés afférents : 60 € - Prêts de main d'oeuvre illicite : 20.000 € - Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 € - Dissimulation d'emploi salarié : 8.890,86 € - Ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Société Polysurfaces France Ouest à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'emploi d'un salarié sans autorisation administrative de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, - 783,62 euros au titre des retenues de salaire pendant les jours de repos, - 78,36 euros au titre des congés payés afférents, - 2.787,84 euros à titre d'avantage en nature, - 278,78 euros au titre des congés payés afférents - 205,17 euros au titre de la prime habillage - 20,51 euros au titre des congés payés afférents - 2.835,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2.520,66 euros à titre de préavis - 252,06 euros au titre des congés payés afférents, - Ainsi qu'aux intérêts au taux légal - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la société Polyfrance Ouest de remettre à Mme [K] les documents sociaux conformes. Statuant à nouveau : A titre principal, - de dire irrecevables comme étant nouvelles les demandes relatives à : Condamner solidairement les sociétés Polyfrane Ouest et la SAS Gestel Carlton's Hôtel à - Minimum conventionnel : 259,61 € - Congs payés afférents : 25,96 € - Avantage en nature repas : 2.787,84 € - Congs payés afférents : 278,78 € - Prime habillage : 205,17 € - Jours friés garantis : 1.423,45 € - Dommages et intrêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1.000 € - Salaires fausses absences maladie : 370,52 € - Dommages et intrêts fausses absences maladie : 1.000 € - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard de la remise des prtendus arrêts de travail - Prime annuelle : 189,25 € - Congés payés afférents : 18,92 € - Dommages et intérêts pour non application de la convention collective : 5.000 € - Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Dommages et intérêts emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20.000 € - Salaires mars 2017 : 600 € - Congés payés afférents : 60 € - Dissimulation d'emploi salarié : 8.890,86 € - Ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - dire irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives à : Condamner solidairement les sociétés Polyfrance Ouest et Sas Gestel Carlton's Hôtel à - Minimum conventionnel : 259,61 € - Congés payés afférents : 25,96 € - Avantage en nature repas : 2.787,84 € - Congés payés afférents : 278,78 € - Prime habillage : 205,17 € - Jours fériés garantis : 1.423,45 € - Dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1.000 € - Salaires fausses absences maladie : 370,52 € - Dommages et intérêts fausses absences maladie : 1.000 € - Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard de la remise des prtendus arrêts de travail - Prime annuelle : 189,25 € - Congés payés afférents : 18,92 € - Dommages et intérêts pour non application de la convention collective : 5.000 € - Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Dommages et intérêts emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20.000 € - Salaires mars 2017 : 600 € - Congés payés afférents : 60 € - Dissimulation d'emploi salarié : 8.890,86 € - Ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Article 700 du CPC : 2.000 € - Dépens - Intérêts au taux légal et anatocisme - Exécution provisoire totale - Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte A titre subsidiaire et dans tous les cas : - de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - de la condamner à payer à la Société Polyfrance Ouest la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Invest Hôtel Carlton's venant aux droits de la société Gestion Hôtelière de Tourisme Gestel Carlton's demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien fondée la société la société Invest Hôtel Carlton's en son intervention volontaire, - de recevoir la société Invest Hôtel Carlton's en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, A titre principal : - Sur les demandes additionnelles de Mme [K], - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé les demandes additionnelles suivantes recevables comme ayant un lien suffisant avec les demandes initiales, savoir, - Condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hôtel Carlton's aux demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé les demandes additionnelles suivantes de Mme [K] recevables et non prescrites, savoir : - de condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hôtel Carlton's, aux demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. En conséquence et statuant à nouveau : - de dire et juger les demandes additionnelles suivantes de Mme [K] irrecevables comme étant sans lien suffisant avec les demandes initiales, savoir : - Condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hôtel Carlton's aux demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. - de dire et juger les demandes additionnelles suivantes de Mme [K] irrecevables comme étant prescrites, savoir : - Condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hôtel Carlton's aux demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. - Sur les demandes initiales de Mme [K] : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir la société Invest Hôtel Carlton's, condamnée solidairement avec la société Polyfrance Ouest au titre de ses demandes suivantes : ' Dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et délit de marchandage, ' Rappel de salaire sur la base d'un temps plein et congés payés y afférents, ' Indemnité de préavis et congés payés y afférents, ' Indemnité légale de licenciement, ' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir la société Invest Hôtel Carlton's, condamnée solidairement avec la société Polyfrance Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l'instance, En conséquence : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Invest Hôtel Carlton's, A titre subsidiaire : - sur les demandes additionnelles de Mme [K]: - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes additionnelles formées à l'encontre de la société Invest Hôtel Carlton's de la voir condamnée solidairement avec la société Polyfrance Ouest au titre des demandes suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail les 1ers mai, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective HCR, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié (travail dissimulé), ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir. En conséquence : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Invest Hôtel Carlton's, A titre infiniment subsidiaire : - de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes (soit le 1er juin 2017) uniquement pour la demande de condamnation solidaire suivante : rappel de salaire sur la base d'un temps plein, - de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date à laquelle la société Invest Hôtel Carlton's, a eu connaissance des demandes portant sur les créances déclaratives correspondant aux demandes additionnelles de Mme [K] (soit le 3 janvier 2020) et correspondant aux demandes de condamnation solidaire suivantes : ' Rappels de salaires sur retenues sur salaires pendant les jours de repos et congés payés y afférents, ' Minimum conventionnel et congés payés y afférents, ' Avantage en nature repas et congés payés y afférents, ' Prime habillage et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires « jours fériés » et congés payés y afférents, ' Rappel de salaires pour « fausses absences maladie » et congés payés y afférents, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des « prétendus arrêts maladie », ' Prime annuelle et congés payés y afférents, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des récépissés de demandes et de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFII, ' Rappel de salaire de mars 2017 et congés payés y afférents, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des justificatifs des paiements des charges sociales, ' Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, ' Indemnité de préavis et congés payés y afférents, ' Indemnité légale de licenciement, - de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du prononcé de la décision pour les demandes indemnitaires et correspondant aux demandes de condamnation solidaire suivantes : ' Dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et délit de marchandage, ' Dommages et intérêts pour travail dissimulé (dissimulation d'emploi salarié), ' Dommages et intérêts pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative de travail, ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail les 1er mai, ' Dommages et intérêts pour « fausses absences maladie », ' Dommages et intérêts pour non application de la convention collective, ' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Article 700 du CPC. Y ajoutant : - de condamner Mme [K] à payer à la société Invest Hôtel Carlton's 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur la recevabilité des demandes, A- au titre du caractère nouveau des demandes, Depuis la suppression par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail de l' article R. 1452-7 du code du travail, aux termes duquel était instauré le principe de l'unicité de l'instance et par conséquent la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, le procès prud'homal est organisé en application des règles générales du code de procédure civile et plus spécifiquement s'agissant des demandes additionnelles en référence aux article 65 et 70 du dit code, inclus dans le chapitre II relatifs aux demandes incidentes. Aux termes des dispositions transitoires prévues par l'article 45 du décret n° 2016-660, les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. L'article 4 du code de procédure civile dispose quant à lui que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions devant être fixées par l'acte introductif d'instance, l'objet du litige pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, l'article 65 du code de procédure civile définit la demande additionnelle comme étant celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, l'article 70 du code de procédure civile spécifiant que 'les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. Il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les prétentions additionnelles aux demandes originaires, et il doit être considéré que ce lien ne peut être caractérisé de suffisant si les demandes additionnelles instaurent un litige nouveau ne tendant pas aux mêmes fins et n'ont pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions originaires . Enfin, en vertu des article 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Par requête déposée au greffe du conseil des prud'hommes de Paris le 1er juin 2017, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris et demandé que soient convoquées la société Polysurfaces France Ouest et la société de gestion Hôtelière Gestel Carlton's Hôtel en définissant ses demandes selon les modalités suivantes: '- contestation d'un licenciement (...) suite à la rupture d'un contrat de travail, - requalification en temps plein, - dire et juger que la sous traitance de l'activité de nettoyage des chambres de l'hôtel Carlton's est un délit de marchandage (article L. 8231-1 et 8241-1 CT), - indemnité légale de licenciement: (à parfaire)1 645,30 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 9 385,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis: 2 346,27 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 234,62 euros, - dommages-intérêts : condamner solidairement les sociétés PFO et Carlton's pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite: 30 000 euros, - rappel de salaires sur la base d'un temps plein, solidairement avec l'hôtel Carlton's (à parfaire): 4 000 euros - article 700 solidairement: 1 000 euros'. L'affaire, inscrite au conseil des prud'hommes sous le numéro 17/04186 a été radiée faute de diligences puis réinscrite au rang des affaires en cours sous le N° 20/00229 le 3 janvier 2020, Mme [K] ayant à ce stade formé ses demandes selon les modalités suivantes : 'condamner solidairement la société Polyfrance Ouest et la société Gestel Carlton's Hôtel : - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de travail pour la période travaillée du 12 mars 2008 au 28 octobre 2015, - minimum conventionnel 259,61 euros, - congés payés afférents 25,96 euros, - avantage en nature repas: 2 787,84 euros, - congés payés afférents: 278,78 euros, - prime d'habillage: 205,17 euros, - jours fériés garantis: 1 423,45 euros, - dommages-intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai: 1 000 euros, - salaires fausses absences maladie: 370,52 euros, - dommages-intérêts fausses absences maladie: 1 000 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard la remise des prétendus arrêts de travail, -prime annuelle: 185,15 euros, - congés payés afférents: 18,92 euros, - dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 5 000 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document des autorisations administratives de travail et du paiement de la taxe OFFI - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros, - salaires mars 2017: 600 euros - congés payés afférents: 60 euros, - prêt de main d'oeuvre illicite: 20 000 euros, - indemnité de licenciement: 3 161,22 euros, - indemnité de préavis: 3135,10 euros - congés payés afférents: 313,51 euros, - licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros, - dissimulation emploi salarié 8.890,86 euros, - ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - art.700 du code de procédure civile: 2 000 euros, - dépens, - intérêts au taux légal et anatocisme, - exécution provisoire totale, - remise des documents sociaux conformes sous astreintes de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.' Mme [K] ne réserve aucun développement tendant à établir l'existence d'un lien suffisant entre toutes ses prétentions. Le fait que la totalité de ses demandes puissent être rattachées à la relation de travail qui l'unissait à la société Polyfrance Ouest est insuffisant dès lors que cette constatation était celle sur laquelle se fondait le principe de l'unicité de l'instance abandonné en application des textes précités pour les saisines postérieures au 1er août 2016. La comparaison des demandes initiales avec celles ajoutées lors de la réinscription de l'affaire permet de constater que les demandes suivantes ne peuvent être considérées comme ayant pour objet de prolonger ou compléter les prétentions originaires qui fixaient le litige relativement au licenciement, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail en temps plein, et au délit de marchandage: - minimum conventionnel 259,61 euros, - congés payés afférents 25,96 euros, - avantage en nature repas: 2 787,84 euros, - congés payés afférents: 278,78 euros, - prime d'habillage: 205,17 euros, - jours fériés garantis: 1 423,45 euros, - dommages-intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai: 1 000 euros, - salaires fausses absences maladie: 370,52 euros, - dommages-intérêts fausses absences maladie: 1 000 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard la remise des prétendus arrêts de travail, -prime annuelle: 185,15 euros, - congés payés afférents: 18,92 euros, - dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 5 000 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document des autorisations administratives de travail et du paiement de la taxe OFFI - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros, - salaires mars 2017: 600 euros - congés payés afférents: 60 euros, - dissimulation emploi salarié 8.890,86 euros, - ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Ces demandes telles que formulées dans le cadre de la réinscription de l'affaire doivent en conséquence être déclarées irrecevables et le jugement infirmé de ce chef. Il en est de même de la demande nouvelle tenant à ce que les sociétés soient sur toutes les condamnations tenues 'solidairement' laquelle ne peut être considérée comme prolongeant ou complétant les demandes initiales dont seules les demandes en rappel de salaires sur la base d'un temps plein à hauteur de 4 000 euros et en condamnation à des dommages-intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite avaient été précisées comme étant formées 'solidairement' contre les deux sociétés. Pour autant, dès lors que Mme [K] a saisi de nouveau le juge du premier degré de ces mêmes demandes dans le cadre d'une action intentée le 20 mai 2016 et enregistrée sous le N° 20/ 3235, laquelle a été, selon décision insusceptible de recours, jointe à l'affaire 20/00229 dont le conseil des prud'hommes était initialement saisi, il y a lieu d'une part de considérer que les demandes issues de cette deuxième action sont recevables dans ce cadre, sous réserve des moyens de prescription soulevés et d'autre part de déclarer irrecevable la demande d'infirmation de la décision de jonction. B- sur la prescription des demandes. De l'abrogation des articles R. 1452-6 du code du travail sur l'unicité de l'instance, telle que résultant du décret précité, il résulte que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre quand bien même les deux actions concerneraient-elles le même contrat de travail et peu important la jonction, mesure purement administrative ordonnée dans le cadre du jugement entrepris. Il y a donc lieu de faire une application distributive des actes interruptifs de prescription, la date déterminante sur ce point pour toutes les demandes qualifiées ci-dessus de nouvelles étant le 20 mai 2020, seules les autres demandes bénéficiant des effets de la saisine opérée dans le cadre de l'instance introduite le 1er juin 2017, radiée puis réinscrite le 3 janvier 2020. Il doit être rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. Enfin, la prescription s'analyse en une peine privée qui ne peut être relevée d'office par le juge. 1° sur les demandes formées dans le cadre de l'instance introduite le 1er juin 2017. Les sociétés opposent la prescription relativement aux demandes salariales liées à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein. En application du principe ci-dessus rappelé, selon lequel le délai de prescription se détermine en référence à la nature de la créance objet de la demande, il est admis que l'action fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est soumise à la prescription applicable en matière de créance salariale, soit trois ans en application de l'article L.3245-1 du code du travail aux termes duquel ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières année à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture'. Licenciée le 9 mars 2017, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à temps plein le 1er juin 2017, dans le délai de trois ans prévu à l'article précité, sa demande pouvant porter sur les sommes dues de ce chef au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit à compter du 9 mars 2014. Dans cette limite, l'action de Mme [K] doit être déclarée recevable. 2° sur les demandes formées dans le cadre de l'instance introduite le 20 mai 2020. a) sur les demandes salariales, En référence à l'article L 3245-1 précité, la prescription des actions relatives au paiement du salaire est triennale et elle court à compter du jour où la créance est devenue exigible. Aucune créance salariale n'est devenue exigible postérieurement au 9 mai 2017, date à laquelle expirait le délai de préavis dont bénéficiait Mme [K], licenciée le 9 mars précédent. Les demandes salariales nouvelles objet de la saisine du conseil des prud'hommes du 20 mai 2020, doivent donc être considérée comme prescrites. Ainsi le jugement entrepris doit être infirmé et les demandes suivantes, dont le caractère salarial n'est pas contesté, déclarées irrecevables : '- minimum conventionnel 259,61 euros, - congés payés afférents 25,96 euros, - avantage en nature repas: 2 787,84 euros, - congés payés afférents: 278,78 euros, - prime d'habillage: 205,17 euros, - jours fériés garantis: 1 423,45 euros, - salaires fausses absences maladie: 370,52 euros, -prime annuelle: 185,15 euros, - congés payés afférents: 18,92 euros, - salaires mars 2017: 600 euros - congés payés afférents: 60 euros' . b) sur les autres demandes, Selon l'article L. 1471-1 alinéa 1er dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Rien ne permet de considérer que Mme [K] n'avait pas connaissance au moment de la rupture de son contrat de travail, le 9 mars 2017, des faits lui permettant d'exercer ses droits relativement aux demandes suivantes: - dommages-intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai: 1 000 euros, - dommages-intérêts pour fausses absences maladie: 1 000 euros, - dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 5 000 euros, - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros, puis 40 000 euros au dernier état des demandes, - dissimulation emploi salarié 8.890,86 euros. Dès lors ces demandes formées le 20 mai 2020 ainsi que celles afférentes relatives à la remise 'des prétendus arrêts de travail', des autorisations administratives de travail et du paiement de la taxe OFFI et des justificatifs des paiements des charges sociales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document doivent être déclarées prescrites et en conséquence irrecevables. II- au fond, Pour la clarté de la présente décision il doit être précisé ici, qu'au regard de ce qui précède et du dispositif des conclusions de Mme [K], la cour doit statuer au fond sur les demandes suivantes : - requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, - demandes afférentes de condamnation des sociétés Polyfrance Ouest et Gestel Carlton's Hôtel 'solidairement' en paiement de rappel de salaire et de congés payés: 8 810,98 euros et 881,09 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000 euros, - indemnité de préavis et congés payés afférents: 3 116,10 euros et 311,61 euros, - article 700 du code de procédure civile: 2 500 euros, - dépens, intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. A- sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, L'article L. 3123-14 du code du travail tel qu'issu de la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, devenu L. 3123-6 du code du travail , dispose que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit', et précise les exigences formelles auxquelles ce contrat doit répondre, s'agissant notamment de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, doivent y être inscrites. L'absence d'un écrit conforme à ces dispositions fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur devant apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Par ailleurs, l'article L. 212-4-6 devenu L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, autorisait, dans certaines conditions et sous réserve de la conclusion d'un accord collectif, le recours au temps partiel modulé. Ces dispositions ont été abrogées par la loi précitée, mais les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées sont restées en vigueur. De l'article 22 de la convention collective applicable, renvoyant à l'avenant N° 2 du 5 février 2007, les modalités d'aménagement du temps de travail sont régies par les dispositions de la modulation, du cycle de l'annualisation et de la saisonnalité et l'article 19 de l'annexe I sur l'aménagement du temps de travail de cet avenant renvoie à l'organisation de la durée du temps de travail modulé, l'article 19-1 de ce même texte en fixant le principe et rappelant dans son alinéa 3 que 'la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite de 1 607 heures'. Aux termes de l'article 4 du contrat de travail du 1er juin 2013 intitulé 'durée du travail, horaires, rémunérations et congés payés', Mme [K] devait percevoir une rémunération de 1216,47 euros brut par mois pour 129 heures de travail répartie sur cinq jours par semaines qui seront le 'mercredi, et jeudi, vendredi samedi, dimanche de 9h30 à 15h30. En cas de modification de vos jours de travail vous serez prévenue 7 jours à l'avance (...)'. L'avenant au contrat de travail du 15 décembre 2015 organise quant à lui une modulation du temps de travail, applicable à compter du 1er janvier 2016, en stipulant: ' Mme [K] est engagée pour un horaire mensuel de 129 heures réparties sur 5 jours : les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanche de 9 heures à 15 heures' (...) le temps de travail peut être modulé sur l'année (...)' Cet avenant précise que 'compte tenu du caractère saisonnier de l'activité il a été défini deux périodes qui constituent le programme indicatif annuel de la période de travail: - périodes creuses du 1er décembre au 30 avril (entre 87 heures et 140 heures par mois), - périodes hautes du 1er mai au 30 novembre : (entre 110 heures et 165 heures par mois). Ce programme pourra varier en fonction d'imprévus. Le salarié sera informé un mois avant de tout changement de programme (...). La société communiquera chaque mois au salarié une semaine à l'avance, le planning mensuel de ses horaires et leur répartition (...) la période de référence de lissage de l'horaire est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre et le décompte de la durée du travail sera effectué mensuellement'. Selon l'article 6 du même contrat, il est prévu une rémunération mensuelle lissée sur l'année de '1 247,43 euros qui est versée indépendamment de l'horaire effectué'. Par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Compte tenu de la période non prescrite telle que définie ci-dessus et courant à compter du 9 mars 2014, il résulte de la succession des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées que doivent être distinguées deux périodes, l'une précédant l'avenant du 15 décembre 2015 applicable au 1er janvier 2016, pendant laquelle le travail à temps partiel n'était pas organisé selon les règles de la modulation et l'autre, postérieure au 1er janvier 2016 à compter de laquelle s'appliquaient les règles de la modulation telles que définies aux accords collectifs précités lesquels, contrairement à ce qu'affirme Mme [K], ont précédé la conclusion de l'avenant contractuel de modulation, peu important en conséquence que l'accord N° 19 du 29 septembre 2014 n'ait pas été étendu à cette date. S'agissant de la période initiale courant jusqu'au 15 décembre 2015, il n'est pas démontré que le contrat de travail conclu ne réponde pas aux prescriptions de l'article L. 3123-6 susvisé, dès lors que les mentions de la répartition entre les jours du mois ou les semaines y figurent ainsi que les conditions dans lesquelles la salariée doit être prévenue des éventuelles modifications, la présomption que le contrat de travail a été conclu pour un temps normal n'ayant pas à être appliquée. Mme [K] soutient qu'à quatre reprises entre avril et juillet 2015, elle a été rémunérée pour une durée supérieure à la durée légale du travail à raison des nombreuses heures supplémentaires effectuées, (de 155,20 heures à 175 heures), mais les bulletins de salaire afférents ne recèlent aucune information caractérisant l'atteinte voire le dépassement de la durée de travail telle que fixée à l'article 21 de la convention collective applicable sur ces mois. En revanche, l'analyse par sondage des feuilles de pointage produites révèlent l'accomplissement d'heures de travail en dehors des horaires contractuellement fixés entre 9h30 à 15h30, (pièce N° 15 de l'employeur, par exemple : 26 mai 2014, 29 juin 2014, 29 septembre 2014: 8h45- 16h15), et à partir de novembre 2014, une fluctuation des heures de travail effectuées en plus ou en moins (17 novembre 2014: +52 minutes, 18 novembre 2014: - 10 minutes, 19 novembre 2014: - 29 minutes, 28 novembre 2014: - 93 minutes, 30 novembre 2014: + 86 minutes, 22 septembre 2015: - 41 minutes, 23 septembre 2015: + 6 minutes, 24 septembre 2015: + 6 minutes...etc), le tout révélant une variation importante des horaires de travail effectif sans qu'à ce stade ait été contractuellement fixées les conditions d'une modulation du temps de travail ni que l'employeur ne justifie de ce que Mme [K] ait été prévenue dans les conditions prévues à son contrat de travail, soit sept jours avant, de ces modifications. De même ces relevés de pointage démontrent-ils que Mme [K] a travaillé des lundis (par exemple le 9 mars et 7 décembre 2015) et des mardis (24 mars et 8 décembre 2015), et donc en dehors de la répartition sur les jours de la semaine telle que prévue au contrat de travail, la démonstration qu'elle ait été prévenue de ces changements dans les conditions contractuelles n'étant pas rapportée. Ainsi doit-il être retenu que dans cette première période antérieure à l'avenant du 15 décembre 2015, Mme [K] démontre avoir été dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et se tenait constamment à la disposition de son employeur. La requalification en contrat de travail à temps plein doit donc être prononcée et le rappel de salaire afférent alloué, sur la base du taux horaire de 9,53 euros et d'un temps plein de 151,67 euros, soit 3 756,01 euros et 375,60 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant en revanche de la période postérieure au 1er janvier 2016, rien ne permet de considérer que les dispositions contractuelles précitées telles qu'issues de l'avenant du 15 décembre 2015, ne sont pas également conformes à l'accord collectif fixant les conditions de la modulation du temps de travail. En conséquence, aucune présomption de contrat de travail à temps plein ne trouve à s'appliquer. Mme [K] ne démontre pas que l'employeur ne respectait pas les conditions dans lesquelles elle devait avoir connaissance des changements de programme ni que le planning auquel elle se réfère en en contestant certaines mentions manuscrites, ne lui étaient pas transmis une semaine à l'avance. Le fait que la salariée ait été placée dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de son employeur ne pouvant être retenu sur cette deuxième période, la demande de rappels de salaire formée de ce chef doit être rejetée. B- sur le licenciement, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement du 9 mars 2017, dont les termes fixent les limites du litige, fait grief à la salariée d'être absente de manière injustifiée à son poste de travail depuis le 14 janvier précédant, rappelant qu'une lettre de mise en demeure de justifier l'absence et de reprendre le travail est restée sans effet jusqu'au 28 janvier 2017 et que deux avertissements ont déjà été délivrés pour des faits similaires les 16 novembre et 21 décembre 2016. Au constat de la grave perturbation de l'organisation du service résultant de ces absences intempestives, l'employeur prononce le licenciement pour faute grave de Mme [K]. La salariée conteste le bien fondé des avertissements sans en demander l'annulation, la réalité de ces deux sanctions comme constituant un précédant sur lequel l'employeur peut se fonder pour caractériser la gravité de la faute résultant des deux courriers recommandés qu'il produit en pièces N° 5 et 6 dans lesquelles il déplore l'absence non justifiée de la salariée à son poste de travail. Par ailleurs Mme [K] ne remet pas en cause la validité de son affectation nouvelle à compter du 14 janvier 2017 à l'hôtel convention Montparnasse dans le [Localité 1], reconnaissant qu'elle ne s'y est pas rendue, mais soutenant que ses absences étaient justifiées par les conditions irrégulières dans lesquelles lui était appliquée la modulation de son temps de travail, dont l'irrégularité n'a pas été ci-dessus retenue. La faute tenant à l'absence injustifiée, doit donc être reconnue comme imputable à Mme [K] dont le licenciement est dès lors bien fondé. Alors que la salariée a fait l'objet de deux avertissements pour des griefs de même nature délivrés peu avant la décision de licenciement, il doit être admis que la répétition des absences injustifiées rendait la poursuite du contrat de travail immédiatement impossible, le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [K] formées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement devant être confirmé. C- sur la demande de condamnation solidaire des sociétés Polyfrance Ouest et Gestel Carlton's Hôtel, Il doit être ici relevé qu'au dernier état de ses conclusions devant la cour d'appel, Mme [K] ne sollicite pas de dommages-intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite ou du marchandage, mais demande à ce que les sociétés Polyfrance Ouest et Gestel Carlton's Hôtel aux droits de laquelle se présente la société Invest Hôtel Carlton's soient solidairement condamnées au paiement de différentes sommes, seule la solidarité sollicitée relativement au rappel de salaire liée à la requalification du contrat de travail à temps plein et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant recevable au regard de ce qui précède. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille. Par ailleurs, selon l'article L. 8241-1 du code du travail, sauf exception expressément visée par le texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main d'oeuvre est illicite et selon l'alinéa 3 du même article, une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés au salarié les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. L'art.L.8241-2 du même code précise que 'les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées (...),' et fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent intervenir. En présence d'un contrat de sous-traitance ou de prestations de service, il convient de déterminer si le contrat en cause dissimule un prêt de main d'oeuvre prohibé. Il est admis que pour apprécier le caractère licite d'une convention de ce type, les critères retenus sont: le maintien du lien de subordination avec l'entreprise d'origine du salarié, le caractère forfaitaire du coût de la prestation qui doit être nettement définie, la mise en oeuvre, par le salarié mis à disposition, d'un savoir faire spécifique distinct de celui des salariés de l'entreprise d'accueil. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le juge du fond doit procéder à une recherche de l'objet réel du contrat de sous traitance sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties à cette relation contractuelle, le maintien du lien de subordination avec l'entreprise d'origine étant considéré comme déterminant. Enfin, un salarié d'une entreprise peut demander au juge d'établir l'existence d'un contrat de travail entre lui et le donneur d'ordre à la disposition duquel il a été mis par son employeur. En l'espèce, Mme [K] soutient qu'elle a été mise à disposition de l'hôtel Carlton de façon permanente et exclusive pendant huit ans, qu'aucun contrat valable de sous traitance n'a été conclu entre les deux sociétés concernées alors que le contrat produit est indexé sur le Smic, et qu'en tout état de cause, à le supposer valable, le contrat produit ne peut lui être opposé dès lors qu'il a été conclu postérieurement à son licenciement. Elle considère en conséquence qu'elle a été l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite et demande la condamnation de la société Invest Hôtel Carlton's venant aux droits de la société Gestel Carlton's Hôtel à titre solidaire avec la société Polyfrane Ouest. Cependant, aucune pièce ne permet de caractériser un lien de subordination entre la société Invest Hôtel Carlton's et Mme [K] alors que cette dernière fait référence en les contestant à des sanctions qui ont été prononcées par la société Polyfrance Ouest, démontrant l'exercice par cette seule société du pouvoir disciplinaire déterminant de l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail. Il est également produit par la société Polyfrance Ouest les plannings établis par ses soins et déterminant les plages et lieux d'interventions de Mme [K], que cette dernière conteste mais contre lesquels elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'organisation de son travail relevait de la société Invest Hôtel Carlton's. A ce premier titre la demande formée contre la société Invest Hôtel Carlton's doit être rejeté. S'agissant du contrat de sous traitance, alors qu'il vient d'être démontré que le lien de subordination entre Mme [K] et la société Polyfrance Ouest était maintenu, et qu'aucune pièce n'établissait la réalité d'un tel lien avec la société Invest Hôtel Carlton's, le fait que la société Polyfrance Ouest ait une activité spécialisée dans le nettoyage des hôtels et en particulier le nettoyage des chambres doit être également considéré comme établi.. En effet ce fait résulte non seulement des mentions figurant sur le site internet de la société polyfrance Ouest, mais encore de celles relevées sur les documents commerciaux (avenant au contrat de sous traitance, pièce N° 19 de la société Polyfrance Ouest), de l'entête figurant sur la lettre de licenciement et sur les avertissements successifs (Pièces N° 9, 10 et 14 de la société), ainsi que des contrats et avenants de Mme [K] aux termes desquels lui sont précisés qu'elle est affectée dans divers établissements hôteliers en qualité. d'employée d'étage. La société Polyfrance Ouest verse aux débats des factures antérieures au licenciement de Mme [K] et faisant apparaître un prix forfaitaire calculé par prestation, le prix étant fixé par chambre nettoyée. Les éléments apportés par Mme [K] ne permettent pas de remettre en cause l'effectivité du contrat de sous traitance existant entre son employeur et la société au sein de laquelle elle intervenait dans le cadre de la prestation de service de ménage fournie, le prêt de main d'oeuvre illicite n'étant pas établi, et les articles L. 112-2 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 3231-3 du code du travail et à la prohibition qu'ils contiennent sur l'indexation sur le salaire minimum de croissance étant inapplicables à l'espèce. La demande tendant à ce que la société Invest Hôtel Carlton's soit tenue in solidum avec la société Polyfrance Ouest du paiement des sommes allouée doit en conséquence être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef. III- sur les autres demandes, Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. L'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à mme [K] la charge de se propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté contre la décision de jonction des procédures RG 20-32325 et 20-00229, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [K] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit reconnu dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes, - rejeté les demandes tendant à ce que la société Invest Hotel Carlton's soit tenue in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Polyfrance Ouest, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉCLARE irrecevables comme prescrites, les demandes suivantes: - créances salariales : - minimum conventionnel : 259,61 euros, - congés payés afférents : 25,96 euros, - avantage en nature repas : 2 787,84 euros, - congés payés afférents : 278,78 euros, - prime d'habillage : 205,17 euros, - jours fériés garantis : 1 423,45 euros, - salaires fausses absences maladie : 370,52 euros, -prime annuelle : 185,15 euros, - congés payés afférents : 18,92 euros, - salaires mars 2017 : 600 euros - congés payés afférents : 60 euros, - créances indemnitaires : - dommages-intérêts pour absence de contreparties au travail des 1er mai : 1 000 euros, - dommages-intérêts pour fausses absences maladie : 1 000 euros, - dommages-intérêts pour non application de la convention collective : 5 000 euros, - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 40 000 euros, - dissimulation emploi salarié : 8.890,86 euros. DÉCLARE RECEVABLE l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, CONDAMNE la société Polyfrance Ouest à verser à Mme [K], dans la limite de la prescription des créances antérieures au 9 mars 2014, les sommes de : - 3 756,01 euros à titre de rappel de salaire, - 375,60 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, DIT que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année civile conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, REJETTE l'ensemble des autres demandes, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, CONDAMNE la société Polyfrance Ouest aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-03-30T22:00:00.000Z.