Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50420
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 23-18.359
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 26,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 23-18.359 Demandeur(s) : Mme [K] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la société Polyfrance Ouest et autre Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50420 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polyfrance Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Invest hôtel Carlton's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société de gestion hôtelière et de tourisme Gestel Carlton's hôtel. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 23-18.359 Demandeur(s) : Mme [K] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la société Polyfrance Ouest et autre Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50420 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polyfrance Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Invest hôtel Carlton's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société de gestion hôtelière et de tourisme Gestel Carlton's hôtel. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025
Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:22.686Z.