Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 mars 2023, n° 19/02803
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 décembre 2017, la caisse de RSI et l'URSSAF ont émis une contrainte à l'encontre de M. [Z] [Y] pour un montant de 6.330 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin à décembre 2015, février 2016, et d'avril à août 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2018, M. [Y] a formé opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges à la contrainte qui lui avait été signifiée le 19 décembre 2017. Par jugement du 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a : - déclaré irrecevable le recours de M. [Y], - validé la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée à M. [Y] le 19 décembre 2017 pour un montant de 6.330 euros, - dit que M. [Y] devrait s'acquitter du paiement des majorations de retard complémentaires, - rappelé que le débiteur doit supporter les frais de signification de la contrainte, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, - condamné M. [Y] aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019. Le 27 juillet 2019, M. [Y] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle M. [Y] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - déclarer recevable son opposition, - annuler la contrainte du 11 décembre 2017, - débouter l'URSSAF de ses demandes, - subsidiairement, annuler partiellement la contrainte émise le 11 décembre 2017 et la valider pour une somme de 1.103 euros pour l'année 2015 et pour une somme de 762 euros pour l'année 2016, - en toutes hypothèses, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Aquitaine a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [Y] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 6.330 euros outre les majorations de retard complémentaires ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par arrêt du 14 avril 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige et des motifs, la cour a : - infirmé le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [Z] [Y], Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé, - déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [Y] le 2 janvier 2018 à la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017, Y ajoutant, - débouté M. [Z] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017, - sursis à statuer pour le surplus des demandes des parties, - ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mardi13 septembre 2022 à 14 heures, - enjoint à l'URSSAF Aquitaine de recalculer les cotisations et contributions dues par M. [Y] pour les périodes visées dans la contrainte litigieuse sur la base des revenus, non salariés, déclarés par le cotisant et de produire les montants ainsi recalculés ainsi que le détail de leur calcul, - réservé les dépens. Le 13 septembre 2022, un renvoi contradictoire, à la demande des parties, a été ordonné à l'audience du 24 janvier 2023. A cette date, M. [Y] ne comparait pas et n'est pas représenté. L'URSSAF Aquitaine demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - valider la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017 pour un montant ramené à 5.048 euros, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.048 euros dont 4.275 euros au titre des cotisations réclamées et 773 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - condamner M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 décembre 2017, - débouter M. [Y] de ses demandes, - condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par décision contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Ainsi, une partie présente à la première audience et absente aux audiences ultérieures auxquelles l'affaire est renvoyée, et notamment à la dernière audience de plaidoiries, est considérée comme comparante. Par ailleurs, si une partie s'est présentée à une audience où ont été développées ses prétentions mais que l'affaire a été renvoyée ou a fait l'objet d'une réouverture des débats et que cette partie ne se présente pas de nouveau, le juge reste saisi de ses demandes. En l'espèce, M. [Y] a comparu à l'audience du 13 septembre 2022 lors de laquelle il était représenté par un avocat de sorte que malgré sa non comparution à l'audience du 24 janvier 2023, le présent arrêt est rendu contradictoirement, la cour devant statuer sur les prétentions non encore tranchées par l'arrêt du 14 avril 2022. 2. La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte. Il appartient donc à l'opposant, en l'espèce M. [Y], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus de gérant de l'EURL pour les années 2015 et 2016 et ce en violation des articles L.133-6-2 et R.131-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Le RSI était donc fondé à calculer les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2015, sur la base des informations fournies par la direction générale des finances publiques, et en recourant à la taxation forfaitaire en l'absence de toute information pour l'année 2016, et ce en application de l'article R.131-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable. L'URSSAF a ainsi procédé au calcul des cotisations dues par M. [Y] de juin 2015 à décembre 2015, sur la base revenus communiqués par les services des finances publiques pour l'année 2015 à hauteur de 15.875 euros. Conformément aux dispositions de l'article R.131-2 précité, l'URSSAF a, par courrier du 22 août 2017, notifié à M. [Y] le montant retenu pour calculer les cotisations dues. Cependant, l'article R.131-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que 'Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base'. Or, dans le cadre de la présente instance, M. [Y] a produit son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 laissant apparaître qu'il a perçu la somme de 7.612 euros de salaire net imposable et 12.520 euros au titre des BNC soit 8.263 euros net imposable après abattement. L'URSSAF a donc, dans le cadre de la réouverture des débats, procédé à un recalcul des cotisations réclamées sur la base des revenus non salariés déclarés par M. [Y] pour l'année 2015 faisant apparaître que pour les mois de juin à décembre 2015, la somme de 3.870 euros reste due au titre des cotisations réclamées. De même, si l'URSSAF a pu, pour l'année 2016, recourir à la taxation forfaitaire pour calculer les cotisations dues par M. [Y], elle a recalculé ces dernières, dans le cadre de la réouverture des débats. La somme de 405 euros reste ainsi due pour les mois de février 2016 puis d'avril à août 2016. M. [Y] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les régularisations faites par l'URSSAF, étant précisé que le recalcul qu'il propose fondé uniquement sur le montant des cotisations minimales ne peut être retenu. En effet, les cotisations minimales ne peuvent s'appliquer que si les revenus sont déficitaires ou inférieurs aux bases de calcul. Or, M. [Y] a déclaré des revenus, tant pour l'année 2015 que pour l'année 2016, supérieurs aux bases de calcul de sorte qu'il ne peut pas sérieusement prétendre qu'il ne doit payer que des cotisations minimales, ses propositions de calcul étant au surplus totalement erronées. En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l'URSSAF le 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017 à M. [Y] pour un montant ramené à la somme de totale de 5.048 euros dont 4.275 euros au titre des cotisations pour les mois de février à décembre 2015, février 2016, d'avril à août 2016, et 773 euros au titre des majorations de retard et de condamner M. [Y] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires. 3. M. [Y] qui succombe partiellement doit supporter les dépens d'appel qui s'ajoutent aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019. Il n'est enfin pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. M. [Y] et l'URSSAF sont ainsi déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 14 avril 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours de M. [Z] [Y] et, statuant à nouveau : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [Y] le 2 janvier 2018 à la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017, - débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la contrainte, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné la réouverture des débats, Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a validé la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée à M. [Z] [Y] le 19 décembre 2017 pour un montant de 6.330 euros, Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé, Valide la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée à M. [Z] [Y] le 19 décembre 2017 pour un montant ramené à 5.048 euros dont 4.275 euros au titre des cotisations pour les mois de février à décembre 2015, février 2016, d'avril à août 2016, et 773 euros au titre des majorations de retard, Condamne M. [Z] [Y] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 5.048 euros outre les majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, Y ajoutant, Déboute M. [Z] [Y] et l'URSSAF Aquitaine de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel et de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019, Rappelle que M. [Z] [Y] doit supporter les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER
Texte intégral
VC/DL ARRET N° 126 N° RG 19/02803 N° Portalis DBV5-V-B7D-F2KU [Y] C/ URSSAF AQUITAINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 MARS 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES APPELANT : Monsieur [Z] [Y] né le 06 novembre 1973 à [Localité 4] (87) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002625 du 16/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) Non comparant, ni représenté lors de l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2023 INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 décembre 2017, la caisse de RSI et l'URSSAF ont émis une contrainte à l'encontre de M. [Z] [Y] pour un montant de 6.330 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin à décembre 2015, février 2016, et d'avril à août 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2018, M. [Y] a formé opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges à la contrainte qui lui avait été signifiée le 19 décembre 2017. Par jugement du 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a : - déclaré irrecevable le recours de M. [Y], - validé la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée à M. [Y] le 19 décembre 2017 pour un montant de 6.330 euros, - dit que M. [Y] devrait s'acquitter du paiement des majorations de retard complémentaires, - rappelé que le débiteur doit supporter les frais de signification de la contrainte, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, - condamné M. [Y] aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019. Le 27 juillet 2019, M. [Y] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle M. [Y] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - déclarer recevable son opposition, - annuler la contrainte du 11 décembre 2017, - débouter l'URSSAF de ses demandes, - subsidiairement, annuler partiellement la contrainte émise le 11 décembre 2017 et la valider pour une somme de 1.103 euros pour l'année 2015 et pour une somme de 762 euros pour l'année 2016, - en toutes hypothèses, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Aquitaine a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [Y] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 6.330 euros outre les majorations de retard complémentaires ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par arrêt du 14 avril 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige et des motifs, la cour a : - infirmé le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [Z] [Y], Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé, - déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [Y] le 2 janvier 2018 à la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017, Y ajoutant, - débouté M. [Z] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017, - sursis à statuer pour le surplus des demandes des parties, - ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mardi13 septembre 2022 à 14 heures, - enjoint à l'URSSAF Aquitaine de recalculer les cotisations et contributions dues par M. [Y] pour les périodes visées dans la contrainte litigieuse sur la base des revenus, non salariés, déclarés par le cotisant et de produire les montants ainsi recalculés ainsi que le détail de leur calcul, - réservé les dépens. Le 13 septembre 2022, un renvoi contradictoire, à la demande des parties, a été ordonné à l'audience du 24 janvier 2023. A cette date, M. [Y] ne comparait pas et n'est pas représenté. L'URSSAF Aquitaine demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - valider la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017 pour un montant ramené à 5.048 euros, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.048 euros dont 4.275 euros au titre des cotisations réclamées et 773 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - condamner M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 décembre 2017, - débouter M. [Y] de ses demandes, - condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par décision contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Ainsi, une partie présente à la première audience et absente aux audiences ultérieures auxquelles l'affaire est renvoyée, et notamment à la dernière audience de plaidoiries, est considérée comme comparante. Par ailleurs, si une partie s'est présentée à une audience où ont été développées ses prétentions mais que l'affaire a été renvoyée ou a fait l'objet d'une réouverture des débats et que cette partie ne se présente pas de nouveau, le juge reste saisi de ses demandes. En l'espèce, M. [Y] a comparu à l'audience du 13 septembre 2022 lors de laquelle il était représenté par un avocat de sorte que malgré sa non comparution à l'audience du 24 janvier 2023, le présent arrêt est rendu contradictoirement, la cour devant statuer sur les prétentions non encore tranchées par l'arrêt du 14 avril 2022. 2. La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte. Il appartient donc à l'opposant, en l'espèce M. [Y], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus de gérant de l'EURL pour les années 2015 et 2016 et ce en violation des articles L.133-6-2 et R.131-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Le RSI était donc fondé à calculer les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2015, sur la base des informations fournies par la direction générale des finances publiques, et en recourant à la taxation forfaitaire en l'absence de toute information pour l'année 2016, et ce en application de l'article R.131-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable. L'URSSAF a ainsi procédé au calcul des cotisations dues par M. [Y] de juin 2015 à décembre 2015, sur la base revenus communiqués par les services des finances publiques pour l'année 2015 à hauteur de 15.875 euros. Conformément aux dispositions de l'article R.131-2 précité, l'URSSAF a, par courrier du 22 août 2017, notifié à M. [Y] le montant retenu pour calculer les cotisations dues. Cependant, l'article R.131-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que 'Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base'. Or, dans le cadre de la présente instance, M. [Y] a produit son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 laissant apparaître qu'il a perçu la somme de 7.612 euros de salaire net imposable et 12.520 euros au titre des BNC soit 8.263 euros net imposable après abattement. L'URSSAF a donc, dans le cadre de la réouverture des débats, procédé à un recalcul des cotisations réclamées sur la base des revenus non salariés déclarés par M. [Y] pour l'année 2015 faisant apparaître que pour les mois de juin à décembre 2015, la somme de 3.870 euros reste due au titre des cotisations réclamées. De même, si l'URSSAF a pu, pour l'année 2016, recourir à la taxation forfaitaire pour calculer les cotisations dues par M. [Y], elle a recalculé ces dernières, dans le cadre de la réouverture des débats. La somme de 405 euros reste ainsi due pour les mois de février 2016 puis d'avril à août 2016. M. [Y] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les régularisations faites par l'URSSAF, étant précisé que le recalcul qu'il propose fondé uniquement sur le montant des cotisations minimales ne peut être retenu. En effet, les cotisations minimales ne peuvent s'appliquer que si les revenus sont déficitaires ou inférieurs aux bases de calcul. Or, M. [Y] a déclaré des revenus, tant pour l'année 2015 que pour l'année 2016, supérieurs aux bases de calcul de sorte qu'il ne peut pas sérieusement prétendre qu'il ne doit payer que des cotisations minimales, ses propositions de calcul étant au surplus totalement erronées. En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l'URSSAF le 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017 à M. [Y] pour un montant ramené à la somme de totale de 5.048 euros dont 4.275 euros au titre des cotisations pour les mois de février à décembre 2015, février 2016, d'avril à août 2016, et 773 euros au titre des majorations de retard et de condamner M. [Y] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires. 3. M. [Y] qui succombe partiellement doit supporter les dépens d'appel qui s'ajoutent aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019. Il n'est enfin pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. M. [Y] et l'URSSAF sont ainsi déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 14 avril 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours de M. [Z] [Y] et, statuant à nouveau : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [Y] le 2 janvier 2018 à la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 19 décembre 2017, - débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la contrainte, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné la réouverture des débats, Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a validé la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée à M. [Z] [Y] le 19 décembre 2017 pour un montant de 6.330 euros, Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé, Valide la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée à M. [Z] [Y] le 19 décembre 2017 pour un montant ramené à 5.048 euros dont 4.275 euros au titre des cotisations pour les mois de février à décembre 2015, février 2016, d'avril à août 2016, et 773 euros au titre des majorations de retard, Condamne M. [Z] [Y] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 5.048 euros outre les majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, Y ajoutant, Déboute M. [Z] [Y] et l'URSSAF Aquitaine de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel et de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019, Rappelle que M. [Z] [Y] doit supporter les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER
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Mise à jour de la source le 2023-03-27T22:00:00.000Z.