Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, Recours Hospitalisation, 22 mars 2023, n° 23/00034
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
-:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, M. [H] [X] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 2 février 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 28 février 2023 à 23h53 en raison d'un passage à l'acte hétéroagressif sur soignant, tension interne, instabilité psychomotrice, idées délirantes de persécution par le soignant. Cette mesure a été maintenue par décisions du juge des libertés et de la détention des 3, 7 et 14 mars 2023 puis sur dernière requête du directeur d'établissement par l'ordonnance querellée du 21 mars 2023. L'appelant soutient que la requête du 20 mars 2023 n'est accompagnée que des certificats médicaux de 24 h et 72 h prévus dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte et non des évaluations par 24 heures citées par l'alinéa 2 de l'article L3222-5-1 précité. Il convient toutefois de rappeler que les évaluations mentionnées par l'article précité sont distinctes de la notion de certificat médical visé dans les textes relatifs à l'hospitalisation sous contrainte. Par ailleurs, en l'espèce, le registre établit la liste des évaluations effectuées tout au long de l'isolement et confirme qu'une évaluation a bien eu lieu toutes les 12 heures par des psychiatres dont les noms sont de surcroit expressement mentionnés. A cet égard, M. [X] critique le placement initial en isolement qui aurait été décidé par une interne en médecine et non par un psychiatre. Mais aucune irrégularité, à la supposer avérée, antérieure à la présente procédure, ne peut plus être soulevée dès lors que les ordonnances des 3, 7 et 14 mars 2023 ont validé la procédure antérieure. En outre, malgré ce que soutient l'appelant, les décisions de renouvellement des 16, 18 et 20 mars 2023 versées aux débats et qui ont bien été prises par des psychiatres, mentionnent expressément les motifs du maintien de l'isolement en soulignant que l'état du patient est très instable et accéléré, délirant et impulsif et imprévisible, avec nécessité d'hypostimulation et risque de PAHA, celui du 20 mars précisant que si l'intéressé est plus en capacité de se contenir, il est toujours très accéléré avec des éléments délirants florides à thématique de persécution et qu'il est en demande de poursuivre les temps en CSI qui l'apaisent d'autant qu'il est très stimulable. De plus, contrairement à la thèse du malade, ces décisons indiquent clairement qu'elles ont été prises dès lors que des interventions alternatives ont été vainement tentées telles que l'intervention verbale, la désescalade, le temps calme et l'espace d'apaisement, l'entretien avec un soignant et les médicaments. Par ailleurs, les articles L3222-5-1 II, R3211-31 et R3211-31-1 du code de la santé publique prévoient l'information de l'information de la famille du patient mais pas du patient lui-même de sorte que le grief tiré de l'absence d'information des droits de M. [X], du motif de son placement en isolement et de ses renouvellements successifs est inopérant. Enfin, l'avis motivé du 22 mars 2023 souligne que le patient est décompensé par sa pathologie chronique, qu'il présente une instabilité psychomotrice avec tachypsychie, une irritabilité avec forte réactivité émotionnelle et grande impulsivité pouvant se traduire par des comportements hétéroagressifs, stimulable, qu'il est délirant sur des thématiques mégalomaniaques et de persécution sans aucune critique possible, nécessitant le maintien en chambre de soins intensifs pour hypostimulation et prévention d'un passage à l'acte dans un contexte d'impulsivité et de délire. En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:-
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mars 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI A.DUBOIS
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Mars 2023 MINUTE N° 2023/35 N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKOE Décision déférée du 21 Mars 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/475 L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le vingt deux mars à 17 heures 45 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [H] [X] né le 11 Août 1988 à [Localité 2] Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 2] représenté par Maître Hélène SAINT-AROMAN du barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 2 février 2023 concernant M. [H] [X] et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 février 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation sous contrainte, Vu le placement en isolement du patient à compter du 28 février 2023 à 23h53 en raison d'un passage à l'acte hétéroagressif sur soignant, tension interne, instabilité psychomotrice, idées délirantes de persécution par le soignant, Vu les décisions du juge des libertés et de la détention des 3, 7 et 14 mars 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [X], Vu la requête adressée le 20 mars 2023 par le directeur du centre hospitalier de [3] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement, Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 à 16h30 par le juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par M. [H] [X] par l'intermédiaire de son conseil le 2 mars 2023 à 19h48, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 22 mars 2023 à 9h14, Vu l'avis motivé du 22 mars 2023 du psychiatre concluant à la nécessité de maintenir le patient en chambre d'isolement, Vu les avis du ministère public du 22 mars 2023 tendant à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, M. [H] [X] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 2 février 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 28 février 2023 à 23h53 en raison d'un passage à l'acte hétéroagressif sur soignant, tension interne, instabilité psychomotrice, idées délirantes de persécution par le soignant. Cette mesure a été maintenue par décisions du juge des libertés et de la détention des 3, 7 et 14 mars 2023 puis sur dernière requête du directeur d'établissement par l'ordonnance querellée du 21 mars 2023. L'appelant soutient que la requête du 20 mars 2023 n'est accompagnée que des certificats médicaux de 24 h et 72 h prévus dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte et non des évaluations par 24 heures citées par l'alinéa 2 de l'article L3222-5-1 précité. Il convient toutefois de rappeler que les évaluations mentionnées par l'article précité sont distinctes de la notion de certificat médical visé dans les textes relatifs à l'hospitalisation sous contrainte. Par ailleurs, en l'espèce, le registre établit la liste des évaluations effectuées tout au long de l'isolement et confirme qu'une évaluation a bien eu lieu toutes les 12 heures par des psychiatres dont les noms sont de surcroit expressement mentionnés. A cet égard, M. [X] critique le placement initial en isolement qui aurait été décidé par une interne en médecine et non par un psychiatre. Mais aucune irrégularité, à la supposer avérée, antérieure à la présente procédure, ne peut plus être soulevée dès lors que les ordonnances des 3, 7 et 14 mars 2023 ont validé la procédure antérieure. En outre, malgré ce que soutient l'appelant, les décisions de renouvellement des 16, 18 et 20 mars 2023 versées aux débats et qui ont bien été prises par des psychiatres, mentionnent expressément les motifs du maintien de l'isolement en soulignant que l'état du patient est très instable et accéléré, délirant et impulsif et imprévisible, avec nécessité d'hypostimulation et risque de PAHA, celui du 20 mars précisant que si l'intéressé est plus en capacité de se contenir, il est toujours très accéléré avec des éléments délirants florides à thématique de persécution et qu'il est en demande de poursuivre les temps en CSI qui l'apaisent d'autant qu'il est très stimulable. De plus, contrairement à la thèse du malade, ces décisons indiquent clairement qu'elles ont été prises dès lors que des interventions alternatives ont été vainement tentées telles que l'intervention verbale, la désescalade, le temps calme et l'espace d'apaisement, l'entretien avec un soignant et les médicaments. Par ailleurs, les articles L3222-5-1 II, R3211-31 et R3211-31-1 du code de la santé publique prévoient l'information de l'information de la famille du patient mais pas du patient lui-même de sorte que le grief tiré de l'absence d'information des droits de M. [X], du motif de son placement en isolement et de ses renouvellements successifs est inopérant. Enfin, l'avis motivé du 22 mars 2023 souligne que le patient est décompensé par sa pathologie chronique, qu'il présente une instabilité psychomotrice avec tachypsychie, une irritabilité avec forte réactivité émotionnelle et grande impulsivité pouvant se traduire par des comportements hétéroagressifs, stimulable, qu'il est délirant sur des thématiques mégalomaniaques et de persécution sans aucune critique possible, nécessitant le maintien en chambre de soins intensifs pour hypostimulation et prévention d'un passage à l'acte dans un contexte d'impulsivité et de délire. En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mars 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI A.DUBOIS
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Mise à jour de la source le 2023-03-27T22:00:00.000Z.