Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE, 31 janvier 2024, n° 24/00005
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Affaire examinée à l'audience de cabinet du 31 janvier 2024, concernant : [F] [V] né le 4 septembre 1978, demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé à l'Espsm de l'Aisne; Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [F] [V] placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète par décision de M. Le directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] du 9 juin 2023 ; Vu la transmission le 29 janvier 2024 à 16h11 par l'établissement d'accueil d'un avis informant le juge des libertés et de la détention de la prolongation d'une mesure d'isolement au-delà de la durée de 48 heures ; Vu la saisine d'office notifiée aux parties le 29 janvier 2024 à 17h14 ; Vu le document établi par le personnel soignant le 29 janvier 2024 aux termes duquel le patient n'est pas en état d'exprimer son souhait quant à sa représentation par avocat ou son audition par le juge des libertés et de la détention ; Vu la commission d'office de Me [S] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Laon du 30 janvier 2024 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [F] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par le directeur de l'établissement de santé de Prémonté le 31 janvier 2024 et reçue au greffe le même jour à 9h 24 heure ; Vu les notifications de l'appel à monsieur le directeur de l'établissement et à madame le procureur général, Vu les réquisitions du ministère public du 31 janvier 2024 ; Vu les observations écrites de l'avocat de M. [V] parvenues à 13h59 le 31 janvier 2024 ; Avons rendu la décision dont la teneur suit :
Motifs
MOTIFS : Il résulte de l'article L3222-5- 2 et R 3211- 31-1 du code de la santé publique que l'isolement est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de 48 heures et fait l'objet de deux évaluations par 24 heures. (....) A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà de la durée de 48 heures, la mesure d'isolement si elle se justifie. Le directeur de l'établissement informe sans délai en ce cas le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [F] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par décision de monsieur le directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] du 9 juin 2023. Par décision du 26 janvier 2024 à 12h 21, le docteur [I], médecin, a décidé de placer le patient à l'isolement pour une durée de 12 heures maximum pour agitation et risque de violence. Sont produits: la clôture du 26 janvier 2024 à 13h 50, une nouvelle mesure d'isolement le 26 janvier 2024 à 20h22, pour une durée de 12 heures, une clôture le 27 janvier 2024 à 8h 20, une nouvelle mesure d'isolement le 27 janvier 2024 à 19h 52 , pour une durée de 12 heures, une clôture le 28 janvier 2024 à 7h 52, une nouvelle mesure d'isolement le 28 janvier à 20 h 09 pour une durée de 12 h, une clôture le 29 janvier 2024 à 8h 09. De ces éléments, il ressort qu'aucun dépassement du délai de 12 heures n'est avéré et que les mesures d'isolement ont été clôturées lorsque l'état du patient le permettait, en raison d'un comportement calme et coopérant, et reprises quand le comportement de l'intéressé ne permettait plus de le maintenir en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif ou autoagressif très important. Pour déclarer la mesure d'isolement entachée d'irrégularité, le premier juge se réfère à l'analyse d'une mesure d'isolement qui aurait été instaurée le 6 décembre 2023 à 21 heures, et clôturée au-delà du délai de 12 heures, laquelle est étrangère à la présente procédure concernant la période du 26 au 29 janvier 2024. Dès lors, aucune irrégularité n'apparaît avérée et la décision sera donc infirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, Déclarons l'appel recevable, Constatons la régularité de la mesure d'isolement. Le Greffier, Le Président. DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS N° RG : 24/0005 NOM DU PATIENT : [F] [V] O R D O N N A N C E Le 31 janvier 2024 à 14 h37 Nous, Catherine Guieu-Delfosse, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 septembre 2023, assistée de Caroline Deboosere, Greffier à la Cour d'Appel. Affaire examinée à l'audience de cabinet du 31 janvier 2024, concernant : [F] [V] né le 4 septembre 1978, demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé à l'Espsm de l'Aisne; Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [F] [V] placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète par décision de M. Le directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] du 9 juin 2023 ; Vu la transmission le 29 janvier 2024 à 16h11 par l'établissement d'accueil d'un avis informant le juge des libertés et de la détention de la prolongation d'une mesure d'isolement au-delà de la durée de 48 heures ; Vu la saisine d'office notifiée aux parties le 29 janvier 2024 à 17h14 ; Vu le document établi par le personnel soignant le 29 janvier 2024 aux termes duquel le patient n'est pas en état d'exprimer son souhait quant à sa représentation par avocat ou son audition par le juge des libertés et de la détention ; Vu la commission d'office de Me [S] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Laon du 30 janvier 2024 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [F] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par le directeur de l'établissement de santé de Prémonté le 31 janvier 2024 et reçue au greffe le même jour à 9h 24 heure ; Vu les notifications de l'appel à monsieur le directeur de l'établissement et à madame le procureur général, Vu les réquisitions du ministère public du 31 janvier 2024 ; Vu les observations écrites de l'avocat de M. [V] parvenues à 13h59 le 31 janvier 2024 ; Avons rendu la décision dont la teneur suit : MOTIFS : Il résulte de l'article L3222-5- 2 et R 3211- 31-1 du code de la santé publique que l'isolement est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de 48 heures et fait l'objet de deux évaluations par 24 heures. (....) A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà de la durée de 48 heures, la mesure d'isolement si elle se justifie. Le directeur de l'établissement informe sans délai en ce cas le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [F] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par décision de monsieur le directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] du 9 juin 2023. Par décision du 26 janvier 2024 à 12h 21, le docteur [I], médecin, a décidé de placer le patient à l'isolement pour une durée de 12 heures maximum pour agitation et risque de violence. Sont produits: la clôture du 26 janvier 2024 à 13h 50, une nouvelle mesure d'isolement le 26 janvier 2024 à 20h22, pour une durée de 12 heures, une clôture le 27 janvier 2024 à 8h 20, une nouvelle mesure d'isolement le 27 janvier 2024 à 19h 52 , pour une durée de 12 heures, une clôture le 28 janvier 2024 à 7h 52, une nouvelle mesure d'isolement le 28 janvier à 20 h 09 pour une durée de 12 h, une clôture le 29 janvier 2024 à 8h 09. De ces éléments, il ressort qu'aucun dépassement du délai de 12 heures n'est avéré et que les mesures d'isolement ont été clôturées lorsque l'état du patient le permettait, en raison d'un comportement calme et coopérant, et reprises quand le comportement de l'intéressé ne permettait plus de le maintenir en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif ou autoagressif très important. Pour déclarer la mesure d'isolement entachée d'irrégularité, le premier juge se réfère à l'analyse d'une mesure d'isolement qui aurait été instaurée le 6 décembre 2023 à 21 heures, et clôturée au-delà du délai de 12 heures, laquelle est étrangère à la présente procédure concernant la période du 26 au 29 janvier 2024. Dès lors, aucune irrégularité n'apparaît avérée et la décision sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, Déclarons l'appel recevable, Constatons la régularité de la mesure d'isolement. Le Greffier, Le Président. DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
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Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.