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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 23 mars 2023, n° 21/06090

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

VALMIER-WOLKEN

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : 



M. [R] [Z] et Mme [U] [A] épouse [Z] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4].



Cet immeuble est mitoyen avec l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6], dans lequel est exploité un fonds de commerce de débit de boissons en premier lieu par la société Valmier-Wolken, puis par M. [N] [M] et Mme [I] [W] épouse [M].



Par acte du 31 mai 2018, Mme et M. [Z] ont fait assigner la société Valmier-Wolken ainsi que M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement de l'article 544 du code civil, aux fins de voir ordonner à ces derniers la dépose des installations situées au rampant de la toiture de leur habitation et de voir condamner in solidum les défendeurs à indemniser leur trouble de jouissance. 



Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge de la mise en état a désigné M. [B] [Y] en qualité d'expert. 



L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2017. 



Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 



- dit que la société Valmier-Wolken ainsi que M. et Mme [M] sont responsables des troubles de voisinage subis par Mme et M. [Z], 

- ordonné à M. et Mme [M] la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant de la toiture de toit de leur habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, passé lequel, il sera procédé à la liquidation du montant de l'astreinte, 

- condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que la société Valmier-Wolken à payer à Mme et M. [Z] la somme de 46 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 

- débouté la société Valmier-Wolken de toutes ses demandes, 

- condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que la société Valmier-Wolken à payer à Mme et à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que la société Valmier-Wolken aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire, 

- rejeté toute autre demande.



Par acte du 6 octobre 2021, la société Valmier-Wolken a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 décembre 2021, de : 



- infirmer totalement le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [M] la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant de la toiture de leur habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de réformer en tous points celui-ci, et de statuer à nouveau,

En conséquence, 



A titre principal, 

- constater que les installations en cause relèvent de la responsabilité civile délictuelle du propriétaire des murs, 

- en conséquence, dire les demandes dirigées contre la société Valmier-Wolken irrecevables et débouter entièrement les prétentions dirigées contre elle par M. et Mme [Z] et ce y compris les dépens et les frais d'expertise, 

- débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, 

- condamner M. et Mme [Z] à la somme de 3000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, 



A titre subsidiaire, 

- dire qu'il n'y a pas lieu à une condamnation in solidum entre M. et Mme [M], d'une part, et la société Valmier-Wolken, d'autre part, pour réparer le préjudice de M. et Mme [Z], 

- dire que le préjudice de jouissance est calculé sur la base d'une réfaction de l'ordre de 15% de la valeur locative,

- en conséquence, condamner la société Valmier-Wolken à payer la somme de 8 280 euros à M. et Mme [Z], 

- concernant les dépens et notamment les frais d'expertise, dans l'hypothèse où le « tribunal » entrait en voie de condamnation sans solidarité contre la société Valmier-Wolken, l'équité commande de mettre en 'uvre une règle proportionnelle entre les personnes en cause et les préjudices ; il convient de retenir cette formule : (24 mois / nombre total de mois retenus pour le préjudice de jouissance) % x (dépens et frais d'expertise), 



Plus subsidiairement, 

- dire qu'il n'y a pas lieu à une condamnation in solidum entre M. et Mme [M], d'une part, et la société Valmier-Wolken, d'autre part, pour réparer le préjudice de M. et Mme [Z], 

- en conséquence, condamner la société Valmier-Wolken à payer la somme de 11 114, 19 euros à M. et Mme [Z],

- concernant les dépens et notamment les frais d'expertise, dans l'hypothèse où le « tribunal » entrait en voie de condamnation sans solidarité contre la société Valmier-Wolken, l'équité commande de mettre en 'uvre une règle proportionnelle entre les personnes en cause et les préjudices ; il convient de retenir cette formule : (24 mois / nombre total de mois retenus pour le préjudice de jouissance) % x (dépens et frais d'expertise), 



En toutes hypothèses, 

- condamner M. et Mme [M] et M. et Mme [Z] in solidum à verser à la société Valmier-Wolken la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 

- débouter de toutes les demandes de M. et Mme [M] et M. et mme [Z] en ce qu'elles sont dirigées contre la société Valmier-Wolken.



Par dernières écritures du 14 mars 2022, M. et Mme [Z] prient la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' dit que la société Valmier-Wolken ainsi que M. et Mme [M] sont responsables des troubles de voisinage subis par Mme et M. [Z],

' ordonné à M. et Mme [M] la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant de la toiture de toit de leur habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, passé lequel il sera procédé à la liquidation du montant de l'astreinte,

' condamné in solidum M. et Mme [M] et la société Valmier-Wolken à payer à Mme et M. [Z] la somme de 46 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

' débouté la société Valmier-Wolken de toutes ses demandes,

' condamné in solidum M. et Mme [M] et la société Valmier-Wolken à payer à Mme et M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum M. et Mme [M] et la société Valmier-Wolken aux dépens en ce compris les frais d'expertise avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Y ajoutant,- débouter la société Valmier-Wolken de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société Valmier-Wolken et M. et Mme [M] à payer à Mme et M. [Z] la somme de 4 140 euros au titre de l'actualisation du préjudice subi depuis le 24 mai 2021 au 23 février 2022,

- condamner in solidum la société Valmier-Wolken et M. et Mme [M] à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à M. et Mme [Z], 

- condamner in solidum la société Valmier-Wolken et M. et Mme [M] aux entiers dépens d'appel.



La société Valmier-Wolken a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [M], par actes des 3 décembre 2021, remis à tiers présent au domicile, et 23 décembre 2021, remis à personne. Elle a également fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions Mme [M] par actes des 3 et 23 décembre 2021, remis à personne. Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Le tribunal a jugé que les nuisances sonores olfactives et esthétiques très importantes subies par les époux [Z] étaient établies et justifiaient réparation. Il a condamné la société Valmier-Woken qui a fait effectuer les travaux contestés, et les époux [M], gérants du restaurant et utilisateurs de l'installation, au motif qu'ils étaient responsables des troubles anormaux de voisinage subis par les demandeurs. 



Le tribunal a ordonné de procéder à la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant du toit situé au-dessus de l'habitation de M. et Mme [M], le tout sous astreinte, pour faire cesser le trouble. Le tribunal a par ailleurs condamné les époux [M] in solidum avec la société Valmier-Wolken à réparer le préjudice de jouissance subi à raison de 46 000 euros. 



Le tribunal a rejeté l'appel en garantie présentée par la société Valmier-Wolken au motif que la société Amsv, auteur des travaux, n'a pas été appelée à la cause, en la personne de son liquidateur. 



La société Valmier-Wolken fait valoir, au soutien de son appel, que l'action engagée par les époux [Z] est une action en responsabilité civile délictuelle pour trouble anormal du voisinage du fait d'un bien immeuble par destination, à savoir la gaine et le système d'extraction. Elle affirme que le propriétaire de cette installation est le propriétaire des murs, en aucun cas le preneur commercial, ajoutant que l'action n'est pas intentée à son encontre du fait d'un usage anormal des biens loués. 



Elle en déduit qu'aucune action n'est ouverte à son encontre, rappelant que l'article 1719 2° du code civil fait obligation au bailleur de délivrer un local utilisable et s'appuie sur l'article 606 du code civil. Elle expose que l'installation n'était pas conforme même avant l'intervention maladroite de la société AMSV, observant que l'installation d'un système d'extraction nécessaire à l'activité Bar restauration relève des dispositions de l'article 606 du code civil interprété à la lumière de la jurisprudence de la cour de cassation. 



Elle expose que le propriétaire a l'obligation de mettre à disposition de son locataire commercial un local utilisable, que la responsabilité de mettre en place un tel système d'extraction lui incombait, peu important qu'il ait délégué cette obligation au preneur. Elle rappelle que comme indiqué par le tribunal, il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute.



Elle argue de ce que l'installation est un bien immobilier par destination, au sens de l'article 517 du code civil, de sorte que la personne propriétaire de cet agencement est le propriétaire des murs, à défaut par accession. 



Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que les consorts [Z] ne sont pas recevables à agir à son encontre dès lors qu'il ne leur est pas reproché un usage anormal de l'installation litigieuse. 



A titre subsidiaire, elle s'oppose au principe d'une condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts. 



En réponse, les époux [Z] répliquent que l'installation d'un système d'extraction ne relève pas des grosses réparations au sens de l'article 606, que la société appelante est à l'origine des travaux litigieux et qu'elle ne conteste pas sa non-conformité. 



Ils observent que la société a renoncé en appel à se prévaloir de l'article 1792 qui énonce un principe de responsabilité des locateurs d'ouvrage qu'elle ne peut leur opposer ; que pour se prévaloir de ce fondement, elle aurait dû appeler à la cause la société AMSV ce qu'elle n'a pas fait.



Ils estiment que l'article 517 du code civil n'est pas plus applicable, en ce que l'installation d'un système d'extraction ne constitue pas un élément d'équipement comme formant indissociablement corps avec l'ouvrage. Ils ajoutent que même en supposant considérer que l'installation d'un tel système serait un immeuble par destination, cela ne saurait transférer la responsabilité des nuisances causées au propriétaire des murs, les ouvrages litigieux ayant été installés par l'appelante elle-même. 



Ils rappellent la persistance des nuisances, l'absence de toute solution curative envisagée par les époux [M], de sorte qu'il est justifié de procéder à la dépose de l'installation, compte tenu de l'ancienneté des nuisances qui ont débuté le 24 janvier 2013.



Ils sollicitent réparation des nuisances, en sollicitant des dommages-intérêts pour réparer le trouble sonore, esthétique et olfactif. Ils prétendent que le trouble persiste en l'absence de démontage de l'installation, justifiant l'actualisation de leur préjudice. 



Sur ce,



A titre liminaire, il sera observé que les chefs du jugement concernant les époux [M] ne sont pas remis en cause, sauf le débat sur la solidarité de la condamnation susceptible d'influer le montant de la condamnation. 



' sur la recevabilité de l'action menée contre la société Valmier Wolken



La société Valmier-Wolken excipe de l'irrecevabilité de l'action menée à son encontre pour défaut de qualité, au motif que l'action en réparation des troubles de voisinage ne peut être menée que contre le propriétaire des murs et des installations et non contre le locataire, dans la mesure où les griefs concernent l'installation d'extraction et non un usage anormal de la chose. 



L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation. L'action qui se fonde sur un trouble anormal du voisinage n'a pas nécessairement à être engagée contre le propriétaire du bien à l'origine des nuisances. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage autorise ainsi les époux [Z] à agir contre les exploitants du fonds de commerce,.



Il n'est pas remis en cause que la société Valmier Wolken a fait installer ce dispositif d'extraction à l'origine des troubles, de sorte que les voisins qui se disent victimes de nuisances causées par cette installation sont fondées à agir contre la locataire, sans préjudice des actions qu'il lui appartiendra de mener, le cas échéant, contre son bailleur ou contre l'installateur du dispositif litigieux. 



Les arguments mis en avant par la société Valmier Wolken quant à la qualification juridique de cette installation, qu'elle dit être un immeuble par destination, ou quant à la nature des travaux qu'elle estime être à la charge du bailleur et propriétaire sur le fondement de l'article 606 du code civil, sont inopérants et n'intéressent que les rapports entre preneur du fonds et bailleur et ne sont pas opposables aux voisins qui subissent les troubles. La société Valmier-Wolken a choisi, en dépit des moyens au soutien de ses prétentions, de ne pas appeler à la cause le bailleur du fonds qu'elle exploitait avant l'installation des époux [M]. 



En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société Valmier Wolken est écartée. 



' sur l'existence des troubles anormaux et les mesures de réparation 



La réalité des nuisances et leur cause ne sont plus débattues à hauteur de cour. 



Il sera rappelé les conclusions du rapport de l'expert judiciaire M. [Y], qui a écrit le 20 décembre 2017, que "l'installation d'extraction des buées de cuisson réalisée en janvier 2013 par la société Air Multi Services Ventilation" (AMSV) pour le restaurant Le Voltaire exploité par la société Valmier-Wolken ne pouvait qu'occasionner des inconvénients de bruit et d'odeur pour les voisins, les consorts [A]-[Z] ainsi que Mme [F], par suite de leur proximité et de l'absence de toute précaution correspondante. Il est recommandé de substituer l'installation existante par une nouvelle dont le caisson est à disposer en comble et le débouché déporté au droit de la souche de cheminée du bâtiment de la place Voltaire." 



L'expert a précisé que "le défaut de précaution se trouve ici manifeste par suite d'un manque de désolidarisation de l'installation ( vis-à-vis de l'installation de Mme [F]) et de la trop grande proximité de l'appareil par rapport à la limite de voisinage (vis-à-vis de l'habitation des consorts [A]-[Z]."



Le caractère anormal des troubles sonores et olfactifs causés à M. et Mme [Z] n'est pas discuté.



Il est par ailleurs établi que la société Valmier-Wolken a vendu aux époux [M] le fonds de commerce connu sous l'enseigne "Le Voltaire" par acte notarié du 29 janvier 2015. La prise de possession du fonds a été fixée au 1er février 2015.



Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [M] la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant de la toiture de toit de leur habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, passé lequel, il sera procédé à la liquidation du montant de l'astreinte.



La société Valmier-Wolken critique à raison les premiers juges d'avoir prononcé une condamnation solidaire à payer les dommages-intérêts dus à M. et Mme [Z]. En effet, le trouble anormal cause un préjudice qui dure dans le temps et qui doit être réparé par les exploitants successifs à proportion de leur temps d'occupation des lieux.



La société Valmier-Wolken ne sera condamnée que pour la période courant du 24 janvier 2013 au 31 janvier 2015 (24 mois), la condamnation des époux [M] courant pour la période suivante, à compter du 1er février 2015 et jusqu'à la date du jugement (23 mai 2021). 



Il sera par ailleurs précisé que la demande d'actualisation du préjudice ne peut prospérer. Cette demande formée pour la période courant depuis le jugement ne peut concerner, pour les raisons qui viennent d'être dites, que les époux [M]. Or, il n'est pas justifié de ce que les conclusions tendant à l'actualisation du préjudice ont été signifiées par les appelants incidents, M. et Mme [Z], à leur endroit. Cette demande n'est en conséquence pas recevable. 



Pour ce qui concerne les dommages-intérêts dus par la société Valmier-Wolken, ils seront évalués selon les bases de calcul retenus par le tribunal. L'expert a en effet proposé un mode de calcul en indiquant que "l'usage fréquent en matière de bruit [est] d'évaluer le préjudice de jouissance sur la base d'une réfaction de l'ordre de 15 à 20 % de la valeur locative par analogie au taux de dépréciation couramment constaté lorsqu'un bien se trouve exposé à une nuisance sonore extérieure (...)."



Le tribunal a retenu la fourchette haute, en évaluant le préjudice sur la base d'une réfaction de 20 % de la valeur locative. Cette appréciation, critiquée par la société Valmier-Wolken, sera cependant confirmée, en considérant que l'expert n'a pris en compte que les nuisances sonores, auxquelles il doit être ajouté les nuisances olfactives, de sorte que cette proportion de 20 % permettra la réparation de l'entier préjudice. 



En conséquence, la société Valmier-Wolken sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 2 300 x 20 % x 24 mois = 11 040 euros



Les époux [M] seront quant à eux tenus à réparer le dommage causé pour la période suivante, courant du 1er février 2015 au 23 mai 2021 (6 ans et 4 mois, soit 76 mois) = 34 960 euros. 



' sur les autres demandes



L'introduction de l'instance a été rendue nécessaire du fait de la résistance des preneurs successifs à faire cesser les désordres, de sorte que la société Valmier-Wolken et les époux [M] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros, les dispositions du jugement statuant sur les dépens, en ce compris le coût de l'expertise, et l'indemnité de procédure étant confirmées.



La demande de la société Valmier-Wolken tendant à la répartition des dépens et de l'indemnité de procédure en faisant application de la même proportion que celle appliquée pour la réparation du préjudice n'est pas justifiée et sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,



Déclare les demandes présentées par les époux [Z] contre la société Valmier-Wolken recevables,



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il s'agit des dommages-intérêts alloués,



Statuant à nouveau,



Condamne la société Valmier-Wolken à payer aux époux [Z] la somme de 11 040 euros en réparation du trouble causé pour la période courant du 24 janvier 2013 jusqu'au 31 janvier 2015,



Condamne les époux [M] à payer aux époux [Z] la somme de 34 960 euros en réparation du trouble causé pour la période du 1er février 2015 au 23 mai 2021,



Rejette pour le surplus des demandes,



Condamne in solidum la société Valmier Wolken et les époux [M] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure, 



Condamne in solidum la société Valmier Wolken et les époux [M] aux dépens.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 64A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE 



DU 23 MARS 2023



N° RG 21/06090 



N° Portalis DBV3-V-B7F-UYSR



AFFAIRE :



S.N.C. VALMIER-WOLKEN





C/





[R] [J] [Z]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8 

N° RG : 18/6237



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 





Me Olivier BOULANGER



Me Armelle MAUGER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.N.C. VALMIER-WOLKEN

N° SIRET : 517 800 348

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentant : Me Olivier BOULANGER, Postulant et Plaidant , avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 64 - N° du dossier 2018032



APPELANTE



****************



1/ Monsieur [R] [J] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (POLYNESIE FRANÇAISE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]



2/ Madame [U] [V] [A] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentant : Me Armelle MAUGER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883



INTIMES



3/ Monsieur [N] [M]

[Adresse 2] et [Adresse 6]

[Localité 7]



4/ Madame [I] [W] épouse [M]

[Adresse 2] et [Adresse 6]

[Localité 7]



INTIMES DEFAILLANTS





****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Aurélie DAOUST , Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,



FAITS ET PROCEDURE : 



M. [R] [Z] et Mme [U] [A] épouse [Z] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4].



Cet immeuble est mitoyen avec l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6], dans lequel est exploité un fonds de commerce de débit de boissons en premier lieu par la société Valmier-Wolken, puis par M. [N] [M] et Mme [I] [W] épouse [M].



Par acte du 31 mai 2018, Mme et M. [Z] ont fait assigner la société Valmier-Wolken ainsi que M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement de l'article 544 du code civil, aux fins de voir ordonner à ces derniers la dépose des installations situées au rampant de la toiture de leur habitation et de voir condamner in solidum les défendeurs à indemniser leur trouble de jouissance. 



Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge de la mise en état a désigné M. [B] [Y] en qualité d'expert. 



L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2017. 



Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 



- dit que la société Valmier-Wolken ainsi que M. et Mme [M] sont responsables des troubles de voisinage subis par Mme et M. [Z], 

- ordonné à M. et Mme [M] la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant de la toiture de toit de leur habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, passé lequel, il sera procédé à la liquidation du montant de l'astreinte, 

- condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que la société Valmier-Wolken à payer à Mme et M. [Z] la somme de 46 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 

- débouté la société Valmier-Wolken de toutes ses demandes, 

- condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que la société Valmier-Wolken à payer à Mme et à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum M. et Mme [M] ainsi que la société Valmier-Wolken aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire, 

- rejeté toute autre demande.



Par acte du 6 octobre 2021, la société Valmier-Wolken a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 décembre 2021, de : 



- infirmer totalement le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [M] la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant de la toiture de leur habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de réformer en tous points celui-ci, et de statuer à nouveau,

En conséquence, 



A titre principal, 

- constater que les installations en cause relèvent de la responsabilité civile délictuelle du propriétaire des murs, 

- en conséquence, dire les demandes dirigées contre la société Valmier-Wolken irrecevables et débouter entièrement les prétentions dirigées contre elle par M. et Mme [Z] et ce y compris les dépens et les frais d'expertise, 

- débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, 

- condamner M. et Mme [Z] à la somme de 3000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, 



A titre subsidiaire, 

- dire qu'il n'y a pas lieu à une condamnation in solidum entre M. et Mme [M], d'une part, et la société Valmier-Wolken, d'autre part, pour réparer le préjudice de M. et Mme [Z], 

- dire que le préjudice de jouissance est calculé sur la base d'une réfaction de l'ordre de 15% de la valeur locative,

- en conséquence, condamner la société Valmier-Wolken à payer la somme de 8 280 euros à M. et Mme [Z], 

- concernant les dépens et notamment les frais d'expertise, dans l'hypothèse où le « tribunal » entrait en voie de condamnation sans solidarité contre la société Valmier-Wolken, l'équité commande de mettre en 'uvre une règle proportionnelle entre les personnes en cause et les préjudices ; il convient de retenir cette formule : (24 mois / nombre total de mois retenus pour le préjudice de jouissance) % x (dépens et frais d'expertise), 



Plus subsidiairement, 

- dire qu'il n'y a pas lieu à une condamnation in solidum entre M. et Mme [M], d'une part, et la société Valmier-Wolken, d'autre part, pour réparer le préjudice de M. et Mme [Z], 

- en conséquence, condamner la société Valmier-Wolken à payer la somme de 11 114, 19 euros à M. et Mme [Z],

- concernant les dépens et notamment les frais d'expertise, dans l'hypothèse où le « tribunal » entrait en voie de condamnation sans solidarité contre la société Valmier-Wolken, l'équité commande de mettre en 'uvre une règle proportionnelle entre les personnes en cause et les préjudices ; il convient de retenir cette formule : (24 mois / nombre total de mois retenus pour le préjudice de jouissance) % x (dépens et frais d'expertise), 



En toutes hypothèses, 

- condamner M. et Mme [M] et M. et Mme [Z] in solidum à verser à la société Valmier-Wolken la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 

- débouter de toutes les demandes de M. et Mme [M] et M. et mme [Z] en ce qu'elles sont dirigées contre la société Valmier-Wolken.



Par dernières écritures du 14 mars 2022, M. et Mme [Z] prient la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' dit que la société Valmier-Wolken ainsi que M. et Mme [M] sont responsables des troubles de voisinage subis par Mme et M. [Z],

' ordonné à M. et Mme [M] la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant de la toiture de toit de leur habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, passé lequel il sera procédé à la liquidation du montant de l'astreinte,

' condamné in solidum M. et Mme [M] et la société Valmier-Wolken à payer à Mme et M. [Z] la somme de 46 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

' débouté la société Valmier-Wolken de toutes ses demandes,

' condamné in solidum M. et Mme [M] et la société Valmier-Wolken à payer à Mme et M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum M. et Mme [M] et la société Valmier-Wolken aux dépens en ce compris les frais d'expertise avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Y ajoutant,- débouter la société Valmier-Wolken de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société Valmier-Wolken et M. et Mme [M] à payer à Mme et M. [Z] la somme de 4 140 euros au titre de l'actualisation du préjudice subi depuis le 24 mai 2021 au 23 février 2022,

- condamner in solidum la société Valmier-Wolken et M. et Mme [M] à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à M. et Mme [Z], 

- condamner in solidum la société Valmier-Wolken et M. et Mme [M] aux entiers dépens d'appel.



La société Valmier-Wolken a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [M], par actes des 3 décembre 2021, remis à tiers présent au domicile, et 23 décembre 2021, remis à personne. Elle a également fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions Mme [M] par actes des 3 et 23 décembre 2021, remis à personne. Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.



MOTIFS DE LA DECISION



Le tribunal a jugé que les nuisances sonores olfactives et esthétiques très importantes subies par les époux [Z] étaient établies et justifiaient réparation. Il a condamné la société Valmier-Woken qui a fait effectuer les travaux contestés, et les époux [M], gérants du restaurant et utilisateurs de l'installation, au motif qu'ils étaient responsables des troubles anormaux de voisinage subis par les demandeurs. 



Le tribunal a ordonné de procéder à la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant du toit situé au-dessus de l'habitation de M. et Mme [M], le tout sous astreinte, pour faire cesser le trouble. Le tribunal a par ailleurs condamné les époux [M] in solidum avec la société Valmier-Wolken à réparer le préjudice de jouissance subi à raison de 46 000 euros. 



Le tribunal a rejeté l'appel en garantie présentée par la société Valmier-Wolken au motif que la société Amsv, auteur des travaux, n'a pas été appelée à la cause, en la personne de son liquidateur. 



La société Valmier-Wolken fait valoir, au soutien de son appel, que l'action engagée par les époux [Z] est une action en responsabilité civile délictuelle pour trouble anormal du voisinage du fait d'un bien immeuble par destination, à savoir la gaine et le système d'extraction. Elle affirme que le propriétaire de cette installation est le propriétaire des murs, en aucun cas le preneur commercial, ajoutant que l'action n'est pas intentée à son encontre du fait d'un usage anormal des biens loués. 



Elle en déduit qu'aucune action n'est ouverte à son encontre, rappelant que l'article 1719 2° du code civil fait obligation au bailleur de délivrer un local utilisable et s'appuie sur l'article 606 du code civil. Elle expose que l'installation n'était pas conforme même avant l'intervention maladroite de la société AMSV, observant que l'installation d'un système d'extraction nécessaire à l'activité Bar restauration relève des dispositions de l'article 606 du code civil interprété à la lumière de la jurisprudence de la cour de cassation. 



Elle expose que le propriétaire a l'obligation de mettre à disposition de son locataire commercial un local utilisable, que la responsabilité de mettre en place un tel système d'extraction lui incombait, peu important qu'il ait délégué cette obligation au preneur. Elle rappelle que comme indiqué par le tribunal, il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute.



Elle argue de ce que l'installation est un bien immobilier par destination, au sens de l'article 517 du code civil, de sorte que la personne propriétaire de cet agencement est le propriétaire des murs, à défaut par accession. 



Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que les consorts [Z] ne sont pas recevables à agir à son encontre dès lors qu'il ne leur est pas reproché un usage anormal de l'installation litigieuse. 



A titre subsidiaire, elle s'oppose au principe d'une condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts. 



En réponse, les époux [Z] répliquent que l'installation d'un système d'extraction ne relève pas des grosses réparations au sens de l'article 606, que la société appelante est à l'origine des travaux litigieux et qu'elle ne conteste pas sa non-conformité. 



Ils observent que la société a renoncé en appel à se prévaloir de l'article 1792 qui énonce un principe de responsabilité des locateurs d'ouvrage qu'elle ne peut leur opposer ; que pour se prévaloir de ce fondement, elle aurait dû appeler à la cause la société AMSV ce qu'elle n'a pas fait.



Ils estiment que l'article 517 du code civil n'est pas plus applicable, en ce que l'installation d'un système d'extraction ne constitue pas un élément d'équipement comme formant indissociablement corps avec l'ouvrage. Ils ajoutent que même en supposant considérer que l'installation d'un tel système serait un immeuble par destination, cela ne saurait transférer la responsabilité des nuisances causées au propriétaire des murs, les ouvrages litigieux ayant été installés par l'appelante elle-même. 



Ils rappellent la persistance des nuisances, l'absence de toute solution curative envisagée par les époux [M], de sorte qu'il est justifié de procéder à la dépose de l'installation, compte tenu de l'ancienneté des nuisances qui ont débuté le 24 janvier 2013.



Ils sollicitent réparation des nuisances, en sollicitant des dommages-intérêts pour réparer le trouble sonore, esthétique et olfactif. Ils prétendent que le trouble persiste en l'absence de démontage de l'installation, justifiant l'actualisation de leur préjudice. 



Sur ce,



A titre liminaire, il sera observé que les chefs du jugement concernant les époux [M] ne sont pas remis en cause, sauf le débat sur la solidarité de la condamnation susceptible d'influer le montant de la condamnation. 



' sur la recevabilité de l'action menée contre la société Valmier Wolken



La société Valmier-Wolken excipe de l'irrecevabilité de l'action menée à son encontre pour défaut de qualité, au motif que l'action en réparation des troubles de voisinage ne peut être menée que contre le propriétaire des murs et des installations et non contre le locataire, dans la mesure où les griefs concernent l'installation d'extraction et non un usage anormal de la chose. 



L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation. L'action qui se fonde sur un trouble anormal du voisinage n'a pas nécessairement à être engagée contre le propriétaire du bien à l'origine des nuisances. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage autorise ainsi les époux [Z] à agir contre les exploitants du fonds de commerce,.



Il n'est pas remis en cause que la société Valmier Wolken a fait installer ce dispositif d'extraction à l'origine des troubles, de sorte que les voisins qui se disent victimes de nuisances causées par cette installation sont fondées à agir contre la locataire, sans préjudice des actions qu'il lui appartiendra de mener, le cas échéant, contre son bailleur ou contre l'installateur du dispositif litigieux. 



Les arguments mis en avant par la société Valmier Wolken quant à la qualification juridique de cette installation, qu'elle dit être un immeuble par destination, ou quant à la nature des travaux qu'elle estime être à la charge du bailleur et propriétaire sur le fondement de l'article 606 du code civil, sont inopérants et n'intéressent que les rapports entre preneur du fonds et bailleur et ne sont pas opposables aux voisins qui subissent les troubles. La société Valmier-Wolken a choisi, en dépit des moyens au soutien de ses prétentions, de ne pas appeler à la cause le bailleur du fonds qu'elle exploitait avant l'installation des époux [M]. 



En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société Valmier Wolken est écartée. 



' sur l'existence des troubles anormaux et les mesures de réparation 



La réalité des nuisances et leur cause ne sont plus débattues à hauteur de cour. 



Il sera rappelé les conclusions du rapport de l'expert judiciaire M. [Y], qui a écrit le 20 décembre 2017, que "l'installation d'extraction des buées de cuisson réalisée en janvier 2013 par la société Air Multi Services Ventilation" (AMSV) pour le restaurant Le Voltaire exploité par la société Valmier-Wolken ne pouvait qu'occasionner des inconvénients de bruit et d'odeur pour les voisins, les consorts [A]-[Z] ainsi que Mme [F], par suite de leur proximité et de l'absence de toute précaution correspondante. Il est recommandé de substituer l'installation existante par une nouvelle dont le caisson est à disposer en comble et le débouché déporté au droit de la souche de cheminée du bâtiment de la place Voltaire." 



L'expert a précisé que "le défaut de précaution se trouve ici manifeste par suite d'un manque de désolidarisation de l'installation ( vis-à-vis de l'installation de Mme [F]) et de la trop grande proximité de l'appareil par rapport à la limite de voisinage (vis-à-vis de l'habitation des consorts [A]-[Z]."



Le caractère anormal des troubles sonores et olfactifs causés à M. et Mme [Z] n'est pas discuté.



Il est par ailleurs établi que la société Valmier-Wolken a vendu aux époux [M] le fonds de commerce connu sous l'enseigne "Le Voltaire" par acte notarié du 29 janvier 2015. La prise de possession du fonds a été fixée au 1er février 2015.



Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [M] la dépose du caisson d'extraction mis en place sur le rampant de la toiture de toit de leur habitation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, passé lequel, il sera procédé à la liquidation du montant de l'astreinte.



La société Valmier-Wolken critique à raison les premiers juges d'avoir prononcé une condamnation solidaire à payer les dommages-intérêts dus à M. et Mme [Z]. En effet, le trouble anormal cause un préjudice qui dure dans le temps et qui doit être réparé par les exploitants successifs à proportion de leur temps d'occupation des lieux.



La société Valmier-Wolken ne sera condamnée que pour la période courant du 24 janvier 2013 au 31 janvier 2015 (24 mois), la condamnation des époux [M] courant pour la période suivante, à compter du 1er février 2015 et jusqu'à la date du jugement (23 mai 2021). 



Il sera par ailleurs précisé que la demande d'actualisation du préjudice ne peut prospérer. Cette demande formée pour la période courant depuis le jugement ne peut concerner, pour les raisons qui viennent d'être dites, que les époux [M]. Or, il n'est pas justifié de ce que les conclusions tendant à l'actualisation du préjudice ont été signifiées par les appelants incidents, M. et Mme [Z], à leur endroit. Cette demande n'est en conséquence pas recevable. 



Pour ce qui concerne les dommages-intérêts dus par la société Valmier-Wolken, ils seront évalués selon les bases de calcul retenus par le tribunal. L'expert a en effet proposé un mode de calcul en indiquant que "l'usage fréquent en matière de bruit [est] d'évaluer le préjudice de jouissance sur la base d'une réfaction de l'ordre de 15 à 20 % de la valeur locative par analogie au taux de dépréciation couramment constaté lorsqu'un bien se trouve exposé à une nuisance sonore extérieure (...)."



Le tribunal a retenu la fourchette haute, en évaluant le préjudice sur la base d'une réfaction de 20 % de la valeur locative. Cette appréciation, critiquée par la société Valmier-Wolken, sera cependant confirmée, en considérant que l'expert n'a pris en compte que les nuisances sonores, auxquelles il doit être ajouté les nuisances olfactives, de sorte que cette proportion de 20 % permettra la réparation de l'entier préjudice. 



En conséquence, la société Valmier-Wolken sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 2 300 x 20 % x 24 mois = 11 040 euros



Les époux [M] seront quant à eux tenus à réparer le dommage causé pour la période suivante, courant du 1er février 2015 au 23 mai 2021 (6 ans et 4 mois, soit 76 mois) = 34 960 euros. 



' sur les autres demandes



L'introduction de l'instance a été rendue nécessaire du fait de la résistance des preneurs successifs à faire cesser les désordres, de sorte que la société Valmier-Wolken et les époux [M] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros, les dispositions du jugement statuant sur les dépens, en ce compris le coût de l'expertise, et l'indemnité de procédure étant confirmées.



La demande de la société Valmier-Wolken tendant à la répartition des dépens et de l'indemnité de procédure en faisant application de la même proportion que celle appliquée pour la réparation du préjudice n'est pas justifiée et sera rejetée. 



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,



Déclare les demandes présentées par les époux [Z] contre la société Valmier-Wolken recevables,



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il s'agit des dommages-intérêts alloués,



Statuant à nouveau,



Condamne la société Valmier-Wolken à payer aux époux [Z] la somme de 11 040 euros en réparation du trouble causé pour la période courant du 24 janvier 2013 jusqu'au 31 janvier 2015,



Condamne les époux [M] à payer aux époux [Z] la somme de 34 960 euros en réparation du trouble causé pour la période du 1er février 2015 au 23 mai 2021,



Rejette pour le surplus des demandes,



Condamne in solidum la société Valmier Wolken et les époux [M] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure, 



Condamne in solidum la société Valmier Wolken et les époux [M] aux dépens.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2023-03-27T22:00:00.000Z.