Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 6 février 2024, n° 23/05769
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Parties (entreprises)
MELLER FRANCELUC BOURGES
Exposé du litige
Statuant à nouveau : A titre principal : - Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de la Société BLANCHARD à l'égard de la Société MELLER France sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - Débouter la Société BLANCHARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société MELLER France ; - Débouter la Société BLANCHARD de toutes prétentions plus amples, fins et conclusions à l'égard de la Société MELLER France. A titre subsidiaire : - Fixer à la somme de 41 807,00 euros le préjudice subi par la Société BLANCHARD ; - Débouter la Société BLANCHARD de toutes prétentions plus amples, fins et conclusions à l'égard de la Société MELLER France ; En tout état de cause : - Condamner la Société BLANCHARD verser à la Société MELLER France la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Par conclusions du 24 février 2023, la société BLANCHARD a demandé à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société MELLER France à régler à la société BLANCHARD la somme de 480.397 euros HT, en réparation de son préjudice; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 514, 517, 1792 et 1792-4-1 du code civil, CONDAMNER la société MELLER France à payer à la société BLANCHARD la somme de 480.397 euros HT, en réparation de son préjudice ; DANS TOUS LES CAS : DÉBOUTER la société MELLER France de ses demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société MELLER France au règlement de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 696 et 699 CPC, CONDAMNER la société MELLER France aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL HEURTEL RATES, Avocat, sur son affirmation de droits.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la recevabilité de l'action : En vertu des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est un délai de prescription dont la date butoir ne peut être postérieure à vingt années à compter de la date de la vente, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 2232 du code civil. En l'espèce, les premières manifestations du vice dont est atteint les cages, soit la corrosion de certaines pièces, ont été constatées le 04 septembre 2014 par un expert de compagnie d'assurances, soit moins de vingt années après leur vente, survenue en 2009. La société BLANCHARD a assigné le 21 novembre 2014 la société MELLER FRANCE en référé expertise, et conformément aux dispositions de l'article 2239 du même code, la prescription a été suspendue jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, survenu le 09 novembre 2015. Par acte du 24 mai 2016, la société BLANCHARD a assigné au fond la société MELLER FRANCE. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est infondée et l'action de la société BLANCHARD est recevable. Le jugement est confirmé de ce chef, la recevabilité de l'action ayant été examinée dans les motifs de la décision et étant implicitement confirmée par la condamnation prononcée au bénéfice de la société BLANCHARD. Le litige: Les désordres allégués par la société BLANCHARD ont été constatés par l'expert judiciaire, et tant leur nature que leurs conséquences techniques ne font plus l'objet de contestation. En raison de la corrosion de certaines pièces, le plancher des cages s'effondre, conduisant les poules à risquer de se blesser, et interdisant à leurs oeufs de s'évacuer vers l'extérieur grâce à la pente du dévers prévu pour ce faire. La raison de cette corrosion anormale est une découpe des tôles postérieurement à leur galvanisation, conduisant les bords de découpe à être insuffisamment protégés contre la corrosion. Le phénomène est aggravé par les trous qui se créent dans les conduites d'alimentation en eau des abreuvoirs, ces percements étant la conséquence de l'insuffisant pliage d'une pièce, dont les pointes percent petit à petit les tuyaux. L'écoulement d'eau qui en résulte aggrave le phénomène de corrosion. Les cages, conçues pour être utilisées dans un milieu extrêmement agressif puisqu'elles contiennent chacune 48 poules, sont donc atteintes d'un vice qui n'était pas décelable lors de la vente, ne se manifestant qu'après usage. La société MELLER FRANCE en doit donc garantie, ainsi que de tous dommages et intérêts consécutifs, s'agissant d'un vendeur professionnel. Lorsque l'expert judiciaire a procédé à ses constatations, il est apparu que la société BLANCHARD, afin d'éviter toute perte d'exploitation, avait fait placer par ses salariés, dans les cages, des crochets en inox ayant pour objet d'éviter aux planchers de s'effondrer. Il est aussi apparu que le même désordre s'était produit sur un autre site exploité par la société BLANCHARD, pour lequel elle avait acquis les mêmes cages auprès de la société MELLER FRANCE, et que celle-ci avait fait intervenir son fournisseur allemand qui avait procédé à des réparations satisfaisantes en remplaçant les pièces corrodées. Selon l'expert judiciaire, le coût d'une réparation similaire pour le site de [Localité 3], qui est celui du litige, serait de 41.807 euros. La société BLANCHARD demande toutefois l'attribution d'une somme de 475.179 euros au motif que la durée de vie des cages à poules serait de 20 à 25 ans, et que son expert-comptable a fourni à l'expert judiciaire une attestation selon laquelle, si cette durée de vie est de dix années, elle subirait une préjudice de vétusté anormale s'élevant à la somme de 475.179 euros. La Cour relève toutefois que les documents contractuels ne fournissent aucune indication sur la durée de vie des cages. Ensuite, la société BLANCHARD ne justifie par aucune pièce qu'il serait d'usage que des cages à poules destinées à des élevages industriels aient une durée de vie comprise entre 20 et 25 ans. L'expert judiciaire est muet sur cette question. Elle n'a pas précisé la durée de leur amortissement comptable, et alors que la cour statue en février 2024, soit quatorze années après l'achat des cages, n'a pas justifié les avoir faites remplacer après dix années d'usage. Enfin, l'attestation de son expert-comptable, évoquée donc par l'expert judiciaire, n'a pas été versée aux débats, interdisant à la Cour d'en connaître la teneur et de prendre connaissance du mode de calcul retenu par ce professionnel du chiffre. Au demeurant, en l'absence de toute démonstration du remplacement effectif des cages à compter de 2019, le calcul réalisé par cet expert-comptable est purement théorique et ne correspond pas un préjudice certain. En revanche, il est certain que les cages pouvaient être réparées puisque tel a été le cas de façon satisfaisante et pérenne sur un autre site, et dès lors, le coût des réparations apparaît le seul préjudice certain subi par la société BLANCHARD. La société MELLER FRANCE est en conséquence condamnée à lui payer la seule somme de 41.807 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit du 09 novembre 2015. La société BLANCHARD est déboutée du surplus de ses demandes et le jugement déféré est infirmé quant au quantum de la somme allouée à la société BLANCHARD. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société MELLER FRANCE, qui succombe au litige, supportera la charge des dépens d'appel de l'instance principale, et paiera à la société BLANCHARD la somme de 4.000 euros de frais irrépétibles. Elle supportera aussi la charge des frais d'expertise judiciaire, cette précision n'apparaissant pas dans le jugement de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant sur la seule instance principale formée du litige entre la société BLANCHARD et la société MELLER FRANCE, Infirme le jugement déféré quant au quantum de la condamnation prononcée contre la société MELLER FRANCE au bénéfice de la société BLANCHARD. Statuant à nouveau : Condamne la société MELLER FRANCE à payer à la société BLANCHARD la somme de 41.807 euros portant intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015. Confirme pour le solde le jugement déféré. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société MELLER FRANCE au paiement des dépens d'appel et des frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Condamne la société MELLER FRANCE à payer à la société BLANCHARD la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 63 N° RG 23/05769 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFDH Société MELLER FRANCE C/ Société BLANCHARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOURGES Me RATES Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de LORIENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et , lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL MELLER FRANCE immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°395 295 181, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. BLANCHARD immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°349 376 350, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Selon bon de commande du 11 mai 2007, la société BLANCHARD a confié à la société MELLER FRANCE la fourniture et l'installation de 2.112 cages permettant l'élevage de 101.376 poules, pour un coût de 1.030.000 euros. Les factures, émises pour la dernière le 20 avril 2009, ont été payées. En 2014, la société BLANCHARD a constaté un affaissement du fond des cages et une corrosion anormale. Elle avait déjà rencontré le même problème avec le même fournisseur sur un autre site et un accord était intervenu. Les pièces défectueuses des cages avaient été remplacées par le fournisseur. Tel n'a pu toutefois être de nouveau le cas et après déclaration à son propre assureur (GROUPAMA) et intervention d'un expert amiable, une corrosion généralisée de l'installation a été constatée. Par acte du 21 novembre 2014, la société BLANCHARD a assigné en référé expertise la société MELLER FRANCE. Par ordonnance du 09 mars 2015, M. [K], expert judiciaire, a été désigné. Il a remis son rapport le 09 novembre 2015, expliquant les désordres par certaines découpes de la tôle postérieures à sa galvanisation. Il a évalué le préjudice subi par la société BLANCHARD à : - 475.179 euros HT de perte de valeur des cages (vétusté anormale) - 41.807 euros de coût de remise en état. Par acte du 24 mai 2016, la société BLANCHARD a assigné la société MELLER FRANCE devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins d'obtenir la condamnation de la société MELLER FRANCE à lui régler une somme de 480.397 euros en réparation de ses préjudices. La société MELLER FRANCE a appelé en garantie le fabricant des cages, la société de droit allemand MELLER ANLAGENBAU Gmbh. Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de LORIENT : - condamné la société MELLER FRANCE à payer à la société BLANCHARD la somme de 480 397 euros HT en réparation de son préjudice ; - débouté la société MELLER FRANCE de toutes ses demandes, Fins et conclusions ; - condamné la société MELLER FRANCE à payer à la société BLANCHARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit et juge qu'en application de la convention de LA HAYE, de la convention de ROME et la Convention de VIENNE le droit Allemand s'applique et débouté MELLER FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de MELLER ANLAGENBAU ; - condamné la société MELLER FRANCE à payer à la société MELLER ANLAGENBAU GMBH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MELLER FRANCE aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toutes les autres conclusions, fins et demandes des parties. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la disjonction de l'instance opposant la société BLANCHARD et la société MELLER FRANCE de l'instance opposant la société MELLER FRANCE à Me KULEBA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MELLER ANLAGENBAU GMBH-ELF, et a dit que l'instance opposant la société BLANCHARD à la société MELLER FRANCE se poursuivra sous le RG 23/05769. La société MELLER FRANCE, appelante du jugement du 29 janvier 2019, a, par conclusions du 10 novembre 2023, demandé à la Cour de : Dire mal jugé et bien appelé, Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LORIENT le 29 janvier 2019 en ce qu'il a : - condamné la société MELLER FRANCE à payer à la société BLANCHARD la somme de 480 397 Euros HT en réparation de son préjudice ; - débouté la société MELLER FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société MELLER FRANCE à payer à la société BLANCHARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit et jugé qu'en application de la convention de LA HAYE, de la convention de ROME et la Convention de VIENNE le droit Allemand s'applique et déboute MELLER FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de MELLER ANLAGENBAU GMBH-ELF; - condamné la société MELLER FRANCE à payer à la société MELLER ANLAGENBAU GMBH-ELF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MELLER FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 104,52 euros TTC ; Statuant à nouveau : A titre principal : - Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de la Société BLANCHARD à l'égard de la Société MELLER France sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - Débouter la Société BLANCHARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société MELLER France ; - Débouter la Société BLANCHARD de toutes prétentions plus amples, fins et conclusions à l'égard de la Société MELLER France. A titre subsidiaire : - Fixer à la somme de 41 807,00 euros le préjudice subi par la Société BLANCHARD ; - Débouter la Société BLANCHARD de toutes prétentions plus amples, fins et conclusions à l'égard de la Société MELLER France ; En tout état de cause : - Condamner la Société BLANCHARD verser à la Société MELLER France la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Par conclusions du 24 février 2023, la société BLANCHARD a demandé à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société MELLER France à régler à la société BLANCHARD la somme de 480.397 euros HT, en réparation de son préjudice; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 514, 517, 1792 et 1792-4-1 du code civil, CONDAMNER la société MELLER France à payer à la société BLANCHARD la somme de 480.397 euros HT, en réparation de son préjudice ; DANS TOUS LES CAS : DÉBOUTER la société MELLER France de ses demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société MELLER France au règlement de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 696 et 699 CPC, CONDAMNER la société MELLER France aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL HEURTEL RATES, Avocat, sur son affirmation de droits. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la recevabilité de l'action : En vertu des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est un délai de prescription dont la date butoir ne peut être postérieure à vingt années à compter de la date de la vente, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 2232 du code civil. En l'espèce, les premières manifestations du vice dont est atteint les cages, soit la corrosion de certaines pièces, ont été constatées le 04 septembre 2014 par un expert de compagnie d'assurances, soit moins de vingt années après leur vente, survenue en 2009. La société BLANCHARD a assigné le 21 novembre 2014 la société MELLER FRANCE en référé expertise, et conformément aux dispositions de l'article 2239 du même code, la prescription a été suspendue jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, survenu le 09 novembre 2015. Par acte du 24 mai 2016, la société BLANCHARD a assigné au fond la société MELLER FRANCE. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est infondée et l'action de la société BLANCHARD est recevable. Le jugement est confirmé de ce chef, la recevabilité de l'action ayant été examinée dans les motifs de la décision et étant implicitement confirmée par la condamnation prononcée au bénéfice de la société BLANCHARD. Le litige: Les désordres allégués par la société BLANCHARD ont été constatés par l'expert judiciaire, et tant leur nature que leurs conséquences techniques ne font plus l'objet de contestation. En raison de la corrosion de certaines pièces, le plancher des cages s'effondre, conduisant les poules à risquer de se blesser, et interdisant à leurs oeufs de s'évacuer vers l'extérieur grâce à la pente du dévers prévu pour ce faire. La raison de cette corrosion anormale est une découpe des tôles postérieurement à leur galvanisation, conduisant les bords de découpe à être insuffisamment protégés contre la corrosion. Le phénomène est aggravé par les trous qui se créent dans les conduites d'alimentation en eau des abreuvoirs, ces percements étant la conséquence de l'insuffisant pliage d'une pièce, dont les pointes percent petit à petit les tuyaux. L'écoulement d'eau qui en résulte aggrave le phénomène de corrosion. Les cages, conçues pour être utilisées dans un milieu extrêmement agressif puisqu'elles contiennent chacune 48 poules, sont donc atteintes d'un vice qui n'était pas décelable lors de la vente, ne se manifestant qu'après usage. La société MELLER FRANCE en doit donc garantie, ainsi que de tous dommages et intérêts consécutifs, s'agissant d'un vendeur professionnel. Lorsque l'expert judiciaire a procédé à ses constatations, il est apparu que la société BLANCHARD, afin d'éviter toute perte d'exploitation, avait fait placer par ses salariés, dans les cages, des crochets en inox ayant pour objet d'éviter aux planchers de s'effondrer. Il est aussi apparu que le même désordre s'était produit sur un autre site exploité par la société BLANCHARD, pour lequel elle avait acquis les mêmes cages auprès de la société MELLER FRANCE, et que celle-ci avait fait intervenir son fournisseur allemand qui avait procédé à des réparations satisfaisantes en remplaçant les pièces corrodées. Selon l'expert judiciaire, le coût d'une réparation similaire pour le site de [Localité 3], qui est celui du litige, serait de 41.807 euros. La société BLANCHARD demande toutefois l'attribution d'une somme de 475.179 euros au motif que la durée de vie des cages à poules serait de 20 à 25 ans, et que son expert-comptable a fourni à l'expert judiciaire une attestation selon laquelle, si cette durée de vie est de dix années, elle subirait une préjudice de vétusté anormale s'élevant à la somme de 475.179 euros. La Cour relève toutefois que les documents contractuels ne fournissent aucune indication sur la durée de vie des cages. Ensuite, la société BLANCHARD ne justifie par aucune pièce qu'il serait d'usage que des cages à poules destinées à des élevages industriels aient une durée de vie comprise entre 20 et 25 ans. L'expert judiciaire est muet sur cette question. Elle n'a pas précisé la durée de leur amortissement comptable, et alors que la cour statue en février 2024, soit quatorze années après l'achat des cages, n'a pas justifié les avoir faites remplacer après dix années d'usage. Enfin, l'attestation de son expert-comptable, évoquée donc par l'expert judiciaire, n'a pas été versée aux débats, interdisant à la Cour d'en connaître la teneur et de prendre connaissance du mode de calcul retenu par ce professionnel du chiffre. Au demeurant, en l'absence de toute démonstration du remplacement effectif des cages à compter de 2019, le calcul réalisé par cet expert-comptable est purement théorique et ne correspond pas un préjudice certain. En revanche, il est certain que les cages pouvaient être réparées puisque tel a été le cas de façon satisfaisante et pérenne sur un autre site, et dès lors, le coût des réparations apparaît le seul préjudice certain subi par la société BLANCHARD. La société MELLER FRANCE est en conséquence condamnée à lui payer la seule somme de 41.807 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit du 09 novembre 2015. La société BLANCHARD est déboutée du surplus de ses demandes et le jugement déféré est infirmé quant au quantum de la somme allouée à la société BLANCHARD. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société MELLER FRANCE, qui succombe au litige, supportera la charge des dépens d'appel de l'instance principale, et paiera à la société BLANCHARD la somme de 4.000 euros de frais irrépétibles. Elle supportera aussi la charge des frais d'expertise judiciaire, cette précision n'apparaissant pas dans le jugement de première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant sur la seule instance principale formée du litige entre la société BLANCHARD et la société MELLER FRANCE, Infirme le jugement déféré quant au quantum de la condamnation prononcée contre la société MELLER FRANCE au bénéfice de la société BLANCHARD. Statuant à nouveau : Condamne la société MELLER FRANCE à payer à la société BLANCHARD la somme de 41.807 euros portant intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015. Confirme pour le solde le jugement déféré. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société MELLER FRANCE au paiement des dépens d'appel et des frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Condamne la société MELLER FRANCE à payer à la société BLANCHARD la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.