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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 23 mars 2023, n° 23/00246

IrrecevabilitéRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :



dans la procédure introduite par :



Maître [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant



CONTRE :



Caisse NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 4]







Toutes les parties convoquées pour le 23 Février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2023.



Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Février 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 par mise à disposition au Greffe ;







Courant 2021, la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) notifiait au Bâtonnier du Barreau d'AVIGNON que Me [B] [W] lui était redevable de la somme de 93 825,65 euros au titre des cotisations pour les années 2019 et 2020.



Me [B] [W] contestait devoir ladite somme.



Par requêtes en date du 13 décembre 2021, la CNBF saisissait le premier président de la Cour d'appel de Nîmes, au visa des dispositions de l'article R.652-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, aux fins de lui délivrer un titre exécutoire à l'encontre de Me [B] [W], avocat au Barreau d'AVIGNON pour les sommes de 56 477,96 euros et 37 347,69 euros au titre des cotisations dues respectivement pour les années 2019 et 2020 et les majorations de retard arrêtées à la date du 13 décembre 2021 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral. 



Par avis du 26 janvier 2022, le Procureur général ne s'y opposait pas. 



Par ordonnances du 26 janvier 2022, signifiées le 19 décembre 2022, le premier président a pris deux titres exécutoires d'un montant de 56 477,96 euros et 37 347,69 euros et condamné Me [B] [W] au paiement desdites sommes à la CNBF, outre les frais de signification et de mise à exécution de ces titres.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2022 et parvenu au greffe de la cour le 2 janvier 2023, Me [B] [W] formait une opposition à signification de ces ordonnances sur requête. 



Au soutien de son recours, il soulève tout d'abord plusieurs fins de non-recevoir expliquant qu'il ne peut être personnellement débiteur des cotisations sociales liées à son activité, en application des articles L.723-1 et L.311-3 sous 23° du code de la sécurité sociale, que les titres exécutoires litigieux sont entachés d'une irrégularité de fond du fait qu'il exerçait au Barreau de Tarascon et non d'Avignon et qu'en conséquence, seul le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait compétence pour délivrer à son encontre un ou plusieurs titres exécutoires tirés du rôle des cotisations CNBF.



Ensuite, il se prévaut de deux exceptions d'irrecevabilité des titres exécutoires puisque la CNBF n'a jamais communiqué ni aucun élément de calcul ni le retour de l'autorité de tutelle de ses démarches, et en conséquence, que lesdits titres ont été pris en application de décisions elles-mêmes non exécutoires. Au soutien de ce moyen, Me [B] [W] fait également valoir que les deux titres exécutoires litigieux et toutes les démarches postérieures entreprises par la CNBF à son encontre sont entachés d'irrégularité grave pour manquement au contradictoire et à sa mission de service public. Il explique que ces titres reposent sur des approximations opaques et délibérément non-contradictoires. 



Au fond, il expose que la SASU [B] [W] est déficitaire depuis sa création et qu'en conséquence, ladite société ne lui a jamais versé ni rétrocession, ni salaire, ni dividende et ni cotisation. Il précise ne pas être affilié au régime de retraite complémentaire des avocats et qu'il n'est donc redevable d'aucune cotisation à ce titre. Ainsi, il estime que les majorations de retard réclamées par la CNBF sont sans aucun fondement. 



Subsidiairement, il reconnaît que la prétendue créance de la CNBF ne saurait excéder la somme de 1 393,35 euros en principal au titre des années 2019 et 2022, montant officiellement ramené par l'intimée lors de la signification des deux ordonnances entreprises. 



Enfin, il soutient avoir subi des préjudices matériels et moraux causés par les pratiques opaques de la CNBF, notamment l'arbitraire et le non-contradictoire, d'autant plus que les montants sollicités sont exorbitants et irréalistes. 



Il sollicite donc du premier président de la cour d'appel au visa des articles L.723-1 (ancien), L.311-3 sous 23, L.651-1, L.652-1 et suivants, L.652-4, L.652-10 al. 3, R.652-38 et R.652-39 du code de la sécurité sociale, de :



Avant tout débat au fond,



1°) - Constater que toutes les démarches prises par la CNBF visent Me [B] [W] in personam, y compris les titres exécutoires litigieux, alors que ce dernier exerce en société depuis fin 2018, 




Déclarer par conséquent irrecevables, inopposables, nuls et non-avenus les titres exécutoires ainsi que toutes les démarches et appels de fonds de toutes sortes et quel qu'en soit l'objet, les fondements ou les montants intervenus ou obtenus à l'encontre de Me [B] [W] in personam, depuis l'année 2019 incluse,

Déclarer qu'il n'existe à ce jour aucun titre exécutoire à l'encontre de la SASU [B] [W], seule débitrice des cotisations sociales liées à l'activité de Me [B] [W],




2°) - Constater que les titres exécutoires litigieux ont été pris à l'encontre de Me [B] [W] « avocat au Barreau d'AVIGNON », alors qu'à la date d'émission de ces titres, Me [B] [W] était inscrit au Barreau de TARASCON,


Déclarer que cette irrégularité constitue une irrégularité de fond privant de toute validité les titres exécutoires litigieux, 

Déclarer par conséquent irrecevables, inopposables, nuls et non-avenus les titres exécutoires obtenus à l'encontre de Me [B] [W] le 26 janvier 2022,




3°) - Constater que les titres exécutoires litigieux ont été pris par une juridiction territorialement incompétente,


Déclarer en conséquence ces titres nuls, non-avenus et inopposables à Me [B] [W],




4°) - Constater que la CNBF ne produit aux débats aucune justification d'avoir communiqué à l'autorité de tutelle, préalablement à leur appel, le taux des cotisations qu'elle entend réclamer, ni la non-opposition de l'autorité de tutelle à leur application, 


Déclarer en conséquence irrecevables, inopposables, nuls et non avenus les titres exécutoires litigieux, 




5°) - Constater que la CNBF n'a jamais produit à Me [B] [W], ni à la SASU [B] [W] l'assiette de ses calculs, les taux de base appliqués et le dispositif réglementaire l'autorisant à appliquer ces taux, les taux de majorations appliqués et la disposition réglementaire l'autorisant à appliquer ces taux,


Déclarer que par cette abstention la CNBF a manqué à sa mission de service public et porté atteinte au principe du contradictoire, 

Déclarer par conséquent irrecevables, inopposables, nuls et non-avenus les titres exécutoires ainsi que toutes les démarches et appels de fonds de toutes sortes et quel qu'en soit l'objet, les fondements ou les montants, intervenus ou obtenus à l'encontre de Me [B] [W], depuis l'année 2019 incluse,

Annuler par conséquent purement et simplement, et pour toutes les raisons qui précèdent, les titres exécutoires litigieux.




Quant au fond, 




Déclarer que compte tenu de ses ressources, Me [B] [W] ne saurait être affilié au régime de retraite complémentaire de la CNBF,

Déclarer qu'il en résulte que Me [B] [W] n'est assujetti à aucune cotisation au titre du régime de retraite complémentaire de la CNBF, pas davantage que ne l'est la SASU [B] [W],

Déclarer qu'il en résulte qu'aucune majoration ni pénalité ne saurait être appelée par la CNBF au titre du régime de retraite complémentaire auquel Me [B] [W] n'est pas affilié,

Déclarer que les cotisations ont été intégralement réglées au titre du régime de retraite de base pour les années 2019, 2022, 2021 et 2022,

Déclarer que la remise de majorations décidée par la CNBF le 8 juin 2017 excède largement les majorations dues au titre du retard de paiement des cotisations au régime de retraite de base, pour les années 2019, 2022, 2021 et 2022,

Déclarer qu'aucune majoration n'est due au titre de l'année 20200, dont les cotisations ont été intégralement réglées le 26 avril 2022,

En conséquence, déclarer Me [B] [W] et la SAS [B] [W] définitivement quittes de toute dette à l'égard de la CNBF au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022,




Subsidiairement :




Prenant acte des propres écrits de la CNBF, déclarer qu'en toute hypothèse, la prétendue créance de la CNBF ne saurait excéder la somme de 1 393,35 euros en principal, au titre des années 2019 et 2020 seules années encore litigieuses,




En toute hypothèse :




Condamner la CNBF à verser à Me [B] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux qui lui ont été causés.




Par courriel reçu le 23 février 2023, transmis au greffe de la cour et à Me [W], la CNBF relève que ce litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de PARIS, en vertu des dispositions de l'article R 652-25 du code de la sécurité sociale.

Elle soulève en conséquence l'incompétence du premier président, au profit de celle du tribunal judiciaire de PARIS.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2023.



A l'audience, Me [B] [W] s'en rapporte à ses écritures et indique qu'il a d'ores et déjà saisi le tribunal judiciaire de Paris. 





Le CNBF n'est ni présent ni représenté.

Motifs

MOTIFS de la décision 



Par ordonnances du 26 janvier 2022, signifiées le 19 décembre 2022, le premier président a pris deux titres exécutoires d'un montant de 56 477,96 euros et 37 347,69 euros et condamné Me [B] [W] au paiement desdites sommes à la CNBF, outre les frais de signification et de mise à exécution de ces titres.



L'Article R652-25 du code de la Sécurité Sociale applicable en l'espèce, dispose : 



Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020



Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 24





« Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.



Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.



Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. »



Il résulte des dispositions ci-dessus qu'est seul compétent pour connaitre de l'opposition formée par Me [B] [W] contre les titres exécutoires concernés le tribunal judiciaire de PARIS, lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français.



Il y a lieu de nous déclarer incompétent pour connaitre de la demande et de renvoyer Me [B] [W] à saisir le tribunal judiciaire de PARIS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,



Nous déclarons incompétents pour connaitre de la demande et renvoyons Me [B] [W] à saisir le tribunal judiciaire de PARIS



Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés



Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.





LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV6X

du 23/03/2023

[W]

 C/ Caisse NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS









O R D O N N A N C E 





Ce jour, 



VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,



Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,





AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :



dans la procédure introduite par :



Maître [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant



CONTRE :



Caisse NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 4]







Toutes les parties convoquées pour le 23 Février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2023.



Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Février 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 par mise à disposition au Greffe ;







Courant 2021, la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) notifiait au Bâtonnier du Barreau d'AVIGNON que Me [B] [W] lui était redevable de la somme de 93 825,65 euros au titre des cotisations pour les années 2019 et 2020.



Me [B] [W] contestait devoir ladite somme.



Par requêtes en date du 13 décembre 2021, la CNBF saisissait le premier président de la Cour d'appel de Nîmes, au visa des dispositions de l'article R.652-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, aux fins de lui délivrer un titre exécutoire à l'encontre de Me [B] [W], avocat au Barreau d'AVIGNON pour les sommes de 56 477,96 euros et 37 347,69 euros au titre des cotisations dues respectivement pour les années 2019 et 2020 et les majorations de retard arrêtées à la date du 13 décembre 2021 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral. 



Par avis du 26 janvier 2022, le Procureur général ne s'y opposait pas. 



Par ordonnances du 26 janvier 2022, signifiées le 19 décembre 2022, le premier président a pris deux titres exécutoires d'un montant de 56 477,96 euros et 37 347,69 euros et condamné Me [B] [W] au paiement desdites sommes à la CNBF, outre les frais de signification et de mise à exécution de ces titres.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2022 et parvenu au greffe de la cour le 2 janvier 2023, Me [B] [W] formait une opposition à signification de ces ordonnances sur requête. 



Au soutien de son recours, il soulève tout d'abord plusieurs fins de non-recevoir expliquant qu'il ne peut être personnellement débiteur des cotisations sociales liées à son activité, en application des articles L.723-1 et L.311-3 sous 23° du code de la sécurité sociale, que les titres exécutoires litigieux sont entachés d'une irrégularité de fond du fait qu'il exerçait au Barreau de Tarascon et non d'Avignon et qu'en conséquence, seul le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait compétence pour délivrer à son encontre un ou plusieurs titres exécutoires tirés du rôle des cotisations CNBF.



Ensuite, il se prévaut de deux exceptions d'irrecevabilité des titres exécutoires puisque la CNBF n'a jamais communiqué ni aucun élément de calcul ni le retour de l'autorité de tutelle de ses démarches, et en conséquence, que lesdits titres ont été pris en application de décisions elles-mêmes non exécutoires. Au soutien de ce moyen, Me [B] [W] fait également valoir que les deux titres exécutoires litigieux et toutes les démarches postérieures entreprises par la CNBF à son encontre sont entachés d'irrégularité grave pour manquement au contradictoire et à sa mission de service public. Il explique que ces titres reposent sur des approximations opaques et délibérément non-contradictoires. 



Au fond, il expose que la SASU [B] [W] est déficitaire depuis sa création et qu'en conséquence, ladite société ne lui a jamais versé ni rétrocession, ni salaire, ni dividende et ni cotisation. Il précise ne pas être affilié au régime de retraite complémentaire des avocats et qu'il n'est donc redevable d'aucune cotisation à ce titre. Ainsi, il estime que les majorations de retard réclamées par la CNBF sont sans aucun fondement. 



Subsidiairement, il reconnaît que la prétendue créance de la CNBF ne saurait excéder la somme de 1 393,35 euros en principal au titre des années 2019 et 2022, montant officiellement ramené par l'intimée lors de la signification des deux ordonnances entreprises. 



Enfin, il soutient avoir subi des préjudices matériels et moraux causés par les pratiques opaques de la CNBF, notamment l'arbitraire et le non-contradictoire, d'autant plus que les montants sollicités sont exorbitants et irréalistes. 



Il sollicite donc du premier président de la cour d'appel au visa des articles L.723-1 (ancien), L.311-3 sous 23, L.651-1, L.652-1 et suivants, L.652-4, L.652-10 al. 3, R.652-38 et R.652-39 du code de la sécurité sociale, de :



Avant tout débat au fond,



1°) - Constater que toutes les démarches prises par la CNBF visent Me [B] [W] in personam, y compris les titres exécutoires litigieux, alors que ce dernier exerce en société depuis fin 2018, 




Déclarer par conséquent irrecevables, inopposables, nuls et non-avenus les titres exécutoires ainsi que toutes les démarches et appels de fonds de toutes sortes et quel qu'en soit l'objet, les fondements ou les montants intervenus ou obtenus à l'encontre de Me [B] [W] in personam, depuis l'année 2019 incluse,

Déclarer qu'il n'existe à ce jour aucun titre exécutoire à l'encontre de la SASU [B] [W], seule débitrice des cotisations sociales liées à l'activité de Me [B] [W],




2°) - Constater que les titres exécutoires litigieux ont été pris à l'encontre de Me [B] [W] « avocat au Barreau d'AVIGNON », alors qu'à la date d'émission de ces titres, Me [B] [W] était inscrit au Barreau de TARASCON,


Déclarer que cette irrégularité constitue une irrégularité de fond privant de toute validité les titres exécutoires litigieux, 

Déclarer par conséquent irrecevables, inopposables, nuls et non-avenus les titres exécutoires obtenus à l'encontre de Me [B] [W] le 26 janvier 2022,




3°) - Constater que les titres exécutoires litigieux ont été pris par une juridiction territorialement incompétente,


Déclarer en conséquence ces titres nuls, non-avenus et inopposables à Me [B] [W],




4°) - Constater que la CNBF ne produit aux débats aucune justification d'avoir communiqué à l'autorité de tutelle, préalablement à leur appel, le taux des cotisations qu'elle entend réclamer, ni la non-opposition de l'autorité de tutelle à leur application, 


Déclarer en conséquence irrecevables, inopposables, nuls et non avenus les titres exécutoires litigieux, 




5°) - Constater que la CNBF n'a jamais produit à Me [B] [W], ni à la SASU [B] [W] l'assiette de ses calculs, les taux de base appliqués et le dispositif réglementaire l'autorisant à appliquer ces taux, les taux de majorations appliqués et la disposition réglementaire l'autorisant à appliquer ces taux,


Déclarer que par cette abstention la CNBF a manqué à sa mission de service public et porté atteinte au principe du contradictoire, 

Déclarer par conséquent irrecevables, inopposables, nuls et non-avenus les titres exécutoires ainsi que toutes les démarches et appels de fonds de toutes sortes et quel qu'en soit l'objet, les fondements ou les montants, intervenus ou obtenus à l'encontre de Me [B] [W], depuis l'année 2019 incluse,

Annuler par conséquent purement et simplement, et pour toutes les raisons qui précèdent, les titres exécutoires litigieux.




Quant au fond, 




Déclarer que compte tenu de ses ressources, Me [B] [W] ne saurait être affilié au régime de retraite complémentaire de la CNBF,

Déclarer qu'il en résulte que Me [B] [W] n'est assujetti à aucune cotisation au titre du régime de retraite complémentaire de la CNBF, pas davantage que ne l'est la SASU [B] [W],

Déclarer qu'il en résulte qu'aucune majoration ni pénalité ne saurait être appelée par la CNBF au titre du régime de retraite complémentaire auquel Me [B] [W] n'est pas affilié,

Déclarer que les cotisations ont été intégralement réglées au titre du régime de retraite de base pour les années 2019, 2022, 2021 et 2022,

Déclarer que la remise de majorations décidée par la CNBF le 8 juin 2017 excède largement les majorations dues au titre du retard de paiement des cotisations au régime de retraite de base, pour les années 2019, 2022, 2021 et 2022,

Déclarer qu'aucune majoration n'est due au titre de l'année 20200, dont les cotisations ont été intégralement réglées le 26 avril 2022,

En conséquence, déclarer Me [B] [W] et la SAS [B] [W] définitivement quittes de toute dette à l'égard de la CNBF au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022,




Subsidiairement :




Prenant acte des propres écrits de la CNBF, déclarer qu'en toute hypothèse, la prétendue créance de la CNBF ne saurait excéder la somme de 1 393,35 euros en principal, au titre des années 2019 et 2020 seules années encore litigieuses,




En toute hypothèse :




Condamner la CNBF à verser à Me [B] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux qui lui ont été causés.




Par courriel reçu le 23 février 2023, transmis au greffe de la cour et à Me [W], la CNBF relève que ce litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de PARIS, en vertu des dispositions de l'article R 652-25 du code de la sécurité sociale.

Elle soulève en conséquence l'incompétence du premier président, au profit de celle du tribunal judiciaire de PARIS.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2023.



A l'audience, Me [B] [W] s'en rapporte à ses écritures et indique qu'il a d'ores et déjà saisi le tribunal judiciaire de Paris. 





Le CNBF n'est ni présent ni représenté.

 MOTIFS de la décision 



Par ordonnances du 26 janvier 2022, signifiées le 19 décembre 2022, le premier président a pris deux titres exécutoires d'un montant de 56 477,96 euros et 37 347,69 euros et condamné Me [B] [W] au paiement desdites sommes à la CNBF, outre les frais de signification et de mise à exécution de ces titres.



L'Article R652-25 du code de la Sécurité Sociale applicable en l'espèce, dispose : 



Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020



Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 24





« Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.



Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.



Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. »



Il résulte des dispositions ci-dessus qu'est seul compétent pour connaitre de l'opposition formée par Me [B] [W] contre les titres exécutoires concernés le tribunal judiciaire de PARIS, lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français.



Il y a lieu de nous déclarer incompétent pour connaitre de la demande et de renvoyer Me [B] [W] à saisir le tribunal judiciaire de PARIS.





PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,



Nous déclarons incompétents pour connaitre de la demande et renvoyons Me [B] [W] à saisir le tribunal judiciaire de PARIS



Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés



Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.





LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-03-30T22:00:00.000Z.