Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024, n° 24/01813
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 août 2018, la Cour d’Appel de Paris a rendu une ordonnance exécutoire valant commandement de payer à l’encontre de madame [J] [L] [K] aux fins de permettre à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS de recouvrer la somme de 878,42 € dont 732 € au principal au titre des cotisations sociales obligatoires (retraite et invalidité-décès) sur 2016 et 2017. Le commandement de payer a été signifié à madame [J] [L] [K], le 17 septembre 2021. Le 24 du même mois, madame [J] [L] [K] a formé un recours en contestation des sommes dues, devant le tribunal judiciaire de Paris. Après deux renvois, une décision de radiation a été prononcée à l’audience du 21 mars 2022. Faisant droit à la demande de rétablissement au rôle de madame [J] [L] [K], le tribunal a de nouveau convoqué les parties à l’audience du 4 juin 2024, où l’affaire est évoquée. Comparante et demanderesse à l’opposition, madame [J] [L] [K] expose qu’elle est en désaccord avec les années de rappel de cotisations et les sommes réclamées. Pourtant, elle confirme avoir régulièrement déclaré ses revenus pour 2015, 2016, 2017 et jusqu’en 2019 et avoir payé les cotisations dont elle reconnaissait être redevable pour l’ensemble de ses années d’exercice de la profession d’avocate inscrite au barreau de Paris. Ainsi, pour 2016, elle devait 330 € et en a payé 325. Elle estime donc ne plus rien devoir. Pour 2017, elle a déclaré ses revenus le 31/10/2017. Résidant à l’étranger, elle revendique le bénéfice d’une cotisation forfaitaire, déconnectée de revenus réalisés. Elle conteste donc l’affirmation de la CNBF de janvier 2019 selon laquelle elle n’aurait pas effectué les déclarations requises. Au moment de son omission, prononcée le 14 juin 2019, elle n’avait pas d’arriéré de cotisation. Son compte CNBF sur internet la rassurait sur ce point. Elle soulève la prescription de l’action en recouvrement sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, dans la mesure où le commandement de payer lui a été signifié plus de trois ans après avoir été délivré et se trouve frappé de caducité. Enfin, elle demande à bénéficier de la remise des dépens, dans la mesure où la CNBF n’a pas répondu à ses mails de réclamation. En réplique, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS prétend que la caducité doit être écartée et que madame [L] [K] devra être condamnée à lui verser : - 782,96 € au total et au principal, cette somme produisant intérêts y compris sur les intérêts échus, - 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens : frais de mise en demeure et d’huissier, de signification de titre exécutoire, du commandement de payer et de saisie. Elle fait valoir que la prescription n’est nullement acquise en raison de la spécificité des règles qui encadrent le régime des cotisations retraite de la CNBF, dérogatoires au droit commun. Sur le fond, elle indique que la déclaration effectuée en octobre pour l’année en cours ne vaut qu’à titre indicatif et provisionnel et qu’elle doit être ajustée après clôture de l’exercice comptable, par une nouvelle déclaration, cette fois définitive, pour laquelle la CNBF note une défaillance de l’affiliée. Par ailleurs, elle réfute le moyen soulevé par sa contradictrice selon lequel sa résidence hors du territoire français la dispensait de verser des cotisations en France, cette règle ne valant qu’à la condition d’en faire la demande selon un formalisme précis (formulaire A1), non respecté en l’espèce, et pour des résidences au sein de l’Union Européenne, incluant le Royaume-Uni, donc pas pour la Côte d’Ivoire. La CNBF confirme l’application de cotisations calculées à minima, expliquées à plusieurs reprises à madame [J] [L] [K] qui pour sa part n’a pas communiqué ses changements d’adresse et s’est, en connaissance de cause, exposée à ce qu’une procédure coûteuse soit maintenue à son encontre. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9septembre 2024.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la prescription pour caducité du titre exécutoire Au cours des débats, madame [J] [L] [K] se désiste de cette prétention. Il ne sera donc pas statué sur ce point. II/ Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, un cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire pour former opposition auprès de la juridiction compétente dans le ressort de la CNBF. L’opposition doit être motivée. En l’espèce, la signification est datée du 17 septembre 2021. Madame [J] [L] [K] a formé opposition au commandement de payer du 28 août 2018 d’un montant de 732 € référencé 113110/2016-2017, par lettre réceptionnée au SAUJ le 28 septembre 2021, soit 10 jours après avoir reçu signification de l’acte. En conséquence, son opposition, composée d’une requête et d’un bordereau de pièces jointes, doit être déclarée recevable. III/ Sur les cotisations 2016 et 2017 Vu l’article 9 du code de procédure civile ; Vu l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale ; Vu l’article L133-4 du code de la sécurité sociale ; Madame [J] [L] [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement déclaré son chiffre d’affaires annuel après clôture de l’exercice comptable, dans les délais impartis. Elle ne démontre pas plus qu’elle était dans une situation administrative la dispensant de la cotisation forfaitaire due par tout affilié résidant à l’étranger. Par ailleurs, madame [J] [L] [K] a consenti à s’acquitter du solde des cotisations. Par une note en délibéré sollicitée par la présidente à l’issue des débats, il appert qu’elle a payé 714,80 € et reste devoir à la CNBF un reliquat de 24,74 €. En conséquence, madame [J] [L] [K] est condamnée à payer 24,74 € à la CNBF, portant intérêt à taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil. IV/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, madame [J] [L] [K] succombe à titre principal. En raison de l’ancienneté du litige, du constat qu’elle a payé la quasi-totalité des cotisations ainsi que des majorations et frais à la date du 4 juin 2024, mais aussi en raison de l’absence de présentation d’un décompte des dépens querellés, elle devra supporter : les frais de signification du commandement de payer : 78,75 €,les dépens de l’instance postérieurs à la date du présent jugement.La CNBF conservera la charge des dépens pour le surplus. Il n’est pas inéquitable de condamner madame [J] [L] [K], initiatrice du rétablissement au rôle suite à défaut de diligence de sa part, et mal fondée, à payer 500 € à la CNBF pour ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l’opposition de madame [J] [L] [K] recevable, Juge que les cotisations retraite et invalidité appelées, ainsi que les majorations et frais au titre des années 2016 et 2017 sont fondées et dues, Condamne madame [J] [L] [K] à payer le solde figurant sur le décompte du 4 juin 2024 transmis par note en délibéré, soit la somme de 24,74 €, portant intérêt à compter de la date du présent jugement, Condamne madame [J] [L] [K] à payer à la CNBF la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [J] [L] [K] à payer à la CNBF la somme de 78,75 € au titre des frais de signification du commandement de payer du 17 septembre 2021 ainsi qu’aux dépens de l’instance pour exécution de la présente décision, Rejette le surplus des demandes, fins et prétentions, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme [J] [L] [K] Copie exécutoire délivrée à : Me Layla SAIDI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFR N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [L] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDERESSE CAISSE NATIONAL DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Layla SAIDI, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFR EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 août 2018, la Cour d’Appel de Paris a rendu une ordonnance exécutoire valant commandement de payer à l’encontre de madame [J] [L] [K] aux fins de permettre à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS de recouvrer la somme de 878,42 € dont 732 € au principal au titre des cotisations sociales obligatoires (retraite et invalidité-décès) sur 2016 et 2017. Le commandement de payer a été signifié à madame [J] [L] [K], le 17 septembre 2021. Le 24 du même mois, madame [J] [L] [K] a formé un recours en contestation des sommes dues, devant le tribunal judiciaire de Paris. Après deux renvois, une décision de radiation a été prononcée à l’audience du 21 mars 2022. Faisant droit à la demande de rétablissement au rôle de madame [J] [L] [K], le tribunal a de nouveau convoqué les parties à l’audience du 4 juin 2024, où l’affaire est évoquée. Comparante et demanderesse à l’opposition, madame [J] [L] [K] expose qu’elle est en désaccord avec les années de rappel de cotisations et les sommes réclamées. Pourtant, elle confirme avoir régulièrement déclaré ses revenus pour 2015, 2016, 2017 et jusqu’en 2019 et avoir payé les cotisations dont elle reconnaissait être redevable pour l’ensemble de ses années d’exercice de la profession d’avocate inscrite au barreau de Paris. Ainsi, pour 2016, elle devait 330 € et en a payé 325. Elle estime donc ne plus rien devoir. Pour 2017, elle a déclaré ses revenus le 31/10/2017. Résidant à l’étranger, elle revendique le bénéfice d’une cotisation forfaitaire, déconnectée de revenus réalisés. Elle conteste donc l’affirmation de la CNBF de janvier 2019 selon laquelle elle n’aurait pas effectué les déclarations requises. Au moment de son omission, prononcée le 14 juin 2019, elle n’avait pas d’arriéré de cotisation. Son compte CNBF sur internet la rassurait sur ce point. Elle soulève la prescription de l’action en recouvrement sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, dans la mesure où le commandement de payer lui a été signifié plus de trois ans après avoir été délivré et se trouve frappé de caducité. Enfin, elle demande à bénéficier de la remise des dépens, dans la mesure où la CNBF n’a pas répondu à ses mails de réclamation. En réplique, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS prétend que la caducité doit être écartée et que madame [L] [K] devra être condamnée à lui verser : - 782,96 € au total et au principal, cette somme produisant intérêts y compris sur les intérêts échus, - 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens : frais de mise en demeure et d’huissier, de signification de titre exécutoire, du commandement de payer et de saisie. Elle fait valoir que la prescription n’est nullement acquise en raison de la spécificité des règles qui encadrent le régime des cotisations retraite de la CNBF, dérogatoires au droit commun. Sur le fond, elle indique que la déclaration effectuée en octobre pour l’année en cours ne vaut qu’à titre indicatif et provisionnel et qu’elle doit être ajustée après clôture de l’exercice comptable, par une nouvelle déclaration, cette fois définitive, pour laquelle la CNBF note une défaillance de l’affiliée. Par ailleurs, elle réfute le moyen soulevé par sa contradictrice selon lequel sa résidence hors du territoire français la dispensait de verser des cotisations en France, cette règle ne valant qu’à la condition d’en faire la demande selon un formalisme précis (formulaire A1), non respecté en l’espèce, et pour des résidences au sein de l’Union Européenne, incluant le Royaume-Uni, donc pas pour la Côte d’Ivoire. La CNBF confirme l’application de cotisations calculées à minima, expliquées à plusieurs reprises à madame [J] [L] [K] qui pour sa part n’a pas communiqué ses changements d’adresse et s’est, en connaissance de cause, exposée à ce qu’une procédure coûteuse soit maintenue à son encontre. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9septembre 2024. MOTIFS I/ Sur la prescription pour caducité du titre exécutoire Au cours des débats, madame [J] [L] [K] se désiste de cette prétention. Il ne sera donc pas statué sur ce point. II/ Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, un cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire pour former opposition auprès de la juridiction compétente dans le ressort de la CNBF. L’opposition doit être motivée. En l’espèce, la signification est datée du 17 septembre 2021. Madame [J] [L] [K] a formé opposition au commandement de payer du 28 août 2018 d’un montant de 732 € référencé 113110/2016-2017, par lettre réceptionnée au SAUJ le 28 septembre 2021, soit 10 jours après avoir reçu signification de l’acte. En conséquence, son opposition, composée d’une requête et d’un bordereau de pièces jointes, doit être déclarée recevable. III/ Sur les cotisations 2016 et 2017 Vu l’article 9 du code de procédure civile ; Vu l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale ; Vu l’article L133-4 du code de la sécurité sociale ; Madame [J] [L] [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement déclaré son chiffre d’affaires annuel après clôture de l’exercice comptable, dans les délais impartis. Elle ne démontre pas plus qu’elle était dans une situation administrative la dispensant de la cotisation forfaitaire due par tout affilié résidant à l’étranger. Par ailleurs, madame [J] [L] [K] a consenti à s’acquitter du solde des cotisations. Par une note en délibéré sollicitée par la présidente à l’issue des débats, il appert qu’elle a payé 714,80 € et reste devoir à la CNBF un reliquat de 24,74 €. En conséquence, madame [J] [L] [K] est condamnée à payer 24,74 € à la CNBF, portant intérêt à taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil. IV/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, madame [J] [L] [K] succombe à titre principal. En raison de l’ancienneté du litige, du constat qu’elle a payé la quasi-totalité des cotisations ainsi que des majorations et frais à la date du 4 juin 2024, mais aussi en raison de l’absence de présentation d’un décompte des dépens querellés, elle devra supporter : les frais de signification du commandement de payer : 78,75 €,les dépens de l’instance postérieurs à la date du présent jugement.La CNBF conservera la charge des dépens pour le surplus. Il n’est pas inéquitable de condamner madame [J] [L] [K], initiatrice du rétablissement au rôle suite à défaut de diligence de sa part, et mal fondée, à payer 500 € à la CNBF pour ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l’opposition de madame [J] [L] [K] recevable, Juge que les cotisations retraite et invalidité appelées, ainsi que les majorations et frais au titre des années 2016 et 2017 sont fondées et dues, Condamne madame [J] [L] [K] à payer le solde figurant sur le décompte du 4 juin 2024 transmis par note en délibéré, soit la somme de 24,74 €, portant intérêt à compter de la date du présent jugement, Condamne madame [J] [L] [K] à payer à la CNBF la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [J] [L] [K] à payer à la CNBF la somme de 78,75 € au titre des frais de signification du commandement de payer du 17 septembre 2021 ainsi qu’aux dépens de l’instance pour exécution de la présente décision, Rejette le surplus des demandes, fins et prétentions, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de la securite sociale R652-25, code de la securite sociale R242-14, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-11T18:24:09.998Z.