Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 2 septembre 2026, n° 24/13308
Exposé du litige
PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l'affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE M. [Y] [R] exerce la profession d’avocat au barreau de Martinique et est affilié de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français (« CNBF »). A la suite de défaut de paiement portant sur les cotisations et la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour les années 2018, 2019 et 2021, la CNBF a établi à son encontre trois rôles de cotisation et de majorations de retard au titre des années précitées. Par ordonnances du 23 août 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] a rendu exécutoires les rôles soumis par la CNBF à hauteur de : - 54.603,09 euros pour 2018, - 30.443,37 euros pour 2019, - 27.570,19 euros pour 2021, toutes ces sommes, en principal et majoration, arrêtées au 21 mars 2023. Ces titres exécutoires ont été signifiés par actes de commissaire de justice des 16 et 17 avril 2024, avec commandement de payer aux fins de saisie. Procédure Par actes des 29 avril et 31 octobre 2024, M. [R] a formé opposition à ces trois titres exécutoires devant le tribunal judiciaire de Paris. Les trois affaires ont été jointes le 10 mars 2025. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 5 août 2025, M. [R] demande au tribunal de : à titre principal, - déclarer que les ordonnances rendues le 23 août 2023 sont irrégulières en l’absence de la formule exécutoire ; - déclarer que cette irrégularité de forme lui cause un grief ; - déclarer que le rôle de cotisation exécutoire ne précise pas le détail de calcul de la cotisation 2018, par conséquent le tribunal judiciaire ne pourra que déclarer le rôle de cotisation exécutoire nul ; - annuler les trois ordonnances rendues le 23 août 2023 ; à titre subsidiaire, - lui accorder un délai de paiement de 24 mois ; - déclarer que les majorations et pénalités de retard ne sont pas dues pendant cette période ; en tout état de cause, - condamner la CNBF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la CNBF demande au tribunal de : - juger M. [R] mal fondé en son opposition ; - rejeter la demande tendant à déclarer nul les titres exécutoires ; - débouter M. [R] en l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur le caractère exécutoire des décisions d’assemblée générale de la CNBF et des ordonnances du 23 août 2023 Moyens des parties M. [R] soutient d’une part que la CNBF ne démontre pas que les décisions de son assemblée générale et de son conseil d’administration ayant fixé le montant des taux de cotisation sont devenues exécutoires, et que d’autre part, les ordonnances du 23 août 2023 ne comportent pas la formule exécutoire, cette irrégularité lui portant grief. La CNBF réplique que les décisions fixant le montant des taux de cotisation sont bien exécutoires et communique toutes les pièces utiles au rejet de cette prétention. Elle ajoute, s’agissant du second moyen, que la loi a prévu une procédure dérogatoire à l’article 502 du code de procédure civile et, qu’au demeurant, les titres critiqués comportent une mention analogue et que cette éventuelle insuffisance constitue une irrégularité de forme sans qu’aucun grief ne soit démontré. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application ». L’article R. 652-38 du même code dispose : « L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale ». En l’espèce, la CNBF verse aux débats les justificatifs de transmission aux autorités de tutelle compétentes des procès-verbaux d’assemblée générale fixant le taux de cotisation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. M. [R] n’émet aucune objection sur ces documents et ne fait état d’aucune opposition susceptible d’être intervenue dans les délais prévus par la loi. Dès lors, le premier moyen tiré du défaut de caractère exécutoire des décisions fixant le taux de cotisation des années concernées sera rejeté. Par ailleurs, aux termes de l’article 502 du code de procédure civile : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ». En l’espèce, la loi prévoit une disposition spécifique s’agissant des rôles de cotisation rendues exécutoires aux termes de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale lequel dispose que : « le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général ». Les ordonnances critiquées comportent l’avis du procureur général, la décision et la signature du premier président de la cour d’appel précédé de la mention en lettre majuscule : EXECUTOIRE. Dès lors, le moyen tiré du défaut de mention de la formule exécutoire sur les trois ordonnances rendues le 23 août 2023 sera rejeté. Sur la notification préalable du rôle Moyens des parties M. [R] expose que, même en l’absence de disposition spécifique sur la nécessité d’une mise en demeure, le rôle de cotisations ne peut produire d’effets que s’il a été préalablement notifié au cotisant, lui permettant ainsi d’en contester, le cas échéant, la teneur. La CNBF réplique que la procédure prévue à cet effet a été régulièrement respectée. Réponse du tribunal La CNBF produit aux débats des appels et rappels de cotisations adressés au demandeur pour les années 2018, 2019 et 2021 au cours de ces années de telle sorte qu’il lui était loisible d’en contester la teneur avant l’établissement même des rôles établis par la CNBF. Par ailleurs, il est constant, ce que ne contredit pas M. [R], que la procédure prévue à l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale a été parfaitement respectée par la caisse de telle sorte que M. [R] n’est pas fondé à la critiquer, étant précisé au surplus qu’il est, à nouveau, en capacité de faire valoir ses droits et contestations par la présente opposition. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le calcul des cotisations Moyen des parties M. [R] soutient que le rôle de cotisation exécutoire 2018 ne précise pas le détail de calcul des cotisations et en déduit que ce rôle est nul. Il cite, au soutien de ce moyen, une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 16 mars 2004, n° 02-31062). La CNBF réplique que cette jurisprudence rendue au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en matière de contrainte d’URSSAF n’est pas ici applicable et que M. [R] a été parfaitement informé du détail des créances dont il est redevable. Réponse du tribunal L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’est en effet pas applicable au cas d’espèce. Aux termes de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale : « I.- Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi : a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ; b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ; c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes. III.- Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. IV.- La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues ». En l’espèce, il apparaît, à la lecture du rôle de cotisation sur l’année 2018, que les montants dus par M. [R] sont ainsi détaillés : « Retraite de base : 12.954,00 Retraite complémentaire : 28.003,00 Invalidité-décès : 137,00 Contribution équivalente aux droits de plaidoirie : 6.292,00 Majoration de retard retraite de base : 1.912,91 Majoration de retard retraite complémentaire : 4.834,38 Majoration de retard invalidité-décès : 19,33 Majoration de retard CEQ ; 900,47 Total : 54.603,09 » Par ailleurs, ainsi que cela a été précédemment exposé, M. [R] a été informé par de multiples courriers de la CNBF des sommes dont il était redevable au titre de ses cotisations obligatoires. Au demeurant, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, M. [R] n’expose aucune critique chiffrée sur les sommes qui lui sont réclamées. Il ne justifie pas plus de paiement spontané. Dès lors, le tribunal ne pourra que rejeter ce moyen. Sur les délais de paiement Les cotisations réclamées étant anciennes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Pour les mêmes motifs, M. [R] sera également débouté de sa demande de remise de majorations, pénalités et intérêts. Sur les frais du procès M. [R], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Il sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [Y] [R] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/13308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XUR N° MINUTE : Assignation du : 31 Octobre 2024 JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Jules RAMAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0166 DÉFENDERESSE La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS-CNBF, prise en la personne de son Directeur domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035 Décision du 02 Septembre 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/13308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Assesseurs, assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l'affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE M. [Y] [R] exerce la profession d’avocat au barreau de Martinique et est affilié de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français (« CNBF »). A la suite de défaut de paiement portant sur les cotisations et la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour les années 2018, 2019 et 2021, la CNBF a établi à son encontre trois rôles de cotisation et de majorations de retard au titre des années précitées. Par ordonnances du 23 août 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] a rendu exécutoires les rôles soumis par la CNBF à hauteur de : - 54.603,09 euros pour 2018, - 30.443,37 euros pour 2019, - 27.570,19 euros pour 2021, toutes ces sommes, en principal et majoration, arrêtées au 21 mars 2023. Ces titres exécutoires ont été signifiés par actes de commissaire de justice des 16 et 17 avril 2024, avec commandement de payer aux fins de saisie. Procédure Par actes des 29 avril et 31 octobre 2024, M. [R] a formé opposition à ces trois titres exécutoires devant le tribunal judiciaire de Paris. Les trois affaires ont été jointes le 10 mars 2025. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 5 août 2025, M. [R] demande au tribunal de : à titre principal, - déclarer que les ordonnances rendues le 23 août 2023 sont irrégulières en l’absence de la formule exécutoire ; - déclarer que cette irrégularité de forme lui cause un grief ; - déclarer que le rôle de cotisation exécutoire ne précise pas le détail de calcul de la cotisation 2018, par conséquent le tribunal judiciaire ne pourra que déclarer le rôle de cotisation exécutoire nul ; - annuler les trois ordonnances rendues le 23 août 2023 ; à titre subsidiaire, - lui accorder un délai de paiement de 24 mois ; - déclarer que les majorations et pénalités de retard ne sont pas dues pendant cette période ; en tout état de cause, - condamner la CNBF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la CNBF demande au tribunal de : - juger M. [R] mal fondé en son opposition ; - rejeter la demande tendant à déclarer nul les titres exécutoires ; - débouter M. [R] en l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le caractère exécutoire des décisions d’assemblée générale de la CNBF et des ordonnances du 23 août 2023 Moyens des parties M. [R] soutient d’une part que la CNBF ne démontre pas que les décisions de son assemblée générale et de son conseil d’administration ayant fixé le montant des taux de cotisation sont devenues exécutoires, et que d’autre part, les ordonnances du 23 août 2023 ne comportent pas la formule exécutoire, cette irrégularité lui portant grief. La CNBF réplique que les décisions fixant le montant des taux de cotisation sont bien exécutoires et communique toutes les pièces utiles au rejet de cette prétention. Elle ajoute, s’agissant du second moyen, que la loi a prévu une procédure dérogatoire à l’article 502 du code de procédure civile et, qu’au demeurant, les titres critiqués comportent une mention analogue et que cette éventuelle insuffisance constitue une irrégularité de forme sans qu’aucun grief ne soit démontré. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application ». L’article R. 652-38 du même code dispose : « L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale ». En l’espèce, la CNBF verse aux débats les justificatifs de transmission aux autorités de tutelle compétentes des procès-verbaux d’assemblée générale fixant le taux de cotisation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. M. [R] n’émet aucune objection sur ces documents et ne fait état d’aucune opposition susceptible d’être intervenue dans les délais prévus par la loi. Dès lors, le premier moyen tiré du défaut de caractère exécutoire des décisions fixant le taux de cotisation des années concernées sera rejeté. Par ailleurs, aux termes de l’article 502 du code de procédure civile : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ». En l’espèce, la loi prévoit une disposition spécifique s’agissant des rôles de cotisation rendues exécutoires aux termes de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale lequel dispose que : « le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général ». Les ordonnances critiquées comportent l’avis du procureur général, la décision et la signature du premier président de la cour d’appel précédé de la mention en lettre majuscule : EXECUTOIRE. Dès lors, le moyen tiré du défaut de mention de la formule exécutoire sur les trois ordonnances rendues le 23 août 2023 sera rejeté. Sur la notification préalable du rôle Moyens des parties M. [R] expose que, même en l’absence de disposition spécifique sur la nécessité d’une mise en demeure, le rôle de cotisations ne peut produire d’effets que s’il a été préalablement notifié au cotisant, lui permettant ainsi d’en contester, le cas échéant, la teneur. La CNBF réplique que la procédure prévue à cet effet a été régulièrement respectée. Réponse du tribunal La CNBF produit aux débats des appels et rappels de cotisations adressés au demandeur pour les années 2018, 2019 et 2021 au cours de ces années de telle sorte qu’il lui était loisible d’en contester la teneur avant l’établissement même des rôles établis par la CNBF. Par ailleurs, il est constant, ce que ne contredit pas M. [R], que la procédure prévue à l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale a été parfaitement respectée par la caisse de telle sorte que M. [R] n’est pas fondé à la critiquer, étant précisé au surplus qu’il est, à nouveau, en capacité de faire valoir ses droits et contestations par la présente opposition. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le calcul des cotisations Moyen des parties M. [R] soutient que le rôle de cotisation exécutoire 2018 ne précise pas le détail de calcul des cotisations et en déduit que ce rôle est nul. Il cite, au soutien de ce moyen, une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 16 mars 2004, n° 02-31062). La CNBF réplique que cette jurisprudence rendue au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en matière de contrainte d’URSSAF n’est pas ici applicable et que M. [R] a été parfaitement informé du détail des créances dont il est redevable. Réponse du tribunal L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’est en effet pas applicable au cas d’espèce. Aux termes de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale : « I.- Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi : a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ; b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ; c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes. III.- Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. IV.- La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues ». En l’espèce, il apparaît, à la lecture du rôle de cotisation sur l’année 2018, que les montants dus par M. [R] sont ainsi détaillés : « Retraite de base : 12.954,00 Retraite complémentaire : 28.003,00 Invalidité-décès : 137,00 Contribution équivalente aux droits de plaidoirie : 6.292,00 Majoration de retard retraite de base : 1.912,91 Majoration de retard retraite complémentaire : 4.834,38 Majoration de retard invalidité-décès : 19,33 Majoration de retard CEQ ; 900,47 Total : 54.603,09 » Par ailleurs, ainsi que cela a été précédemment exposé, M. [R] a été informé par de multiples courriers de la CNBF des sommes dont il était redevable au titre de ses cotisations obligatoires. Au demeurant, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, M. [R] n’expose aucune critique chiffrée sur les sommes qui lui sont réclamées. Il ne justifie pas plus de paiement spontané. Dès lors, le tribunal ne pourra que rejeter ce moyen. Sur les délais de paiement Les cotisations réclamées étant anciennes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Pour les mêmes motifs, M. [R] sera également débouté de sa demande de remise de majorations, pénalités et intérêts. Sur les frais du procès M. [R], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Il sera débouté de ses propres demandes de ces chefs. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [Y] [R] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT
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