Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 5 mai 2025, n° 24/01447
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2024, M. [N] [G], avocat au barreau de Paris, a fait assigner la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir annuler une délibération prise par l’assemblée générale de la CNBF le 16 décembre 2023. Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 18 mars 2025, la CNBF demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de céans incompétent au profit de la juridiction administrative et de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, M. [N] [G] demande au juge de la mise en état de débouter la CNBF de ses prétentions, de déclarer le tribunal judiciaire de céans compétent pour statuer sur la régularité de la délibération n° 3 prise lors de l’assemblée générale de la CNBF le 16 décembre 2023 et de condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 24 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 81 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir. Par l'assignation délivrée le 15 janvier 2024, M. [N] [G] entend voir annuler une délibération fixant le montant des prestations prise par l’assemblée générale de la CNBF le 16 décembre 2023. Ce faisant, il ne conteste pas le calcul de ses droits individuels tels que calculés et notifiés par la CNBF, litige qui relèverait de la compétence matérielle du juge judiciaire, mais proteste du montant de la seconde pension, telle que décidé par décision de l'assemblée. En application de l’article R. 653-7 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale [de la CNBF] sur proposition du conseil d'administration. Conformément à l’article L. 652-4 du même code, les délibérations de cette assemblée fixant le montant des prestations sont communiquées à l’autorité de tutelle, en l’espèce le ministre en charge de la sécurité sociale et le ministre du budget. En l’absence d’opposition de ces ministres dans le délai d’un mois, ces délibérations deviennent exécutoires en application de l’article R. 652-38 du code de la sécurité sociale. Il en ressort que, lorsque l’assemblée générale de la CNBF statue sur le montant des pensions du régime de retraite de base, elle agit dans le cadre d’une mission de service public de gestion de ce régime dévolue par la loi. A ce titre, la délibération du 16 décembre 2023 a le caractère d’acte administratif susceptible de recours devant la juridiction administrative. En vertu de l’article R. 311-1 2° du code de la justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort « des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Or, la CNBF, organisme de sécurité sociale régi par les dispositions des articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, doit être considérée comme une autorité à compétence nationale au sens de l’article R. 311-1 du code de la justice administrative, de sorte que l’examen de la demande d’annulation de sa délibération du 16 décembre 2023 fixant le montant des pensions du régime de retraite de base échappe à la compétence matérielle des tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, et en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le présent litige et M. [N] [G] doit être renvoyé à mieux se pourvoir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est équitable de condamner M. [N] [G] à payer à la CNBF la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. M. [N] [G], partie perdante, est débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, DÉCLARE le tribunal judiciaire de céans matériellement incompétent pour connaître de la présente action en annulation de la délibération prise par la Caisse nationale des barreaux français le 16 décembre 2023 ; DÉBOUTE en conséquence M. [N] [G] de ses demandes au titre du présent incident ; RENVOIE M. [N] [G] à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes au fond ; CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 05 Mai 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/01447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YDW N° MINUTE : Assignation du : 15 Janvier 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Mai 2025 DEMANDEUR Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 24 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2024, M. [N] [G], avocat au barreau de Paris, a fait assigner la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir annuler une délibération prise par l’assemblée générale de la CNBF le 16 décembre 2023. Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 18 mars 2025, la CNBF demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de céans incompétent au profit de la juridiction administrative et de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, M. [N] [G] demande au juge de la mise en état de débouter la CNBF de ses prétentions, de déclarer le tribunal judiciaire de céans compétent pour statuer sur la régularité de la délibération n° 3 prise lors de l’assemblée générale de la CNBF le 16 décembre 2023 et de condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 24 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025. MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 81 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir. Par l'assignation délivrée le 15 janvier 2024, M. [N] [G] entend voir annuler une délibération fixant le montant des prestations prise par l’assemblée générale de la CNBF le 16 décembre 2023. Ce faisant, il ne conteste pas le calcul de ses droits individuels tels que calculés et notifiés par la CNBF, litige qui relèverait de la compétence matérielle du juge judiciaire, mais proteste du montant de la seconde pension, telle que décidé par décision de l'assemblée. En application de l’article R. 653-7 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale [de la CNBF] sur proposition du conseil d'administration. Conformément à l’article L. 652-4 du même code, les délibérations de cette assemblée fixant le montant des prestations sont communiquées à l’autorité de tutelle, en l’espèce le ministre en charge de la sécurité sociale et le ministre du budget. En l’absence d’opposition de ces ministres dans le délai d’un mois, ces délibérations deviennent exécutoires en application de l’article R. 652-38 du code de la sécurité sociale. Il en ressort que, lorsque l’assemblée générale de la CNBF statue sur le montant des pensions du régime de retraite de base, elle agit dans le cadre d’une mission de service public de gestion de ce régime dévolue par la loi. A ce titre, la délibération du 16 décembre 2023 a le caractère d’acte administratif susceptible de recours devant la juridiction administrative. En vertu de l’article R. 311-1 2° du code de la justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort « des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Or, la CNBF, organisme de sécurité sociale régi par les dispositions des articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, doit être considérée comme une autorité à compétence nationale au sens de l’article R. 311-1 du code de la justice administrative, de sorte que l’examen de la demande d’annulation de sa délibération du 16 décembre 2023 fixant le montant des pensions du régime de retraite de base échappe à la compétence matérielle des tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, et en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le présent litige et M. [N] [G] doit être renvoyé à mieux se pourvoir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est équitable de condamner M. [N] [G] à payer à la CNBF la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. M. [N] [G], partie perdante, est débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, DÉCLARE le tribunal judiciaire de céans matériellement incompétent pour connaître de la présente action en annulation de la délibération prise par la Caisse nationale des barreaux français le 16 décembre 2023 ; DÉBOUTE en conséquence M. [N] [G] de ses demandes au titre du présent incident ; RENVOIE M. [N] [G] à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes au fond ; CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 05 Mai 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T18:26:19.621Z.