Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 21/04443
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [D] est un avocat inscrit au barreau de Paris et est à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) depuis 1996. Par ordonnance du 27 août 2018, le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] a rendu à son encontre un titre exécutoire portant sur des cotisations appelées par la CNBF en 2017, pour un montant total de 19 299,02 euros arrêté à la date du 28 février 2018, lequel lui a été signifié le 25 janvier 2021. Par acte du 8 février 2021, M. [E] [D] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ce titre exécutoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, M. [E] [D] demande au tribunal de : - surseoir à statuer aux fins de transmettre au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de l’arrêté du 20 juin 2014 ; - constater que l’assemblée générale du 10 décembre 2016 de la CNBF n’a pas voté de résolutions sur le régime de retraite de base, lequel comprend les cotisations forfaitaires, cotisations proportionnelles aux revenus, et la contribution équivalent aux droits de plaidoirie, tels qu’ils ont été appelés et recouvrés par la CNBF auprès du cotisant M. [D] ; - juger que l’absence de délibérations dans les procès-verbaux sur les régimes de retraite de base forfaitaires proportionnelles et contributions équivalentes aux droits de plaidoirie et de notification y afférent à la tutelle enlève le caractère exécutoire aux cotisations, droits et majorations appliquées au cotisant et recouvrées, puisque la tutelle n’a pu valider les taux et montants de cotisations appelées ; - juger en conséquence que les régimes de retraite de base forfaitaires, proportionnelles et contributions équivalentes aux droits de plaidoirie pour l’année 2017 n’ont pas fait l’objet de délibérations votées ayant un caractère exécutoire, et opposable au cotisant ; - débouter en conséquence la CNBF de toutes ses demandes fins et conclusions ; - constater que la CNBF a refusé l’application des dispositions du régime général en matière de recouvrement applicable aux cotisations retraites des avocats non-salariés, recouvrement prévu aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ; - juger que la CNBF aurait dû appliquer le régime général dont les articles L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale pour recouvrer les créances exigées et qu’à défaut d’application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, l’état exécutoire du 27 août 2018 est nul et inopposable ; - juger que les créances calculées par la CNBF, qui n’ont jamais été notifiées par lettre recommandée avec accusé réception au cotisant, auraient fait l’objet d’informations par lettres, mais qu’elles ont été adressées délibérément à une mauvaise adresse, rendant la notification inexistante et inopposable au cotisant ; - juger que les montants recouvrés sont contestés et ne sont en aucun cas des créances certaines et exigibles, dont les modalités de calculs ne sont pas jointes dans les prétendues mises en demeure, et ne coïncident pas sur les chiffres prétendument exigibles, avec le détail des sommes dues dans le titre exécutoire, En conséquence, - juger que les demandes de paiement fondées sur l’état exécutoire seront écartées et rejetées, l’état exécutoire sera annulé, ainsi que toute demande de condamnation y afférente ; - débouter la CNBF de sa demande de condamnation du demandeur pour la somme de 19 404,02 € au titre des cotisations dues avec majorations à compter du 28 février 2018 sans préjudice d’autres majorations ; - condamner la CNBF au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que, malgré le régime dérogatoire dont se prévaut la CNBF, l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et l'exigence d'une mise en demeure préalable devraient s'appliquer non seulement aux avocats salariés, mais également aux avocats non salariés. Il ajoute qu'en l'espèce les envois versés aux débats par la CNBF ont été opérés à une adresse erronée et ne lui ont pas permis d'en prendre connaissance, alors que les services du barreau comme les services fiscaux détenaient son adresse réelle et produit la copie de la demande de réexpédition de courrier établissant qu'il a bien effectué les formalités nécessaires pour recevoir son courrier à la bonne adresse dès le 15 juin 2015. S'il ne conteste pas l'obligation du cotisant de fournir sa nouvelle adresse à la CNBF en cas de changement (page 10), il expose avoir en l'espèce accompli lesdites formalités. Il estime que la CNBF échoue à prouver avoir porté à sa connaissance les montants réellement dus sur la base de déclarations ou d'estimation de revenus, et les calculs y afférents, en violation de ses obligations au titre de ses missions de service public et à caractère social. Pour contester le caractère exécutoire de l'ordonnance du 27 août 2018, il rappelle que la CNBF doit établir que son titre du 27 août 2018 est conforme aux prescriptions de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale et soutient qu'elle ne justifie pas en l'espèce de la notification des résolutions afférentes à toutes les catégories de cotisations et droits, votées et établies dans les procès-verbaux, aux autorités concernées en vue de leur application en 2017 et de l'absence d'opposition et de demande de modifications de la tutelle. Il note notamment l'absence de preuve d'une délibération par assemblée générale de la CNBF dans les procès-verbaux communiqués sur le régime de retraite de base et l'absence de notification au ministre des affaires sociales de résolutions ainsi votées par l'assemblée générale, ce qui priverait ces cotisations de tout caractère exécutoire. Il conteste la légalité de l'arrêté du 20 juin 2014, acte réglementaire à portée générale visant toute une profession, en l'absence de preuve que M. [J] [G], chef de service de la sécurité sociale, avait compétence pour adopter l'arrêté du 20 juin 2014 au nom du ministre et demande au tribunal de surseoir à statuer sur ce point en vue de vérifier la légalité dudit arrêté. Il expose enfin contester les calculs et appels de cotisations tels qu'effectués par la CNBF, les documents qu'elle verse aux débats étant trop peu détaillés et comportant des montants différents sans explication juridique. Suivant conclusions notifiées le 13 mai 2024, la CNBF demande au tribunal de : - débouter M. [D] de ses demandes ; - lui faire injonction de déclarer les revenus perçus par lui au titre de l'année 2017 ; - le condamner à lui verser la somme de 19 404,02 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017, avec majorations de retard à la date du 28 février 2018, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 723-25 devenu l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ; - dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l'anatocisme; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La CNBF rappelle avoir adressé à M. [D] le 5 avril 2017 l'appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l'année 2017 ainsi que l'échéancier des cotisations pour cette même année à sa dernière adressée déclarée et qu'il revenait à l'affilié de lui déclarer tout éventuel changement d'adresse. Elle ajoute que les cotisations d'assurance maladie et vieillesse de la profession d'avocat font l'objet d'un régime dérogatoire au droit commun régi par le livre VI du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la Cour de cassation considère que l'article L. 244-2 n'est pas applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, de sorte que les cotisations impayées peuvent être recouvrées sans mise en demeure préalable et ajoute qu'elle lui a en l'espèce par quatre fois adressé une mise en demeure. Elle estime que l'ordonnance du premier président du 27 août 2018 a été rendue conformément aux textes en vigueur, dès lors que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale était bien applicable au moment du dépôt de la requête de février 2018 et que l'article L 652-11 du même code, créé par ordonnance du 12 juin 2018, n'a eu de valeur législative qu'à la date de publication de la loi de finances pour la sécurité sociale pour l'année 2019, soit postérieurement à l'ordonnance litigieuse. S'agissant de la remise en cause par M. [D] de l'arrêté du 20 juin 2014, elle soutient qu'il ne revient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif, qu'en tout état de cause les conditions de forme dans lesquels un acte réglementaire a été pris ne peuvent être contestées que dans un délai de deux mois à compter de sa publication, que le Conseil d'Etat a déjà confirmé la légalité dudit arrêté, et que M. [B] [G] disposait bien en l'espèce d'une délégation de pouvoirs. M. [D], n'ayant pas procédé à sa déclaration de ressources, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 24 509 euros au titre de la taxation d'office sans octroi de délai de paiement, et qu'il lui soit fait injonction de communiquer le montant de ses revenus définitifs au titre de l'exercice comptable 2017. Elle rappelle que les cotisations sont portables, qu'elle procède en pratique malgré tout à la mise en recouvrement des cotisations par l'envoi d'appel de cotisations, de relances et de mises en demeure, que le barème des calculs de cotisations et contributions figure au verso de l'appel de cotisations et qu'en tout état de cause M. [D] ne prouve pas le caractère infondé du redressement sollicité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas statué sur celles-ci. Sur le régime dérogatoire des cotisations d'assurance maladie et vieillesse de la profession d'avocat L'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale dispose : "Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée". L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'exigence d'une mise en demeure préalable, est inséré dans un livre consacré au régime général de sécurité sociale. Il n'est donc pas applicable aux régimes spéciaux, sauf disposition particulière le prévoyant expressément, ce qui n'est pas le cas pour le régime des avocats, expressément régi par les règles particulières prévues par le livre VI du code de la sécurité sociale, intitulé « Livre 6 : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants » et plus particulièrement en son titre V: « Titre 5 : Assurance vieillesse et invalidité décès des avocats ». Comme le rappelle enfin à juste titre la CNBF, les cotisations sont portables en application de l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale. La CNBF n'est donc pas tenue de délivrer une mise en demeure préalable à l'avocat exerçant à titre indépendant avant d'engager des poursuites ((Soc., 22 mars 2001, pourvoi n°99-17.591). M. [D] n'explique pas en quoi l'absence d'application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en vertu d'un régime dérogatoire édictée par le législateur constituerait en l'espèce une discrimination fautive. Au surplus, la CNBF justifie avoir : - dûment notifié à M. [D] les montants des appels de contribution dus et du détail des calculs de cotisations y afférents par courriers des 5 avril 2017 (pièces en défense n° 1 et 2), puis l'avoir relancé par courriers des 26 et 29 mai 2017 (pièces en défense n° 3 et 4) ; - adressé des mises en demeure les 13 et 18 juillet 2017, ainsi que les 10 octobre, 16 et 17 novembre 2017 au demandeur par lettres recommandées avec avis de réception (pièces en défense n°5, 6, 7 et 8). Si M. [D] fait grief à la CNBF d'avoir fait parvenir ces notifications et courriers recommandés à son ancienne adresse sans avoir pris en compte son changement d'adresse, il ne prétend ni ne justifie avoir informé la caisse d'un tel changement d'adresse, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la CNBF à ce titre. En tout état de cause, M. [D] exposant avoir effectué une demande de réexpédition de courrier le 15 juin 2015 afin de recevoir son courrier à sa nouvelle adresse, il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice. Les moyens contraires sont dès lors rejetés. Sur la contestation du caractère exécutoire de l'ordonnance du 27 août 2018 Aux termes de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. ». Aux termes de l’article R. 652-38 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. » Il résulte de l'application combinée des articles L. 652-4 et R. 652-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cotisation prévue à l'article L. 652-7 doit être fixée par délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF, et ne devient exécutoire que si, dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué au ministère chargé du budget et au ministère chargé de la sécurité sociale, aucun de ceux-ci n'a fait connaître qu'il s'opposait à leur application. Il résulte de ces dispositions que les délibérations fixant le taux de la cotisation ne sont pas exécutoires avant la venue à expiration du délai d'un mois imparti aux autorités de tutelle pour faire opposition à leur application, et que, la communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la caisse, il appartient à celle-ci d'en rapporter la preuve pour justifier de leur caractère exécutoire (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10.936, Bull. 2018, II, n° 68). La CNBF verse notamment aux débats le procès-verbal pris par son assemblée générale le 10 décembre 2016 démontrant que les cotisations litigieuses afférentes au régime de retraite de base, au régime invalidité décès, au régime de retraite complémentaire et au fonds d'action sociale ont été dûment fixées par cette délibération, ainsi que les bordereaux de transmission aux autorités de tutelle, en l'espèce à la direction des affaires civiles et du sceau, au ministre des affaires sociales et de la santé et à la direction du budget par courriel du 22 décembre 2016 et par courriers recommandés distribués le 23 décembre 2016, de sorte que le délai d'un mois imparti aux autorités de tutelles pour faire opposition à ces délibérations a expiré le 24 janvier 2017. Dans ces conditions, la preuve du caractère exécutoire des décisions de l’assemblée générale du 10 décembre 2016 de la CNBF est rapportée, de sorte que les moyens contraires de M. [D] doivent être rejetés. Sur la question préjudicielle relative à la légalité de l'arrêté du 20 juin 2014 L'arrêté du 3 janvier 2006 portant organisation de la direction de la sécurité sociale en sous-directions prévoit en son article 2 que le directeur de la sécurité sociale est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, de deux chefs de service, adjoints au directeur, qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement et assurent la coordination des services de la direction. M. [J] [G] a été nommé chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la santé et du ministère de l'économie et des finances par arrêté du 22 février 2013. L'arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français a été signé « pour la ministre et par délégation : par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, [B] [G] ». M. [D] conteste la légalité de cet arrêté du 20 juin 2014, acte réglementaire à portée générale visant toute une profession, arguant de l'absence de preuve que M. [J] [G], chef de service de la sécurité sociale, avait compétence pour adopter l'arrêté du 20 juin 2014 au nom du ministre, sur lequel se fonde l'état exécutoire du 27 août 2018 contesté, et demande au tribunal de surseoir à statuer sur ce point en vue de vérifier la légalité dudit arrêté en posant une question préjudicielle au tribunal administratif. Il ne peut cependant y avoir matière à question préjudicielle que si la question soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige (CE, 6 févr. 2006, n° 259385, Dpt Dordogne ). Or, l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature aux membres du gouvernement prévoit le principe d'une délégation de signature aux « chefs de service, directeurs adjoints, sous directeurs, chefs de service à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997... ». Dans ces conditions, M. [B] [G], chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale, bénéficie, en application du décret précité du 27 juillet 2005, d'une délégation de signature et la contestation formée par M. [D] n'est pas sérieuse. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer l'examen de ladite question au tribunal administratif et la demande contraire est rejetée. Sur la créance de la CNBF Il ressort des dispositions de l'article R. 723-26-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article R. 652-33 du même code, que les cotisations proportionnelles au revenu dues par l'avocat à la Caisse nationale des barreaux français sont taxées d'office en l'absence de déclaration de revenu spontanée et en temps utile de la part de l'avocat, taxation intervenant selon les dispositions de l'article R. 242-14 du même code, qui prévoient : « I.- Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi: a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ; b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ; c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes. III.- Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. IV.- La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues ». En l'espèce, le décompte inclus au titre exécutoire du 27 août 2018 signifié à M. [D] le 25 janvier 2021 et actualisé au 13 janvier 2021, d'un montant de 19 404,02 euros, porte sur les cotisations et contributions appelées en 2017, taxées d'office en l'absence de déclarations par M. [D] de ses revenus. M. [D] ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il s'était acquitté de sommes visées dans le titre exécutoire avant la délivrance de celui-ci, ou qu'il avait bien déclaré ses revenus réels perçus au cours de l'exercice 2017 en temps utile auprès de la CNBF. Il n'est par ailleurs pas démontré que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d'office telles que rappelées ci-dessus. Le fait que le résultat soit sans rapport avec les revenus réels est sans incidence puisque la taxation d'office a précisément pour objet de fixer le montant des cotisations proportionnelles dues lorsque les revenus réels ne sont pas déclarés par l'affilié, et que les cotisations forfaitaires sont par définition déconnectées du revenu perçu. Or, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de suivre M. [D] lorsqu'il soutient que « à défaut de détails suffisants produits sur les montants et leurs modalités de calcul, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant restent indéterminées et indéterminables », une telle argumentation étant formulée en termes généraux et hypothétiques, sur laquelle le tribunal n'est pas en mesure d'exercer son office, et la pièce en défense n° 2 communiquée par la CNBF démontrant que le barème des calculs de cotisations et contributions figure au verso de l'appel des cotisations transmis au demandeur. En l'absence de preuve par le demandeur de l'absence d'imputation d'éventuels paiements antérieurs ou d'une erreur de calcul commise par la CNBF à son préjudice, les contestations tenant au montant des sommes appelées par la CNBF sont rejetées. La CNBF disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner M. [E] [D] à lui payer les sommes dues en vertu de ce titre. Il est par ailleurs enjoint à M. [D] de déclarer dans le mois de la signification du présent jugement à la CNBF les revenus perçus par lui au titre de l'année 2017, afin de permettre à la CNBF de procéder au calcul définitif des cotisations dues par lui au titre de cette année, conformément à l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige. Sur les demandes accessoires M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d’allouer à la CNBF une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 000 euros. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [E] [D] de ses demandes ; ENJOINT à M. [E] [D] de communiquer, dans le mois de la signification du présent jugement, à la Caisse nationale des barreaux français les justificatifs des revenus perçus par lui au titre de l'année 2017 ; CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens ; CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Mai 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/04443 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCUZ N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2021 JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2402 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113 Décision du 07 Mai 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/04443 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCUZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [E] [D] est un avocat inscrit au barreau de Paris et est à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) depuis 1996. Par ordonnance du 27 août 2018, le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] a rendu à son encontre un titre exécutoire portant sur des cotisations appelées par la CNBF en 2017, pour un montant total de 19 299,02 euros arrêté à la date du 28 février 2018, lequel lui a été signifié le 25 janvier 2021. Par acte du 8 février 2021, M. [E] [D] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ce titre exécutoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, M. [E] [D] demande au tribunal de : - surseoir à statuer aux fins de transmettre au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de l’arrêté du 20 juin 2014 ; - constater que l’assemblée générale du 10 décembre 2016 de la CNBF n’a pas voté de résolutions sur le régime de retraite de base, lequel comprend les cotisations forfaitaires, cotisations proportionnelles aux revenus, et la contribution équivalent aux droits de plaidoirie, tels qu’ils ont été appelés et recouvrés par la CNBF auprès du cotisant M. [D] ; - juger que l’absence de délibérations dans les procès-verbaux sur les régimes de retraite de base forfaitaires proportionnelles et contributions équivalentes aux droits de plaidoirie et de notification y afférent à la tutelle enlève le caractère exécutoire aux cotisations, droits et majorations appliquées au cotisant et recouvrées, puisque la tutelle n’a pu valider les taux et montants de cotisations appelées ; - juger en conséquence que les régimes de retraite de base forfaitaires, proportionnelles et contributions équivalentes aux droits de plaidoirie pour l’année 2017 n’ont pas fait l’objet de délibérations votées ayant un caractère exécutoire, et opposable au cotisant ; - débouter en conséquence la CNBF de toutes ses demandes fins et conclusions ; - constater que la CNBF a refusé l’application des dispositions du régime général en matière de recouvrement applicable aux cotisations retraites des avocats non-salariés, recouvrement prévu aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ; - juger que la CNBF aurait dû appliquer le régime général dont les articles L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale pour recouvrer les créances exigées et qu’à défaut d’application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, l’état exécutoire du 27 août 2018 est nul et inopposable ; - juger que les créances calculées par la CNBF, qui n’ont jamais été notifiées par lettre recommandée avec accusé réception au cotisant, auraient fait l’objet d’informations par lettres, mais qu’elles ont été adressées délibérément à une mauvaise adresse, rendant la notification inexistante et inopposable au cotisant ; - juger que les montants recouvrés sont contestés et ne sont en aucun cas des créances certaines et exigibles, dont les modalités de calculs ne sont pas jointes dans les prétendues mises en demeure, et ne coïncident pas sur les chiffres prétendument exigibles, avec le détail des sommes dues dans le titre exécutoire, En conséquence, - juger que les demandes de paiement fondées sur l’état exécutoire seront écartées et rejetées, l’état exécutoire sera annulé, ainsi que toute demande de condamnation y afférente ; - débouter la CNBF de sa demande de condamnation du demandeur pour la somme de 19 404,02 € au titre des cotisations dues avec majorations à compter du 28 février 2018 sans préjudice d’autres majorations ; - condamner la CNBF au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que, malgré le régime dérogatoire dont se prévaut la CNBF, l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et l'exigence d'une mise en demeure préalable devraient s'appliquer non seulement aux avocats salariés, mais également aux avocats non salariés. Il ajoute qu'en l'espèce les envois versés aux débats par la CNBF ont été opérés à une adresse erronée et ne lui ont pas permis d'en prendre connaissance, alors que les services du barreau comme les services fiscaux détenaient son adresse réelle et produit la copie de la demande de réexpédition de courrier établissant qu'il a bien effectué les formalités nécessaires pour recevoir son courrier à la bonne adresse dès le 15 juin 2015. S'il ne conteste pas l'obligation du cotisant de fournir sa nouvelle adresse à la CNBF en cas de changement (page 10), il expose avoir en l'espèce accompli lesdites formalités. Il estime que la CNBF échoue à prouver avoir porté à sa connaissance les montants réellement dus sur la base de déclarations ou d'estimation de revenus, et les calculs y afférents, en violation de ses obligations au titre de ses missions de service public et à caractère social. Pour contester le caractère exécutoire de l'ordonnance du 27 août 2018, il rappelle que la CNBF doit établir que son titre du 27 août 2018 est conforme aux prescriptions de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale et soutient qu'elle ne justifie pas en l'espèce de la notification des résolutions afférentes à toutes les catégories de cotisations et droits, votées et établies dans les procès-verbaux, aux autorités concernées en vue de leur application en 2017 et de l'absence d'opposition et de demande de modifications de la tutelle. Il note notamment l'absence de preuve d'une délibération par assemblée générale de la CNBF dans les procès-verbaux communiqués sur le régime de retraite de base et l'absence de notification au ministre des affaires sociales de résolutions ainsi votées par l'assemblée générale, ce qui priverait ces cotisations de tout caractère exécutoire. Il conteste la légalité de l'arrêté du 20 juin 2014, acte réglementaire à portée générale visant toute une profession, en l'absence de preuve que M. [J] [G], chef de service de la sécurité sociale, avait compétence pour adopter l'arrêté du 20 juin 2014 au nom du ministre et demande au tribunal de surseoir à statuer sur ce point en vue de vérifier la légalité dudit arrêté. Il expose enfin contester les calculs et appels de cotisations tels qu'effectués par la CNBF, les documents qu'elle verse aux débats étant trop peu détaillés et comportant des montants différents sans explication juridique. Suivant conclusions notifiées le 13 mai 2024, la CNBF demande au tribunal de : - débouter M. [D] de ses demandes ; - lui faire injonction de déclarer les revenus perçus par lui au titre de l'année 2017 ; - le condamner à lui verser la somme de 19 404,02 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017, avec majorations de retard à la date du 28 février 2018, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 723-25 devenu l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ; - dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l'anatocisme; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La CNBF rappelle avoir adressé à M. [D] le 5 avril 2017 l'appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l'année 2017 ainsi que l'échéancier des cotisations pour cette même année à sa dernière adressée déclarée et qu'il revenait à l'affilié de lui déclarer tout éventuel changement d'adresse. Elle ajoute que les cotisations d'assurance maladie et vieillesse de la profession d'avocat font l'objet d'un régime dérogatoire au droit commun régi par le livre VI du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la Cour de cassation considère que l'article L. 244-2 n'est pas applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats, de sorte que les cotisations impayées peuvent être recouvrées sans mise en demeure préalable et ajoute qu'elle lui a en l'espèce par quatre fois adressé une mise en demeure. Elle estime que l'ordonnance du premier président du 27 août 2018 a été rendue conformément aux textes en vigueur, dès lors que l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale était bien applicable au moment du dépôt de la requête de février 2018 et que l'article L 652-11 du même code, créé par ordonnance du 12 juin 2018, n'a eu de valeur législative qu'à la date de publication de la loi de finances pour la sécurité sociale pour l'année 2019, soit postérieurement à l'ordonnance litigieuse. S'agissant de la remise en cause par M. [D] de l'arrêté du 20 juin 2014, elle soutient qu'il ne revient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif, qu'en tout état de cause les conditions de forme dans lesquels un acte réglementaire a été pris ne peuvent être contestées que dans un délai de deux mois à compter de sa publication, que le Conseil d'Etat a déjà confirmé la légalité dudit arrêté, et que M. [B] [G] disposait bien en l'espèce d'une délégation de pouvoirs. M. [D], n'ayant pas procédé à sa déclaration de ressources, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 24 509 euros au titre de la taxation d'office sans octroi de délai de paiement, et qu'il lui soit fait injonction de communiquer le montant de ses revenus définitifs au titre de l'exercice comptable 2017. Elle rappelle que les cotisations sont portables, qu'elle procède en pratique malgré tout à la mise en recouvrement des cotisations par l'envoi d'appel de cotisations, de relances et de mises en demeure, que le barème des calculs de cotisations et contributions figure au verso de l'appel de cotisations et qu'en tout état de cause M. [D] ne prouve pas le caractère infondé du redressement sollicité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. MOTIVATION En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas statué sur celles-ci. Sur le régime dérogatoire des cotisations d'assurance maladie et vieillesse de la profession d'avocat L'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale dispose : "Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée". L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'exigence d'une mise en demeure préalable, est inséré dans un livre consacré au régime général de sécurité sociale. Il n'est donc pas applicable aux régimes spéciaux, sauf disposition particulière le prévoyant expressément, ce qui n'est pas le cas pour le régime des avocats, expressément régi par les règles particulières prévues par le livre VI du code de la sécurité sociale, intitulé « Livre 6 : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants » et plus particulièrement en son titre V: « Titre 5 : Assurance vieillesse et invalidité décès des avocats ». Comme le rappelle enfin à juste titre la CNBF, les cotisations sont portables en application de l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale. La CNBF n'est donc pas tenue de délivrer une mise en demeure préalable à l'avocat exerçant à titre indépendant avant d'engager des poursuites ((Soc., 22 mars 2001, pourvoi n°99-17.591). M. [D] n'explique pas en quoi l'absence d'application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en vertu d'un régime dérogatoire édictée par le législateur constituerait en l'espèce une discrimination fautive. Au surplus, la CNBF justifie avoir : - dûment notifié à M. [D] les montants des appels de contribution dus et du détail des calculs de cotisations y afférents par courriers des 5 avril 2017 (pièces en défense n° 1 et 2), puis l'avoir relancé par courriers des 26 et 29 mai 2017 (pièces en défense n° 3 et 4) ; - adressé des mises en demeure les 13 et 18 juillet 2017, ainsi que les 10 octobre, 16 et 17 novembre 2017 au demandeur par lettres recommandées avec avis de réception (pièces en défense n°5, 6, 7 et 8). Si M. [D] fait grief à la CNBF d'avoir fait parvenir ces notifications et courriers recommandés à son ancienne adresse sans avoir pris en compte son changement d'adresse, il ne prétend ni ne justifie avoir informé la caisse d'un tel changement d'adresse, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la CNBF à ce titre. En tout état de cause, M. [D] exposant avoir effectué une demande de réexpédition de courrier le 15 juin 2015 afin de recevoir son courrier à sa nouvelle adresse, il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice. Les moyens contraires sont dès lors rejetés. Sur la contestation du caractère exécutoire de l'ordonnance du 27 août 2018 Aux termes de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. ». Aux termes de l’article R. 652-38 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. » Il résulte de l'application combinée des articles L. 652-4 et R. 652-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cotisation prévue à l'article L. 652-7 doit être fixée par délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF, et ne devient exécutoire que si, dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué au ministère chargé du budget et au ministère chargé de la sécurité sociale, aucun de ceux-ci n'a fait connaître qu'il s'opposait à leur application. Il résulte de ces dispositions que les délibérations fixant le taux de la cotisation ne sont pas exécutoires avant la venue à expiration du délai d'un mois imparti aux autorités de tutelle pour faire opposition à leur application, et que, la communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la caisse, il appartient à celle-ci d'en rapporter la preuve pour justifier de leur caractère exécutoire (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10.936, Bull. 2018, II, n° 68). La CNBF verse notamment aux débats le procès-verbal pris par son assemblée générale le 10 décembre 2016 démontrant que les cotisations litigieuses afférentes au régime de retraite de base, au régime invalidité décès, au régime de retraite complémentaire et au fonds d'action sociale ont été dûment fixées par cette délibération, ainsi que les bordereaux de transmission aux autorités de tutelle, en l'espèce à la direction des affaires civiles et du sceau, au ministre des affaires sociales et de la santé et à la direction du budget par courriel du 22 décembre 2016 et par courriers recommandés distribués le 23 décembre 2016, de sorte que le délai d'un mois imparti aux autorités de tutelles pour faire opposition à ces délibérations a expiré le 24 janvier 2017. Dans ces conditions, la preuve du caractère exécutoire des décisions de l’assemblée générale du 10 décembre 2016 de la CNBF est rapportée, de sorte que les moyens contraires de M. [D] doivent être rejetés. Sur la question préjudicielle relative à la légalité de l'arrêté du 20 juin 2014 L'arrêté du 3 janvier 2006 portant organisation de la direction de la sécurité sociale en sous-directions prévoit en son article 2 que le directeur de la sécurité sociale est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, de deux chefs de service, adjoints au directeur, qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement et assurent la coordination des services de la direction. M. [J] [G] a été nommé chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la santé et du ministère de l'économie et des finances par arrêté du 22 février 2013. L'arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français a été signé « pour la ministre et par délégation : par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, [B] [G] ». M. [D] conteste la légalité de cet arrêté du 20 juin 2014, acte réglementaire à portée générale visant toute une profession, arguant de l'absence de preuve que M. [J] [G], chef de service de la sécurité sociale, avait compétence pour adopter l'arrêté du 20 juin 2014 au nom du ministre, sur lequel se fonde l'état exécutoire du 27 août 2018 contesté, et demande au tribunal de surseoir à statuer sur ce point en vue de vérifier la légalité dudit arrêté en posant une question préjudicielle au tribunal administratif. Il ne peut cependant y avoir matière à question préjudicielle que si la question soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige (CE, 6 févr. 2006, n° 259385, Dpt Dordogne ). Or, l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature aux membres du gouvernement prévoit le principe d'une délégation de signature aux « chefs de service, directeurs adjoints, sous directeurs, chefs de service à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997... ». Dans ces conditions, M. [B] [G], chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale, bénéficie, en application du décret précité du 27 juillet 2005, d'une délégation de signature et la contestation formée par M. [D] n'est pas sérieuse. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer l'examen de ladite question au tribunal administratif et la demande contraire est rejetée. Sur la créance de la CNBF Il ressort des dispositions de l'article R. 723-26-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article R. 652-33 du même code, que les cotisations proportionnelles au revenu dues par l'avocat à la Caisse nationale des barreaux français sont taxées d'office en l'absence de déclaration de revenu spontanée et en temps utile de la part de l'avocat, taxation intervenant selon les dispositions de l'article R. 242-14 du même code, qui prévoient : « I.- Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi: a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ; b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ; c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes. III.- Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci. IV.- La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues ». En l'espèce, le décompte inclus au titre exécutoire du 27 août 2018 signifié à M. [D] le 25 janvier 2021 et actualisé au 13 janvier 2021, d'un montant de 19 404,02 euros, porte sur les cotisations et contributions appelées en 2017, taxées d'office en l'absence de déclarations par M. [D] de ses revenus. M. [D] ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il s'était acquitté de sommes visées dans le titre exécutoire avant la délivrance de celui-ci, ou qu'il avait bien déclaré ses revenus réels perçus au cours de l'exercice 2017 en temps utile auprès de la CNBF. Il n'est par ailleurs pas démontré que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d'office telles que rappelées ci-dessus. Le fait que le résultat soit sans rapport avec les revenus réels est sans incidence puisque la taxation d'office a précisément pour objet de fixer le montant des cotisations proportionnelles dues lorsque les revenus réels ne sont pas déclarés par l'affilié, et que les cotisations forfaitaires sont par définition déconnectées du revenu perçu. Or, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de suivre M. [D] lorsqu'il soutient que « à défaut de détails suffisants produits sur les montants et leurs modalités de calcul, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant restent indéterminées et indéterminables », une telle argumentation étant formulée en termes généraux et hypothétiques, sur laquelle le tribunal n'est pas en mesure d'exercer son office, et la pièce en défense n° 2 communiquée par la CNBF démontrant que le barème des calculs de cotisations et contributions figure au verso de l'appel des cotisations transmis au demandeur. En l'absence de preuve par le demandeur de l'absence d'imputation d'éventuels paiements antérieurs ou d'une erreur de calcul commise par la CNBF à son préjudice, les contestations tenant au montant des sommes appelées par la CNBF sont rejetées. La CNBF disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner M. [E] [D] à lui payer les sommes dues en vertu de ce titre. Il est par ailleurs enjoint à M. [D] de déclarer dans le mois de la signification du présent jugement à la CNBF les revenus perçus par lui au titre de l'année 2017, afin de permettre à la CNBF de procéder au calcul définitif des cotisations dues par lui au titre de cette année, conformément à l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige. Sur les demandes accessoires M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d’allouer à la CNBF une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 000 euros. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [E] [D] de ses demandes ; ENJOINT à M. [E] [D] de communiquer, dans le mois de la signification du présent jugement, à la Caisse nationale des barreaux français les justificatifs des revenus perçus par lui au titre de l'année 2017 ; CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens ; CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Mai 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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