Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 2 octobre 2024, n° 22/14730
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Maître [Z] [O] a exercé la profession d'avocat et était affilié à la Caisse Nationale des Barreaux Français ("la CNBF").
En l'absence de déclaration de ses revenus pour l'année 2020, la CNBF a procédé à une taxation d'office de ses revenus.
Le 25 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a rendu exécutoire le rôle des cotisations soumis par la CNBF concernant Maître [O]. L'ordonnance a été signifiée à ce dernier le 11 octobre 2022.
Par acte du 25 novembre 2022, Maître [O] a fait opposition à cette ordonnance devant ce tribunal.
Aux termes de cette assignation, Maître [O] demande au tribunal d'annuler le rôle des cotisations rendu exécutoire, de donner injonction à la CNBF de procéder au nouveau calcul des cotisations 2020 et de la condamner aux dépens.
Maître [O] expose que la CNBF a procédé à une taxation d'office de ses revenus, qui peut faire l'objet d'une régularisation après présentation par l'avocat de ses revenus, conformément à l'arrêté du 20 juin 2014. Il précise communiquer son avis d'imposition 2020 pour permettre un nouveau calcul. Il fonde sa demande d'annulation sur l'article L652-11 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions du 25 août 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Maître [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 9 916,21€, avec majoration de retard à compter du 13 décembre 2021, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral. Elle sollicite l'anatocisme.
Elle demande la condamnation de Monsieur [O] aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNBF expose avoir ramené le montant des cotisations à 9 916,21€ suite à la déclaration de revenus de Maître [O]. Elle sollicite sa condamnation à hauteur de ce montant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation En l'absence de déclaration par l'avocat de ses revenus dans les délais impartis, la CNBF est fondée à recourir à une évaluation forfaitaire de ses revenus. L'article R652-33 du code de la sécurité sociale renvoie en effet explicitement à l'article R242-14 du même code, applicable aux travailleurs indépendants ou à l'employeur. Maître [O] ne soutient pas en l'espèce qu'il avait procédé à la déclaration de revenus qui lui incombait. Dans ces conditions, la CNBF pouvait recourir à la procédure de taxation d'office. Aucune nullité du titre exécutoire n'est dès lors encourue. Sur la demande de condamnation de Maître [O] Maître [O] ne conteste pas le montant de cotisations déterminé par la CNBF au titre des cotisations pour l'année 2020, suite à la déclaration de ces revenus. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 9 916,21€ au titre de ces cotisations. Le décompte produit et arrêté au 21 décembre 2022 mentionne des majorations de retard, sans mentionner que ces majorations auraient été arrêtées à une date antérieure. Les majorations indiquées incluent par conséquent celles dues jusqu'au 21 décembre 2022. Par ailleurs, à défaut de quantum ou de méthode de calcul précisés par la CNBF, le tribunal n'est pas en mesure de faire droit à la demande de condamnation aux majorations à venir. Il convient de préciser que cette somme ne s'ajoute pas mais remplace celle déterminée dans le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France. Cette somme portera enfin intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, compte tenu des termes de la demande, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Le nouveau calcul des cotisations réalisé par la CNBF rend sans objet la demande de nouveau calcul de ses cotisations formulée par Maître [O]. Sur les autres demandes Maître [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel, DÉBOUTE Maître [Z] [O] de ses demandes, CONDAMNE Maître [Z] [O] à payer 9 916,21€ à la Caisse Nationale des Barreaux Français au titre de ses cotisations 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Maître [Z] [O] aux dépens, CONDAMNE Maître [Z] [O] à payer 1 500€ à la Caisse Nationale des Barreaux Français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Caisse Nationale des Barreaux Français de ses autres ou plus amples demandes. RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14730 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM2P
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #C2088 et par Maître Fériale CHAÏA, avocat postulant au barreau de Fort-de-France, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
Décision du 02 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14730 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM2P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation,
Madame MESSAS, Vice-présidente
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition
- Contradictoire
- en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Maître [Z] [O] a exercé la profession d'avocat et était affilié à la Caisse Nationale des Barreaux Français ("la CNBF").
En l'absence de déclaration de ses revenus pour l'année 2020, la CNBF a procédé à une taxation d'office de ses revenus.
Le 25 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a rendu exécutoire le rôle des cotisations soumis par la CNBF concernant Maître [O]. L'ordonnance a été signifiée à ce dernier le 11 octobre 2022.
Par acte du 25 novembre 2022, Maître [O] a fait opposition à cette ordonnance devant ce tribunal.
Aux termes de cette assignation, Maître [O] demande au tribunal d'annuler le rôle des cotisations rendu exécutoire, de donner injonction à la CNBF de procéder au nouveau calcul des cotisations 2020 et de la condamner aux dépens.
Maître [O] expose que la CNBF a procédé à une taxation d'office de ses revenus, qui peut faire l'objet d'une régularisation après présentation par l'avocat de ses revenus, conformément à l'arrêté du 20 juin 2014. Il précise communiquer son avis d'imposition 2020 pour permettre un nouveau calcul. Il fonde sa demande d'annulation sur l'article L652-11 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions du 25 août 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Maître [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 9 916,21€, avec majoration de retard à compter du 13 décembre 2021, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral. Elle sollicite l'anatocisme.
Elle demande la condamnation de Monsieur [O] aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNBF expose avoir ramené le montant des cotisations à 9 916,21€ suite à la déclaration de revenus de Maître [O]. Elle sollicite sa condamnation à hauteur de ce montant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation
En l'absence de déclaration par l'avocat de ses revenus dans les délais impartis, la CNBF est fondée à recourir à une évaluation forfaitaire de ses revenus. L'article R652-33 du code de la sécurité sociale renvoie en effet explicitement à l'article R242-14 du même code, applicable aux travailleurs indépendants ou à l'employeur.
Maître [O] ne soutient pas en l'espèce qu'il avait procédé à la déclaration de revenus qui lui incombait. Dans ces conditions, la CNBF pouvait recourir à la procédure de taxation d'office.
Aucune nullité du titre exécutoire n'est dès lors encourue.
Sur la demande de condamnation de Maître [O]
Maître [O] ne conteste pas le montant de cotisations déterminé par la CNBF au titre des cotisations pour l'année 2020, suite à la déclaration de ces revenus.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 9 916,21€ au titre de ces cotisations.
Le décompte produit et arrêté au 21 décembre 2022 mentionne des majorations de retard, sans mentionner que ces majorations auraient été arrêtées à une date antérieure. Les majorations indiquées incluent par conséquent celles dues jusqu'au 21 décembre 2022. Par ailleurs, à défaut de quantum ou de méthode de calcul précisés par la CNBF, le tribunal n'est pas en mesure de faire droit à la demande de condamnation aux majorations à venir.
Il convient de préciser que cette somme ne s'ajoute pas mais remplace celle déterminée dans le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France.
Cette somme portera enfin intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, compte tenu des termes de la demande, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le nouveau calcul des cotisations réalisé par la CNBF rend sans objet la demande de nouveau calcul de ses cotisations formulée par Maître [O].
Sur les autres demandes
Maître [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE Maître [Z] [O] de ses demandes,
CONDAMNE Maître [Z] [O] à payer 9 916,21€ à la Caisse Nationale des Barreaux Français au titre de ses cotisations 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021,
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Maître [Z] [O] aux dépens,
CONDAMNE Maître [Z] [O] à payer 1 500€ à la Caisse Nationale des Barreaux Français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Caisse Nationale des Barreaux Français de ses autres ou plus amples demandes.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARDDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L652-11, code de la securite sociale R242-14, code de la securite sociale R652-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L652-11
Mise à jour de la source le 2024-10-02T18:24:02.079Z.