Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 2 avril 2026, n° 25/01230
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Un rôle de contribution impayée équivalente aux droits de plaidoirie, transmis par requête de la Caisse nationale des Barreaux français du 21 mars 2023, a été rendu exécutoire par état du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 3 mai 2023 condamnant la société [1] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 3924,97 euros due pour la contribution 2019 et les majorations de retard arrêtées au 21 mars 2023, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement intégral, et les frais de signification et d’exécution de l’état. L’état du 3 mai 2023 a été signifié à la société [1] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la société [1] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de l’état exécutoire, le rejet de la demande en paiement de la Caisse nationale des Barreaux français et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 27 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal de: annuler l’état exécutoire et sa signification,déclarer les demandes irrecevables,subsidiairement rejeter la demande en paiement,condamner la Caisse nationale des Barreaux français à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. En défense, la [2] français sollicite du tribunal de débouter la société [1] de son opposition et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal renvoie aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont référées pour l’exposé de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R652-25 du Code de la sécurité sociale, « Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. » En l’espèce, la société [1] a formé opposition par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’état exécutoire. En conséquence, son opposition est recevable. II. Sur la nullité du titre et de sa signification Il est rappelé que l’opposition émise par la société [1] implique nécessairement de statuer sur le bien fondé de la demande en paiement de la Caisse nationale des Barreaux français au titre de la contribution impayée et des majorations de retard, le présent jugement se substituant au titre initial. En outre, cette nullité n’est invoquée par la société [1] que pour dénier à l’état exécutoire un effet interruptif de prescription qui n’est pas soutenu par la Caisse nationale des Barreaux français. En tout état de cause, l’absence de formule exécutoire conforme au décret n°47-1047 du 12 juin 1947 sur l’état exécutoire du 3 mai 2023 ne peut avoir d’incidence que sur l’exécution forcée du titre et non sur sa validité. La demande de nullité du titre est donc rejetée de même que la demande consécutive de nullité de la signification du titre fondée sur la nullité de celui-ci. III. Sur la prescription des demandes en paiement Suivant l’article R652-33 du Code de la Sécurité sociale, applicable au recouvrement des cotisations faisant l’objet de la présente instance, « La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 652-24. » En application de l’article R652-24, « Les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. » Ces dispositions, contrairement à ce qu’affirme la société [1], ne renvoient pas à l’article L652-10 qui renvoie lui-même à l’article L244-3 du code de la sécurité sociale prévoyant une prescription triennale. Ainsi, la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du Code civil) est applicable. En application de l’article R652-24 susvisé, la date d’exigibilité de la créance de cotisations dépend des statuts de la Caisse nationale des Barreaux français. Selon l’article 34 de ces statuts, les cotisations sont portables, sont dues pour l’année entière et doivent être payées au plus tard le 30 avril. La Caisse nationale des Barreaux français peut toutefois mettre en recouvrement les cotisations par acompte provisionnel exigible au 30 avril, le solde établi à titre définitif devant être payé le 30 octobre au plus tard. Les cotisations impayées à leur date d’exigibilité donnent lieu sans qu’il soit besoin de mise en demeure à la perception au profit de la caisse d’une majoration de 5% puis de 1,5% par trimestre en retard. En l’occurrence, la [2] français a demandé paiement à la société [1] de la contribution 2019 équivalente aux droits de plaidoirie en deux fois, le 30 avril 2019 et le 30 octobre 2019, ainsi qu’il résulte de l’échéancier du 8 avril 2019. Dès lors, la somme de 1768 euros était exigible le 30 avril 2019 et celle de 1768 euros le 30 octobre 2019. Le titre comme sa signification ne permettent pas d’interrompre la prescription, la signification du titre comme le commandement de payer ne constituant pas des actes d’exécution forcée. Ainsi, au regard de la date de la demande en justice faite par la Caisse nationale des Barreaux français, par conclusions du 17 juillet 2024 qui ont interrompu la prescription, la demande en paiement portant sur la première partie de la cotisation 2019 exigible le 30 avril 2019 est prescrite et donc irrecevable. En revanche, le surplus de la demande est recevable. IV. Sur le montant des cotisations En l’espèce, il ressort de l’échéancier du 8 avril 2019 que le montant des revenus 2017 retenu par la Caisse nationale des Barreaux français pour calculer le montant de la contribution due par la société [1], selon les éléments communiqués au préalable par celle ci, est de 156242 euros. La société [1] qui produit l’avis d’imposition de son gérant ne démontre pas en produisant ses propres déclarations de revenus et avis d’imposition que les revenus pris en compte par la Caisse nationale des Barreaux français seraient erronés. Il est rappelé par ailleurs que les cotisations sont portables et non quérables, et les majorations dues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. La Caisse nationale des Barreaux français demande ainsi dans le cadre de la présente instance le paiement des sommes accordées par l’état exécutoire du 3 mai 2023, en l’occurrence, aux termes de cet état, la somme de 3356 euros en principal, la somme de 388,97 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 21 mars 2023, et les majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement effectif. En conséquence, et compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en paiement au titre de l’appel du 10 avril 2019, la société [1] sera condamnée à payer à la [3] la somme totale de 1768 euros, outre les majorations de retard dues sur cette somme à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’au paiement effectif conformément à l’article 34 des statuts de la Caisse nationale des Barreaux français. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [1] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l'instance, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’équité justifie de condamner la société [1] à payer à la [3] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l’opposition de la société [1] recevable, Rejette la demande d’annulation de l’état exécutoire et de sa signification, Déclare irrecevable la demande en paiement portant sur l’appel provisionnel du 30 avril 2019 de 1768 euros, Condamne la société [1] à payer à la [2] français la somme de 1768 euros au titre de l’appel de contribution en date du 30 octobre 2019 et à lui payer les majorations de retard dues sur cette somme à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’au paiement effectif, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la société [1] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et rejette sa demande sur le même fondement, Condamne la société [1] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur Copie exécutoire délivrée le : à : défendeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01230 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZB N° MINUTE : 2026/2 JUGEMENT rendu le jeudi 02 avril 2026 DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0263 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique,assistée de Ines CELMA-BERNUZ , Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 02 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01230 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZB EXPOSE DU LITIGE Un rôle de contribution impayée équivalente aux droits de plaidoirie, transmis par requête de la Caisse nationale des Barreaux français du 21 mars 2023, a été rendu exécutoire par état du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 3 mai 2023 condamnant la société [1] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 3924,97 euros due pour la contribution 2019 et les majorations de retard arrêtées au 21 mars 2023, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement intégral, et les frais de signification et d’exécution de l’état. L’état du 3 mai 2023 a été signifié à la société [1] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la société [1] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de l’état exécutoire, le rejet de la demande en paiement de la Caisse nationale des Barreaux français et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 27 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal de: annuler l’état exécutoire et sa signification,déclarer les demandes irrecevables,subsidiairement rejeter la demande en paiement,condamner la Caisse nationale des Barreaux français à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. En défense, la [2] français sollicite du tribunal de débouter la société [1] de son opposition et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal renvoie aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont référées pour l’exposé de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R652-25 du Code de la sécurité sociale, « Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. » En l’espèce, la société [1] a formé opposition par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’état exécutoire. En conséquence, son opposition est recevable. II. Sur la nullité du titre et de sa signification Il est rappelé que l’opposition émise par la société [1] implique nécessairement de statuer sur le bien fondé de la demande en paiement de la Caisse nationale des Barreaux français au titre de la contribution impayée et des majorations de retard, le présent jugement se substituant au titre initial. En outre, cette nullité n’est invoquée par la société [1] que pour dénier à l’état exécutoire un effet interruptif de prescription qui n’est pas soutenu par la Caisse nationale des Barreaux français. En tout état de cause, l’absence de formule exécutoire conforme au décret n°47-1047 du 12 juin 1947 sur l’état exécutoire du 3 mai 2023 ne peut avoir d’incidence que sur l’exécution forcée du titre et non sur sa validité. La demande de nullité du titre est donc rejetée de même que la demande consécutive de nullité de la signification du titre fondée sur la nullité de celui-ci. III. Sur la prescription des demandes en paiement Suivant l’article R652-33 du Code de la Sécurité sociale, applicable au recouvrement des cotisations faisant l’objet de la présente instance, « La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 652-24. » En application de l’article R652-24, « Les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. » Ces dispositions, contrairement à ce qu’affirme la société [1], ne renvoient pas à l’article L652-10 qui renvoie lui-même à l’article L244-3 du code de la sécurité sociale prévoyant une prescription triennale. Ainsi, la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du Code civil) est applicable. En application de l’article R652-24 susvisé, la date d’exigibilité de la créance de cotisations dépend des statuts de la Caisse nationale des Barreaux français. Selon l’article 34 de ces statuts, les cotisations sont portables, sont dues pour l’année entière et doivent être payées au plus tard le 30 avril. La Caisse nationale des Barreaux français peut toutefois mettre en recouvrement les cotisations par acompte provisionnel exigible au 30 avril, le solde établi à titre définitif devant être payé le 30 octobre au plus tard. Les cotisations impayées à leur date d’exigibilité donnent lieu sans qu’il soit besoin de mise en demeure à la perception au profit de la caisse d’une majoration de 5% puis de 1,5% par trimestre en retard. En l’occurrence, la [2] français a demandé paiement à la société [1] de la contribution 2019 équivalente aux droits de plaidoirie en deux fois, le 30 avril 2019 et le 30 octobre 2019, ainsi qu’il résulte de l’échéancier du 8 avril 2019. Dès lors, la somme de 1768 euros était exigible le 30 avril 2019 et celle de 1768 euros le 30 octobre 2019. Le titre comme sa signification ne permettent pas d’interrompre la prescription, la signification du titre comme le commandement de payer ne constituant pas des actes d’exécution forcée. Ainsi, au regard de la date de la demande en justice faite par la Caisse nationale des Barreaux français, par conclusions du 17 juillet 2024 qui ont interrompu la prescription, la demande en paiement portant sur la première partie de la cotisation 2019 exigible le 30 avril 2019 est prescrite et donc irrecevable. En revanche, le surplus de la demande est recevable. IV. Sur le montant des cotisations En l’espèce, il ressort de l’échéancier du 8 avril 2019 que le montant des revenus 2017 retenu par la Caisse nationale des Barreaux français pour calculer le montant de la contribution due par la société [1], selon les éléments communiqués au préalable par celle ci, est de 156242 euros. La société [1] qui produit l’avis d’imposition de son gérant ne démontre pas en produisant ses propres déclarations de revenus et avis d’imposition que les revenus pris en compte par la Caisse nationale des Barreaux français seraient erronés. Il est rappelé par ailleurs que les cotisations sont portables et non quérables, et les majorations dues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. La Caisse nationale des Barreaux français demande ainsi dans le cadre de la présente instance le paiement des sommes accordées par l’état exécutoire du 3 mai 2023, en l’occurrence, aux termes de cet état, la somme de 3356 euros en principal, la somme de 388,97 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 21 mars 2023, et les majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement effectif. En conséquence, et compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en paiement au titre de l’appel du 10 avril 2019, la société [1] sera condamnée à payer à la [3] la somme totale de 1768 euros, outre les majorations de retard dues sur cette somme à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’au paiement effectif conformément à l’article 34 des statuts de la Caisse nationale des Barreaux français. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [1] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l'instance, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’équité justifie de condamner la société [1] à payer à la [3] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l’opposition de la société [1] recevable, Rejette la demande d’annulation de l’état exécutoire et de sa signification, Déclare irrecevable la demande en paiement portant sur l’appel provisionnel du 30 avril 2019 de 1768 euros, Condamne la société [1] à payer à la [2] français la somme de 1768 euros au titre de l’appel de contribution en date du 30 octobre 2019 et à lui payer les majorations de retard dues sur cette somme à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’au paiement effectif, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la société [1] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et rejette sa demande sur le même fondement, Condamne la société [1] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R652-25, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R652-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-07T18:54:35.271Z.