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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 23/10821

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 23/10821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMGH

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 Mars 2023















JUGEMENT 
rendu le 25 Mars 2026 
DEMANDERESSE

Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Chloé HUE, avocat au barreau d’ANNECY, [Adresse 2]



DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège. 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035







Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 23/10821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMGH


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026 
tenue en audience publique 

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



Me [V] [R] exerce la profession d'avocat au sein du barreau de Paris. Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après " la CNBF ").

Le 19 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi sur requête de la CNBF, a rendu exécutoire les rôles de Me [R] à hauteur de :
- 325,75 euros au titre des majorations de retard pour l'année 2018 arrêtées au 13 décembre 2021 ;
- 6.869,37 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2019 et des majorations de retard arrêtées au 13 décembre 2021 ;
- 6.732,83 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2020 et des majorations de retard arrêtées au 13 décembre 2021. 

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, ces titres exécutoires ont été signifiées à Me [R] avec commandement de payer de la somme de 15.799,05 euros, avec des décomptes joints actualisés au 15 février 2023 pour chaque année de cotisation.

***

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Me [R] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'opposition. 

Les 25 mars et 22 avril 2024, le juge de la mise en état a invité la demanderesse à se faire représenter par un avocat, ne pouvant valablement se représenter elle-même, et a indiqué qu'à défaut, le défaut de capacité d'ester en justice serait relevé d'office en application des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par message notifié le 23 mai 2024, le conseil de la CNBF a indiqué qu'en l'état de la procédure, la constitution de Me [W], qui n'est pas inscrite au RPVA et n'a donc pas pu procéder au placement conformément aux dispositions de l'article 850 du code de procédure civile, ne saurait être tenue pour régulière. 

Le 17 juin 2024, le juge de la mise en état a demandé, à nouveau, à la demanderesse d'indiquer si elle entendait se représenter elle-même, sous peine de radiation de l'affaire.

Le 20 janvier 2025, la CNBF, qui avait saisi le juge de la mise en état d'un incident afin de faire déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 21 mars 2023, s'est désistée de cet incident, Mme [R] justifiant à compter du 16 janvier 2025 de la constitution d'un avocat, Me [K].

Par message notifié le 23 avril 2025, Me [K] a informé le juge de la mise en état de son dessaisissement et a indiqué rejoindre le barreau d'Annecy à compter du 7 mai 2025.

Le 6 mai 2025, le juge de la mise en état a rappelé que Me [K] restait constituée malgré son dessaisissement, et ce tant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un remplacement conformément aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.

***

Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par Me [R], celle-ci demande au tribunal de :
In limine litis, 
- prononcer la nullité de l'état exécutoire avec commandement de payer du 6 mars 2023 pour un montant de 15.799,05 euros ; 
 - juger que la créance de la CNBF est en partie prescrite ; 
 A titre principal, 
 - juger que les sommes réclamées par la CNBF ne sont pas justifiées et sont erronées ; 
 - juger que les titres exécutoires du 19 mai 2022 ne constatent pas une créance certaine, liquide et exigible ; 
 - juger que les titres exécutoires du 19 mai 2022 sont irréguliers ; 
 - prononcer la nullité des trois titres exécutoires du 19 mai 2022 ; 
 A titre subsidiaire, 
 - lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour procéder au règlement des sommes dues à la CNBF ; 
 en tout état de cause, 
 - condamner la CNBF à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Elle soutient que :
In limine litis,
- au visa de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, l'acte de signification est nul car il ne mentionne pas les références des trois titres exécutoires, vise une somme supérieure à celle correspondant à l'addition de ces trois titres, et ce sans explication de la CNBF sur cette différence et ces irrégularités lui causant grief, et l'acte n'indique pas clairement le délai imparti pour acquitter les sommes dues ;
- au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la créance de la CNBF est prescrite car elle tente de remonter jusqu'à 2018 ;
A titre principal,
- au tire de l'année 2018, la CNBF réclame dans l'acte une somme de 620,05 euros au titre de cotisation, celle-ci n'apparaissant pas dans le titre exécutoire et au demeurant, la créance de la CNBF au titre de cette année est prescrite ;
- au titre des années 2019 et 2020, elle procédait par virement mensuel de 1.000 euros, ainsi que le confirme le courriel de la CNBF du 19 novembre 2020 et ne comprend pas où est passé cet argent, la CNBF ne justifiant d'aucun décompte détaillé ;
- elle n'a été destinataire d'aucune mise en demeure préalable ;
- les trois titres exécutoires ne constatent donc pas une créance certaine, liquide et exigible ;
A titre subsidiaire, 
- elle peut bénéficier de délais de paiement au regard des conséquences dramatiques de la crise Covid 19 sur le plan économique. 

Par conclusions du 18 juin 2025, la CNBF demande au tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le tribunal,
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 21 mars 2023 ;
Subsidiairement sur le fond,
- juger Mme [R] mal fondée ;
- rejeter sa demande tendant à déclarer nul l'acte de signification ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée d la prescription ;
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Elle fait valoir que :
In limine litis, sur l'absence de représentation régulière relevée d'office,
- au visa des articles 120 et 760 du code de procédure civile, la représentation de Mme [R] n'est pas régulière, elle a indiqué se représenter seule dès ses premières conclusions en qualité d'avocat postulant, le départ de Me [K] sur le barreau d'Annecy ne lui permet pas d'assurer la postulation parisienne, le défaut de constitution d'avocat dans l'assignation constitue une condition essentielle à sa validité qui entraîne un défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement,
- les mentions de l'acte de signification, à peine de nullité, sont clairement précisées dans ledit acte et la signification n'est enfermée dans aucun délai ;
- les cotisations sont portables et peuvent être recouvrées, en cas d'impayés, sans mise en demeure préalable ;
- les cotisation appelées n'étaient pas prescrites.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL

In limine litis, sur la nullité de l'assignation soulevée d'office par le tribunal

Aux termes du premier alinéa de l'article 760 du code de procédure civile : " Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ".

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : 
" Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".

Aux termes de l'article 120 du même code :
" Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ".

Il est de principe qu'affecte l'assignation devant le tribunal judiciaire d'une irrégularité de fond le défaut de constitution d'un avocat (Com. 23 oct. 1985, n° 81-16.048).

En l'espèce, la CNBF soutient que Mme [R] assure seule sa défense alors que la constitution de l'avocat constitue une condition essentielle à la validité de l'assignation et fait ainsi défaut à sa qualité à agir.

Force est de constater que Me [K] n'a communiqué aucune conclusion au fond au soutien des intérêts de Mme [R], que les seules conclusions qui lient le tribunal sont les conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par la demanderesse elle-même aux termes desquelles Me [W] apparaît comme avocat plaidant et Me [R] comme avocat postulant et que Me [W], qui n'a pas placé l'assignation, n'apparaît dans aucun des échanges RPVA.

Si le code de procédure civile instaure le principe de la liberté de se défendre soi-même, son exception est celui de la représentation obligatoire qui requiert l'existence du mandat de représentation, lequel suppose, conformément aux dispositions de l'article 1984 du code civil, une dualité entre le mandant et son mandataire. Ainsi, un avocat, partie à une instance avec représentation obligatoire, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
 
Il s'ensuit que Me [R] ne peut pas assurer sa propre défense et qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'assignation soulevée d'office par le tribunal pour défaut de capacité d'ester en justice de la demanderesse. 


Sur les mesures accessoires

Mme [R], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉCLARE l'assignation délivrée par Mme [V] [R] nulle ;

CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 23/10821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMGH

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 Mars 2023















JUGEMENT 
rendu le 25 Mars 2026 
DEMANDERESSE

Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Chloé HUE, avocat au barreau d’ANNECY, [Adresse 2]



DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège. 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035







Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 23/10821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMGH


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier


DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026 
tenue en audience publique 

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



Me [V] [R] exerce la profession d'avocat au sein du barreau de Paris. Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après " la CNBF ").

Le 19 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi sur requête de la CNBF, a rendu exécutoire les rôles de Me [R] à hauteur de :
- 325,75 euros au titre des majorations de retard pour l'année 2018 arrêtées au 13 décembre 2021 ;
- 6.869,37 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2019 et des majorations de retard arrêtées au 13 décembre 2021 ;
- 6.732,83 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2020 et des majorations de retard arrêtées au 13 décembre 2021. 

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, ces titres exécutoires ont été signifiées à Me [R] avec commandement de payer de la somme de 15.799,05 euros, avec des décomptes joints actualisés au 15 février 2023 pour chaque année de cotisation.

***

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Me [R] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'opposition. 

Les 25 mars et 22 avril 2024, le juge de la mise en état a invité la demanderesse à se faire représenter par un avocat, ne pouvant valablement se représenter elle-même, et a indiqué qu'à défaut, le défaut de capacité d'ester en justice serait relevé d'office en application des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par message notifié le 23 mai 2024, le conseil de la CNBF a indiqué qu'en l'état de la procédure, la constitution de Me [W], qui n'est pas inscrite au RPVA et n'a donc pas pu procéder au placement conformément aux dispositions de l'article 850 du code de procédure civile, ne saurait être tenue pour régulière. 

Le 17 juin 2024, le juge de la mise en état a demandé, à nouveau, à la demanderesse d'indiquer si elle entendait se représenter elle-même, sous peine de radiation de l'affaire.

Le 20 janvier 2025, la CNBF, qui avait saisi le juge de la mise en état d'un incident afin de faire déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 21 mars 2023, s'est désistée de cet incident, Mme [R] justifiant à compter du 16 janvier 2025 de la constitution d'un avocat, Me [K].

Par message notifié le 23 avril 2025, Me [K] a informé le juge de la mise en état de son dessaisissement et a indiqué rejoindre le barreau d'Annecy à compter du 7 mai 2025.

Le 6 mai 2025, le juge de la mise en état a rappelé que Me [K] restait constituée malgré son dessaisissement, et ce tant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un remplacement conformément aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.

***

Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par Me [R], celle-ci demande au tribunal de :
In limine litis, 
- prononcer la nullité de l'état exécutoire avec commandement de payer du 6 mars 2023 pour un montant de 15.799,05 euros ; 
 - juger que la créance de la CNBF est en partie prescrite ; 
 A titre principal, 
 - juger que les sommes réclamées par la CNBF ne sont pas justifiées et sont erronées ; 
 - juger que les titres exécutoires du 19 mai 2022 ne constatent pas une créance certaine, liquide et exigible ; 
 - juger que les titres exécutoires du 19 mai 2022 sont irréguliers ; 
 - prononcer la nullité des trois titres exécutoires du 19 mai 2022 ; 
 A titre subsidiaire, 
 - lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour procéder au règlement des sommes dues à la CNBF ; 
 en tout état de cause, 
 - condamner la CNBF à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Elle soutient que :
In limine litis,
- au visa de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, l'acte de signification est nul car il ne mentionne pas les références des trois titres exécutoires, vise une somme supérieure à celle correspondant à l'addition de ces trois titres, et ce sans explication de la CNBF sur cette différence et ces irrégularités lui causant grief, et l'acte n'indique pas clairement le délai imparti pour acquitter les sommes dues ;
- au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la créance de la CNBF est prescrite car elle tente de remonter jusqu'à 2018 ;
A titre principal,
- au tire de l'année 2018, la CNBF réclame dans l'acte une somme de 620,05 euros au titre de cotisation, celle-ci n'apparaissant pas dans le titre exécutoire et au demeurant, la créance de la CNBF au titre de cette année est prescrite ;
- au titre des années 2019 et 2020, elle procédait par virement mensuel de 1.000 euros, ainsi que le confirme le courriel de la CNBF du 19 novembre 2020 et ne comprend pas où est passé cet argent, la CNBF ne justifiant d'aucun décompte détaillé ;
- elle n'a été destinataire d'aucune mise en demeure préalable ;
- les trois titres exécutoires ne constatent donc pas une créance certaine, liquide et exigible ;
A titre subsidiaire, 
- elle peut bénéficier de délais de paiement au regard des conséquences dramatiques de la crise Covid 19 sur le plan économique. 

Par conclusions du 18 juin 2025, la CNBF demande au tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le tribunal,
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 21 mars 2023 ;
Subsidiairement sur le fond,
- juger Mme [R] mal fondée ;
- rejeter sa demande tendant à déclarer nul l'acte de signification ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée d la prescription ;
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Elle fait valoir que :
In limine litis, sur l'absence de représentation régulière relevée d'office,
- au visa des articles 120 et 760 du code de procédure civile, la représentation de Mme [R] n'est pas régulière, elle a indiqué se représenter seule dès ses premières conclusions en qualité d'avocat postulant, le départ de Me [K] sur le barreau d'Annecy ne lui permet pas d'assurer la postulation parisienne, le défaut de constitution d'avocat dans l'assignation constitue une condition essentielle à sa validité qui entraîne un défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement,
- les mentions de l'acte de signification, à peine de nullité, sont clairement précisées dans ledit acte et la signification n'est enfermée dans aucun délai ;
- les cotisations sont portables et peuvent être recouvrées, en cas d'impayés, sans mise en demeure préalable ;
- les cotisation appelées n'étaient pas prescrites.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DU TRIBUNAL

In limine litis, sur la nullité de l'assignation soulevée d'office par le tribunal

Aux termes du premier alinéa de l'article 760 du code de procédure civile : " Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ".

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : 
" Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".

Aux termes de l'article 120 du même code :
" Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ".

Il est de principe qu'affecte l'assignation devant le tribunal judiciaire d'une irrégularité de fond le défaut de constitution d'un avocat (Com. 23 oct. 1985, n° 81-16.048).

En l'espèce, la CNBF soutient que Mme [R] assure seule sa défense alors que la constitution de l'avocat constitue une condition essentielle à la validité de l'assignation et fait ainsi défaut à sa qualité à agir.

Force est de constater que Me [K] n'a communiqué aucune conclusion au fond au soutien des intérêts de Mme [R], que les seules conclusions qui lient le tribunal sont les conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par la demanderesse elle-même aux termes desquelles Me [W] apparaît comme avocat plaidant et Me [R] comme avocat postulant et que Me [W], qui n'a pas placé l'assignation, n'apparaît dans aucun des échanges RPVA.

Si le code de procédure civile instaure le principe de la liberté de se défendre soi-même, son exception est celui de la représentation obligatoire qui requiert l'existence du mandat de représentation, lequel suppose, conformément aux dispositions de l'article 1984 du code civil, une dualité entre le mandant et son mandataire. Ainsi, un avocat, partie à une instance avec représentation obligatoire, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
 
Il s'ensuit que Me [R] ne peut pas assurer sa propre défense et qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'assignation soulevée d'office par le tribunal pour défaut de capacité d'ester en justice de la demanderesse. 


Sur les mesures accessoires

Mme [R], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉCLARE l'assignation délivrée par Mme [V] [R] nulle ;

CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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Mise à jour de la source le 2026-03-25T19:56:18.685Z.