Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 28 août 2026, n° 25/05246
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anny WILHELM Me Karl SKOG Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05246 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBT3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 28 août 2026 DEMANDERESSE Demanderesse à l’opposition et défenderesse au titre Madame [S] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anny WILHELM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0420 DÉFENDERESSE Défenderesse à l’opposition et demanderesse au titre La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ([1]) , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 28 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05246 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBT3 Le [1] (( Caisse Nationale des Barreaux Français) est l'organisme de cotisations obligatoires vieillesse , invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoiries des avocats. Me [U] [S] est avocate au Barreau de STRASBOURG. Des cotisations ont été appelées pour la cotisation définitive 2021 et provisionnelle pour 2022 le 23/06/2022 , pour la somme de 5478 euros outre contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2022 pour 611 euros , et une somme de 106.73 euros de majoration. Par LRAR du 01/04/2022, Mme [U] [S] a contesté la dette en faisant valoir des sommes réglées à tort pour le compte d'une autre avocate Me [W] en 2015 et début 2016, sommes dont celle-ci s'est finalement acquittée, si bien qu'elle faisait valoir une compensation entre son trop versé avec les sommes dues pour 2018 , et que les paiements récents couvraient les cotisations en mars 2022. Un rappel de cotisations 2022 et contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2022 a été envoyé à Mme [U] [S] le 06/12/2022 . Mme [U] [S] a également contesté le 23/03/2023 les sommes appelées pour 2022 au total soit 5850.72 euros , compte tenu de deux paiements en mars 2022 et octobre 2022 et a payé une somme de 238.28 euros pour la différence entre la somme de 6089 euros demandée et la somme payée au total de 5850.72 euros . Elle contestait devoir une majoration. La [1] a adressé mise en demeure à Mme [U] [S] par LRAR du 11/07/2023 reçue le 26/07/2023 de payer la somme de 2146.67 euros, soit 6089 euros de total de cotisation 2022, outre 250.45 euros de majorations , sans frais et après déduction du total des règlements imputés de 4192.78 euros à cette date. Sur requête de la [2] FRANCAIS, M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de COLMAR a rendu un titre exécutoire le 05/07/2024 sur le rôle des contributions et majorations de 2022 arrêtées au 27/05/2024 pour un total de 2192.19 euros . Le titre exécutoire a été signifié à Mme [U] [S] le 07/02/2025 avec commandement de payer, selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile . Par acte de commissaire de justice du 20/02/2025, Mme [U] [S] a assigné la [3] pour l'audience du 18/09/2025 aux fins de : - Juger l'opposition recevable - Mettre à néant le titre fondant les poursuites - Débouter la [1] de sa demande envers Mme [U] [S] - Juger ou déclarer que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme [U] [S] lui permettant de la poursuivre - Sur les cotisations 2022 : - Juger que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme [U] [S] pour les cotisations 2022, ces dernières ayant été acquittées - Sur la prescription de l'action pour les cotisations de 2018 : - Juger que les cotisations prétendument dues pour l'année 2018 ne peuvent être sollicitées car prescrites et déclarer la demande de la [1] prescrite pour les cotisations 2018 - Si la prescription n'était pas retenue , sur la compensation concernant la cotisation 2018, voire 2022 si le jeu de l'article 1342-10 du code civil n'était pas retenu : - Juger que Mme [U] [S] détient une créance à l'égard de la [1] à hauteur de la somme de 2267 euros avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements abusifs soit à compter de novembre et décembre 2015 - Faire application de l'anatocisme - Faire application de l'article 1347 du code civil en ce qu'il existe une compensation d'une part de la somme détenue par la [1] et le trop-perçu en 2015 , dès lors que cette somme ne correspondait à aucune cotisation due par Mme [U] [S] et d'autre part la cotisation la [1] due au titre de l'année 2018 , si le jeu de l'article 1342-10 du code civil n'était pas retenu - En conséquence : - Compenser lesdites sommes - Juger que Mme [U] [S] est à jour de l'ensemble de ses cotisations à l'encontre de la [1], voire détient une créance si la prescription est retenue - En conséquence : - Juger que la [1] ne peut mettre en compte des majorations voire des pénalités , voire que ces dernières resteront à sa charge - Compte-tenu des éléments qui précèdent et du préjudice subi : - Juger que le comportement de la [1] constitue une faute qui a causé préjudice à Mme [U] [S] ; - En conséquence : - Condamner la [3] à payer à Mme [U] [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral - Condamner la [3] aux dépens , y compris les frais du commandement aux fins de saisie vente et payer à Mme [U] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Une décision de caducité a été rendue le 18/09/2025 en l'absence de Mme [U] [S]. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 24/11/2025 pour motif légitime. Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 09/02/2026. L'affaire a été retenue le 01/06/2026 après renvoi. Mme [U] [S] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : - Juger l'opposition recevable - Juger que le titre accordé à la [1] est non fondé car non justifié au regard des dispositions du code civil - Mettre à néant le titre fondant les poursuites - Débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions - Juger ou déclarer que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme [U] [S] lui permettant de la poursuivre - Sur les cotisations 2022 : - Juger que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme [U] [S] pour les cotisations 2022, ces dernières ayant été acquittées - Sur la prescription de l'action pour les cotisations de 2018 : - Juger que les cotisations prétendument dues pour l'année 2018 ne peuvent être sollicitées car prescrites et déclarer la demande de la [1] prescrite pour les cotisations 2018 - Si la prescription n'était pas retenue , sur la compensation concernant la cotisation 2018, voire 2022 si le jeu de l'article 1342-10 du code civil n'était pas retenu : - Juger que Mme [U] [S] détient une créance à l'égard de la [1] à hauteur de la somme de 2267 euros avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements abusifs soit à compter de novembre et décembre 2015 - Faire application de l'anatocisme - Faire application de l'article 1347 du code civil en ce qu'il existe une compensation d'une part de la somme détenue par la [1] et le trop-perçu en 2015 , dès lors que cette somme ne correspondait à aucune cotisation due par Mme [U] [S] et d'autre part la cotisation la [1] due au titre de l'année 2018 , si le jeu de l'article 1342-10 du code civil n'était pas retenu - En conséquence : - Compenser lesdites sommes - Juger que Mme [U] [S] est à jour de l'ensemble de ses cotisations à l'encontre de la [1], voire détient une créance si la prescription est retenue - En conséquence : - Juger que la [1] ne peut mettre en compte des majorations voire des pénalités , voire que ces dernières resteront à sa charge - Compte-tenu des éléments qui précèdent et du préjudice subi : - Juger que le comportement de la [1] constitue une faute qui a causé préjudice à Mme [U] [S] ; - En conséquence : - Condamner la [3] à payer à Mme [U] [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral - Condamner la [3] aux dépens , y compris les frais du commandement aux fins de saisie vente et payer à Mme [U] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter la [1] de sa demande au titre des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile La [3] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : - Débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [U] [S] à payer à la [3] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'opposition : Mme [U] [S] a assigné le 20/02/2025 pour former opposition au titre exécutoire du 05/07/2024, soit dans le délai de 15 jours de la signification du 07/02/2025 en application de l'article R652-25 du code de la sécurité sociale , en motivant son opposition. Mme [U] [S] est recevable en son opposition. Sur la demande d'annulation du titre exécutoire : L'article R652-24 dispose depuis le 08/07/2019 : Les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. L'article R652-25 dispose depuis le 01/01/2020 : Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. L'article R652-31 du code de la sécurité sociale , en vigueur au 08/07/2019, dispose : La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après. I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée. II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article. La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29. En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Ces articles ont remplacé les articles R723-18, R723-25, et R723-26-6 du même code qui comprenait les mêmes dispositions applicables jusqu'au 07/07/2019, ou 31/12/2019. Par ailleurs , en vertu de l'article 34 des statuts de la [1], les cotisations peuvent être réglées au 30/04 pour moitié et le solde au 30/10 , sauf choix de prélèvement automatique des cotisations en 2,7 ou 12 échéances sur l'année civile d'exigibilité. Mme [U] [S] expose qu'elle a été prélevée à tort des cotisations dues par une autre avocate Me [W] en novembre et décembre 2015 , puis au 1er trimestre 2016 , et que malgré ces démarches de contestation par courrier du 21/04/2016 , puis du 01/04/2022 , elle n'a pas obtenu remboursement . Elle expose qu'elle a mis fin aux prélèvements automatiques auprès de sa banque le 21/04/2016 en faisant opposition à ceux du 27/11/2015, 29/12/2015, 28/01/2016, 25/02/2016, 29/03/2016. Elle explique que malgré aveu judiciaire de la [1] sur ces erreurs de prélèvements, elle n'a pas obtenu de compensation avec les cotisations 2018. Soulignant que sa banque a indiqué ne pouvoir revenir sur les prélèvements de 2015 , mais seulement ceux de 2016 , elle fait valoir de ce fait , qu'elle a opéré valablement une compensation entre les cotisations dues pour 2018 avec les sommes prélevées à tort de 2015 , si bien que le titre exécutoire pour 2018 de 1896.22 euros était infondé, puisqu'acquitté. Elle explique avoir payé 1896.22 euros fin mars 2022, puis avoir payé toutes ses cotisations de 2022. Ayant obtenu une attestation de la [1] pour reconnaissance de ce qu'elle était à jour de ses cotisations au 31/12/2021, elle soutient que la demande pour les cotisations de 2022 est donc mal fondée, compte tenu de l'ensemble de ses paiements. Elle ajoute que les sommes payées en 2022 ont été imputées par elle en vertu de l'article 1342-10 du code civil sur les cotisations 2022. Mme [U] [S] fait valoir la prescription de l'action de la [1] pour les cotisations 2018 de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, et pour des travailleurs indépendants à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues , si bien que la demande pour les cotisations 2018 est prescrite depuis le 30/06/2022 et que la [1] était mal fondé à demander un titre. Elle demande que sa créance avec anatocisme pour les sommes payées en 2015 à tort soit reconnue. Elle fait valoir à défaut, la compensation connexe de l'article 1347 et suivants du code civil , entre les sommes trop versées de 2015 avec celles dues pour 2018 et elle relève en ce sens l'attestation de la [1] indiquant qu'elle était à jour au 31/12/2021 de ses cotisations, ce qui confirme cette compensation implicitement et enfin elle rappelle qu'elle avait demandé à la [1] de tenir compte de cette situation depuis 2016, en vain . Mme [U] [S] demande donc le débouté de la [1] soit par le jeu de la prescription des cotisations 2018 , soit par le jeu de la compensation, pour les cotisations 2018 ou 2022, et une indemnisation du préjudice moral et matériel subi à hauteur de 3000 euros. La [3] expose que des cotisations ont bien été prélevées à tort sur le compte de Mme [U] [S] , au lieu de celui de Me [W]. Elle fait valoir que cependant la demande de Mme [U] [S] à sa banque pour mettre fin aux prélèvements a eu pour effet de rejeter les prélèvements de février et mars 2016 ( rejet du 22/04/2016) , mais aussi de novembre, décembre 2015 et janvier 2016 ( rejet du 10/05/2016) , si bien qu'il n'y a pas eu de trop versé pour Mme [U] [S] .Elle en déduit que pour 2018, la somme de 1896.22 euros payée le 21/03/2022 ne l'a pas été sur les cotisations 2022, mais celles de 2018. Elle conteste toute fin de non-recevoir pour les cotisations de 2018, la cotisation devant être réglée selon les statuts aux dates fixées, et au plus tard au 31/12 de l'année suivant celle où elle est due . la [1] invoque en outre que le délai de prescription est de 5 ans à partir du moment où elle a connaissance de son droit ou du jour où elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La [1] fait valoir que sa demande repose donc sur les cotisations dues pour 2022 de ce fait et que le titre exécutoire du 05/07/2024 était bien fondé. Compte tenu des sommes recalculées de 886 euros pour les cotisations 2021 , de la cotisation provisionnelle de 2022 de 4592 euros , la contribution équivalente aux droits de plaidoiries de 611 euros et des paiements de 2022 de 3954.50 euros et de 238.28 euros, elle estime fondée la demande en paiement de 1896.22 euros en principal , outre les majorations prévues . Sur la preuve des paiements : En application de l'article 1353 du code civil , le débiteur doit rapporter la preuve de son paiement ou du fait qui a éteint son obligation. Ainsi en cas d'opposition au titre exécutoire du Premier Président rendu sur le rôle des cotisation, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi ( civ 2, 29/09/2022, 21-15.257). La [1] sollicitait des paiements pour les cotisations rectifiées de 2021 et celles de 2022 selon le décompte du 23/06/2022( p.1) outre la contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2022, soit 5478 euros et 611 euros hors majoration , les majorations indiquée étant de 106.73 euros à cette date. Il a été produit les copies écran de décompte interne de la [1] , qui fait ressortir les opérations comptables sur le document " AFF de Me [W] " : - Février 2016 : 276+52 - Mars 2016 : 276+52 - Pour ces deux mois il est seulement indiqué rejet prel mois 02 et mois 03 pour 276+52 et 276+52 , à la date du 22/04/2016 - Novembre 2015 : 978+156, prélevés le 27/11/2015 - Décembre 2015 : 977+156 , prélevés le 27/12/2015 - Ces deux mois de cotisations sont indiqués rejet prél NOV2015 ou DEC2015 , pour 978+156 et 977+156 , à la date du 10/05/2016 - Janvier 2016 : 276+52 : il est indiqué rejet prel mois 01 pour 276+52, à la date du 10/05/2016 Il en résulte que selon la [1] le compte de Me [W] n'a pas été abondé pour ces mois de cotisations , par des prélèvements qui auraient été effectués à partir du compte bancaire de Mme [U] [S], à tort en tout état de cause, ce que reconnait la [1]. Le 21/04/2016, Mme [U] [S] a écrit à sa banque pour faire opposition à paiement des prélèvements indus de novembre2015, décembre 2015, janvier à mars 2016. Elle n'a pas produit de réponse de sa banque qui indiquerait que cette opposition ne pourrait être prise en compte pour certains prélèvements , comme elle l'indique dans ses conclusions, ni d'attestation de celle-ci sur les sommes recréditées au total après son opposition. Or Mme [U] [S] n'a pas versé tous ses relevés bancaires, où apparaissent les prélèvements [1] au débit ou les sommes recréditées au crédit pour rejet de prélèvement. Elle ne verse que les relevés des mois de juin 2015, novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016, février 2016 , avril 2016 ( p.5). Cette discontinuité ne permet pas de s'assurer de l'ensemble des sommes prélevées ou rejetées à leur date, et notamment ensuite en mai 2016 , mois au cours duquel la [1] expose que des prélèvements anciens de novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016 ont été rejetés par la banque de Mme [U] [S]. Il apparait juste des sommes recréditées pour un total de 276+52+52+276 = 656 euros sur les relevés fournis , même si les dates de rejet de prélèvement sur lesdits relevés ne coïncident pas avec les dates mentionnés sur le document AFF de Me [W] ( rejet le 25/02/2016 et 29/03/2016 pour ces sommes sur les relevés bancaires de Mme [U] [S] et rejet au 22/04/2016 selon le document AFF de Me [W]). L'absence de production du relevé bancaire de mai 2016 de Mme [U] [S] conduit à une carence de preuve du trop versé que celle-ci invoque, et donc du caractère libératoire de paiement pour les cotisations 2018. En effet, l'attestation du Directeur de la [1] du 25/03/2022, qui indique que Mme [U] [S] est à jour de ses cotisations au 31/12/2021 , est juste postérieure au versement effectué le 21/03/2022 par la [1] de 1896.22 euros, lequel a manifestement été imputé sur les cotisations antérieures au 31/12/2021, puisque correspondant à la somme réclamée mentionnée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 2] dans sa lettre du 08/02/2022 à Mme [U] [S], pour des cotisations 2018. Dans le rappel cotisation du 06/12/2022 de la [1] , les règlements de Mme [U] [S] sont indiqués être de 3954.50 euros , puis ils s'élèvent au 11/07/2023 à 4192.78 euros, soit une différence de 238.28 euros .Cette somme a été versée le 23/03/2023, selon sa LRAR du 23/03/2023 , la somme de 3954.50 euros étant versée précédemment le 24/10/2022 par Mme [U] [S] ( cf. pièce 7) . Sur la prescription pour les cotisations 2018 : Le débiteur peut préciser l'imputation des paiements qu'il opère. Mais s'il ne le fait pas, les règles de l'article 1342-10 du code civil s'appliquent . Or avant le courrier du 01/04/2022 ( pièce 6) , aucune indication d'imputation n'est démontrée par Mme [U] [S] pour ses paiements . A partir de cette date, elle a demandé expressément que ses règlements le soient sur les sommes dues pour 2022. En raison de cette absence de demande expresse, la [1] a appliqué valablement les règles légales d'imputation, soit sur les dettes échues, et parmi celles-ci, sur les dettes que Mme [U] [S] avait le plus intérêt d'acquitter ; à égalité d'intérêt sur la dette la plus ancienne. En effet , le paiement de 1896.22 euros du 21/03/2022 a été imputé sur les cotisations dues à cette date. Un paiement partiel vaut reconnaissance de la dette d'autrui, reconnaissance qui interrompt la prescription en tout état de cause, en application de l'article 2240 du code civil. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de la [1] n'est pas celui des articles L244-2 et L244-3 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas applicable, mais le délai général de l'article 2224 du code civil de cinq ans. L'article R652-24 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Par conséquent , le paiement de la somme de 1896.22 euros du 21/03/2022 a interrompu le délai quinquennal de prescription pour les cotisations 2018, dont le point de départ était le 31/12/2018, si bien que le paiement a bien été imputé sur une dette non prescrite, que Mme [U] [S] avait intérêt à acquitter et la plus ancienne à égalité d'intérêt. En 2022 et 2023 , il a été versé par Mme [U] [S] la somme de : - 1896.22 euros le 21/03/2022 : imputation sur les cotisations antérieures au 31/12/2021 - 3954.50 euros le 24/10/2022 : imputation sur les cotisations 2022 - 238.28 euros le 23/03/2023 : imputation sur les cotisations 2022 Le total des sommes versées pour 2022 est de 4192.78 euros, soit une différence de 1886.22 euros avec la mise en demeure 2022 du 11//07/2023, hors majorations . Sur la compensation et l'anatocisme : Le débat sur la compensation des articles 1347 et suivants du code civil et l'anatocisme est donc inopérant, eu égard aux rejet des prélèvements sur le compte de Mme [U] [S] , après sa démarche envers sa banque, pour faire cesser les paiement au bénéfice de Me [W], mais sans preuve de l'absence de restitution en mai 2016 pour les cotisations indues de novembre, décembre 2015 et janvier 2016 de Me [W]. Sur les sommes dues : Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du titre exécutoire du 05/07/2024 , Mme [U] [S] devant à la [1] la somme de 1896.22 euros en principal pour les sommes dues de cotisation 2022. Les majorations de retard sont calculées en vertu de l' article D723-25 , du code de la sécurité sociale, selon un taux fixé par les statuts de la [1] , qui ne peut dépasser le taux de l'article R243-18 du même code Mme [U] [S] les contestent en tant qu'accessoire d'une dette mal fondée selon elle, mais elle ne conteste pas en soi-même le quantum de celle-ci . Il convient de rejeter la demande d'annulation du titre exécutoire , Mme [U] [S] devant bien à la [1] la somme de 295.97 euros de majorations de retard ( pour la retraite de base, la retraite complémentaire, la garantie invalidité-décès, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie). Aucun frais n'a été en revanche appliqué à la situation de Mme [U] [S] . Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [S] : Aucun abus du droit d'agir ou faute n'est caractérisé de la part de la [3] , qui a tenté de solliciter des paiements par rappel du calcul , puis mise en demeure. Mme [U] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral. Sur l'exécution provisoire : La décision étant en dernier ressort n'est pas susceptible de recours suspensif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [U] [S] sera condamnée aux dépens , incluant les frais de signification du titre exécutoire du 05/07/2024 et en équité la [2] FRANCAIS sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judicaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE Mme [U] [S] recevable en son opposition du titre exécutoire du 05/07/2024 de M. le Premier Président de la cour d'appel de COLMAR REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [S] pour prescription des cotisations 2018 dues, selon paiement imputé valablement jusqu'au 21/03/2022 inclus pour cette dette DIT en conséquence qu'il n'y a pas lieu à compensation entre un trop-versé pour des sommes payées en novembre 2015 et décembre 2015 , janvier 2016 et les cotisations dues par Mme [U] [S] pour 2018, ni anatocisme DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande d'annulation du titre exécutoire du 05/07/2024 la condamnant à payer à la [1] ( Caisse Nationale des Barreaux Français) la somme de 1896.22 euros en principal pour les sommes dues de cotisation 2022 de base , de retraite complémentaire et au titre du contribution équivalente aux droits de plaidoirie et la somme de 295.97 euros de majorations de retard pour les sommes dues de cotisation 2022 DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens incluant les frais de signification du titre exécutoire du 05/07/2024 DEBOUTE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anny WILHELM Me Karl SKOG Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05246 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBT3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 28 août 2026 DEMANDERESSE Demanderesse à l’opposition et défenderesse au titre Madame [S] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anny WILHELM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0420 DÉFENDERESSE Défenderesse à l’opposition et demanderesse au titre La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ([1]) , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 28 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05246 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBT3 Le [1] (( Caisse Nationale des Barreaux Français) est l'organisme de cotisations obligatoires vieillesse , invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoiries des avocats. Me [U] [S] est avocate au Barreau de STRASBOURG. Des cotisations ont été appelées pour la cotisation définitive 2021 et provisionnelle pour 2022 le 23/06/2022 , pour la somme de 5478 euros outre contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2022 pour 611 euros , et une somme de 106.73 euros de majoration. Par LRAR du 01/04/2022, Mme [U] [S] a contesté la dette en faisant valoir des sommes réglées à tort pour le compte d'une autre avocate Me [W] en 2015 et début 2016, sommes dont celle-ci s'est finalement acquittée, si bien qu'elle faisait valoir une compensation entre son trop versé avec les sommes dues pour 2018 , et que les paiements récents couvraient les cotisations en mars 2022. Un rappel de cotisations 2022 et contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2022 a été envoyé à Mme [U] [S] le 06/12/2022 . Mme [U] [S] a également contesté le 23/03/2023 les sommes appelées pour 2022 au total soit 5850.72 euros , compte tenu de deux paiements en mars 2022 et octobre 2022 et a payé une somme de 238.28 euros pour la différence entre la somme de 6089 euros demandée et la somme payée au total de 5850.72 euros . Elle contestait devoir une majoration. La [1] a adressé mise en demeure à Mme [U] [S] par LRAR du 11/07/2023 reçue le 26/07/2023 de payer la somme de 2146.67 euros, soit 6089 euros de total de cotisation 2022, outre 250.45 euros de majorations , sans frais et après déduction du total des règlements imputés de 4192.78 euros à cette date. Sur requête de la [2] FRANCAIS, M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de COLMAR a rendu un titre exécutoire le 05/07/2024 sur le rôle des contributions et majorations de 2022 arrêtées au 27/05/2024 pour un total de 2192.19 euros . Le titre exécutoire a été signifié à Mme [U] [S] le 07/02/2025 avec commandement de payer, selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile . Par acte de commissaire de justice du 20/02/2025, Mme [U] [S] a assigné la [3] pour l'audience du 18/09/2025 aux fins de : - Juger l'opposition recevable - Mettre à néant le titre fondant les poursuites - Débouter la [1] de sa demande envers Mme [U] [S] - Juger ou déclarer que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme [U] [S] lui permettant de la poursuivre - Sur les cotisations 2022 : - Juger que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme [U] [S] pour les cotisations 2022, ces dernières ayant été acquittées - Sur la prescription de l'action pour les cotisations de 2018 : - Juger que les cotisations prétendument dues pour l'année 2018 ne peuvent être sollicitées car prescrites et déclarer la demande de la [1] prescrite pour les cotisations 2018 - Si la prescription n'était pas retenue , sur la compensation concernant la cotisation 2018, voire 2022 si le jeu de l'article 1342-10 du code civil n'était pas retenu : - Juger que Mme [U] [S] détient une créance à l'égard de la [1] à hauteur de la somme de 2267 euros avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements abusifs soit à compter de novembre et décembre 2015 - Faire application de l'anatocisme - Faire application de l'article 1347 du code civil en ce qu'il existe une compensation d'une part de la somme détenue par la [1] et le trop-perçu en 2015 , dès lors que cette somme ne correspondait à aucune cotisation due par Mme [U] [S] et d'autre part la cotisation la [1] due au titre de l'année 2018 , si le jeu de l'article 1342-10 du code civil n'était pas retenu - En conséquence : - Compenser lesdites sommes - Juger que Mme [U] [S] est à jour de l'ensemble de ses cotisations à l'encontre de la [1], voire détient une créance si la prescription est retenue - En conséquence : - Juger que la [1] ne peut mettre en compte des majorations voire des pénalités , voire que ces dernières resteront à sa charge - Compte-tenu des éléments qui précèdent et du préjudice subi : - Juger que le comportement de la [1] constitue une faute qui a causé préjudice à Mme [U] [S] ; - En conséquence : - Condamner la [3] à payer à Mme [U] [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral - Condamner la [3] aux dépens , y compris les frais du commandement aux fins de saisie vente et payer à Mme [U] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Une décision de caducité a été rendue le 18/09/2025 en l'absence de Mme [U] [S]. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 24/11/2025 pour motif légitime. Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 09/02/2026. L'affaire a été retenue le 01/06/2026 après renvoi. Mme [U] [S] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : - Juger l'opposition recevable - Juger que le titre accordé à la [1] est non fondé car non justifié au regard des dispositions du code civil - Mettre à néant le titre fondant les poursuites - Débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions - Juger ou déclarer que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme [U] [S] lui permettant de la poursuivre - Sur les cotisations 2022 : - Juger que la [1] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme [U] [S] pour les cotisations 2022, ces dernières ayant été acquittées - Sur la prescription de l'action pour les cotisations de 2018 : - Juger que les cotisations prétendument dues pour l'année 2018 ne peuvent être sollicitées car prescrites et déclarer la demande de la [1] prescrite pour les cotisations 2018 - Si la prescription n'était pas retenue , sur la compensation concernant la cotisation 2018, voire 2022 si le jeu de l'article 1342-10 du code civil n'était pas retenu : - Juger que Mme [U] [S] détient une créance à l'égard de la [1] à hauteur de la somme de 2267 euros avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements abusifs soit à compter de novembre et décembre 2015 - Faire application de l'anatocisme - Faire application de l'article 1347 du code civil en ce qu'il existe une compensation d'une part de la somme détenue par la [1] et le trop-perçu en 2015 , dès lors que cette somme ne correspondait à aucune cotisation due par Mme [U] [S] et d'autre part la cotisation la [1] due au titre de l'année 2018 , si le jeu de l'article 1342-10 du code civil n'était pas retenu - En conséquence : - Compenser lesdites sommes - Juger que Mme [U] [S] est à jour de l'ensemble de ses cotisations à l'encontre de la [1], voire détient une créance si la prescription est retenue - En conséquence : - Juger que la [1] ne peut mettre en compte des majorations voire des pénalités , voire que ces dernières resteront à sa charge - Compte-tenu des éléments qui précèdent et du préjudice subi : - Juger que le comportement de la [1] constitue une faute qui a causé préjudice à Mme [U] [S] ; - En conséquence : - Condamner la [3] à payer à Mme [U] [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral - Condamner la [3] aux dépens , y compris les frais du commandement aux fins de saisie vente et payer à Mme [U] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter la [1] de sa demande au titre des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile La [3] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : - Débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [U] [S] à payer à la [3] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens MOTIFS : Sur la recevabilité de l'opposition : Mme [U] [S] a assigné le 20/02/2025 pour former opposition au titre exécutoire du 05/07/2024, soit dans le délai de 15 jours de la signification du 07/02/2025 en application de l'article R652-25 du code de la sécurité sociale , en motivant son opposition. Mme [U] [S] est recevable en son opposition. Sur la demande d'annulation du titre exécutoire : L'article R652-24 dispose depuis le 08/07/2019 : Les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. L'article R652-25 dispose depuis le 01/01/2020 : Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. L'article R652-31 du code de la sécurité sociale , en vigueur au 08/07/2019, dispose : La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après. I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée. II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article. La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29. En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Ces articles ont remplacé les articles R723-18, R723-25, et R723-26-6 du même code qui comprenait les mêmes dispositions applicables jusqu'au 07/07/2019, ou 31/12/2019. Par ailleurs , en vertu de l'article 34 des statuts de la [1], les cotisations peuvent être réglées au 30/04 pour moitié et le solde au 30/10 , sauf choix de prélèvement automatique des cotisations en 2,7 ou 12 échéances sur l'année civile d'exigibilité. Mme [U] [S] expose qu'elle a été prélevée à tort des cotisations dues par une autre avocate Me [W] en novembre et décembre 2015 , puis au 1er trimestre 2016 , et que malgré ces démarches de contestation par courrier du 21/04/2016 , puis du 01/04/2022 , elle n'a pas obtenu remboursement . Elle expose qu'elle a mis fin aux prélèvements automatiques auprès de sa banque le 21/04/2016 en faisant opposition à ceux du 27/11/2015, 29/12/2015, 28/01/2016, 25/02/2016, 29/03/2016. Elle explique que malgré aveu judiciaire de la [1] sur ces erreurs de prélèvements, elle n'a pas obtenu de compensation avec les cotisations 2018. Soulignant que sa banque a indiqué ne pouvoir revenir sur les prélèvements de 2015 , mais seulement ceux de 2016 , elle fait valoir de ce fait , qu'elle a opéré valablement une compensation entre les cotisations dues pour 2018 avec les sommes prélevées à tort de 2015 , si bien que le titre exécutoire pour 2018 de 1896.22 euros était infondé, puisqu'acquitté. Elle explique avoir payé 1896.22 euros fin mars 2022, puis avoir payé toutes ses cotisations de 2022. Ayant obtenu une attestation de la [1] pour reconnaissance de ce qu'elle était à jour de ses cotisations au 31/12/2021, elle soutient que la demande pour les cotisations de 2022 est donc mal fondée, compte tenu de l'ensemble de ses paiements. Elle ajoute que les sommes payées en 2022 ont été imputées par elle en vertu de l'article 1342-10 du code civil sur les cotisations 2022. Mme [U] [S] fait valoir la prescription de l'action de la [1] pour les cotisations 2018 de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, et pour des travailleurs indépendants à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues , si bien que la demande pour les cotisations 2018 est prescrite depuis le 30/06/2022 et que la [1] était mal fondé à demander un titre. Elle demande que sa créance avec anatocisme pour les sommes payées en 2015 à tort soit reconnue. Elle fait valoir à défaut, la compensation connexe de l'article 1347 et suivants du code civil , entre les sommes trop versées de 2015 avec celles dues pour 2018 et elle relève en ce sens l'attestation de la [1] indiquant qu'elle était à jour au 31/12/2021 de ses cotisations, ce qui confirme cette compensation implicitement et enfin elle rappelle qu'elle avait demandé à la [1] de tenir compte de cette situation depuis 2016, en vain . Mme [U] [S] demande donc le débouté de la [1] soit par le jeu de la prescription des cotisations 2018 , soit par le jeu de la compensation, pour les cotisations 2018 ou 2022, et une indemnisation du préjudice moral et matériel subi à hauteur de 3000 euros. La [3] expose que des cotisations ont bien été prélevées à tort sur le compte de Mme [U] [S] , au lieu de celui de Me [W]. Elle fait valoir que cependant la demande de Mme [U] [S] à sa banque pour mettre fin aux prélèvements a eu pour effet de rejeter les prélèvements de février et mars 2016 ( rejet du 22/04/2016) , mais aussi de novembre, décembre 2015 et janvier 2016 ( rejet du 10/05/2016) , si bien qu'il n'y a pas eu de trop versé pour Mme [U] [S] .Elle en déduit que pour 2018, la somme de 1896.22 euros payée le 21/03/2022 ne l'a pas été sur les cotisations 2022, mais celles de 2018. Elle conteste toute fin de non-recevoir pour les cotisations de 2018, la cotisation devant être réglée selon les statuts aux dates fixées, et au plus tard au 31/12 de l'année suivant celle où elle est due . la [1] invoque en outre que le délai de prescription est de 5 ans à partir du moment où elle a connaissance de son droit ou du jour où elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La [1] fait valoir que sa demande repose donc sur les cotisations dues pour 2022 de ce fait et que le titre exécutoire du 05/07/2024 était bien fondé. Compte tenu des sommes recalculées de 886 euros pour les cotisations 2021 , de la cotisation provisionnelle de 2022 de 4592 euros , la contribution équivalente aux droits de plaidoiries de 611 euros et des paiements de 2022 de 3954.50 euros et de 238.28 euros, elle estime fondée la demande en paiement de 1896.22 euros en principal , outre les majorations prévues . Sur la preuve des paiements : En application de l'article 1353 du code civil , le débiteur doit rapporter la preuve de son paiement ou du fait qui a éteint son obligation. Ainsi en cas d'opposition au titre exécutoire du Premier Président rendu sur le rôle des cotisation, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi ( civ 2, 29/09/2022, 21-15.257). La [1] sollicitait des paiements pour les cotisations rectifiées de 2021 et celles de 2022 selon le décompte du 23/06/2022( p.1) outre la contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2022, soit 5478 euros et 611 euros hors majoration , les majorations indiquée étant de 106.73 euros à cette date. Il a été produit les copies écran de décompte interne de la [1] , qui fait ressortir les opérations comptables sur le document " AFF de Me [W] " : - Février 2016 : 276+52 - Mars 2016 : 276+52 - Pour ces deux mois il est seulement indiqué rejet prel mois 02 et mois 03 pour 276+52 et 276+52 , à la date du 22/04/2016 - Novembre 2015 : 978+156, prélevés le 27/11/2015 - Décembre 2015 : 977+156 , prélevés le 27/12/2015 - Ces deux mois de cotisations sont indiqués rejet prél NOV2015 ou DEC2015 , pour 978+156 et 977+156 , à la date du 10/05/2016 - Janvier 2016 : 276+52 : il est indiqué rejet prel mois 01 pour 276+52, à la date du 10/05/2016 Il en résulte que selon la [1] le compte de Me [W] n'a pas été abondé pour ces mois de cotisations , par des prélèvements qui auraient été effectués à partir du compte bancaire de Mme [U] [S], à tort en tout état de cause, ce que reconnait la [1]. Le 21/04/2016, Mme [U] [S] a écrit à sa banque pour faire opposition à paiement des prélèvements indus de novembre2015, décembre 2015, janvier à mars 2016. Elle n'a pas produit de réponse de sa banque qui indiquerait que cette opposition ne pourrait être prise en compte pour certains prélèvements , comme elle l'indique dans ses conclusions, ni d'attestation de celle-ci sur les sommes recréditées au total après son opposition. Or Mme [U] [S] n'a pas versé tous ses relevés bancaires, où apparaissent les prélèvements [1] au débit ou les sommes recréditées au crédit pour rejet de prélèvement. Elle ne verse que les relevés des mois de juin 2015, novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016, février 2016 , avril 2016 ( p.5). Cette discontinuité ne permet pas de s'assurer de l'ensemble des sommes prélevées ou rejetées à leur date, et notamment ensuite en mai 2016 , mois au cours duquel la [1] expose que des prélèvements anciens de novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016 ont été rejetés par la banque de Mme [U] [S]. Il apparait juste des sommes recréditées pour un total de 276+52+52+276 = 656 euros sur les relevés fournis , même si les dates de rejet de prélèvement sur lesdits relevés ne coïncident pas avec les dates mentionnés sur le document AFF de Me [W] ( rejet le 25/02/2016 et 29/03/2016 pour ces sommes sur les relevés bancaires de Mme [U] [S] et rejet au 22/04/2016 selon le document AFF de Me [W]). L'absence de production du relevé bancaire de mai 2016 de Mme [U] [S] conduit à une carence de preuve du trop versé que celle-ci invoque, et donc du caractère libératoire de paiement pour les cotisations 2018. En effet, l'attestation du Directeur de la [1] du 25/03/2022, qui indique que Mme [U] [S] est à jour de ses cotisations au 31/12/2021 , est juste postérieure au versement effectué le 21/03/2022 par la [1] de 1896.22 euros, lequel a manifestement été imputé sur les cotisations antérieures au 31/12/2021, puisque correspondant à la somme réclamée mentionnée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 2] dans sa lettre du 08/02/2022 à Mme [U] [S], pour des cotisations 2018. Dans le rappel cotisation du 06/12/2022 de la [1] , les règlements de Mme [U] [S] sont indiqués être de 3954.50 euros , puis ils s'élèvent au 11/07/2023 à 4192.78 euros, soit une différence de 238.28 euros .Cette somme a été versée le 23/03/2023, selon sa LRAR du 23/03/2023 , la somme de 3954.50 euros étant versée précédemment le 24/10/2022 par Mme [U] [S] ( cf. pièce 7) . Sur la prescription pour les cotisations 2018 : Le débiteur peut préciser l'imputation des paiements qu'il opère. Mais s'il ne le fait pas, les règles de l'article 1342-10 du code civil s'appliquent . Or avant le courrier du 01/04/2022 ( pièce 6) , aucune indication d'imputation n'est démontrée par Mme [U] [S] pour ses paiements . A partir de cette date, elle a demandé expressément que ses règlements le soient sur les sommes dues pour 2022. En raison de cette absence de demande expresse, la [1] a appliqué valablement les règles légales d'imputation, soit sur les dettes échues, et parmi celles-ci, sur les dettes que Mme [U] [S] avait le plus intérêt d'acquitter ; à égalité d'intérêt sur la dette la plus ancienne. En effet , le paiement de 1896.22 euros du 21/03/2022 a été imputé sur les cotisations dues à cette date. Un paiement partiel vaut reconnaissance de la dette d'autrui, reconnaissance qui interrompt la prescription en tout état de cause, en application de l'article 2240 du code civil. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de la [1] n'est pas celui des articles L244-2 et L244-3 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas applicable, mais le délai général de l'article 2224 du code civil de cinq ans. L'article R652-24 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Par conséquent , le paiement de la somme de 1896.22 euros du 21/03/2022 a interrompu le délai quinquennal de prescription pour les cotisations 2018, dont le point de départ était le 31/12/2018, si bien que le paiement a bien été imputé sur une dette non prescrite, que Mme [U] [S] avait intérêt à acquitter et la plus ancienne à égalité d'intérêt. En 2022 et 2023 , il a été versé par Mme [U] [S] la somme de : - 1896.22 euros le 21/03/2022 : imputation sur les cotisations antérieures au 31/12/2021 - 3954.50 euros le 24/10/2022 : imputation sur les cotisations 2022 - 238.28 euros le 23/03/2023 : imputation sur les cotisations 2022 Le total des sommes versées pour 2022 est de 4192.78 euros, soit une différence de 1886.22 euros avec la mise en demeure 2022 du 11//07/2023, hors majorations . Sur la compensation et l'anatocisme : Le débat sur la compensation des articles 1347 et suivants du code civil et l'anatocisme est donc inopérant, eu égard aux rejet des prélèvements sur le compte de Mme [U] [S] , après sa démarche envers sa banque, pour faire cesser les paiement au bénéfice de Me [W], mais sans preuve de l'absence de restitution en mai 2016 pour les cotisations indues de novembre, décembre 2015 et janvier 2016 de Me [W]. Sur les sommes dues : Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du titre exécutoire du 05/07/2024 , Mme [U] [S] devant à la [1] la somme de 1896.22 euros en principal pour les sommes dues de cotisation 2022. Les majorations de retard sont calculées en vertu de l' article D723-25 , du code de la sécurité sociale, selon un taux fixé par les statuts de la [1] , qui ne peut dépasser le taux de l'article R243-18 du même code Mme [U] [S] les contestent en tant qu'accessoire d'une dette mal fondée selon elle, mais elle ne conteste pas en soi-même le quantum de celle-ci . Il convient de rejeter la demande d'annulation du titre exécutoire , Mme [U] [S] devant bien à la [1] la somme de 295.97 euros de majorations de retard ( pour la retraite de base, la retraite complémentaire, la garantie invalidité-décès, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie). Aucun frais n'a été en revanche appliqué à la situation de Mme [U] [S] . Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [S] : Aucun abus du droit d'agir ou faute n'est caractérisé de la part de la [3] , qui a tenté de solliciter des paiements par rappel du calcul , puis mise en demeure. Mme [U] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral. Sur l'exécution provisoire : La décision étant en dernier ressort n'est pas susceptible de recours suspensif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [U] [S] sera condamnée aux dépens , incluant les frais de signification du titre exécutoire du 05/07/2024 et en équité la [2] FRANCAIS sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : Le tribunal judicaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE Mme [U] [S] recevable en son opposition du titre exécutoire du 05/07/2024 de M. le Premier Président de la cour d'appel de COLMAR REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [S] pour prescription des cotisations 2018 dues, selon paiement imputé valablement jusqu'au 21/03/2022 inclus pour cette dette DIT en conséquence qu'il n'y a pas lieu à compensation entre un trop-versé pour des sommes payées en novembre 2015 et décembre 2015 , janvier 2016 et les cotisations dues par Mme [U] [S] pour 2018, ni anatocisme DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande d'annulation du titre exécutoire du 05/07/2024 la condamnant à payer à la [1] ( Caisse Nationale des Barreaux Français) la somme de 1896.22 euros en principal pour les sommes dues de cotisation 2022 de base , de retraite complémentaire et au titre du contribution équivalente aux droits de plaidoirie et la somme de 295.97 euros de majorations de retard pour les sommes dues de cotisation 2022 DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens incluant les frais de signification du titre exécutoire du 05/07/2024 DEBOUTE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R652-24, code de la securite sociale R652-31, code de la securite sociale R723-18, code de la securite sociale R652-25, code de la securite sociale R723-25, code civil 2240, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R723-26-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01468
en commun : code de la securite sociale R652-31, code de la securite sociale R652-25, code de la securite sociale R723-26-6
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - incident · n° 24/02760
en commun : code de la securite sociale R652-24, code de la securite sociale R723-25
- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/13120
en commun : code de la securite sociale R652-24, code de la securite sociale R723-25
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02246
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- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00729
en commun : code de la securite sociale R652-31, code de la securite sociale R652-25
- 11 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08701
en commun : code de la securite sociale R652-25, code de la securite sociale R723-25
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13680
en commun : code de la securite sociale R652-24, code de la securite sociale R652-25, code de la securite sociale L244-3
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:27:29.017Z.