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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024, n° 24/02246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2024, la [4] (siglée ci-après [5]) a fait procéder à la signification de deux titres exécutoires rendus par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9] le 3 mai 2023 à l’encontre de la SELURL [6], avec commandement de payer au [5] :
455 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 202030,03 euros de majoration pour 2020949 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 202198,71 euros de majoration pour 2021 Outre les frais.
La signification a été faite à domicile, par remise de l’acte à une employée d’accueil.

Le 9 avril 2024, la SELURL [6] a formé opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son annulation.

L’affaire est appelée le 17 juin 2024. Une régularisation étant en cours entre les parties, elle est renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024.
La [5] fait viser ses conclusions aux termes desquelles elle entend que la SELURL [6] soit jugée irrecevable en son opposition, sur le fondement de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, qui dispose en son alinéa 3 une obligation de motivation, qui fait défaut en l’espèce.
Subsidiairement, sur le fond, elle rappelle et maintient l’obligation faite à tout avocat ou associé de société inscrit au barreau et affilié à la [5] de s’acquitter d’une contribution équivalente au droit de plaidoirie visée à l’alinéa 2 de l’article L652-6 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités définies à l’article R652-31 du même code.
Malgré avis, mises en demeure, ultimes relances, puis ordonnance judiciaire de titre exécutoire, aucun paiement n’est intervenu, monsieur [N] [T] justifiant sa résistance par la mise en place de prélèvements automatiques, dont l’objet est le règlement des cotisations sociales et non cette contribution spécifique.

A l’audience, la [5] produit un compte actualisé et indique avoir recouvré les sommes exigées au principal. Seules restent dues les majorations, soit la somme totale de 125,60 euros. 

La SELURL [6] n’est ni comparante, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la [4]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [4]. L'opposition est motivée.
En l’espèce, la SELURL [6] a formé opposition à un commandement de payer en vertu d’un titre exécutoire, acte délivré à domicile et non à personne, modalité ne permettant pas de faire courir le délai de 15 jours.

La lettre d’opposition de monsieur [N] [T] du 9 avril 2024 développe 3 motifs et s’accompagne de 6 pièces justificatives en soutien. Il sollicite le cas échéant un aménagement des paiements. 

Une telle opposition ne peut qu’être qualifiée de motivée et l’opposition doit être déclarée recevable.


Sur les sommes dues
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La SELURL [6] soutient qu’elle paie les cotisations par prélèvement et produit un échéancier mensuel, sa pièce 6.

En l’espèce, la [5] étant organe de recouvrement de diverses cotisations et contributions, il revient à la SELURL [6] d’établir le lien entre les prélèvements allégués et les appels au paiement des CEDP (Contributions Équivalentes au Droit de Plaidoirie), dont il ne conteste d’ailleurs pas sérieusement le principe.

Or la démonstration n’est pas rapportée, pas plus que la SELURL [6] ne se prévaut de paiements intervenus par un autre moyen.

La [5] reconnaît qu’elle a recouvré la somme de 1404 euros correspondant au montant initial des cotisations querellées, mais maintient sa créance pour les majorations 2020 et 2021.

Dès lors, et en tenant compte de l’ancienneté des créances de la [5], ayant conduit à des majorations, la SELURL [6] ne peut qu’être condamnée à payer à la [5] les majorations pour les années 2020 et 2021, soit la somme de 125,60 euros, sans délai ni aménagement.


III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, la SELURL [6], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.

Il n’est pas inéquitable de condamner la SELURL [6] à payer la somme de 700 euros à la [5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en contrepartie de des moyens de défense que cette dernière a dû déployer pour parvenir au recouvrement de ses créances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare l’opposition de la SELURL [6] recevable ;

Condamne la SELURL [6] à payer à la [5] :
30,03 euros de majoration pour 202098,71 euros de majoration pour 2021 ;
Déboute la SELURL [6] de sa demande de délai de paiement ;


Condamne la SELURL [6] à payer 700 euros à la SELURL [6] pour les frais irrépétibles ;

Condamne la SELURL [6] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi dit et jugé, à [Localité 9], le 17 décembre 2024.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 24/02246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAF

N° MINUTE : 
2024/5






JUGEMENT 
rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
 représentée par : la SELARL [8]
Me LANDIVAUX Ludovic
défendeur à l’opposition

DÉFENDERESSE
S.E.L.U.R.L. [7] [E] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [N] - Avocat-
demandeur à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 08 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAF

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2024, la [4] (siglée ci-après [5]) a fait procéder à la signification de deux titres exécutoires rendus par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9] le 3 mai 2023 à l’encontre de la SELURL [6], avec commandement de payer au [5] :
455 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 202030,03 euros de majoration pour 2020949 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 202198,71 euros de majoration pour 2021 Outre les frais.
La signification a été faite à domicile, par remise de l’acte à une employée d’accueil.

Le 9 avril 2024, la SELURL [6] a formé opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son annulation.

L’affaire est appelée le 17 juin 2024. Une régularisation étant en cours entre les parties, elle est renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024.
La [5] fait viser ses conclusions aux termes desquelles elle entend que la SELURL [6] soit jugée irrecevable en son opposition, sur le fondement de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, qui dispose en son alinéa 3 une obligation de motivation, qui fait défaut en l’espèce.
Subsidiairement, sur le fond, elle rappelle et maintient l’obligation faite à tout avocat ou associé de société inscrit au barreau et affilié à la [5] de s’acquitter d’une contribution équivalente au droit de plaidoirie visée à l’alinéa 2 de l’article L652-6 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités définies à l’article R652-31 du même code.
Malgré avis, mises en demeure, ultimes relances, puis ordonnance judiciaire de titre exécutoire, aucun paiement n’est intervenu, monsieur [N] [T] justifiant sa résistance par la mise en place de prélèvements automatiques, dont l’objet est le règlement des cotisations sociales et non cette contribution spécifique.

A l’audience, la [5] produit un compte actualisé et indique avoir recouvré les sommes exigées au principal. Seules restent dues les majorations, soit la somme totale de 125,60 euros. 

La SELURL [6] n’est ni comparante, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.


MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la [4]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [4]. L'opposition est motivée.
En l’espèce, la SELURL [6] a formé opposition à un commandement de payer en vertu d’un titre exécutoire, acte délivré à domicile et non à personne, modalité ne permettant pas de faire courir le délai de 15 jours.

La lettre d’opposition de monsieur [N] [T] du 9 avril 2024 développe 3 motifs et s’accompagne de 6 pièces justificatives en soutien. Il sollicite le cas échéant un aménagement des paiements. 

Une telle opposition ne peut qu’être qualifiée de motivée et l’opposition doit être déclarée recevable.


Sur les sommes dues
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La SELURL [6] soutient qu’elle paie les cotisations par prélèvement et produit un échéancier mensuel, sa pièce 6.

En l’espèce, la [5] étant organe de recouvrement de diverses cotisations et contributions, il revient à la SELURL [6] d’établir le lien entre les prélèvements allégués et les appels au paiement des CEDP (Contributions Équivalentes au Droit de Plaidoirie), dont il ne conteste d’ailleurs pas sérieusement le principe.

Or la démonstration n’est pas rapportée, pas plus que la SELURL [6] ne se prévaut de paiements intervenus par un autre moyen.

La [5] reconnaît qu’elle a recouvré la somme de 1404 euros correspondant au montant initial des cotisations querellées, mais maintient sa créance pour les majorations 2020 et 2021.

Dès lors, et en tenant compte de l’ancienneté des créances de la [5], ayant conduit à des majorations, la SELURL [6] ne peut qu’être condamnée à payer à la [5] les majorations pour les années 2020 et 2021, soit la somme de 125,60 euros, sans délai ni aménagement.


III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, la SELURL [6], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.

Il n’est pas inéquitable de condamner la SELURL [6] à payer la somme de 700 euros à la [5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en contrepartie de des moyens de défense que cette dernière a dû déployer pour parvenir au recouvrement de ses créances.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare l’opposition de la SELURL [6] recevable ;

Condamne la SELURL [6] à payer à la [5] :
30,03 euros de majoration pour 202098,71 euros de majoration pour 2021 ;
Déboute la SELURL [6] de sa demande de délai de paiement ;


Condamne la SELURL [6] à payer 700 euros à la SELURL [6] pour les frais irrépétibles ;

Condamne la SELURL [6] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi dit et jugé, à [Localité 9], le 17 décembre 2024.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-12-20T19:21:36.967Z.