Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/03332
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par deux ordonnances du 8 juin 2023, le premier président près la cour d'appel de Basse-Terre a donné force exécutoire au rôle de cotisations relevant deux créances de la caisse nationale des Barreaux français (CNBF) de 968,50 euros au titre des cotisations de retraite pour l'année 2020 et des majorations de retard y afférentes, et de 9.504,71 euros au titre des cotisations retraite, invalidité-décès et de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie ainsi que des majorations de retard afférentes, à l'égard de Me Nicolas Désirée, avocat inscrit au barreau de Pointe-à-Pitre depuis 2014. Par deux actes extrajudiciaires du 19 décembre 2023, la CNBF a fait signifier à M. [N] les rôles susmentionnés avec commandement aux fins de saisie-vente de payer les sommes de 1.114,65 euros au titre des cotisations de l'année 2020 et de 9.831,19 euros au titre des cotisations de l'année 2021. Par acte du 2 février 2024, M. [N] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de ces titres exécutoires. Au terme de son assignation, il demande au tribunal, au visa des articles 1300 et 1342 du code civil, de : - annuler le titre exécutoire pour un montant de 968,50 euros en principal pour l'année 2020 rendu par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en raison de l'attente de régularité délivrée par la CNBF le 23 septembre 2021 ; - annuler le titre exécutoire pour un montant de 9.504,71 euros pour l'année 2021 en raison du règlement effectué pour un montant de 7.336 euros le 21 avril 2021 avec un calendrier de paiement ; - débouter la CNBF de ses demandes plus amples ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CNBF aux dépens. M. [N] soutient qu'il résulte d'une attestation délivrée le 23 septembre 2021 qu'il était à jour de ses cotisations retraite au 31 décembre 2020 et qu'il a payé par virement du 21 avril 2021 les cotisations dues par lui pour l'année 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la CNBF sollicite du tribunal qu'il déboute M. [N] de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La CNBF soutient que M. [N] n'a pas intégralement réglé les cotisations sociales obligatoires dont il est redevable pour les années 2020 et 2021 et fait valoir que les revenus de ce dernier ont évolué de sorte que sa créance définitive a été recalculée en considération de ses revenus déclarés. Elle poursuit en faisant valoir que les règlements invoqués par M. [N] ne venaient pas en paiement des cotisations visées par le titre exécutoire. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes principales Aux termes de l'article L.652-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français. En application de l'article R.652-31 II du même code, le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article. La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29. En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Conformément à l'article L.242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Aux termes de l'article R.242-14, IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. En l'espèce, il ressort des éléments produits que : - les cotisations dues par Me [N] pour l'année 2020 ont été évaluées au 21 mars 2023 à la somme totale de 968,50 euros, soit 792 euros au titre de la retraite complémentaire, 173,28 euros au titre des majorations de retard retraite complémentaire et 3,22 euros au titre des majorations de retard CEQ, - les cotisations dues par Me [N] pour l'année 2021 ont été évaluées au 21 mars 2023 à la somme totale de 9.504,71 euros, soit 3.552 euros au titre de la retraite de base, 3.487 euros au titre de la retraite complémentaire, 137 euros au titre des cotisations invalidité-décès, 1.560 euros au titre de la contribution aux droits de plaidoirie, 356,96 euros au titre des majorations de retard sur la retraite de base, 265,20 euros au titre des majorations de retard sur la retraite complémentaire, 12,60 euros au titre des majorations de retard sur les cotisations invalidité-décès et 133,95 euros au titre des majorations de retard CEQ ; - par deux actes extrajudiciaires du 19 décembre 2023, la CNBF a fait signifier à Me [N] les titres exécutoires et lui a fait commandement de payer les sommes susmentionnées. Si Me [N] se prévaut d'une attestation du directeur de la CNBF datée du 23 septembre 2021 aux termes de laquelle il est attesté que M. [N] est à jour du principal de ses cotisations vis-à-vis de la caisse de retraite au 31 décembre 2020, cette attestation porte sur les prélèvements des cotisations provisionnelles. Il n'est pas justifié de paiements ultérieurs des cotisations régularisées. En conséquence, les demandes en annulation des titres exécutoires rendus par ordonnances du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 8 juin 2023 n'apparaissent pas fondées. Me [N] sera donc débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires Me [N], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE M. [O] [N] de ses demandes, CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens, CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la caisse nationale des Barreaux français la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/03332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37N2 N° MINUTE : Assignation du : 01 Février 2024 JUGEMENT rendu le 11 Mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0511 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500 Décision du 11 Mars 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/03332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37N2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par deux ordonnances du 8 juin 2023, le premier président près la cour d'appel de Basse-Terre a donné force exécutoire au rôle de cotisations relevant deux créances de la caisse nationale des Barreaux français (CNBF) de 968,50 euros au titre des cotisations de retraite pour l'année 2020 et des majorations de retard y afférentes, et de 9.504,71 euros au titre des cotisations retraite, invalidité-décès et de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie ainsi que des majorations de retard afférentes, à l'égard de Me Nicolas Désirée, avocat inscrit au barreau de Pointe-à-Pitre depuis 2014. Par deux actes extrajudiciaires du 19 décembre 2023, la CNBF a fait signifier à M. [N] les rôles susmentionnés avec commandement aux fins de saisie-vente de payer les sommes de 1.114,65 euros au titre des cotisations de l'année 2020 et de 9.831,19 euros au titre des cotisations de l'année 2021. Par acte du 2 février 2024, M. [N] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de ces titres exécutoires. Au terme de son assignation, il demande au tribunal, au visa des articles 1300 et 1342 du code civil, de : - annuler le titre exécutoire pour un montant de 968,50 euros en principal pour l'année 2020 rendu par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en raison de l'attente de régularité délivrée par la CNBF le 23 septembre 2021 ; - annuler le titre exécutoire pour un montant de 9.504,71 euros pour l'année 2021 en raison du règlement effectué pour un montant de 7.336 euros le 21 avril 2021 avec un calendrier de paiement ; - débouter la CNBF de ses demandes plus amples ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CNBF aux dépens. M. [N] soutient qu'il résulte d'une attestation délivrée le 23 septembre 2021 qu'il était à jour de ses cotisations retraite au 31 décembre 2020 et qu'il a payé par virement du 21 avril 2021 les cotisations dues par lui pour l'année 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la CNBF sollicite du tribunal qu'il déboute M. [N] de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La CNBF soutient que M. [N] n'a pas intégralement réglé les cotisations sociales obligatoires dont il est redevable pour les années 2020 et 2021 et fait valoir que les revenus de ce dernier ont évolué de sorte que sa créance définitive a été recalculée en considération de ses revenus déclarés. Elle poursuit en faisant valoir que les règlements invoqués par M. [N] ne venaient pas en paiement des cotisations visées par le titre exécutoire. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close. MOTIVATION Sur les demandes principales Aux termes de l'article L.652-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français. En application de l'article R.652-31 II du même code, le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article. La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29. En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Conformément à l'article L.242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Aux termes de l'article R.242-14, IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. En l'espèce, il ressort des éléments produits que : - les cotisations dues par Me [N] pour l'année 2020 ont été évaluées au 21 mars 2023 à la somme totale de 968,50 euros, soit 792 euros au titre de la retraite complémentaire, 173,28 euros au titre des majorations de retard retraite complémentaire et 3,22 euros au titre des majorations de retard CEQ, - les cotisations dues par Me [N] pour l'année 2021 ont été évaluées au 21 mars 2023 à la somme totale de 9.504,71 euros, soit 3.552 euros au titre de la retraite de base, 3.487 euros au titre de la retraite complémentaire, 137 euros au titre des cotisations invalidité-décès, 1.560 euros au titre de la contribution aux droits de plaidoirie, 356,96 euros au titre des majorations de retard sur la retraite de base, 265,20 euros au titre des majorations de retard sur la retraite complémentaire, 12,60 euros au titre des majorations de retard sur les cotisations invalidité-décès et 133,95 euros au titre des majorations de retard CEQ ; - par deux actes extrajudiciaires du 19 décembre 2023, la CNBF a fait signifier à Me [N] les titres exécutoires et lui a fait commandement de payer les sommes susmentionnées. Si Me [N] se prévaut d'une attestation du directeur de la CNBF datée du 23 septembre 2021 aux termes de laquelle il est attesté que M. [N] est à jour du principal de ses cotisations vis-à-vis de la caisse de retraite au 31 décembre 2020, cette attestation porte sur les prélèvements des cotisations provisionnelles. Il n'est pas justifié de paiements ultérieurs des cotisations régularisées. En conséquence, les demandes en annulation des titres exécutoires rendus par ordonnances du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 8 juin 2023 n'apparaissent pas fondées. Me [N] sera donc débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires Me [N], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE M. [O] [N] de ses demandes, CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens, CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la caisse nationale des Barreaux français la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T23:46:25.053Z.