Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 23 juin 2025, n° 24/00729
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de " [O] [S] ", avocat au barreau de La Rochelle Rochefort, un rôle au titre des contributions équivalentes aux droits de plaidoiries et des majorations de retard dues pour l'année 2021. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant une ordonnance sur requête prononcée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 4 juillet 2023, pour un montant de 5 915,45 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la CNBF a fait signifier ce titre exécutoire avec commandement de payer à " Maître [O] [S] " avec un décompte actualisé pour un montant total de 6 282,56 euros. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Mme [O] [S] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de juger le " Conseil national des barreaux français " mal fondé en sa demande au titre du paiement d'une somme de 5 915,45 euros à l'encontre de Me [O] [S], l'en débouter et condamner le " Conseil national des barreaux français " aux dépens de la présente instance. Par conclusions d'incident du 29 octobre 2024, la CNBF a saisi le juge de la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident du 14 mai 2025, la CNBF demande au juge de la mise en état de : - déclarer Mme [S] et la Selarl [O] [S] irrecevables en leurs actions, en application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile ; En conséquence, - débouter Mme [S] et la Selarl [O] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum Mme [S] et la Selarl [O] [S] aux dépens de l'incident, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que : - Mme [S] n'a ni qualité ni intérêt à agir en contestation des titres exécutoires pris contre la Selarl [O] [S] dont le numéro 20093410 est également mentionné sur le titre exécutoire et portant sur des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie dus, non par elle-même, mais par la Selarl [O] [S] ; - l'intervention volontaire de la Selarl [O] [S] à la présente instance par conclusions en date du 13 mai 2025, soit postérieurement au délai de quinze jours imposé par les dispositions de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, ne peut régulariser l'instance engagée par un tiers n'ayant pas qualité ; - quand bien même l'acte de signification de ce titre ne serait pas suffisamment précis sur la personne du débiteur, seul cet acte pourrait éventuellement encourir la nullité si le débiteur démontre le grief que lui cause cette signification mais en tout état de cause cela n'a pas pour effet d'annuler le titre lui-même qui est bien pris contre la structure conformément à la loi. Par conclusions sur incident du 12 mai 2025, Mme [S] demande de : - juger recevable son action et sa demande ; - juger le " Conseil National des barreaux français " mal fondé en sa demande au titre du paiement d'une somme de 5 915,45 euros à l'encontre de Me [S] ; - l'en débouter ; - condamner le " Conseil National des barreaux français " aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que : - la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action du demandeur mais sa demande de sorte que la demande formulée par la CNBF est erronée en son objet et de fait inopérante ; - si la structure dans laquelle l'avocat exerce prend en charge comptablement les droits de plaidoirie, il n'en reste pas moins que c'est l'avocat plaidant qui est débiteur de ce droit de sorte que l'affirmation de la CNBF selon laquelle Mme [S] n'aurait pas qualité à agir est totalement péremptoire et ne repose sur aucun fondement juridique et factuel ; - au surplus, la Selarl [O] [S] est intervenue volontairement dans le litige de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir se trouve privé d'objet. Par conclusions en intervention volontaire du 13 mai 2025, la Selarl [O] [S] demande de : - juger recevable son intervention volontaire au soutien de la demande de Mme [S] ; - juger recevable l'action et la demande de Mme [S] ; - juger le " Conseil National des barreaux français " mal fondé en sa demande au titre du paiement d'une somme de 5 915,45 euros à l'encontre de Me [S] ; - l'en débouter ; - condamner le " Conseil National des barreaux français " aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la Selarl [O] [S] fait valoir qu'en sa qualité de structure d'exercice de sa profession par Mme [S], elle se trouve responsable comptablement du paiement de la somme litigieuse de sorte qu'elle intervient volontairement dans le cadre du litige opposant Mme [S] " au CNBF " afin de solliciter avec Mme [S] que " le CNBF " soit jugé mal fondé en sa demande au titre du paiement d'une somme de 5 915,45 euros des contributions équivalentes au droit de plaidoirie.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action de Mme [S] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ". Aux termes de l'article 32 du même code : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ". Aux termes de l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " En l'espèce, l'ordonnance sur requête prononcée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 4 juillet 2023 a été prise à l'égard de " [O] [S] ". Ce titre exécutoire a été signifié le 28 décembre 2023 à " Maître [O] [S] ". Si cet acte a été signifié à Me [S], le titre exécutoire, annexé à cet acte, précise le numéro de la structure dont il n'est pas contesté qu'il correspond à celui de la Selarl [O] [S]. Il convient également de relever que la somme de 5 915,45 euros faisant l'objet de l'ordonnance sur requête du 4 juillet 2023 porte sur des contributions équivalentes aux droits de plaidoiries et majorations de retard dont la Selarl [O] [S] est redevable en application des articles L. 652-6 et R. 652-31 du code de la sécurité sociale. Ainsi, Mme [S] n'a pas qualité à agir en opposition de ce titre exécutoire qui concerne uniquement la Selarl [O] [S]. Par suite, il convient de déclarer Mme [S] irrecevable en son action. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Selarl [O] [S] Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile : " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. / Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. " En l'espèce, la Selarl [O] [S] est intervenue volontairement dans la présente instance par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025 afin de voir juger mal fondée la demande en paiement d'une somme de 5 915,45 à l'encontre de Me [S] suivant acte signifié le 28 décembre 2023. Ainsi, la Selarl [O] [S] n'a pas elle-même formé son opposition dans le délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire conformément à l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale. Par suite, son intervention se heurte à l'irrecevabilité pour forclusion ce qui empêche toute régularisation des causes de la fin de non-recevoir soulevée contre l'action de Mme [S]. Sur les autres demandes Mme [S] et la Selarl [O] [S], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, DÉCLARONS l'action de Mme [O] [S] irrecevable.
Dispositif
DÉCLARONS l'intervention volontaire de la Selarl [O] [S] irrecevable. CONDAMNONS in solidum Mme [O] [S] et la Selarl [O] [S] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 23 Juin 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/00729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YQH N° MINUTE : Assignation du : 11 Janvier 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Juin 2025 DEMANDERESSE Madame [O] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1872 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677 PARTIE INTERVENANTE SELARL [O] [S], représentée par Madame [O] [S] en qualité de représentant légal domiciliée es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1872 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juin 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d’appel EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de " [O] [S] ", avocat au barreau de La Rochelle Rochefort, un rôle au titre des contributions équivalentes aux droits de plaidoiries et des majorations de retard dues pour l'année 2021. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant une ordonnance sur requête prononcée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 4 juillet 2023, pour un montant de 5 915,45 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la CNBF a fait signifier ce titre exécutoire avec commandement de payer à " Maître [O] [S] " avec un décompte actualisé pour un montant total de 6 282,56 euros. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Mme [O] [S] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de juger le " Conseil national des barreaux français " mal fondé en sa demande au titre du paiement d'une somme de 5 915,45 euros à l'encontre de Me [O] [S], l'en débouter et condamner le " Conseil national des barreaux français " aux dépens de la présente instance. Par conclusions d'incident du 29 octobre 2024, la CNBF a saisi le juge de la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident du 14 mai 2025, la CNBF demande au juge de la mise en état de : - déclarer Mme [S] et la Selarl [O] [S] irrecevables en leurs actions, en application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile ; En conséquence, - débouter Mme [S] et la Selarl [O] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum Mme [S] et la Selarl [O] [S] aux dépens de l'incident, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat postulant près la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que : - Mme [S] n'a ni qualité ni intérêt à agir en contestation des titres exécutoires pris contre la Selarl [O] [S] dont le numéro 20093410 est également mentionné sur le titre exécutoire et portant sur des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie dus, non par elle-même, mais par la Selarl [O] [S] ; - l'intervention volontaire de la Selarl [O] [S] à la présente instance par conclusions en date du 13 mai 2025, soit postérieurement au délai de quinze jours imposé par les dispositions de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, ne peut régulariser l'instance engagée par un tiers n'ayant pas qualité ; - quand bien même l'acte de signification de ce titre ne serait pas suffisamment précis sur la personne du débiteur, seul cet acte pourrait éventuellement encourir la nullité si le débiteur démontre le grief que lui cause cette signification mais en tout état de cause cela n'a pas pour effet d'annuler le titre lui-même qui est bien pris contre la structure conformément à la loi. Par conclusions sur incident du 12 mai 2025, Mme [S] demande de : - juger recevable son action et sa demande ; - juger le " Conseil National des barreaux français " mal fondé en sa demande au titre du paiement d'une somme de 5 915,45 euros à l'encontre de Me [S] ; - l'en débouter ; - condamner le " Conseil National des barreaux français " aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que : - la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action du demandeur mais sa demande de sorte que la demande formulée par la CNBF est erronée en son objet et de fait inopérante ; - si la structure dans laquelle l'avocat exerce prend en charge comptablement les droits de plaidoirie, il n'en reste pas moins que c'est l'avocat plaidant qui est débiteur de ce droit de sorte que l'affirmation de la CNBF selon laquelle Mme [S] n'aurait pas qualité à agir est totalement péremptoire et ne repose sur aucun fondement juridique et factuel ; - au surplus, la Selarl [O] [S] est intervenue volontairement dans le litige de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir se trouve privé d'objet. Par conclusions en intervention volontaire du 13 mai 2025, la Selarl [O] [S] demande de : - juger recevable son intervention volontaire au soutien de la demande de Mme [S] ; - juger recevable l'action et la demande de Mme [S] ; - juger le " Conseil National des barreaux français " mal fondé en sa demande au titre du paiement d'une somme de 5 915,45 euros à l'encontre de Me [S] ; - l'en débouter ; - condamner le " Conseil National des barreaux français " aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la Selarl [O] [S] fait valoir qu'en sa qualité de structure d'exercice de sa profession par Mme [S], elle se trouve responsable comptablement du paiement de la somme litigieuse de sorte qu'elle intervient volontairement dans le cadre du litige opposant Mme [S] " au CNBF " afin de solliciter avec Mme [S] que " le CNBF " soit jugé mal fondé en sa demande au titre du paiement d'une somme de 5 915,45 euros des contributions équivalentes au droit de plaidoirie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action de Mme [S] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ". Aux termes de l'article 32 du même code : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ". Aux termes de l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " En l'espèce, l'ordonnance sur requête prononcée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 4 juillet 2023 a été prise à l'égard de " [O] [S] ". Ce titre exécutoire a été signifié le 28 décembre 2023 à " Maître [O] [S] ". Si cet acte a été signifié à Me [S], le titre exécutoire, annexé à cet acte, précise le numéro de la structure dont il n'est pas contesté qu'il correspond à celui de la Selarl [O] [S]. Il convient également de relever que la somme de 5 915,45 euros faisant l'objet de l'ordonnance sur requête du 4 juillet 2023 porte sur des contributions équivalentes aux droits de plaidoiries et majorations de retard dont la Selarl [O] [S] est redevable en application des articles L. 652-6 et R. 652-31 du code de la sécurité sociale. Ainsi, Mme [S] n'a pas qualité à agir en opposition de ce titre exécutoire qui concerne uniquement la Selarl [O] [S]. Par suite, il convient de déclarer Mme [S] irrecevable en son action. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Selarl [O] [S] Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile : " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. / Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. " En l'espèce, la Selarl [O] [S] est intervenue volontairement dans la présente instance par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025 afin de voir juger mal fondée la demande en paiement d'une somme de 5 915,45 à l'encontre de Me [S] suivant acte signifié le 28 décembre 2023. Ainsi, la Selarl [O] [S] n'a pas elle-même formé son opposition dans le délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire conformément à l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale. Par suite, son intervention se heurte à l'irrecevabilité pour forclusion ce qui empêche toute régularisation des causes de la fin de non-recevoir soulevée contre l'action de Mme [S]. Sur les autres demandes Mme [S] et la Selarl [O] [S], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, DÉCLARONS l'action de Mme [O] [S] irrecevable. DÉCLARONS l'intervention volontaire de la Selarl [O] [S] irrecevable. CONDAMNONS in solidum Mme [O] [S] et la Selarl [O] [S] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Karl Fredrik Skog, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 23 Juin 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:23.636Z.