Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 29 septembre 2025, n° 24/01468
Exposé du litige
Décision du 29 septembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01468 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPD Le [9] est l'organisme de cotisations obligatoires vieillesse, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoiries. Me [V] [D] a été avocat au sein de l'AARPI [10] puis a exercé au sein de la SCP [8] à compter du 01/07/2019, en tant que seul membre de la SCP [7] . Des cotisations pour les droits de plaidoiries ont été appelées auprès de l'AARPI [10] pour 2020 et 2021 le 26/05/2020 et le 13/04/2021, basées sur les revenus de l'année N-2 de l'avocat, pour la contribution équivalente, et selon la composition de la structure en 2020 et 2021. Prenant en compte 5 avocats, dont Me [V], pour ces deux années 2020 et 2021, au sein de l'AARPI [10], la contribution équivalente de 2020 a été fixée à 16419 euros et de 2021 à 13429 euros. Elles ont été payées par cette structure. Puis considérant le fait que Me [V] ne faisait plus partie de cette structure depuis le 01/07/2019, et pour 4 avocats la composant, un recalcul a été opéré pour 2020 à 12402 euros et pour 2021 à 11570 euros pour cette contribution pour l'AARPI [10]. Le [9] a appelé cotisations pour la SCP [7] pour 2020 pour 4030 euros et pour 2021pour 1820 euros. Un rappel de cette contribution 2020 et 2021 a été adressé à la SCP [7] le 29/06/2022 puis une mise en demeure par LRAR du 22/09/2022 reçue le 27/09/2022 pour 2020 pour 4030 euros et majoration de 225.68 euros , soit 4255.68 euros , et le même jour pour 2021 pour 2021 pour 1820 euros et majoration de 101.92 euros , soit un total de 1921.92 euros. Le 09/06/2022, la [6] a informé M. [V] [D] d'un crédit de 7912.25 euros pour cotisations de régime de base , invalidité/décès et régime complémentaire , en lui demandant de l'affecter pour ces paiements. Sur requête de la [6], M. Le Premier Président a rendu un titre exécutoire le 03/05/2023 pour les contributions et majorations de 2020 arrêtées au 21/03/2023 pour un total de 4304.04 euros , et le 03/05/2023 pour les contributions et majorations arrêtées au 21/03/2023 de 2021 pour un total de 1943.76 euros . Une relance a été adressée le 20/07/2023 à la SCP [7] pour les deux contributions 2020 et 2021 avec majorations . Les deux titres exécutoires ont été signifiés à la SCP [7] le 02/02/2024 . Des échanges ont eu lieu entre les parties pour une solution amiable du litige qui n'ont pas abouti. Par acte de commissaire de justice du 16/02/2024 , la SCP [V] [1] et M. [V] [D] ont assigné la [6] aux fins de : -Annuler le titre exécutoire rendu par M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS le 03/05/2023 portant la référence 20004999-2020 -Condamner la [6] à payer à M. [V] [D] la somme de 200 euros de dommages et intérêts -Condamner la [6] aux dépens et payer à M. [V] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L'affaire a été retenue le 08/09/2025 après renvois. La SCP [V] [1] et M. [V] [D] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : -Annuler les titres exécutoires rendus par M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS le 03/05/2023 -Condamner la [6] à payer à M. [V] [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive -Condamner la [6] aux dépens et payer à M. [V] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La [6] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : -Débouter la SCP [7] et M. [V] [D] de l'ensemble de leurs prétentions -Condamner la SCP [7] à payer à la [6] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande d'opposition : La SCP [7] et M. [V] [D] ont assigné le 16/02/2024 pour demander l'annulation des titres exécutoires , soit dans le délai de 15 jours de l'article R652-25 du code de la sécurité sociale , en motivant leur opposition. La SCP [7] est recevable en son opposition , en qualité de cotisant ayant reçu la signification des titres exécutoires du 03/05/2023 signifiés le 02/02/2024. Sur le fond : L'article R652-31 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 08/07/2019, dispose : La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après. I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la [6] constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée. II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article. La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29. En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Cet article a remplacé l'article R723-26-6 du même code qui comprenait les mêmes dispositions applicables jusqu'au 07/07/2019. La contribution équivalente aux droits de plaidoirie est fixée , après vérification du montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception de cette contribution équivalente. La SCP [V] [1] ne conteste pas le principe du calcul de la contribution équivalente appelée pour 2020 et 2021 , soit le calcul sur la base du revenu de la structure de l'année N-2. L'avocat qui exerce dans une structure n'est pas redevable personnellement , la structure d'exercice l'étant seule. La SCP [7] expose qu'elle était membre de l'AARPI [10] et que les déclarations sociales de M. [V] [D] et de la SCP [7] et le paiement des charges étaient assurées par cette AARPI, que M. [V] [D] a cessé d'exercer en juillet 2019 et transmis sa clientèle à ses associés de l'AARPI. La SCP [7] fait valoir que cette AARPI a donc réglé les contributions équivalentes aux droits de plaidoiries de 2020 et 2021, si bien qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées . Elle précise n'avoir reçu que le 08/02/2024 les états rendus exécutoires et que le 12/02/2024 ayant pris contact avec la [6], il lui a été confirmé le paiement par l'AARPI des sommes pour 2020 et 2021, et demandé que le solde trop perçu de l'AARPI part la [6] au nom de M. [V] [D] soit imputé sur le compte de la SCP [7] de ce dernier. La SCP [7] expose que cette solution a été refusée . La SCP [7] indique que le changement d'adresse de l' [5] a été réalisé au 1er semestre 2019, mais que la SCP [7] n'a pas signalé celui-ci au 01/07/2019, car M. [V] [D] cessait son activité, que cependant la [6] en avait connaissance, puisque l'échéancier de paiement de la contribution équivalente aux droits de plaidoiries a été adressée à cette nouvelle adresse pour les cotisations 2020 et 2021. La SCP [7] invoque une contestation de la réception effective des LRAR du 27/09/2022 par elle-même , puisqu'envoyées à l'ancienne adresse de l'AARPI. Elle soutient en tout état de cause que la dette qui lui est réclamée est éteinte puisque payée par l'AARPI , si bien qu'il ne peut lui être réclamé à nouveau paiement, pour de simples motifs comptables. Elle fait valoir que de plus, la [6] devait une somme de 7912.25 euros à M. [V] [D] , si bien qu'il pouvait être opéré par compensation . Elle souligne donc qu'en application de l'article 1342-1 du code civil , un paiement pour autrui ne peut être refusé par la [6] et rappelle qu'elle a reçu remboursement de la somme de 7912.25 euros par la [6] par ailleurs. Elle indique ne pas disposer du courrier de la [6] à l'AARPI , qui fait part de ce crédit pour elle. La [6] soutient que si les cotisations personnelles de M. [V] [D] ont été payées par l'AARPI pour 2020 et 2021, seule la SCP [7] est redevable des contribution équivalente aux droits de plaidoiries et qu'elle ne peut de son propre chef procéder à une répartition des droits de plaidoiries d'anciens associés vers une nouvelle société et qu'elle n'a pas reçu instruction de l' [5] d'affecter une partie de ses paiements de 2020 et 2021 à hauteur de 5876 euros au bénéfice de son ancien associé la SCP [7]. Elle précise que faute de paiement déclaré par l'AARPI pour le compte de la SCP [7] , il n'existe pas de paiement pour autrui, que la SCP [7] reste redevable des sommes dues . Elle rappelle la proposition de compensation avec la somme de 7912.25 euros , qui n'a pas été acceptée et confirme le remboursement total de cette somme à M. [V] [D]. La [6] indique s'opposer à une conciliation. Compte tenu des délais écoulés , et du refus de conciliation de la [6], une décision d'injonction de rencontrer un conciliateur avec décision de conciliation en cas de consentement recueilli par le conciliateur de justice désigné en application du nouvel article 1533 du code de procédure civile n'apparait pas opportune, les parties ayant eu le temps de réunir des éléments probatoires, y compris auprès de l'AARPI [10] en vue de l'audience renvoyée au 08/09/2025, et n'ignorant pas les processus de conciliation devant un conciliateur de justice. En application des articles précités, une structure d'avocat est redevable des contribution équivalente aux droits de plaidoiries selon sa composition en année N au prorata, basée sur les revenus de l'année N-2. L'article 1342-1 du code civil dispose qu' un paiement pour autrui est possible sauf refus légitime du créancier. Aucune intention libérale de l'AARPI n'est démontrée par la SCP [7] pour les paiements opérés par elle des contributions équivalentes aux droits de plaidoiries de 2020 et 2021,lesquels avaient été effectués selon une composition erronée des avocats au sein de l'AARPI. Par ailleurs, faute de confirmation par l'AARPI d'un paiement pour autrui, la [6], dans l'ignorance des accords entre cette AARPI et la SCP [7] , a été légitime à considérer que le paiement n'était pas un paiement pour autrui et à réclamer paiement à la SCP [7], qui était débitrice pour 2020 et 2021 de ses contribution équivalente aux droits de plaidoiries , puisque ne faisant plus partie de la structure [5] depuis le 01/07/2019. Il convient donc de rejeter la demande de la SCP [7] d'annulation des deux titres exécutoires du 03/05/2023 du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, condamnant la SCP [V] [1] à payer à la [6] la somme de 4304.04 euros pour 2020 ( 4030 euros et 274.04 euros de majorations au 21/03/2023) et la somme de 1943.76 euros pour 2021 (1820 euros et 123.76 euros de majorations au 21/03/2023) . Sur la demande de dommages et intérêts de M.[V] : Aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé de la part de la [6] , qui a tenté de solliciter des paiements par compensation avec une somme créditrice, finalement remboursée définitivement au 28/06/2025 . M.[V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 500 euros , fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil . Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SCP [7] sera condamnée aux dépens , incluant les frais de signification des deux titres exécutoires et à payer à la [6] une somme limitée en équité à 500 euros .
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judicaire , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la SCP [7] recevable en son opposition des titres exécutoires du 03/05/2023. DEBOUTE la SCP [7] de sa demande d'annulation des deux titres exécutoires du 03/05/2023 du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS , condamnant la SCP [7] à payer à la [6] la somme de 4304.04 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour 2020 (4030 euros et 274.04 euros de majorations au 21/03/2023) et la somme de 1943.76 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour 2021 (1820 euros et 123.76 euros de majorations au 21/03/2023). DEBOUTE M.[V] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. CONDAMNE la SCP [7] aux dépens incluant les frais de signification des deux titres exécutoires du 03/05/2023 CONDAMNE la SCP [7] à payer à la [6] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La Greffière La Présidente Décision du 29 septembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01468 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître [D] DE KERVERSAU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karl SKOG Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01468 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPD N° MINUTE : 1/2025 JUGEMENT rendu le lundi 29 septembre 2025 DEMANDEURS La S.C.P. [7], société civile professionnelle, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0016 Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0016 DÉFENDERESSE La [6] ([9]) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 septembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 septembre 2025 par Françoise THUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 29 septembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01468 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPD Le [9] est l'organisme de cotisations obligatoires vieillesse, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoiries. Me [V] [D] a été avocat au sein de l'AARPI [10] puis a exercé au sein de la SCP [8] à compter du 01/07/2019, en tant que seul membre de la SCP [7] . Des cotisations pour les droits de plaidoiries ont été appelées auprès de l'AARPI [10] pour 2020 et 2021 le 26/05/2020 et le 13/04/2021, basées sur les revenus de l'année N-2 de l'avocat, pour la contribution équivalente, et selon la composition de la structure en 2020 et 2021. Prenant en compte 5 avocats, dont Me [V], pour ces deux années 2020 et 2021, au sein de l'AARPI [10], la contribution équivalente de 2020 a été fixée à 16419 euros et de 2021 à 13429 euros. Elles ont été payées par cette structure. Puis considérant le fait que Me [V] ne faisait plus partie de cette structure depuis le 01/07/2019, et pour 4 avocats la composant, un recalcul a été opéré pour 2020 à 12402 euros et pour 2021 à 11570 euros pour cette contribution pour l'AARPI [10]. Le [9] a appelé cotisations pour la SCP [7] pour 2020 pour 4030 euros et pour 2021pour 1820 euros. Un rappel de cette contribution 2020 et 2021 a été adressé à la SCP [7] le 29/06/2022 puis une mise en demeure par LRAR du 22/09/2022 reçue le 27/09/2022 pour 2020 pour 4030 euros et majoration de 225.68 euros , soit 4255.68 euros , et le même jour pour 2021 pour 2021 pour 1820 euros et majoration de 101.92 euros , soit un total de 1921.92 euros. Le 09/06/2022, la [6] a informé M. [V] [D] d'un crédit de 7912.25 euros pour cotisations de régime de base , invalidité/décès et régime complémentaire , en lui demandant de l'affecter pour ces paiements. Sur requête de la [6], M. Le Premier Président a rendu un titre exécutoire le 03/05/2023 pour les contributions et majorations de 2020 arrêtées au 21/03/2023 pour un total de 4304.04 euros , et le 03/05/2023 pour les contributions et majorations arrêtées au 21/03/2023 de 2021 pour un total de 1943.76 euros . Une relance a été adressée le 20/07/2023 à la SCP [7] pour les deux contributions 2020 et 2021 avec majorations . Les deux titres exécutoires ont été signifiés à la SCP [7] le 02/02/2024 . Des échanges ont eu lieu entre les parties pour une solution amiable du litige qui n'ont pas abouti. Par acte de commissaire de justice du 16/02/2024 , la SCP [V] [1] et M. [V] [D] ont assigné la [6] aux fins de : -Annuler le titre exécutoire rendu par M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS le 03/05/2023 portant la référence 20004999-2020 -Condamner la [6] à payer à M. [V] [D] la somme de 200 euros de dommages et intérêts -Condamner la [6] aux dépens et payer à M. [V] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L'affaire a été retenue le 08/09/2025 après renvois. La SCP [V] [1] et M. [V] [D] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : -Annuler les titres exécutoires rendus par M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS le 03/05/2023 -Condamner la [6] à payer à M. [V] [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive -Condamner la [6] aux dépens et payer à M. [V] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La [6] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : -Débouter la SCP [7] et M. [V] [D] de l'ensemble de leurs prétentions -Condamner la SCP [7] à payer à la [6] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande d'opposition : La SCP [7] et M. [V] [D] ont assigné le 16/02/2024 pour demander l'annulation des titres exécutoires , soit dans le délai de 15 jours de l'article R652-25 du code de la sécurité sociale , en motivant leur opposition. La SCP [7] est recevable en son opposition , en qualité de cotisant ayant reçu la signification des titres exécutoires du 03/05/2023 signifiés le 02/02/2024. Sur le fond : L'article R652-31 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 08/07/2019, dispose : La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après. I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la [6] constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée. II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article. La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29. En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Cet article a remplacé l'article R723-26-6 du même code qui comprenait les mêmes dispositions applicables jusqu'au 07/07/2019. La contribution équivalente aux droits de plaidoirie est fixée , après vérification du montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception de cette contribution équivalente. La SCP [V] [1] ne conteste pas le principe du calcul de la contribution équivalente appelée pour 2020 et 2021 , soit le calcul sur la base du revenu de la structure de l'année N-2. L'avocat qui exerce dans une structure n'est pas redevable personnellement , la structure d'exercice l'étant seule. La SCP [7] expose qu'elle était membre de l'AARPI [10] et que les déclarations sociales de M. [V] [D] et de la SCP [7] et le paiement des charges étaient assurées par cette AARPI, que M. [V] [D] a cessé d'exercer en juillet 2019 et transmis sa clientèle à ses associés de l'AARPI. La SCP [7] fait valoir que cette AARPI a donc réglé les contributions équivalentes aux droits de plaidoiries de 2020 et 2021, si bien qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées . Elle précise n'avoir reçu que le 08/02/2024 les états rendus exécutoires et que le 12/02/2024 ayant pris contact avec la [6], il lui a été confirmé le paiement par l'AARPI des sommes pour 2020 et 2021, et demandé que le solde trop perçu de l'AARPI part la [6] au nom de M. [V] [D] soit imputé sur le compte de la SCP [7] de ce dernier. La SCP [7] expose que cette solution a été refusée . La SCP [7] indique que le changement d'adresse de l' [5] a été réalisé au 1er semestre 2019, mais que la SCP [7] n'a pas signalé celui-ci au 01/07/2019, car M. [V] [D] cessait son activité, que cependant la [6] en avait connaissance, puisque l'échéancier de paiement de la contribution équivalente aux droits de plaidoiries a été adressée à cette nouvelle adresse pour les cotisations 2020 et 2021. La SCP [7] invoque une contestation de la réception effective des LRAR du 27/09/2022 par elle-même , puisqu'envoyées à l'ancienne adresse de l'AARPI. Elle soutient en tout état de cause que la dette qui lui est réclamée est éteinte puisque payée par l'AARPI , si bien qu'il ne peut lui être réclamé à nouveau paiement, pour de simples motifs comptables. Elle fait valoir que de plus, la [6] devait une somme de 7912.25 euros à M. [V] [D] , si bien qu'il pouvait être opéré par compensation . Elle souligne donc qu'en application de l'article 1342-1 du code civil , un paiement pour autrui ne peut être refusé par la [6] et rappelle qu'elle a reçu remboursement de la somme de 7912.25 euros par la [6] par ailleurs. Elle indique ne pas disposer du courrier de la [6] à l'AARPI , qui fait part de ce crédit pour elle. La [6] soutient que si les cotisations personnelles de M. [V] [D] ont été payées par l'AARPI pour 2020 et 2021, seule la SCP [7] est redevable des contribution équivalente aux droits de plaidoiries et qu'elle ne peut de son propre chef procéder à une répartition des droits de plaidoiries d'anciens associés vers une nouvelle société et qu'elle n'a pas reçu instruction de l' [5] d'affecter une partie de ses paiements de 2020 et 2021 à hauteur de 5876 euros au bénéfice de son ancien associé la SCP [7]. Elle précise que faute de paiement déclaré par l'AARPI pour le compte de la SCP [7] , il n'existe pas de paiement pour autrui, que la SCP [7] reste redevable des sommes dues . Elle rappelle la proposition de compensation avec la somme de 7912.25 euros , qui n'a pas été acceptée et confirme le remboursement total de cette somme à M. [V] [D]. La [6] indique s'opposer à une conciliation. Compte tenu des délais écoulés , et du refus de conciliation de la [6], une décision d'injonction de rencontrer un conciliateur avec décision de conciliation en cas de consentement recueilli par le conciliateur de justice désigné en application du nouvel article 1533 du code de procédure civile n'apparait pas opportune, les parties ayant eu le temps de réunir des éléments probatoires, y compris auprès de l'AARPI [10] en vue de l'audience renvoyée au 08/09/2025, et n'ignorant pas les processus de conciliation devant un conciliateur de justice. En application des articles précités, une structure d'avocat est redevable des contribution équivalente aux droits de plaidoiries selon sa composition en année N au prorata, basée sur les revenus de l'année N-2. L'article 1342-1 du code civil dispose qu' un paiement pour autrui est possible sauf refus légitime du créancier. Aucune intention libérale de l'AARPI n'est démontrée par la SCP [7] pour les paiements opérés par elle des contributions équivalentes aux droits de plaidoiries de 2020 et 2021,lesquels avaient été effectués selon une composition erronée des avocats au sein de l'AARPI. Par ailleurs, faute de confirmation par l'AARPI d'un paiement pour autrui, la [6], dans l'ignorance des accords entre cette AARPI et la SCP [7] , a été légitime à considérer que le paiement n'était pas un paiement pour autrui et à réclamer paiement à la SCP [7], qui était débitrice pour 2020 et 2021 de ses contribution équivalente aux droits de plaidoiries , puisque ne faisant plus partie de la structure [5] depuis le 01/07/2019. Il convient donc de rejeter la demande de la SCP [7] d'annulation des deux titres exécutoires du 03/05/2023 du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, condamnant la SCP [V] [1] à payer à la [6] la somme de 4304.04 euros pour 2020 ( 4030 euros et 274.04 euros de majorations au 21/03/2023) et la somme de 1943.76 euros pour 2021 (1820 euros et 123.76 euros de majorations au 21/03/2023) . Sur la demande de dommages et intérêts de M.[V] : Aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé de la part de la [6] , qui a tenté de solliciter des paiements par compensation avec une somme créditrice, finalement remboursée définitivement au 28/06/2025 . M.[V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 500 euros , fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil . Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SCP [7] sera condamnée aux dépens , incluant les frais de signification des deux titres exécutoires et à payer à la [6] une somme limitée en équité à 500 euros . PAR CES MOTIFS : Le tribunal judicaire , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la SCP [7] recevable en son opposition des titres exécutoires du 03/05/2023. DEBOUTE la SCP [7] de sa demande d'annulation des deux titres exécutoires du 03/05/2023 du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS , condamnant la SCP [7] à payer à la [6] la somme de 4304.04 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour 2020 (4030 euros et 274.04 euros de majorations au 21/03/2023) et la somme de 1943.76 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour 2021 (1820 euros et 123.76 euros de majorations au 21/03/2023). DEBOUTE M.[V] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. CONDAMNE la SCP [7] aux dépens incluant les frais de signification des deux titres exécutoires du 03/05/2023 CONDAMNE la SCP [7] à payer à la [6] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La Greffière La Présidente Décision du 29 septembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01468 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPD
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- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02246
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- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00729
en commun : code de la securite sociale R652-25, code de la securite sociale R652-31
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en commun : code de la securite sociale R652-31
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03332
en commun : code de la securite sociale R652-31
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Irrecevabilité · n° 23/00246
en commun : code de la securite sociale R652-25
Mise à jour de la source le 2025-10-03T18:26:02.354Z.