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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 mars 2023, n° 19/08608

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

* * * *

 



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants en sa qualité de travailleur indépendant pour une activité d'entretien d'espaces verts et petite maçonnerie. 

Le 18 octobre 2016, le cotisant a formé opposition aux deux contraintes décernées par la caisse RSI Auvergne contentieux Sud-Est (la caisse), le 23 septembre 2016 et signifiées le 4 octobre 2016 pour des montants respectifs de 4 382 euros, correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2012, 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et du 1er trimestre 2015, et de 1 949 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation de 2014 et des 2ème et 4ème trimestres 2015.

L'URSSAF, agence pour la sécurité des indépendants, est venue aux droits de la caisse.



Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a : 

- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par le cotisant, 

- validé la contrainte d'un montant de 4 382 euros correspondant aux cotisations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012, 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres et 1er trimestre 2015, outre majorations de retard complémentaires figurant à l'acte de signification, 

- validé la contrainte d'un montant ramené à 1 907 euros correspondant aux cotisations au titre du 2ème et du 4ème trimestres 2015 et de la régularisation 2014, outre majorations de retard complémentaires figurant à l'acte de signification, 

- dit que les frais de signification sont à la charge du cotisant, 

- débouté le cotisant de toutes ses demandes. 



Le 12 octobre 2019, le cotisant a relevé appel du jugement. 



Dans ses écritures du 28 février et 10 octobre 2022, respectivement déposées au greffe les 2 mars 2022 et 14 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant soutient essentiellement que :

- les sommes réclamées par l'URSSAF sont excessives au regard de ses revenus, 

- il a versé une somme de 10 000 euros environ à l'étude de l'huissier en charge du recouvrement sans indication claire de la répartition des sommes versées et il sollicite un décompte détaillé de ses cotisations,

- l'URSSAF a refusé toute démarche de médiation et n'a donné aucune réponse à ses demandes d'un nouveau calcul des cotisations,

- la somme due est d'environ 9147 euros, la somme de 3503 pour 2015 ayant été réglée à part, 

- le 1er janvier 2015, il a fait une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité et seul le centre des impôts a pris en compte sa demande de retraite et a noté qu'il avait cessé son activité en 2014.



Dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel du cotisant,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser l'année des périodes visées par la contrainte du 23 septembre 2016 décernée pour la somme de 4 382 euros, 

- condamner le cotisant au paiement de la somme totale de 6 289 euros (4 382 euros plus 1 907 euros),

- débouter le cotisant de ses demandes plus amples et contraires, 

- condamner le cotisant aux dépens d'appel. 



L'URSSAF fait valoir que le cotisant a été affilié du 9 février au 21 octobre 2015, date de cessation de son activité, de sorte que des cotisations lui sont réclamées jusqu'à la fin de son assujettissement, conformément aux dispositions de l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale. 

Elle souligne qu'elle produit le détail des sommes dues par année, ainsi que les dates et montants des sommes versées, les remises de majorations de retard accordées et les dettes existantes. 

Elle indique que lorsqu'elle confie un dossier à l'huissier afin qu'il assure le recouvrement des périodes contentieuses, celui-ci conserve le montant des frais de procédure pour ensuite lui verser le disponible ce qui explique que le paiement effectué auprès de l'huissier peut différer du montant reversé à l'organisme, le règlement à l'huissier des périodes contentieuses ne dispensant pas le cotisant de régler les cotisations courantes à venir à leur date d'échéance. Elle ajoute que la notification de régularisation ne reprend en aucun cas les paiements effectués et que la régularisation fait apparaître la différence entre les cotisations définitives et les cotisations provisionnelles appelées et non réglées. 

S'agissant de la demande de médiation du cotisant, l'URSSAF fait valoir que la nomination d'un médiateur ne relève pas de la compétence de la cour. 



Après la clôture des débats, en cours de délibéré, le 22 décembre 2022, le cotisant a fait parvenir à la cour un écrit du 15 décembre 2022 accompagné de plusieurs documents.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour n'ayant pas autorisé les parties à produire une note en délibéré, les écritures et pièces déposés par l'appelant après la clôture des débats sont irrecevables.



La recevabilité de l'appel ne fait pas débat.



Sur la période d'affiliation



En application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations en litige, sont affiliées au régime social des indépendants les personnes qui exercent les professions artisanales, industrielles et commerciale redevables des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 qui renvoie aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale, L. 953-1 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



Et résulte des dispositions de l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations mentionnées à l'article L. 633-10 sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. 



Le cotisant affirme qu'il a cessé son activité en 2014, en se bornant à produire une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité pour percevoir la retraite à compter du 1er janvier 2015. 



Cependant l'URSSAF verse aux débats :

- une déclaration de création de l'entreprise par le cotisant au 9 février 2004,

- une déclaration de radiation de l'entreprise du cotisant au 21 octobre 2015.



Dès lors que le centre de formalité des entreprises fournit une date certaine de cessation de l'activité du cotisant et en l'absence d'autre élément d'appréciation, la cour constate que l'activité du cotisant demeurait soumise aux cotisations du 9 février 2004 jusqu'au 21 octobre 2015, date de sa radiation. 



Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que les cotisations étaient dues jusqu'au 21 octobre 2015.



Sur le montant des créances



Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.



Les cotisations en litige concernent les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2012, 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2015.



Alors qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, la cour constate que le cotisant se borne à affirmer avoir réglé l'ensemble des cotisations dont il était redevable, les pièces qu'il produit à hauteur d'appel ne permettant pas d'en offrir la preuve, et il n'apporte aucune contestation utile au calcul que l'URSSAF détaille dans ses écritures à l'appui des créances réclamées, figurant le montant de l'assiette de calcul retenu, par nature de cotisations, au regard de chacun des exercices, en ce compris les régularisations, ainsi que les dates et montant des sommes encaissées.



Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté comme étant non fondée l'opposition formée par le cotisant aux deux contraintes qu'il a validé pour leur montant, sauf à préciser, ainsi que le demande l'URSSAF, que la contrainte de 4 382 euros comprend les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres - de l'année 2014 - Il sera ajouté au jugement sur ce point.







Sur l'absence de médiation



La cour constate que le cotisant se borne à affirmer que l'URSSAF a refusé toutes démarches de médiation, sans formuler aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ce constat qui ne constitue pas une prétention, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le cotisant qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte d'un montant de 4 382 euros comprend les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2014,



Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens d'appel.







La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR











N° RG 19/08608 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MX7B



[V]



C/

URSSAF RHÔNE-ALPES









APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

du 12 Novembre 2019

RG : 16/00791















COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D (PS)



ARRET DU 28 Mars 2023







APPELANT :



[C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne







INTIMEE :



URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître GANDOLFO, avocat au même barreau 









DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022









Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier 



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, présidente de chambre 

- Joëlle DOAT, présidente de chambre 

- Vincent CASTELLI, conseiller









ARRET : CONTRADICTOIRE



rendu publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Nathalie PALLE, présidente , et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants en sa qualité de travailleur indépendant pour une activité d'entretien d'espaces verts et petite maçonnerie. 

Le 18 octobre 2016, le cotisant a formé opposition aux deux contraintes décernées par la caisse RSI Auvergne contentieux Sud-Est (la caisse), le 23 septembre 2016 et signifiées le 4 octobre 2016 pour des montants respectifs de 4 382 euros, correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2012, 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et du 1er trimestre 2015, et de 1 949 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation de 2014 et des 2ème et 4ème trimestres 2015.

L'URSSAF, agence pour la sécurité des indépendants, est venue aux droits de la caisse.



Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a : 

- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par le cotisant, 

- validé la contrainte d'un montant de 4 382 euros correspondant aux cotisations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012, 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres et 1er trimestre 2015, outre majorations de retard complémentaires figurant à l'acte de signification, 

- validé la contrainte d'un montant ramené à 1 907 euros correspondant aux cotisations au titre du 2ème et du 4ème trimestres 2015 et de la régularisation 2014, outre majorations de retard complémentaires figurant à l'acte de signification, 

- dit que les frais de signification sont à la charge du cotisant, 

- débouté le cotisant de toutes ses demandes. 



Le 12 octobre 2019, le cotisant a relevé appel du jugement. 



Dans ses écritures du 28 février et 10 octobre 2022, respectivement déposées au greffe les 2 mars 2022 et 14 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant soutient essentiellement que :

- les sommes réclamées par l'URSSAF sont excessives au regard de ses revenus, 

- il a versé une somme de 10 000 euros environ à l'étude de l'huissier en charge du recouvrement sans indication claire de la répartition des sommes versées et il sollicite un décompte détaillé de ses cotisations,

- l'URSSAF a refusé toute démarche de médiation et n'a donné aucune réponse à ses demandes d'un nouveau calcul des cotisations,

- la somme due est d'environ 9147 euros, la somme de 3503 pour 2015 ayant été réglée à part, 

- le 1er janvier 2015, il a fait une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité et seul le centre des impôts a pris en compte sa demande de retraite et a noté qu'il avait cessé son activité en 2014.



Dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel du cotisant,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser l'année des périodes visées par la contrainte du 23 septembre 2016 décernée pour la somme de 4 382 euros, 

- condamner le cotisant au paiement de la somme totale de 6 289 euros (4 382 euros plus 1 907 euros),

- débouter le cotisant de ses demandes plus amples et contraires, 

- condamner le cotisant aux dépens d'appel. 



L'URSSAF fait valoir que le cotisant a été affilié du 9 février au 21 octobre 2015, date de cessation de son activité, de sorte que des cotisations lui sont réclamées jusqu'à la fin de son assujettissement, conformément aux dispositions de l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale. 

Elle souligne qu'elle produit le détail des sommes dues par année, ainsi que les dates et montants des sommes versées, les remises de majorations de retard accordées et les dettes existantes. 

Elle indique que lorsqu'elle confie un dossier à l'huissier afin qu'il assure le recouvrement des périodes contentieuses, celui-ci conserve le montant des frais de procédure pour ensuite lui verser le disponible ce qui explique que le paiement effectué auprès de l'huissier peut différer du montant reversé à l'organisme, le règlement à l'huissier des périodes contentieuses ne dispensant pas le cotisant de régler les cotisations courantes à venir à leur date d'échéance. Elle ajoute que la notification de régularisation ne reprend en aucun cas les paiements effectués et que la régularisation fait apparaître la différence entre les cotisations définitives et les cotisations provisionnelles appelées et non réglées. 

S'agissant de la demande de médiation du cotisant, l'URSSAF fait valoir que la nomination d'un médiateur ne relève pas de la compétence de la cour. 



Après la clôture des débats, en cours de délibéré, le 22 décembre 2022, le cotisant a fait parvenir à la cour un écrit du 15 décembre 2022 accompagné de plusieurs documents. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour n'ayant pas autorisé les parties à produire une note en délibéré, les écritures et pièces déposés par l'appelant après la clôture des débats sont irrecevables.



La recevabilité de l'appel ne fait pas débat.



Sur la période d'affiliation



En application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations en litige, sont affiliées au régime social des indépendants les personnes qui exercent les professions artisanales, industrielles et commerciale redevables des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 qui renvoie aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale, L. 953-1 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



Et résulte des dispositions de l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations mentionnées à l'article L. 633-10 sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. 



Le cotisant affirme qu'il a cessé son activité en 2014, en se bornant à produire une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité pour percevoir la retraite à compter du 1er janvier 2015. 



Cependant l'URSSAF verse aux débats :

- une déclaration de création de l'entreprise par le cotisant au 9 février 2004,

- une déclaration de radiation de l'entreprise du cotisant au 21 octobre 2015.



Dès lors que le centre de formalité des entreprises fournit une date certaine de cessation de l'activité du cotisant et en l'absence d'autre élément d'appréciation, la cour constate que l'activité du cotisant demeurait soumise aux cotisations du 9 février 2004 jusqu'au 21 octobre 2015, date de sa radiation. 



Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que les cotisations étaient dues jusqu'au 21 octobre 2015.



Sur le montant des créances



Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.



Les cotisations en litige concernent les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2012, 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2015.



Alors qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, la cour constate que le cotisant se borne à affirmer avoir réglé l'ensemble des cotisations dont il était redevable, les pièces qu'il produit à hauteur d'appel ne permettant pas d'en offrir la preuve, et il n'apporte aucune contestation utile au calcul que l'URSSAF détaille dans ses écritures à l'appui des créances réclamées, figurant le montant de l'assiette de calcul retenu, par nature de cotisations, au regard de chacun des exercices, en ce compris les régularisations, ainsi que les dates et montant des sommes encaissées.



Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté comme étant non fondée l'opposition formée par le cotisant aux deux contraintes qu'il a validé pour leur montant, sauf à préciser, ainsi que le demande l'URSSAF, que la contrainte de 4 382 euros comprend les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres - de l'année 2014 - Il sera ajouté au jugement sur ce point.







Sur l'absence de médiation



La cour constate que le cotisant se borne à affirmer que l'URSSAF a refusé toutes démarches de médiation, sans formuler aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ce constat qui ne constitue pas une prétention, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le cotisant qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte d'un montant de 4 382 euros comprend les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2014,



Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens d'appel.







La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2023-04-01T22:00:00.000Z.