Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 28 mars 2023, n° 21/01594
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
***** EXPOSÉ : [K] [B] a été blessé le 23 février 2015 alors qu'il participait à un match de badminton en double sur le terrain de l'association Amicale de Corme Royal à Corme Royal, en Charente Maritime, lorsqu'il a reçu dans l'oeil gauche un volant que son partenaire [U] [H] voulait renvoyer par-dessus sa tête à leurs adversaires. Il a subi trois interventions chirurgicales, et conserve une réduction drastique de son acuité visuelle et une extrême sensibilité à la lumière. Les deux joueurs et l'association ont tous trois souscrit une déclaration de sinistre auprès de leur assureur respectif. L'assurance de M. [H] a décliné sa garantie au motif que celui-ci n'avait commis aucune faute de jeu, et celle du blessé la sienne au motif que la police souscrite ne couvrait pas les dommages aux personnes subies dans un cadre sportif. M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes d'une demande d'expertise et d'allocation d'une provision à l'encontre de l'association Amicale de Corme Royal, dont l'assureur, la caisse Groupama Centre Atlantique, est volontairement intervenu. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [C] [L], et a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision en raison d'une contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité de l'association. Le technicien a déposé son rapport définitif en date du 29 janvier 2018. [K] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Saintes par actes signifiés le 27 mars 2019 d'une action en réparation de son préjudice dirigée contre l'association Amicale de Corme Royale, laquelle a appelé en intervention forcée et garantie la caisse Groupama. Le juge de la mise en état a joint les deux instances. La caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime (la CPAM 17) est volontairement intervenue à l'instance. L'association a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre, à titre principal en soutenant que la victime avait commis une faute qui était la cause exclusive de son dommage en se retournant alors qu'il était au filet ce que proscrivent explicitement les règles du badminton, et à titre subsidiaire en contestant sa responsabilité au motif qu'elle n'avait commis aucune faute ni manqué à son obligation d'information. Pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, elle a demandé à être alors entièrement relevée et garantie par la compagnie Groupama. Groupama a conclu à la mise hors de cause de son assurée et subsidiairement chiffré le montant auquel devaient être selon elle évalués les préjudices subis par la victime. La CPAM 17 a sollicité la condamnation de l'association et de Groupama à lui payer ses débours, provisoirement chiffrés à 5.920,80 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de 910 euros et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 janvier 2021 le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Saintes, a * dit que l'association Amicale de Corme Royal était responsable des dommages subis par [K] [B] lors de l'accident intervenu au cours d'une partie de badminton le 23 février 2015 en raison notamment de l'absence d'information donnée à ce dernier sur les risques encourus * déclaré en conséquence ladite association tenue à indemnisation du préjudice subi par M. [B] * fixé ce préjudice à la somme totale de 55.358,07 euros * condamné in solidum l'association L'Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama à payer à M. [B] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de son préjudice : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge : 1977,72 euros .assistance temporaire tierce personne : 1.320 euros ° permanents : .dépenses de santé futures : 8.299 euros .incidence professionnelle : 5.000 euros .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.040,55euros .souffrances endurées : 6.000 euros .préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 19.800 euros .préjudice esthétique permanent : 1.000 euros .préjudice d'agrément : 1.000 euros * dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du jugement * condamné in solidum à titre provisionnel l'association L'Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama à payer à la CPAM 17 .5.920,80 euros en remboursement des prestations qu'elle a servies .910 euros sur le fondement des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale * condamné in solidum l'association L'Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise, *condamné in solidum l'association L'Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama à payer à M. [B] 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * débouté les parties de leurs autres demandes * ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu, en substance, .qu'il n'était pas démontré que la victime aurait commis une faute de nature à supprimer ou même réduire son droit à réparation, l'interdiction de se retourner n'apparaissant liée qu'à une stratégie de jeu et non à une règle de sécurité .que l'association était tenue envers ses adhérents d'une obligation de surveillance et d'information qui est une obligation de moyens .qu'en disant avoir affiché un règlement intérieur qui ne concerne que l'obligation d'assurance, elle ne prouvait pas avoir rempli son obligation d'information et de mise en garde sur les risques encourus, alors qu'il lui incombait, ce qu'elle n'établit pas, de communiquer personnellement à M. [B] les éléments essentiels sur le jeu et les risques de blessures .qu'elle devait donc réparer l'entier dommage avec son assureur, lequel ne dénie pas sa garantie. [K] [B] a relevé appel le 19 mai 2021. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 8 septembre 2022 par M. [B] * le 8 septembre 2022 par l'association Amicale de Corme Royal * le 16 février 2022 par la caisse Groupama Centre Atlantique * le 9 septembre 2021 par la CPAM 17. M. [B] demande à la cour au visa des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 du code civil et 16 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789 de dire qu'elle est parfaitement saisie de son appel et qu'elle aura à en juger. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute de l'association Amicale de Corme Royal par défaut d'information de M. [B] sur les risques de la pratique du badminton. Pour le cas où la cour ne retiendrait pas cette faute de défaut d'information, il lui demande de juger que l'association a commis une faute dans l'organisation du tournoi de badminton au cours duquel il a été blessé, et subsidiairement de dire qu'elle est fautive de ne pas l'avoir informé de manière personnalisée sur l'intérêt à souscrire une assurance de personnes, et de juger qu'à ce titre, elle doit être tenu à l'indemnisation du préjudice subi par Mme [B]. Il sollicite la réformation du jugement quant à l'indemnisation de son préjudice, qu'il réclame dans les termes suivants ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge : 1977,72 euros .assistance temporaire tierce personne : 2.020 euros (infirmation) .perte de gains professionnels actuels : 1.228,56 euros (infirmation) ° permanents : .dépenses de santé futures : 32.737,68 euros (infirmation) .incidence professionnelle : 20.000 euros (infirmation) .¿ Préjudices extra-patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.284,90 euros (infirmation) .souffrances endurées : 8.000 euros (infirmation) .préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros (infirmation) ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 36.000 euros (infirmation) .préjudice esthétique permanent : 2.000 euros (infirmation) .préjudice d'agrément : 3.000 euros (infirmation) avec application de l'article 1343-2du code civil, ainsi que 4.000 euros d'indemnité de procédure. Il soutient que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, en ce qu'elle énonce bien les chefs de jugement critiqués, puisque les sommes qui y sont indiquées sont celles auxquelles le tribunal a chiffré les postes de préjudice qu'il critique en écrivant que 'l'appel porte sur...', et qu'il n'est pas question à ce stade d'utiliser à peine d'irrecevabilité les termes 'réformation', 'infirmation' ou 'annulation'. Il conteste l'argumentation fondée sur les articles 954 et 542 du code de procédure civile tirée de l'absence de reprise expresse du mot 'réformation' dans le dispositif des conclusions transmises dans les trois mois de la déclaration d'appel, en objectant que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée à l'appui de ce moyen ne s'impose pas à la cour d'appel, qu'elle procède d'un formalisme condamné comme disproportionné par la Cour européenne des droits de l'homme, ajoute à la loi des irrecevabilités que celle-ci ne prévoit pas, et a été énoncée par ce qui est un véritable arrêt de règlement, interdit par l'article 5 du code civil. Reprenant ses moyens de première instance, en rappelant que le tribunal ne les a pas tous examinés car il a retenu la faute de l'association sur le premier des trois, il soutient que l'association Amicale de Corme Royal -a manqué à son obligation d'information, renforcée s'agissant d'un jeu dangereux, sur les risques inhérents à la pratique du badminton, sur lesquels elle ne prouve pas avoir jamais attiré son attention, et en réponse à l'objection adverse, il indique qu'il n'importe que l'intimée n'ait pas eu les moyens d'imposer le port de lunettes, ni que lui-même ait déjà pratiqué ce sport -a été défaillante dans l'organisation du tournoi, puisqu'il n'y avait pas d'arbitre alors que le règlement officiel en exige un en cas de tournoi, peu important qu'il fût 'amical' -a manqué à son obligation spéciale, mise à la charge des associations sportives par l'article L.321-4 du code du sport, d'informer sur l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes, en soutenant que s'agissant d'une obligation qui relève de la loi, elle est de résultat, et que la présence d'une clause dans le règlement intérieur ne caractérise pas l'exécution de cette obligation, outre que la preuve de la réalité de son affichage n'est pas fournie, les dirigeants du club de badminton de Pons auquel appartenait l'autre équipe du tournoi attestant qu'il n'existait pas de règlement intérieur au sein de l'Amicale de Corme Royal. Il conteste avoir commis une faute exclusive ou restrictive de son droit à indemnisation, en soutenant n'avoir contrevenu à aucune règle de jeu établie, et en faisant valoir que la faute qui prive la victime de son droit à réparation est une faute intentionnelle d'une particulière gravité, et pas du tout une maladresse, comme celle de tourner la tête qu'il aurait tout au plus commise. Il détaille ses demandes pour les différents postes de préjudice, en indiquant avoir la qualité de travailleur handicapé, en insistant sur l'importance de son préjudice professionnel, et en exposant avoir actualisé ses demandes en cause d'appel et tenu compte de son changement de mutuelle. L'association Amicale de Corme Royal demande à titre principal à la cour de constater l'absence de demande de réformation du dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement ; de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel; et de juger qu'elle n'est pas saisie du litige. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de juger qu'elle-même n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [B] ; et de la mettre hors de cause. Plus subsidiairement, si la responsabilité de l'association devait être retenue, elle demande à être entièrement relevée et garantie par son assureur Groupama de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [B] et de la CPAM. En tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes les prétentions de M. [B] et demande qu'il soit condamné à lui verser 4.000 euros d'indemnité de procédure. Elle fait valoir .au visa de l'article 542 du code de procédure civile : que la déclaration d'appel contient les demandes qui étaient formulées mais ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, de sorte que la dévolution n'opère pas. .au visa de l'article 954 : que les conclusions d'appelant transmises dans les trois mois de la déclaration d'appel ne sollicitant ni la réformation, ni l'annulation du jugement entrepris, la cour n'est saisie d'aucune prétention. Subsidiairement, sur le fond, elle rappelle n'être tenue que d'une obligation de moyens; indique avoir démontré qu'elle avait assuré sa mission de conseil en élaborant un règlement intérieur qui attirait l'attention sur les risques associés à la discipline du badminton et qu'elle avait affiché ; fait observer que le port de lunettes n'est pas obligatoire et qu'elle ne peut l'imposer ; et maintient que l'accident est dû à la faute de jeu commise par M. [B]. Très subsidiairement, elle demande à son assureur de la garantir de toute condamnation. La caisse Groupama Centre Atlantique demande à la cour à titre principal de juger qu'elle n'est pas saisie du litige faute de mention dans l'acte d'appel, non plus que dans le dispositif des conclusions de l'appelant, d'une demande expresse visant à la réformation du jugement rendu le 22 janvier 2021. Subsidiairement, elle sollicite la réformation du jugement, -pour voir dire que l'association Amicale de Corme Royal n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [K] [B], de la mettre hors de cause et elle-même en conséquence -ou plus subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de l'association était retenue, de limiter l'indemnisation du blessé aux sommes suivantes : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge : 1977,72 euros (confirmation) .assistance temporaire tierce personne : 800 euros (infirmation) ° permanents : .dépenses de santé futures : (infirmation) .créance de la CPAM 17 : 3.320,29 euros .reste à charge de la victime capitalisé : 2.082,22 euros .incidence professionnelle : 5.000 euros (confirmation) .¿ Préjudices extra-patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.761,25 euros (infirmation) .souffrances endurées : 6.000 euros (confirmation) .préjudice esthétique temporaire : 500 euros (infirmation) ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 19.800 euros (confirmation) .préjudice esthétique permanent : 800 euros (infirmation) .préjudice d'agrément : rejet (infirmation). Elle indique s'associer aux moyens de son assurée relatifs à l'absence d'effet dévolutif. Elle récuse toute faute de son assurée, en indiquant que celle-ci avait affiché le règlement intérieur invitant les adhérents à souscrire une assurance; que le port de lunettes est recommandé mais non obligatoire ; que M. [B] connaissait les risques inhérents au badminton; et que l'accident est exclusivement de son fait, car il a manqué aux règles élémentaires du jeu en double La CPAM de Charente Maritime demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner l'association Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama à lui payer 9.810,92 euros correspondant à sa créance définitive de débours, et 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. C'est dans le dispositif des conclusions de l'appelant qu'en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, au titre de la nécessaire détermination de l'objet du litige et non -comme le soutiennent l'association Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama- dans la déclaration d'appel, que doit figurer une demande d'annulation ou de réformation de la décision déférée. En l'espèce, l'acte d'appel mentionne les chefs du jugement qu'il critique et ni sa recevabilité, ni l'effet dévolutif qui s'y attache, ne sont affectés par l'absence du terme 'réformation'. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. * sur le moyen tiré de ce que la cour n'est pas saisie du litige faute de demande de réformation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant L'association Amicale de Corme Royal a aussi soulevé in limine litis dans les conclusions d'intimée du 17 novembre 2021 prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile l'absence de saisine de la cour en raison de l'absence de demande de réformation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Son assureur, la caisse Groupama Centre Atlantique, a déclaré s'associer à ce moyen, que l'une et l'autre ont maintenu et repris dans le dispositif de leurs dernières conclusions. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Cette obligation, dépourvue d'ambiguïté, est énoncée dans des textes dont la portée peut être déterminée par le professionnel du droit qui assiste l'appelant dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Elle encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. En outre, l'irrégularité des conclusions d'appelant dont le dispositif ne contient pas de demande d'annulation ou de réformation de la décision déférée peut être régularisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que ces règles ne traduisent pas un formalisme excessif et qu'elles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge. Dans cette mesure, la sanction dont elles sont assorties ne contrevient pas aux articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789. Il est exact que dans la présente instance, les seules conclusions notifiées par M [K] [B] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, celles transmises par la voie électronique le 17 août 2021, ne contiennent pas dans leur dispositif de demande de réformation ou d'annulation du jugement déféré. L'appelant y sollicite en effet la confirmation de la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a retenu une faute de l'association par défaut d'information de M. [B] sur les risques de la pratique du badminton, puis demande à la cour de 'dire et juger' et de 'condamner' différemment que le tribunal, mais sans solliciter pour autant la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement. Aucune partie n'a soulevé la caducité de la déclaration d'appel par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état. L'association Amicale de Corme Royal demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'intimée de constater l'absence de demande de réformation dans le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Elle est fondée en cette prétention. La sanction encourue est bien dans le débat, puisque l'association Amicale de Corme Royal soutient dans ses conclusions (cf p.11) que faute pour l'appelant d'avoir indiqué dans ses conclusions prises dans le délai de l'article 908 qu'il demandait l'infirmation du jugement entrepris, la cour n'est saisie d'aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile et qu'elle ne peut que confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021, ce qui est exact. Ni l'association Amicale de Corme Royal ni la caisse Groupama n'ont elles-mêmes relevé appel principal du jugement qui retient la responsabilité de l'association et qui les condamne toutes deux in solidum à indemniser le préjudice de [K] [B], et c'est seulement à titre subsidiaire qu'elles sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions sa réformation, le rejet des demandes dirigées à leur encontre et leur mise hors de cause. Leur chef principal de demande tendant à voir constater l'absence de demande de réformation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant étant accueilli, il n'y a pas lieu d'examiner leurs chefs de demandes subsidiaires, et donc la responsabilité de l'association ni les condamnations prononcées à son encontre et à celle de son assureur. Pour le même motif, il n'y a pas à statuer sur les demandes d'adjonction formulées par la CPAM 17. Ainsi, la cour confirme le jugement déféré. [K] [B] supportera donc les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge. L'association Amicale de Corme Royal ne succombant point, et n'ayant pas intimé la CPAM 17, n'a pas à verser à celle-ci en cause d'appel l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elle lui réclame en vertu des articles L.376-1 et L.454- 1du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : REJETTE le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel CONSTATE l'absence de demande de réformation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en conséquence, vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : CONFIRME le jugement entrepris REJETTE la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion que la CPAM de Charente Maritime formule à l'encontre de l'association Amicale de Corme Royal CONDAMNE [K] [B] aux dépens d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°149 N° RG 21/01594 N° Portalis DBV5-V-B7F-GIZT [B] C/ AMICALE DE CORME ROYAL S.A. GROUPAMA CPAM DE LA CHARENTE MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 28 MARS 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES APPELANT : Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (17) [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Pascal MOMMÉE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : Association AMICALE DE CORME ROYAL [Adresse 8] 17600 CORME ROYAL ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par, Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : [K] [B] a été blessé le 23 février 2015 alors qu'il participait à un match de badminton en double sur le terrain de l'association Amicale de Corme Royal à Corme Royal, en Charente Maritime, lorsqu'il a reçu dans l'oeil gauche un volant que son partenaire [U] [H] voulait renvoyer par-dessus sa tête à leurs adversaires. Il a subi trois interventions chirurgicales, et conserve une réduction drastique de son acuité visuelle et une extrême sensibilité à la lumière. Les deux joueurs et l'association ont tous trois souscrit une déclaration de sinistre auprès de leur assureur respectif. L'assurance de M. [H] a décliné sa garantie au motif que celui-ci n'avait commis aucune faute de jeu, et celle du blessé la sienne au motif que la police souscrite ne couvrait pas les dommages aux personnes subies dans un cadre sportif. M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes d'une demande d'expertise et d'allocation d'une provision à l'encontre de l'association Amicale de Corme Royal, dont l'assureur, la caisse Groupama Centre Atlantique, est volontairement intervenu. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [C] [L], et a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision en raison d'une contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité de l'association. Le technicien a déposé son rapport définitif en date du 29 janvier 2018. [K] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Saintes par actes signifiés le 27 mars 2019 d'une action en réparation de son préjudice dirigée contre l'association Amicale de Corme Royale, laquelle a appelé en intervention forcée et garantie la caisse Groupama. Le juge de la mise en état a joint les deux instances. La caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime (la CPAM 17) est volontairement intervenue à l'instance. L'association a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre, à titre principal en soutenant que la victime avait commis une faute qui était la cause exclusive de son dommage en se retournant alors qu'il était au filet ce que proscrivent explicitement les règles du badminton, et à titre subsidiaire en contestant sa responsabilité au motif qu'elle n'avait commis aucune faute ni manqué à son obligation d'information. Pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, elle a demandé à être alors entièrement relevée et garantie par la compagnie Groupama. Groupama a conclu à la mise hors de cause de son assurée et subsidiairement chiffré le montant auquel devaient être selon elle évalués les préjudices subis par la victime. La CPAM 17 a sollicité la condamnation de l'association et de Groupama à lui payer ses débours, provisoirement chiffrés à 5.920,80 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de 910 euros et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 janvier 2021 le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Saintes, a * dit que l'association Amicale de Corme Royal était responsable des dommages subis par [K] [B] lors de l'accident intervenu au cours d'une partie de badminton le 23 février 2015 en raison notamment de l'absence d'information donnée à ce dernier sur les risques encourus * déclaré en conséquence ladite association tenue à indemnisation du préjudice subi par M. [B] * fixé ce préjudice à la somme totale de 55.358,07 euros * condamné in solidum l'association L'Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama à payer à M. [B] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de son préjudice : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge : 1977,72 euros .assistance temporaire tierce personne : 1.320 euros ° permanents : .dépenses de santé futures : 8.299 euros .incidence professionnelle : 5.000 euros .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.040,55euros .souffrances endurées : 6.000 euros .préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 19.800 euros .préjudice esthétique permanent : 1.000 euros .préjudice d'agrément : 1.000 euros * dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du jugement * condamné in solidum à titre provisionnel l'association L'Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama à payer à la CPAM 17 .5.920,80 euros en remboursement des prestations qu'elle a servies .910 euros sur le fondement des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale * condamné in solidum l'association L'Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise, *condamné in solidum l'association L'Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama à payer à M. [B] 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * débouté les parties de leurs autres demandes * ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu, en substance, .qu'il n'était pas démontré que la victime aurait commis une faute de nature à supprimer ou même réduire son droit à réparation, l'interdiction de se retourner n'apparaissant liée qu'à une stratégie de jeu et non à une règle de sécurité .que l'association était tenue envers ses adhérents d'une obligation de surveillance et d'information qui est une obligation de moyens .qu'en disant avoir affiché un règlement intérieur qui ne concerne que l'obligation d'assurance, elle ne prouvait pas avoir rempli son obligation d'information et de mise en garde sur les risques encourus, alors qu'il lui incombait, ce qu'elle n'établit pas, de communiquer personnellement à M. [B] les éléments essentiels sur le jeu et les risques de blessures .qu'elle devait donc réparer l'entier dommage avec son assureur, lequel ne dénie pas sa garantie. [K] [B] a relevé appel le 19 mai 2021. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 8 septembre 2022 par M. [B] * le 8 septembre 2022 par l'association Amicale de Corme Royal * le 16 février 2022 par la caisse Groupama Centre Atlantique * le 9 septembre 2021 par la CPAM 17. M. [B] demande à la cour au visa des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 du code civil et 16 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789 de dire qu'elle est parfaitement saisie de son appel et qu'elle aura à en juger. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute de l'association Amicale de Corme Royal par défaut d'information de M. [B] sur les risques de la pratique du badminton. Pour le cas où la cour ne retiendrait pas cette faute de défaut d'information, il lui demande de juger que l'association a commis une faute dans l'organisation du tournoi de badminton au cours duquel il a été blessé, et subsidiairement de dire qu'elle est fautive de ne pas l'avoir informé de manière personnalisée sur l'intérêt à souscrire une assurance de personnes, et de juger qu'à ce titre, elle doit être tenu à l'indemnisation du préjudice subi par Mme [B]. Il sollicite la réformation du jugement quant à l'indemnisation de son préjudice, qu'il réclame dans les termes suivants ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge : 1977,72 euros .assistance temporaire tierce personne : 2.020 euros (infirmation) .perte de gains professionnels actuels : 1.228,56 euros (infirmation) ° permanents : .dépenses de santé futures : 32.737,68 euros (infirmation) .incidence professionnelle : 20.000 euros (infirmation) .¿ Préjudices extra-patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.284,90 euros (infirmation) .souffrances endurées : 8.000 euros (infirmation) .préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros (infirmation) ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 36.000 euros (infirmation) .préjudice esthétique permanent : 2.000 euros (infirmation) .préjudice d'agrément : 3.000 euros (infirmation) avec application de l'article 1343-2du code civil, ainsi que 4.000 euros d'indemnité de procédure. Il soutient que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, en ce qu'elle énonce bien les chefs de jugement critiqués, puisque les sommes qui y sont indiquées sont celles auxquelles le tribunal a chiffré les postes de préjudice qu'il critique en écrivant que 'l'appel porte sur...', et qu'il n'est pas question à ce stade d'utiliser à peine d'irrecevabilité les termes 'réformation', 'infirmation' ou 'annulation'. Il conteste l'argumentation fondée sur les articles 954 et 542 du code de procédure civile tirée de l'absence de reprise expresse du mot 'réformation' dans le dispositif des conclusions transmises dans les trois mois de la déclaration d'appel, en objectant que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée à l'appui de ce moyen ne s'impose pas à la cour d'appel, qu'elle procède d'un formalisme condamné comme disproportionné par la Cour européenne des droits de l'homme, ajoute à la loi des irrecevabilités que celle-ci ne prévoit pas, et a été énoncée par ce qui est un véritable arrêt de règlement, interdit par l'article 5 du code civil. Reprenant ses moyens de première instance, en rappelant que le tribunal ne les a pas tous examinés car il a retenu la faute de l'association sur le premier des trois, il soutient que l'association Amicale de Corme Royal -a manqué à son obligation d'information, renforcée s'agissant d'un jeu dangereux, sur les risques inhérents à la pratique du badminton, sur lesquels elle ne prouve pas avoir jamais attiré son attention, et en réponse à l'objection adverse, il indique qu'il n'importe que l'intimée n'ait pas eu les moyens d'imposer le port de lunettes, ni que lui-même ait déjà pratiqué ce sport -a été défaillante dans l'organisation du tournoi, puisqu'il n'y avait pas d'arbitre alors que le règlement officiel en exige un en cas de tournoi, peu important qu'il fût 'amical' -a manqué à son obligation spéciale, mise à la charge des associations sportives par l'article L.321-4 du code du sport, d'informer sur l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes, en soutenant que s'agissant d'une obligation qui relève de la loi, elle est de résultat, et que la présence d'une clause dans le règlement intérieur ne caractérise pas l'exécution de cette obligation, outre que la preuve de la réalité de son affichage n'est pas fournie, les dirigeants du club de badminton de Pons auquel appartenait l'autre équipe du tournoi attestant qu'il n'existait pas de règlement intérieur au sein de l'Amicale de Corme Royal. Il conteste avoir commis une faute exclusive ou restrictive de son droit à indemnisation, en soutenant n'avoir contrevenu à aucune règle de jeu établie, et en faisant valoir que la faute qui prive la victime de son droit à réparation est une faute intentionnelle d'une particulière gravité, et pas du tout une maladresse, comme celle de tourner la tête qu'il aurait tout au plus commise. Il détaille ses demandes pour les différents postes de préjudice, en indiquant avoir la qualité de travailleur handicapé, en insistant sur l'importance de son préjudice professionnel, et en exposant avoir actualisé ses demandes en cause d'appel et tenu compte de son changement de mutuelle. L'association Amicale de Corme Royal demande à titre principal à la cour de constater l'absence de demande de réformation du dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement ; de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel; et de juger qu'elle n'est pas saisie du litige. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de juger qu'elle-même n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [B] ; et de la mettre hors de cause. Plus subsidiairement, si la responsabilité de l'association devait être retenue, elle demande à être entièrement relevée et garantie par son assureur Groupama de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [B] et de la CPAM. En tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes les prétentions de M. [B] et demande qu'il soit condamné à lui verser 4.000 euros d'indemnité de procédure. Elle fait valoir .au visa de l'article 542 du code de procédure civile : que la déclaration d'appel contient les demandes qui étaient formulées mais ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, de sorte que la dévolution n'opère pas. .au visa de l'article 954 : que les conclusions d'appelant transmises dans les trois mois de la déclaration d'appel ne sollicitant ni la réformation, ni l'annulation du jugement entrepris, la cour n'est saisie d'aucune prétention. Subsidiairement, sur le fond, elle rappelle n'être tenue que d'une obligation de moyens; indique avoir démontré qu'elle avait assuré sa mission de conseil en élaborant un règlement intérieur qui attirait l'attention sur les risques associés à la discipline du badminton et qu'elle avait affiché ; fait observer que le port de lunettes n'est pas obligatoire et qu'elle ne peut l'imposer ; et maintient que l'accident est dû à la faute de jeu commise par M. [B]. Très subsidiairement, elle demande à son assureur de la garantir de toute condamnation. La caisse Groupama Centre Atlantique demande à la cour à titre principal de juger qu'elle n'est pas saisie du litige faute de mention dans l'acte d'appel, non plus que dans le dispositif des conclusions de l'appelant, d'une demande expresse visant à la réformation du jugement rendu le 22 janvier 2021. Subsidiairement, elle sollicite la réformation du jugement, -pour voir dire que l'association Amicale de Corme Royal n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [K] [B], de la mettre hors de cause et elle-même en conséquence -ou plus subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de l'association était retenue, de limiter l'indemnisation du blessé aux sommes suivantes : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers restés à charge : 1977,72 euros (confirmation) .assistance temporaire tierce personne : 800 euros (infirmation) ° permanents : .dépenses de santé futures : (infirmation) .créance de la CPAM 17 : 3.320,29 euros .reste à charge de la victime capitalisé : 2.082,22 euros .incidence professionnelle : 5.000 euros (confirmation) .¿ Préjudices extra-patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.761,25 euros (infirmation) .souffrances endurées : 6.000 euros (confirmation) .préjudice esthétique temporaire : 500 euros (infirmation) ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 19.800 euros (confirmation) .préjudice esthétique permanent : 800 euros (infirmation) .préjudice d'agrément : rejet (infirmation). Elle indique s'associer aux moyens de son assurée relatifs à l'absence d'effet dévolutif. Elle récuse toute faute de son assurée, en indiquant que celle-ci avait affiché le règlement intérieur invitant les adhérents à souscrire une assurance; que le port de lunettes est recommandé mais non obligatoire ; que M. [B] connaissait les risques inhérents au badminton; et que l'accident est exclusivement de son fait, car il a manqué aux règles élémentaires du jeu en double La CPAM de Charente Maritime demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner l'association Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama à lui payer 9.810,92 euros correspondant à sa créance définitive de débours, et 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. C'est dans le dispositif des conclusions de l'appelant qu'en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, au titre de la nécessaire détermination de l'objet du litige et non -comme le soutiennent l'association Amicale de Corme Royal et la caisse Groupama- dans la déclaration d'appel, que doit figurer une demande d'annulation ou de réformation de la décision déférée. En l'espèce, l'acte d'appel mentionne les chefs du jugement qu'il critique et ni sa recevabilité, ni l'effet dévolutif qui s'y attache, ne sont affectés par l'absence du terme 'réformation'. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. * sur le moyen tiré de ce que la cour n'est pas saisie du litige faute de demande de réformation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant L'association Amicale de Corme Royal a aussi soulevé in limine litis dans les conclusions d'intimée du 17 novembre 2021 prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile l'absence de saisine de la cour en raison de l'absence de demande de réformation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Son assureur, la caisse Groupama Centre Atlantique, a déclaré s'associer à ce moyen, que l'une et l'autre ont maintenu et repris dans le dispositif de leurs dernières conclusions. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Cette obligation, dépourvue d'ambiguïté, est énoncée dans des textes dont la portée peut être déterminée par le professionnel du droit qui assiste l'appelant dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Elle encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. En outre, l'irrégularité des conclusions d'appelant dont le dispositif ne contient pas de demande d'annulation ou de réformation de la décision déférée peut être régularisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que ces règles ne traduisent pas un formalisme excessif et qu'elles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge. Dans cette mesure, la sanction dont elles sont assorties ne contrevient pas aux articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789. Il est exact que dans la présente instance, les seules conclusions notifiées par M [K] [B] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, celles transmises par la voie électronique le 17 août 2021, ne contiennent pas dans leur dispositif de demande de réformation ou d'annulation du jugement déféré. L'appelant y sollicite en effet la confirmation de la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a retenu une faute de l'association par défaut d'information de M. [B] sur les risques de la pratique du badminton, puis demande à la cour de 'dire et juger' et de 'condamner' différemment que le tribunal, mais sans solliciter pour autant la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement. Aucune partie n'a soulevé la caducité de la déclaration d'appel par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état. L'association Amicale de Corme Royal demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'intimée de constater l'absence de demande de réformation dans le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Elle est fondée en cette prétention. La sanction encourue est bien dans le débat, puisque l'association Amicale de Corme Royal soutient dans ses conclusions (cf p.11) que faute pour l'appelant d'avoir indiqué dans ses conclusions prises dans le délai de l'article 908 qu'il demandait l'infirmation du jugement entrepris, la cour n'est saisie d'aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile et qu'elle ne peut que confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021, ce qui est exact. Ni l'association Amicale de Corme Royal ni la caisse Groupama n'ont elles-mêmes relevé appel principal du jugement qui retient la responsabilité de l'association et qui les condamne toutes deux in solidum à indemniser le préjudice de [K] [B], et c'est seulement à titre subsidiaire qu'elles sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions sa réformation, le rejet des demandes dirigées à leur encontre et leur mise hors de cause. Leur chef principal de demande tendant à voir constater l'absence de demande de réformation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant étant accueilli, il n'y a pas lieu d'examiner leurs chefs de demandes subsidiaires, et donc la responsabilité de l'association ni les condamnations prononcées à son encontre et à celle de son assureur. Pour le même motif, il n'y a pas à statuer sur les demandes d'adjonction formulées par la CPAM 17. Ainsi, la cour confirme le jugement déféré. [K] [B] supportera donc les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge. L'association Amicale de Corme Royal ne succombant point, et n'ayant pas intimé la CPAM 17, n'a pas à verser à celle-ci en cause d'appel l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elle lui réclame en vertu des articles L.376-1 et L.454- 1du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : REJETTE le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel CONSTATE l'absence de demande de réformation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en conséquence, vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : CONFIRME le jugement entrepris REJETTE la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion que la CPAM de Charente Maritime formule à l'encontre de l'association Amicale de Corme Royal CONDAMNE [K] [B] aux dépens d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 5, code du sport L321-4, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-04-01T22:00:00.000Z.