Décision de justice
Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 21 juin 2022, n° 21/01175
AutreDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Parties (entreprises)
SIREN 880816103
Exposé du litige
* * * * * FAITS PROCEDURE PRETENTIONS Le 16 avril 2015 le préfet des Ardennes par son délégataire a donné récépissé de déclaration de modification de l'association numéro W08100656 à son président qui faisait connaître les changements de cette association décidés le 9 mars 2015 tenant aux statuts, désormais dénommée «'OIS.[I]-[Z] CHARVELLILE'» et avec un siège social fixé au 9, rue Victor Hugo 08 090 Aiglemont Le 10 septembre 2015, M. [V] [L] a signé un bulletin d'adhésion à «'l'OIS [I] [Z] CHARLEVILLE'» prévoyant en contact «' Dany [M]-dany.oiskravmaga@gmail.com- kravmaga-08.com'». Le 9 novembre 2015 lors d'un entraînement de [I] [Z] M. [V] [L] a chuté et subi une fracture à la cheville. Par courrier recommandé du 26 janvier 2017 adressé par son assurance à Allianz à «'OIS [I]-[Z] CHARLEVILLE M.[M] 9 rue Victor Hugo 08090 Aiglemont'» il lui a notifié qu'il entendait engager sa responsabilité. Ce courrier est revenu non réclamé. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2018, le juge des référés a fait droit aux prétentions de M. [V] [L] et a ordonné une mesure d'expertise médicale pour déterminer son préjudice. L'expert commis M. [E] [G] a rendu son rapport le 10 janvier 2019. Le 6 mai 2019 M. [V] [L] a adressé un courrier réclamant réparation de son préjudice à l'association sportive OIS [I]-[Z] Charleville 9 rue Victor Hugo à Aiglemont qui lui a été retournée avec l'indication «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'». Il a le 4 septembre 2019 par son conseil adressé une mise en demeure à l'OIS KRAV-Maga CHARLEVILLE 9 rue Marguerite Fontaine de lui régler la somme de 31.239,10 euros en réparation de son préjudice, qui a été réceptionnée à personne le 11 septembre 2019. Par exploit d'huissier du 23 janvier 2020 M. [V] [L] a fait assigner l'association sportive OIS [I]-[Z] Charleville domicilié 9 rue Victor Hugo à Charleville devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir dire qu'elle est responsable du préjudice subi. M. [P] [S] est volontairement intervenu à l'instance en qualité de président d'une association sportive Global Sport ayant son siège au 9 rue Marguerite Fontaine à Charleville-Mézières pour voir dire que celle-ci crée en 2017 n'avait aucun lien de droit avec l'association poursuivie par M. [V] [L]. La CPAM des Ardennes a dressé l'état définitif de ses débours, lesquels s'élèvent à la somme de 6.112,05 euros. Bien que régulièrement assignée, elle n'a pas constitué avocat. Par jugement du 10 mai 2021, réputé contradictoire rendu en premier ressont en l'absence de la CPAM et de l'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -dit que le droit à indemnisation de M. [V] [L] est entier, -prononcé la mise hors de cause de l'association Global Sport représentée par M. [P] [S], -condamné l'association OIS [I]-[Z] Charleville à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement : -frais divers : .............65,70 euros, -assistance par tierce personne : ................................. ..1.167,75 euros, -déficit fonctionnel temporaire : .................................... ..3.593,60 euros, -souffrances endurées : ............................................. ..6.000 euros, -déficit fonctionnel permanent : ................................... ..6.500 euros, -préjudice esthétique permanent : ............................... ..1.000 euros, -préjudice sexuel : ....................................................... ..500 euros, -débouté M. [V] [L] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, -déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Ardennes, -condamné l'association OIS [I]-[Z] Charleville aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes, avocats aux offre de droit et une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [V] [L] à payer à l'association Global Sport une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a estimé que l'association sportive OIS [I]-[Z] Charleville avait l'obligation de souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité civile en application de l'article L321-1 du code du sport qu'en outre pesait sur elle une obligation d'informer M. [V] [L] qu'il devait souscrire personnellement un contrat d'assurance couvrant ses dommages corporels en application de l'article L321-4 du code du sport et que ces manquements étaient en lien de causalité avec la perte de chance de M. [V] [L] d'être indemnisé de son préjudice corporel Il a retenu en revanche qu'il n'était pas établi que M. [P] [S] était président de l'association OIS [I]-[Z] Charleville ou avait un lien juridique avec celle ci avant d'être président de l'association Global Sports les adresses des sièges sociaux étant différents et les statuts de ladite association n'ayant pas été versés aux débats par les parties. Le 10 juin 2021M. [V] [L] a interjeté appel limité aux chefs de jugement qui ont prononcé la mise hors de cause de l'association Global Sport représentée par M.[Y] [S], débouté M. [V] [L] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, et condamné M. [V] [L] à payer à M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [L] a déposé des conclusions qui ont été régulièrement transmises par RPVA à M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports. Il a signifié ces conclusions à personne le 16 août 2022 à la CPAM des Ardennes, et à l'association OIS [I] [Z] Charlevilles à l'étude après que l'huissier de justice ait noté sur son acte de signification que l'association à laquelle il a délivré l'ace est déclarée en préfecture sous le numéro W081001656 avait pour siège précédent le 9 rue Victor Hugo à Aiglemont et dès à présent est au 9 rue Marguerite Fontaine à Charleville Mézières et est représenté par son nouveau président M.[P] [S] qui a refusé de prendre copie. L'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES et la CPAM n'ont pas comparu dans le cadre de la procédure d'appel. M. [V] [L] demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 seulement applicable au 1er octobre 2016 et L321-4 du code du sport, - de confirmer le jugement dont appel en qu'il a jugé l'Association OIS [I]-[Z] Charleville responsable du préjudice qu'il a subi, l'a fixé, a condamné l'association OIS [I]-[Z] Charleville à l'indemniser de ce préjudice, a déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, et condamné l'Association OIS [I]-[Z] Charleville aux entiers dépens de l'instance, y compris d'expertise, - d'infirmer le jugement dont appel pour le surplus et de condamner M. [P] [S] es-qualité à produire : -les statuts de l'association Global Sport dont il se prévaut ainsi que son enregistrement à la préfecture ainsi que la liste des adhérents et l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales depuis sa création, -les statuts de l'association OIS [I]-[Z] Charleville ainsi que la liste des adhérents et l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, -les références d'assurance de l'Association OIS [I]-[Z] Charleville pour l'année 2015, -les références d'assurance de l'Association Global Sport et les contrats souscrits au titre de la responsabilité civile de l'association, Et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir et pour une période de un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit aux mêmes conditions, -condamner M. [P] [S] à payer à M. [V] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, -condamner M. [P] [S] aux dépens de l'instance de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 14 octobre 2021, M. [P] [S], président de l'association Global Sport, demande à la cour de constater qu'il n'est pas et n'a jamais été président de l'association OIS [I]-[Z] Charleville, que celle-ci n'a jamais eu son siège 9 rue Marguerite Fontaine à Charleville-Mézières et que l'association Global Sport créée à la date du 15 décembre 2017 soit postérieurement à la date de l'accident n'a strictement aucun lien de droit avec cette association En conséquence, -débouter purement et simplement M. [V] [L] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions. Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'association sportive Global Sport, -condamner M. [V] [L], à hauteur de cour, à payer à l'association sportive Global Sport une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la somme de 1 000 euros arbitrée par le premier juge au même titre et mise à la charge de M. [V] [L], L'association OIS [I]-[Z] Charleville et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de confirmation. M.[V] [L] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en qu'il a jugé l'Association OIS [I]-[Z] Charleville responsable du préjudice qu'il a subi, l'a fixé, a condamné l'association OIS [I]-[Z] Charleville à l'indemniser de ce préjudice, a déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, et condamné l'Association OIS [I]-[Z] Charleville aux entiers dépens de l'instance, y compris d'expertise. Il peut être fait droit à sa demande de confirmation à l'égard de la CPAM qui n'a pas constitué avocat et opposé de moyens d'appel et de prétentions distinctes à ce titre. Il doit être constaté par ailleurs que la cour n'est saisi d'aucun appel dirigé contre l'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES puisque les éléments contenus dans le procès verbal de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [V] [L] montrent qu'ils ont été délivrés à une association dont le siège social, le président, et même le nom sont différents de ceux identifiant l'association condamnée en première instance. Par ailleurs M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports ne forme aucun appel incident visant ces dispositions. En conséquence il ne peut qu'être constaté que le jugement de première instance est confirmé sur ces points. Sur la demande dirigée contre M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports. Il ressort des développements précédents que blessé lors d'un entraînement de [I] [Z] le 9 novembre 2015 M. [V] [L] a tenté d'obtenir réparation de son préjudice à compter de l'année 2017 auprès de l'association «'OIS [I]-[Z] CHARLEVILLE M.[M] 9 rue Victor Hugo 08090 Aiglemont'» auprès de laquelle il pensait avoir adhéré en remplissant son bulletin d'adhésion le 10 septembre 2015 et au sein de laquelle il pensait pratiquer. Il justifie qu'elle existait sous le numéro W08100656 puisqu'il produit un récépissé de déclaration de modification de l'association numéro W08100656 qui faisait connaître à l'administration les changements survenus au sein de cette association et décidés le 9 mars 2015 qui devait désormais s'appeler «'OIS.[I]-[Z] CHARVELLILE'» et être domicilié au 9, rue Victor Hugo 08 090 à Aiglemont (précédemment au 14 rue du Paquis des Boulets à Charleville-Mézièrees) Et le courrier recommandé du 26 janvier 2017 envoyé par son assurance à Allianz, à l'association «'OIS [I]-[Z] CHARLEVILLE M.[M] 9 rue Victor Hugo 08090 Aiglemont'» n'est pas revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse indiquée mais seulement non réclamé. Mais il ne l'a pas appelé à cette adresse, et par son président désigné en ces termes à la procédure de référé dans le cadre de laquellepar ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à ses prétentions et a ordonné une mesure d'expertise médicale pour déterminer son préjudice puisque l'assignation a été délivrée à personne morale le 18 août 2018 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile entre les mains de M.[Y] [S] déclarant être président de l'association indiquée soit «'Association OIS [I] [Z] Charleville déclarée en préfecture sous numéro W081001656 dont le siège social est 9 rue Marguerite Fontaine à Charleville Mézières (9 rue Victor Hugo à 08090 Aiglemont est barré). Ainsi son président et son siège social sont indiqués modifiés à cette date et ultérieurement les courriers adressés au précédent siège dont un courrier du 6 mai 2019 dans lequel M. [V] [L] réclame réparation de son préjudice sont revenus «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'» ainsi que les assignations que M.[S] refusera ensuite de recevoir en contestant sa qualité de président de l'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES. Ainsi l'association est encore défaillante dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 10 mai 2021 dont appel à laquelle elle avait été appelée par exploit d'huissier du 23 janvier 2020 au 9 rue Victor Hugo à Charleville aux fins de voir dire qu'elle est responsable du préjudice subi. M. [V] [L] soutient que l'association OIS [I] [Z] se confond avec l'association Global Sport présidée par M.[S] et entend obtenir au delà de la réception par son président de l'assignation du 18 août 2018 précité la condamnation de celui-là en cette qualité de lui transmettre un certain nombre de documents officiels pour le démontrer. Si son président M.[P] [S] explique qu'il a déclaré le 15 décembre 2017 une association Global Sports ayant pour objet «'fitness, krav maga et cross training'» qui est sans aucun lien de droit avec l'association OIS [I] [Z] il ne donne pas les motifs pour lesquels il a accepté l'assignation du 18 août 2018 destinée à cette dernière, s'il n'estimait pas que les associations étaient les mêmes. Et alors même qu'il avait été ainsi informé à personne qu'il était appelé devant le juge des référés il ne s'est pas présenté devant lui pour contester le cas échéant la validité de cette réception et sa qualité à recevoir l'acte pour l'association OIS [I] [Z] déclarée sous le numéro indiqué. Ce n'est que postérieurement à cette assignation que les courriers adressés à l'OIS [I] [Z] à Aiglemont sont revenus NPAI. Ces éléments représentent un commencement de preuve de l'existence de liens existants entre les deux associations puisque leur président déclaré de fait le 18 aout 2018 pour l'OIS [I] [Z], et de droit pour l'association Global Sport sont les mêmes, d'un lien de fait puisque M.[P] [S] était adhérent de la première avant de créer la seconde, que leur objet est le même s'agissant d'une pratique d'un sport peu répandu alors qu'elles sont proches géographiquement, et que la seconde a été créée après que la première a vu sa responsabilité mise en cause et disparaitre. Il ne peut en être tiré en l'état aucune conclusion quant à l'obligation de l'une de remplir les obligations de l'autre d'autant que leur numéro au répertoire national des associations n'apparait pas le même. Néanmoins ces éléments sont suffisants pour faire droit aux demandes de la victime visant à obtenir les éléments nécessaires pour établir le cas échéant l'existence d'une fraude à ses droits par la création d'une nouvelle association de droit reprenant de fait tous les éléments constituant la précédente pour échapper à sa responsabilité. Dans ce cadre la cour observe que M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports produit le justificatif d'un contrat d'assurance à compter du 1er février 2018 qui correspond à sa période de début d'activité et son assureur atteste qu'elle n'avait pas souscrit de contrat d'assurance; aussi il est répondu aux prétentions de l'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES. Par ailleurs M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports justifie de sa déclaration à la préfecture des Ardennes le 15 décembre 2017 et de son inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE 880 816 103 00019) et de son immatriculation au RNA W081003538. Enfin M.[M] est le président désigné par les statuts de l'association OIS [I] [Z] et l'acceptation par M.[P] [S] de l'assignation du 18 août 2018 est insuffisante pour lui transférer cette qualité de sorte qu'il ne peut être condamné en cette qualité à produire des éléments concernant cette association. En revanche restent fondées les prétentions de M. [V] [L] visant à obtenir la condamnation de M. [P] [S] es-qualités de président de l'association Global Sport de produire : -les statuts de l'association Global Sport , le justificatif de son enregistrement à la préfecture et l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales depuis sa création, - la liste des adhérents à cette association au 1er décembre 2017 et 1er décembre 2018 Et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant l'arrêt à intervenir et pour une période de deux mois
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut, Dit que la cour n'est saisie d'aucun appel concernant la condamnation prononcée au profit de M. [V] [L] à l'encontre de l'association OIS [I] [Z] Confirme le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il dit le jugement opposable à la CPAM, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [P] [S] ès qualités de président de l'association Global Sport à produire : -les statuts de l'association Global Sport dont il se prévaut ainsi que son enregistrement à la préfecture et l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales depuis sa création, -les références d'assurance de l'Association Global Sport et les contrats souscrits au titre de la responsabilité civile de l'association, Et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant l'arrêt à intervenir et pour une période deux mois Déboute M. [V] [L] du surplus de ses prétentions Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une partie Condamne M. [V] [L] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° du 21 juin 2022 R.G : N° RG 21/01175 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAQS [L] c/ Association O.I.S. [I]-[Z] CHARLEVILLE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES Association ASSOCIATION GLOBAL SPORTS EMJ Formule exécutoire le : à : la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 21 JUIN 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES Monsieur [V] [L] 2, rue des Cigales 20090 AJACCIO Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMEES : Association O.I.S. [I]-[Z] CHARLEVILLE 9, rue Victor Hugo 08090 AIGLEMONT Non comparante, non représentée bien que régulièremet assignée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES 14, avenue Georges Corneau 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Non comparante, non représentée bien que régulièremet assignée ASSOCIATION GLOBAL SPORTS représentée par son Président, Monsieur [P] [S] 9 Rue Marguerite Fontaine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Représentée par Me Hervé DUPUIS de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS PROCEDURE PRETENTIONS Le 16 avril 2015 le préfet des Ardennes par son délégataire a donné récépissé de déclaration de modification de l'association numéro W08100656 à son président qui faisait connaître les changements de cette association décidés le 9 mars 2015 tenant aux statuts, désormais dénommée «'OIS.[I]-[Z] CHARVELLILE'» et avec un siège social fixé au 9, rue Victor Hugo 08 090 Aiglemont Le 10 septembre 2015, M. [V] [L] a signé un bulletin d'adhésion à «'l'OIS [I] [Z] CHARLEVILLE'» prévoyant en contact «' Dany [M]-dany.oiskravmaga@gmail.com- kravmaga-08.com'». Le 9 novembre 2015 lors d'un entraînement de [I] [Z] M. [V] [L] a chuté et subi une fracture à la cheville. Par courrier recommandé du 26 janvier 2017 adressé par son assurance à Allianz à «'OIS [I]-[Z] CHARLEVILLE M.[M] 9 rue Victor Hugo 08090 Aiglemont'» il lui a notifié qu'il entendait engager sa responsabilité. Ce courrier est revenu non réclamé. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2018, le juge des référés a fait droit aux prétentions de M. [V] [L] et a ordonné une mesure d'expertise médicale pour déterminer son préjudice. L'expert commis M. [E] [G] a rendu son rapport le 10 janvier 2019. Le 6 mai 2019 M. [V] [L] a adressé un courrier réclamant réparation de son préjudice à l'association sportive OIS [I]-[Z] Charleville 9 rue Victor Hugo à Aiglemont qui lui a été retournée avec l'indication «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'». Il a le 4 septembre 2019 par son conseil adressé une mise en demeure à l'OIS KRAV-Maga CHARLEVILLE 9 rue Marguerite Fontaine de lui régler la somme de 31.239,10 euros en réparation de son préjudice, qui a été réceptionnée à personne le 11 septembre 2019. Par exploit d'huissier du 23 janvier 2020 M. [V] [L] a fait assigner l'association sportive OIS [I]-[Z] Charleville domicilié 9 rue Victor Hugo à Charleville devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir dire qu'elle est responsable du préjudice subi. M. [P] [S] est volontairement intervenu à l'instance en qualité de président d'une association sportive Global Sport ayant son siège au 9 rue Marguerite Fontaine à Charleville-Mézières pour voir dire que celle-ci crée en 2017 n'avait aucun lien de droit avec l'association poursuivie par M. [V] [L]. La CPAM des Ardennes a dressé l'état définitif de ses débours, lesquels s'élèvent à la somme de 6.112,05 euros. Bien que régulièrement assignée, elle n'a pas constitué avocat. Par jugement du 10 mai 2021, réputé contradictoire rendu en premier ressont en l'absence de la CPAM et de l'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -dit que le droit à indemnisation de M. [V] [L] est entier, -prononcé la mise hors de cause de l'association Global Sport représentée par M. [P] [S], -condamné l'association OIS [I]-[Z] Charleville à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement : -frais divers : .............65,70 euros, -assistance par tierce personne : ................................. ..1.167,75 euros, -déficit fonctionnel temporaire : .................................... ..3.593,60 euros, -souffrances endurées : ............................................. ..6.000 euros, -déficit fonctionnel permanent : ................................... ..6.500 euros, -préjudice esthétique permanent : ............................... ..1.000 euros, -préjudice sexuel : ....................................................... ..500 euros, -débouté M. [V] [L] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, -déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Ardennes, -condamné l'association OIS [I]-[Z] Charleville aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes, avocats aux offre de droit et une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [V] [L] à payer à l'association Global Sport une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a estimé que l'association sportive OIS [I]-[Z] Charleville avait l'obligation de souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité civile en application de l'article L321-1 du code du sport qu'en outre pesait sur elle une obligation d'informer M. [V] [L] qu'il devait souscrire personnellement un contrat d'assurance couvrant ses dommages corporels en application de l'article L321-4 du code du sport et que ces manquements étaient en lien de causalité avec la perte de chance de M. [V] [L] d'être indemnisé de son préjudice corporel Il a retenu en revanche qu'il n'était pas établi que M. [P] [S] était président de l'association OIS [I]-[Z] Charleville ou avait un lien juridique avec celle ci avant d'être président de l'association Global Sports les adresses des sièges sociaux étant différents et les statuts de ladite association n'ayant pas été versés aux débats par les parties. Le 10 juin 2021M. [V] [L] a interjeté appel limité aux chefs de jugement qui ont prononcé la mise hors de cause de l'association Global Sport représentée par M.[Y] [S], débouté M. [V] [L] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, et condamné M. [V] [L] à payer à M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [L] a déposé des conclusions qui ont été régulièrement transmises par RPVA à M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports. Il a signifié ces conclusions à personne le 16 août 2022 à la CPAM des Ardennes, et à l'association OIS [I] [Z] Charlevilles à l'étude après que l'huissier de justice ait noté sur son acte de signification que l'association à laquelle il a délivré l'ace est déclarée en préfecture sous le numéro W081001656 avait pour siège précédent le 9 rue Victor Hugo à Aiglemont et dès à présent est au 9 rue Marguerite Fontaine à Charleville Mézières et est représenté par son nouveau président M.[P] [S] qui a refusé de prendre copie. L'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES et la CPAM n'ont pas comparu dans le cadre de la procédure d'appel. M. [V] [L] demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 seulement applicable au 1er octobre 2016 et L321-4 du code du sport, - de confirmer le jugement dont appel en qu'il a jugé l'Association OIS [I]-[Z] Charleville responsable du préjudice qu'il a subi, l'a fixé, a condamné l'association OIS [I]-[Z] Charleville à l'indemniser de ce préjudice, a déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, et condamné l'Association OIS [I]-[Z] Charleville aux entiers dépens de l'instance, y compris d'expertise, - d'infirmer le jugement dont appel pour le surplus et de condamner M. [P] [S] es-qualité à produire : -les statuts de l'association Global Sport dont il se prévaut ainsi que son enregistrement à la préfecture ainsi que la liste des adhérents et l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales depuis sa création, -les statuts de l'association OIS [I]-[Z] Charleville ainsi que la liste des adhérents et l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, -les références d'assurance de l'Association OIS [I]-[Z] Charleville pour l'année 2015, -les références d'assurance de l'Association Global Sport et les contrats souscrits au titre de la responsabilité civile de l'association, Et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir et pour une période de un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit aux mêmes conditions, -condamner M. [P] [S] à payer à M. [V] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, -condamner M. [P] [S] aux dépens de l'instance de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 14 octobre 2021, M. [P] [S], président de l'association Global Sport, demande à la cour de constater qu'il n'est pas et n'a jamais été président de l'association OIS [I]-[Z] Charleville, que celle-ci n'a jamais eu son siège 9 rue Marguerite Fontaine à Charleville-Mézières et que l'association Global Sport créée à la date du 15 décembre 2017 soit postérieurement à la date de l'accident n'a strictement aucun lien de droit avec cette association En conséquence, -débouter purement et simplement M. [V] [L] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions. Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'association sportive Global Sport, -condamner M. [V] [L], à hauteur de cour, à payer à l'association sportive Global Sport une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la somme de 1 000 euros arbitrée par le premier juge au même titre et mise à la charge de M. [V] [L], L'association OIS [I]-[Z] Charleville et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. MOTIFS Sur la demande de confirmation. M.[V] [L] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en qu'il a jugé l'Association OIS [I]-[Z] Charleville responsable du préjudice qu'il a subi, l'a fixé, a condamné l'association OIS [I]-[Z] Charleville à l'indemniser de ce préjudice, a déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, et condamné l'Association OIS [I]-[Z] Charleville aux entiers dépens de l'instance, y compris d'expertise. Il peut être fait droit à sa demande de confirmation à l'égard de la CPAM qui n'a pas constitué avocat et opposé de moyens d'appel et de prétentions distinctes à ce titre. Il doit être constaté par ailleurs que la cour n'est saisi d'aucun appel dirigé contre l'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES puisque les éléments contenus dans le procès verbal de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [V] [L] montrent qu'ils ont été délivrés à une association dont le siège social, le président, et même le nom sont différents de ceux identifiant l'association condamnée en première instance. Par ailleurs M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports ne forme aucun appel incident visant ces dispositions. En conséquence il ne peut qu'être constaté que le jugement de première instance est confirmé sur ces points. Sur la demande dirigée contre M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports. Il ressort des développements précédents que blessé lors d'un entraînement de [I] [Z] le 9 novembre 2015 M. [V] [L] a tenté d'obtenir réparation de son préjudice à compter de l'année 2017 auprès de l'association «'OIS [I]-[Z] CHARLEVILLE M.[M] 9 rue Victor Hugo 08090 Aiglemont'» auprès de laquelle il pensait avoir adhéré en remplissant son bulletin d'adhésion le 10 septembre 2015 et au sein de laquelle il pensait pratiquer. Il justifie qu'elle existait sous le numéro W08100656 puisqu'il produit un récépissé de déclaration de modification de l'association numéro W08100656 qui faisait connaître à l'administration les changements survenus au sein de cette association et décidés le 9 mars 2015 qui devait désormais s'appeler «'OIS.[I]-[Z] CHARVELLILE'» et être domicilié au 9, rue Victor Hugo 08 090 à Aiglemont (précédemment au 14 rue du Paquis des Boulets à Charleville-Mézièrees) Et le courrier recommandé du 26 janvier 2017 envoyé par son assurance à Allianz, à l'association «'OIS [I]-[Z] CHARLEVILLE M.[M] 9 rue Victor Hugo 08090 Aiglemont'» n'est pas revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse indiquée mais seulement non réclamé. Mais il ne l'a pas appelé à cette adresse, et par son président désigné en ces termes à la procédure de référé dans le cadre de laquellepar ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à ses prétentions et a ordonné une mesure d'expertise médicale pour déterminer son préjudice puisque l'assignation a été délivrée à personne morale le 18 août 2018 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile entre les mains de M.[Y] [S] déclarant être président de l'association indiquée soit «'Association OIS [I] [Z] Charleville déclarée en préfecture sous numéro W081001656 dont le siège social est 9 rue Marguerite Fontaine à Charleville Mézières (9 rue Victor Hugo à 08090 Aiglemont est barré). Ainsi son président et son siège social sont indiqués modifiés à cette date et ultérieurement les courriers adressés au précédent siège dont un courrier du 6 mai 2019 dans lequel M. [V] [L] réclame réparation de son préjudice sont revenus «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'» ainsi que les assignations que M.[S] refusera ensuite de recevoir en contestant sa qualité de président de l'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES. Ainsi l'association est encore défaillante dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 10 mai 2021 dont appel à laquelle elle avait été appelée par exploit d'huissier du 23 janvier 2020 au 9 rue Victor Hugo à Charleville aux fins de voir dire qu'elle est responsable du préjudice subi. M. [V] [L] soutient que l'association OIS [I] [Z] se confond avec l'association Global Sport présidée par M.[S] et entend obtenir au delà de la réception par son président de l'assignation du 18 août 2018 précité la condamnation de celui-là en cette qualité de lui transmettre un certain nombre de documents officiels pour le démontrer. Si son président M.[P] [S] explique qu'il a déclaré le 15 décembre 2017 une association Global Sports ayant pour objet «'fitness, krav maga et cross training'» qui est sans aucun lien de droit avec l'association OIS [I] [Z] il ne donne pas les motifs pour lesquels il a accepté l'assignation du 18 août 2018 destinée à cette dernière, s'il n'estimait pas que les associations étaient les mêmes. Et alors même qu'il avait été ainsi informé à personne qu'il était appelé devant le juge des référés il ne s'est pas présenté devant lui pour contester le cas échéant la validité de cette réception et sa qualité à recevoir l'acte pour l'association OIS [I] [Z] déclarée sous le numéro indiqué. Ce n'est que postérieurement à cette assignation que les courriers adressés à l'OIS [I] [Z] à Aiglemont sont revenus NPAI. Ces éléments représentent un commencement de preuve de l'existence de liens existants entre les deux associations puisque leur président déclaré de fait le 18 aout 2018 pour l'OIS [I] [Z], et de droit pour l'association Global Sport sont les mêmes, d'un lien de fait puisque M.[P] [S] était adhérent de la première avant de créer la seconde, que leur objet est le même s'agissant d'une pratique d'un sport peu répandu alors qu'elles sont proches géographiquement, et que la seconde a été créée après que la première a vu sa responsabilité mise en cause et disparaitre. Il ne peut en être tiré en l'état aucune conclusion quant à l'obligation de l'une de remplir les obligations de l'autre d'autant que leur numéro au répertoire national des associations n'apparait pas le même. Néanmoins ces éléments sont suffisants pour faire droit aux demandes de la victime visant à obtenir les éléments nécessaires pour établir le cas échéant l'existence d'une fraude à ses droits par la création d'une nouvelle association de droit reprenant de fait tous les éléments constituant la précédente pour échapper à sa responsabilité. Dans ce cadre la cour observe que M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports produit le justificatif d'un contrat d'assurance à compter du 1er février 2018 qui correspond à sa période de début d'activité et son assureur atteste qu'elle n'avait pas souscrit de contrat d'assurance; aussi il est répondu aux prétentions de l'association OIS [I] [Z] CHARLEVILLES. Par ailleurs M.[Y] [S] ès qualités de président de l'association Global Sports justifie de sa déclaration à la préfecture des Ardennes le 15 décembre 2017 et de son inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE 880 816 103 00019) et de son immatriculation au RNA W081003538. Enfin M.[M] est le président désigné par les statuts de l'association OIS [I] [Z] et l'acceptation par M.[P] [S] de l'assignation du 18 août 2018 est insuffisante pour lui transférer cette qualité de sorte qu'il ne peut être condamné en cette qualité à produire des éléments concernant cette association. En revanche restent fondées les prétentions de M. [V] [L] visant à obtenir la condamnation de M. [P] [S] es-qualités de président de l'association Global Sport de produire : -les statuts de l'association Global Sport , le justificatif de son enregistrement à la préfecture et l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales depuis sa création, - la liste des adhérents à cette association au 1er décembre 2017 et 1er décembre 2018 Et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant l'arrêt à intervenir et pour une période de deux mois PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut, Dit que la cour n'est saisie d'aucun appel concernant la condamnation prononcée au profit de M. [V] [L] à l'encontre de l'association OIS [I] [Z] Confirme le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il dit le jugement opposable à la CPAM, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [P] [S] ès qualités de président de l'association Global Sport à produire : -les statuts de l'association Global Sport dont il se prévaut ainsi que son enregistrement à la préfecture et l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales depuis sa création, -les références d'assurance de l'Association Global Sport et les contrats souscrits au titre de la responsabilité civile de l'association, Et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant l'arrêt à intervenir et pour une période deux mois Déboute M. [V] [L] du surplus de ses prétentions Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une partie Condamne M. [V] [L] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
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