Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, Contentieux <= 10.000€, 10 février 2026, n° 25/02226
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [M] est membre de l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE, et le 09/10/2022, au cours d’une sortie, il a chuté et a subi plusieurs fractures au niveau des côtes et de l’omoplate. Il s’est adressé à l’assurance couvrant les adhérents du club à l’occasion des activités sportives dont l’adhésion est comprise dans la cotisation annuelle réglée à l’association. Cependant cette assurance, la MAAF, l’a informé que les adhérents n’étaient pas couverts, mais uniquement les membres composant le bureau de l’association, et que son préjudice ne pouvait dès lors être pris en compte. Par acte du 22/07/2025 il a fait citer l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE devant la juridiction de céans. Il demande au Tribunal de : Juger que l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE a commis des fautes engageant sa responsabilité. En conséquence : La condamner à lui verser : -4000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation. -1500 euros au titre du préjudice moral. -2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 09/01/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Monsieur [H] [M] maintient ses demandes. L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE en réplique aux visas des articles L321-1 et L321-4 du Code du Sport, 56, 696 et 700 du CPC soulève : La nullité de l’assignation. Et au fond sollicite : De débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes. De le condamner à 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation.L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE soulève l’absence de précision de l'acte de saisine de la juridiction, laquelle ne vise pas formellement le texte ouvrant droit à réparation de la victime. Elle soutient que la citation qui lui a été délivrée est nulle car elle manque de fondement juridique précis, se contentant de viser des articles du Code du sport relatifs à l'obligation d'assurance et d'information. En droit français, l'acte de procédure doit exposer les motifs de fait et de droit qui soutiennent la demande, et si les articles L321-1 et L321-4 du Code du sport imposent aux associations l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile et d'informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire une assurance de personnes, les viser dans l’acte introductif d’instance permet seulement de constater un manquement administratif, mais cela ne suffit pas à définir le fondement juridique en l’espèce la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur lequel repose la demande d'indemnisation. Cependant, pour que la nullité de la citation soit prononcée, deux conditions doivent généralement être réunies, tout d’abord l’existence d’un grief, l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE devant prouver que l'imprécision du fondement juridique lui cause un tort, et l'absence de régularisation, dans l’hypothèse où le demandeur ne préciserait pas ses fondements juridiques dans des conclusions ultérieures. Or Monsieur [H] [M] développe dans ses conclusions la faute de l’association et le préjudice subi, à savoir, la perte de chance d’avoir pu obtenir une indemnisation de ses préjudices. Il vise en conséquence la responsabilité contractuelle de l’association, celle-ci ayant par ailleurs répliqué en soulevant et en développant des arguments au soutien de son absence de responsabilité, notamment l’inexistence d’un lien de causalité et l’absence de faute des membres du bureau. Dès lors la juridiction constate que l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE ne justifie d’aucun grief et l’assignation sera déclarée régulière. Sur la responsabilité contractuelle de l’association.Il résulte des pièces produites que l’association a commis une faute en ne souscrivant pas l’assurance couvrant les dommages corporels ainsi que la perte financière des adhérents, alors que le règlement interne produit stipulait que l’assureur du club était la MAAF, que le contrat couvrait la responsabilité civile, la protection juridique et l’individuelle accident, l’assureur s’engageant à verser un capital décès à hauteur de 10.190 euros et un capital en cas d’incapacité à hauteur de 20.373 euros. En outre, ainsi que rappelé au paragraphe précédents les articles L321-1 et L321-4 du Code du sport imposent aux associations l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile et d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Comme relevé par le demandeur l’association reconnait dans ses écritures qu’elle pensait que les adhérents étaient couverts par la MAAF, et qu’elle a immédiatement après l’accident de Monsieur [H] [M], fait modifier en conséquence le contrat souscrit auprès de l’assureur. Elle ne peut de fait établir, ni justifier, que pensant que les adhérents étaient effectivement couverts par l’assurance souscrite par le club, elle avait effectivement informé ceux-ci de l’intérêt pour eux de souscrire un contrat personnel en ce sens avec un assureur, lequel aurait fait double emploi avec le contrat souscrit par l’association. Or les adhérents n’étant pas couverts, elle a donc failli à son obligation d’information, ce manquement, étant à l’origine du préjudice de perte de chance subi par Monsieur [H] [M] d’être indemnisé. Sa responsabilité contractuelle sera en conséquence déclarée engagée. Sur les demandes indemnitaires..Sur l’indemnisation de la perte de chance. L'absence de contrat d'assurance couvrant les adhérents n'étant pas la cause directe de l'accident, mais la cause de l'absence de prise en charge financière, le préjudice doit être qualifié de perte de chance d'être indemnisé. Monsieur [H] [M] en justifie par des certificats médicaux, examens et ordonnances médicales établissant une cessation d’activité professionnelle à l’origine de la diminution de ses revenus. Il indique également qu’il n’a pu suite à cet accident et compte tenu de son immobilisation concrétiser avec son employeur le contrat en CDI qui était envisagé par les parties et qu’il se trouve actuellement en intérim. Il chiffre son préjudice à la somme de 4000 euros calculé sur la base d’un taux journalier fixé à 30 euros multiplié par le nombre de jours d’arrêt maladie effectué. Il y aura lieu de faire droit à cette demande et de condamner l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE au paiement de cette somme. .Sur le préjudice moral. Il convient de rappeler que l’accident s’est produit le 09/10/2022 et que depuis cette date il n’a pu, malgré les démarches amiables, aboutir à un accord avec l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE. Il a donc été contraint de diligenter de nombreuses démarches administratives et judiciaires afin de faire valoir ses droits, tous ces tracas étant à l’origine du préjudice moral évoqué. L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE sera en conséquence condamnée en réparation de ce préjudice à lui verser la somme de 1500 euros. Sur l’article 700 du CPC. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2000 euros. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort. Déclare régulier l’acte d’assignation délivré le 20/07/2025. Déclare l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE contractuellement responsable du préjudice de perte de chance subi par Monsieur [H] [M]. Condamne en conséquence l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE à verser à Monsieur [H] [M] les sommes de : -4000 euros au titre de la perte de chance. -1500 euros au titre du préjudice moral. -2000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Déboute les parties de leurs autres demandes. Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
N° RG 25/02226 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXDY [H] [M] / Association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR M. [H] [M] né le 16 Février 1965 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, DEFENDERESSE Association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Romain SOUAL, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU DÉBATS : - Date de saisine : 23 Juillet 2025 - Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2025 - Débats à l'audience publique du : 09 Janvier 2026 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [M] est membre de l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE, et le 09/10/2022, au cours d’une sortie, il a chuté et a subi plusieurs fractures au niveau des côtes et de l’omoplate. Il s’est adressé à l’assurance couvrant les adhérents du club à l’occasion des activités sportives dont l’adhésion est comprise dans la cotisation annuelle réglée à l’association. Cependant cette assurance, la MAAF, l’a informé que les adhérents n’étaient pas couverts, mais uniquement les membres composant le bureau de l’association, et que son préjudice ne pouvait dès lors être pris en compte. Par acte du 22/07/2025 il a fait citer l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE devant la juridiction de céans. Il demande au Tribunal de : Juger que l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE a commis des fautes engageant sa responsabilité. En conséquence : La condamner à lui verser : -4000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation. -1500 euros au titre du préjudice moral. -2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 09/01/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Monsieur [H] [M] maintient ses demandes. L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE en réplique aux visas des articles L321-1 et L321-4 du Code du Sport, 56, 696 et 700 du CPC soulève : La nullité de l’assignation. Et au fond sollicite : De débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes. De le condamner à 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation.L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE soulève l’absence de précision de l'acte de saisine de la juridiction, laquelle ne vise pas formellement le texte ouvrant droit à réparation de la victime. Elle soutient que la citation qui lui a été délivrée est nulle car elle manque de fondement juridique précis, se contentant de viser des articles du Code du sport relatifs à l'obligation d'assurance et d'information. En droit français, l'acte de procédure doit exposer les motifs de fait et de droit qui soutiennent la demande, et si les articles L321-1 et L321-4 du Code du sport imposent aux associations l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile et d'informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire une assurance de personnes, les viser dans l’acte introductif d’instance permet seulement de constater un manquement administratif, mais cela ne suffit pas à définir le fondement juridique en l’espèce la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur lequel repose la demande d'indemnisation. Cependant, pour que la nullité de la citation soit prononcée, deux conditions doivent généralement être réunies, tout d’abord l’existence d’un grief, l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE devant prouver que l'imprécision du fondement juridique lui cause un tort, et l'absence de régularisation, dans l’hypothèse où le demandeur ne préciserait pas ses fondements juridiques dans des conclusions ultérieures. Or Monsieur [H] [M] développe dans ses conclusions la faute de l’association et le préjudice subi, à savoir, la perte de chance d’avoir pu obtenir une indemnisation de ses préjudices. Il vise en conséquence la responsabilité contractuelle de l’association, celle-ci ayant par ailleurs répliqué en soulevant et en développant des arguments au soutien de son absence de responsabilité, notamment l’inexistence d’un lien de causalité et l’absence de faute des membres du bureau. Dès lors la juridiction constate que l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE ne justifie d’aucun grief et l’assignation sera déclarée régulière. Sur la responsabilité contractuelle de l’association.Il résulte des pièces produites que l’association a commis une faute en ne souscrivant pas l’assurance couvrant les dommages corporels ainsi que la perte financière des adhérents, alors que le règlement interne produit stipulait que l’assureur du club était la MAAF, que le contrat couvrait la responsabilité civile, la protection juridique et l’individuelle accident, l’assureur s’engageant à verser un capital décès à hauteur de 10.190 euros et un capital en cas d’incapacité à hauteur de 20.373 euros. En outre, ainsi que rappelé au paragraphe précédents les articles L321-1 et L321-4 du Code du sport imposent aux associations l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile et d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Comme relevé par le demandeur l’association reconnait dans ses écritures qu’elle pensait que les adhérents étaient couverts par la MAAF, et qu’elle a immédiatement après l’accident de Monsieur [H] [M], fait modifier en conséquence le contrat souscrit auprès de l’assureur. Elle ne peut de fait établir, ni justifier, que pensant que les adhérents étaient effectivement couverts par l’assurance souscrite par le club, elle avait effectivement informé ceux-ci de l’intérêt pour eux de souscrire un contrat personnel en ce sens avec un assureur, lequel aurait fait double emploi avec le contrat souscrit par l’association. Or les adhérents n’étant pas couverts, elle a donc failli à son obligation d’information, ce manquement, étant à l’origine du préjudice de perte de chance subi par Monsieur [H] [M] d’être indemnisé. Sa responsabilité contractuelle sera en conséquence déclarée engagée. Sur les demandes indemnitaires..Sur l’indemnisation de la perte de chance. L'absence de contrat d'assurance couvrant les adhérents n'étant pas la cause directe de l'accident, mais la cause de l'absence de prise en charge financière, le préjudice doit être qualifié de perte de chance d'être indemnisé. Monsieur [H] [M] en justifie par des certificats médicaux, examens et ordonnances médicales établissant une cessation d’activité professionnelle à l’origine de la diminution de ses revenus. Il indique également qu’il n’a pu suite à cet accident et compte tenu de son immobilisation concrétiser avec son employeur le contrat en CDI qui était envisagé par les parties et qu’il se trouve actuellement en intérim. Il chiffre son préjudice à la somme de 4000 euros calculé sur la base d’un taux journalier fixé à 30 euros multiplié par le nombre de jours d’arrêt maladie effectué. Il y aura lieu de faire droit à cette demande et de condamner l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE au paiement de cette somme. .Sur le préjudice moral. Il convient de rappeler que l’accident s’est produit le 09/10/2022 et que depuis cette date il n’a pu, malgré les démarches amiables, aboutir à un accord avec l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE. Il a donc été contraint de diligenter de nombreuses démarches administratives et judiciaires afin de faire valoir ses droits, tous ces tracas étant à l’origine du préjudice moral évoqué. L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE sera en conséquence condamnée en réparation de ce préjudice à lui verser la somme de 1500 euros. Sur l’article 700 du CPC. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2000 euros. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. L’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort. Déclare régulier l’acte d’assignation délivré le 20/07/2025. Déclare l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE contractuellement responsable du préjudice de perte de chance subi par Monsieur [H] [M]. Condamne en conséquence l’association DU VELO CLUB AMICALE SAINT SAULVE à verser à Monsieur [H] [M] les sommes de : -4000 euros au titre de la perte de chance. -1500 euros au titre du préjudice moral. -2000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Déboute les parties de leurs autres demandes. Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T21:59:26.920Z.