notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 6 mai 2025, n° 23/00817

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 352358865MBA MUTUELLESOC MUT ETUDIANTS BRETAGNE-ATLANTIQUE

Exposé du litige

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2013, lors d’un match d’un tournoi de football amateur en 6 contre 6, dit Sixte, organisé par l’Association [Localité 13] FOOTBALL (ci-après le Club [Localité 13]), Monsieur [V] [B] (ci-après Monsieur [B]), joueur de la première équipe, a été blessé lors d’une action de jeu impliquant Monsieur [K] [N] (ci-après Monsieur [N]), joueur de la seconde équipe.

Pris en charge par les Sapeurs-Pompiers, Monsieur [B] a été hospitalisé au sein du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] du 19 au 22 mai 2013 et a subi une première intervention chirurgicale sur sa jambe droite.

Après sa sortie de l’hôpital, Monsieur [B] a subi plusieurs opérations chirurgicales successives sur cette même jambe.

Par actes de commissaire de justice distincts délivrés respectivement les 08, 09, 17 et 23 février 2023, Monsieur [B] a fait assigner le Club [Localité 13], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et du Pays de la Loire exerçant sous l’enseigne commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après l’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureur du club SAINT-MEDARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE-ATLANTIQUE (ci-après CPAM LOIRE-ATLANTIQUE), Monsieur [N], la société anonyme PACIFICA, en qualité d’assureur de ce dernier et la Société Mutuelle Étudiants Bretagne Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer son préjudice, dont il sollicite l’évaluation par le biais d’une expertise.

Suivant ses dernières écritures notifiées le 08 mai 2023 par voie électronique, Monsieur [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner in solidum le Club de Football de [Localité 13], Monsieur [N] et la compagnie d’assurances GROUPAMA à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 mai 2013 ;Condamner l’assureur responsabilité civile de Monsieur [N] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;Ordonner une expertise judiciaire médicale aux fins d’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [B] et désigner un médecin expert ;Avant-dire droit, ordonner le versement d’une provision à son égard à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 € ;En tout état de cause :◦
Condamner le Club de Football de [Localité 13], Monsieur [N] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens ;◦Condamner solidairement le Club de Football de [Localité 13], Monsieur [N] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à lui verser la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;◦Condamner solidairement le Club de Football de [Localité 13], Monsieur [N] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à Maître [C] [R] la somme de 3 000€ au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Monsieur [Y] [B] aurait exposés s’il n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, d’une part, et des articles L. 321-1, L.321-2 et L.321-4 du code du sport, d’autre part, Monsieur [B] expose que la responsabilité tant de Monsieur [N] que celle du club [Localité 13] doivent être engagées, en ce qu’ils ont respectivement commis une faute en lien direct avec le dommage subi par Monsieur [B].

Dans un premier temps et s’agissant de la faute reprochée à Monsieur [N], Monsieur [B] fait valoir que ce dernier, en violation des lois du jeu, s’est jeté de tout son poids, en arrivant à très vive allure et sans contrôle de vitesse sur Monsieur [B], alors qu’il était presque à l’arrêt, s’écrasant de sa hauteur sur ce dernier. Il précise que Monsieur [N] était ivre, s’étant alcoolisé avec ses coéquipiers depuis 9 heures, le jour du tournoi et que son équipe jouait de façon très agressive et avait été menacée d’expulsion par l’arbitre Monsieur [F] [X]. Il ajoute que ce dernier avait signalé une faute de Monsieur [N] envers Monsieur [B] cinq minutes avant les faits. Le demandeur conclut que le comportement de Monsieur [N] s’analyse comme un excès d’engagement et de combativité, en ce que l’action ne peut être assimilée à une action de jeu admise, tendant à capter le ballon détenu par un joueur adverse en évitant un contact physique, mais vise un contact physique direct dont les blessures qui en résultent attestent de la force disproportionnée ou superflue déployée.

S’agissant de la faute reprochée au Club [Localité 13], Monsieur [B] fait, d’abord, valoir que celui-ci a laissé participer un joueur ivre, n’ayant pas la maîtrise de ses gestes et ayant délibérément manqué aux lois du jeu. Il affirme que le défendeur a ensuite manqué à son obligation d’information, en ce que Monsieur [B] qui n’a pas signé de bulletin d’inscription, avant le déroulement du tournoi, a été inscrit par le responsable de l’équipe de Monsieur [D] [S], au même titre que les autres joueurs de l’équipe, de sorte qu’il n’a ni rempli, ni signé ladite fiche d’inscription et n’a pas pu prendre connaissance de la décharge de responsabilité qu’elle contenait, ni reçu aucune information sur les garanties mises en place pour le tournoi. Monsieur [B] fait enfin observer que le Club [Localité 13] a manqué à son obligation d’assurance, en ne souscrivant à aucune assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des joueurs, qu’ils soient licenciés ou non, et en n’informant pas Monsieur [B] de ce que, en cas d’accident n’impliquant pas la responsabilité civile d'un tiers, aucune garantie corporelle n’était prévue et qu’il pouvait donc être opportun d'en souscrire une. Il ajoute que ce dernier manquement découle également du fait que le Club [Localité 13] n’a pas garanti les conséquences du préjudice subi à l’occasion du match organisé par ses soins.

Dans un second temps, Monsieur [B] se plaint d’un préjudice résultant de la blessure à la jambe, occasionnée lors du tournoi organisé par le Club SAINT MEDARD, dont il a résulté des lésions l’obligeant à subir six interventions chirurgicales ainsi que des lésions importantes et des répercussions considérables sur sa vie.

Enfin, Monsieur [B] soulève que les lésions et séquelles sont exclusivement et directement imputables aux fautes commises tant par Monsieur [N] que par l’association Club SAINT MEDARD FOOTBALL.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, l’association Club [Localité 13] FOOTBALL et l’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur
encontre ;Débouter Monsieur [B] de ses autres demandes ;Condamner Monsieur [B] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de rejet des demandes de Monsieur [B], le Club [Localité 13] et son assurance expliquent d’abord que la responsabilité personnelle du Club [Localité 13] ne peut être recherchée, celui-ci ayant bien mis en place un arbitrage et plusieurs matchs ayant été organisés dans la journée, sans que des lacunes de sécurité aient été dénoncées. Ils affirment que même si les conditions générales du contrat intègrent dans leur définition de l’assuré, les pratiquants d’une activité physique ou sportive, il doit être prouvé qu’il a commis une faute de jeu, plus que sportive, devant dépasser la simple acceptation des risques.

Ils soutiennent en outre, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que Monsieur [N] n’avait pas la qualité de membre du club, d’une part, en ce qu’il participait à un tournoi ouvert aux non-adhérents et que cette qualité n’est pas alléguée par Monsieur [B] qui n’en rapporte pas non plus la preuve. Ils avancent, d’autre part, que Monsieur [B] ne démontre pas que Monsieur [N] a commis une faute de jeu susceptible d’engager, par sa violence, sa brutalité ou sa déloyauté, sa responsabilité, et que l’instruction ouverte contre Monsieur [N] n’a permis de démontrer ni son alcoolisation, ni son comportement agressif, ni son intention volontaire à l’accident. Ils ajoutent que son action à l’origine de la blessure n’a pas fait l’objet d’un signalement de faute ou de sanction arbitrale et qu’il n’existe pas d’éléments probatoires étayant que l’action de jeu était fautive au sens des règles du football. Ils précisent que les déclarations de Monsieur [B] sont en contradiction avec l’ordonnance de non-lieu dont il ressort que Monsieur [B] n’avait pas le ballon avec lui et que Monsieur [N] ne s’est « jeté à vive allure, projetant le haut de son corps sur la jambe tendue de Monsieur [B]», mais « est tombé », après une bousculade.

S’agissant du manquement du Club [Localité 13] à son obligation d’assurance qui lui est reproché par Monsieur [B], les défendeurs font observer que la seule présence de GROUPAMA à la procédure démontre bien que l’association a naturellement satisfait à cette obligation.

Enfin s’agissant du manquement à l’obligation d’information qui est par ailleurs reproché au Club [Localité 13], ils font valoir, aux termes de l’article L.321-4 du code du sport, que Monsieur [B], tiers non adhérent à l’association du Club de football de [Localité 13], qui n’a jamais été adhérent de l’association, n’est pas créancier vis-à-vis de ce dernier, d’une obligation d’information assurantielle, en ce que l’information n’est due qu’aux seuls adhérents de l’association et inapplicable à l’égard des amateurs non licenciés.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 09 avril 2024 par voie électronique, Monsieur [K] [N] sollicite du tribunal :
Le rejet des demandes de Monsieur [B] ;La condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de sa demande de rejet des demandes de condamnation de Monsieur [B] à son encontre, invoquant l’article 1240 du code civil, Monsieur [N] argue n’avoir commis aucune faute lors du match, de sorte qu’aucun excès d’engagement, ni aucune brutalité volontaire ne peuvent lui être reprochés et mises à sa charge dans cette action de jeu. 


À ce titre, il soutient que l’arbitre du match n’a pas considéré que cette action de jeu constituait une violation des règles du match et n’a pas donc estimé nécessaire de siffler de faute, que les témoins du tournoi et plus particulièrement du match, comprenant les joueurs des deux équipes adverses, ont été entendus et confirment tous, d’une part l’absence d’agressivité de Monsieur [N], pendant le tournoi et au moment précis de la blessure et d’autre part, l’absence de consommation d’alcool avant ou pendant le match. Il ajoute que les sapeurs-pompiers entendus ont déclaré n’avoir aucun souvenir d’avoir observé des joueurs alcoolisés. Il explique qu’il en ressort donc que Monsieur [B] n’avait pas le ballon avec lui, et que Monsieur [N] ne s’est pas jeté à vive allure, projetant le haut de son corps sur la jambe tendue de Monsieur [B], mais « est tombé », après une bousculade.

Il se plaint par ailleurs que, malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite à l’initiative du Club [Localité 13], Monsieur [B] a refusé de produire l’entier dossier d’instruction, qui contient toutes les auditions des témoins de l’affaire, alors qu’il prétend que ce dossier d’instruction comporterait les éléments démontrant la faute de Monsieur [N].

Suivant ses dernières écritures notifiées le 04 juin 2024, la société PACIFICA requiert du tribunal :
Le rejet des demandes de Monsieur [B] ;Le rejet de toute demande à son encontre ;La condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes de rejet, la société PACIFICA fait valoir, sur le fondement des articles L. 321-1, L.321-2 et L.321-9 du code des sports que le contrat d’assurance de Monsieur [N] n’a pas vocation à s’appliquer à l’évènement du 19 mai 2013, en ce que si le contrat, que l’assuré a conclu auprès d’elle, garantit sa responsabilité lorsqu’il cause accidentellement un dommage à un tiers, il stipule également une exclusion s’agissant des dommages résultant de toute activité physique ou sportive exercée en amateur en tant que membre d’un club ou groupement sportif agréé ou de l’organisation et de la participation à toutes les épreuves, courses ou compétitions sportives, ainsi qu’à toutes les épreuves préparatoires, nécessitant une autorisation administrative préalable ou soumises à une obligation d’assurance légale. Elle précise que l’évènement s’étant produit alors que Monsieur [N] participait à un tournoi de football organisé par le Club [Localité 13], en tant qu’association sportive soumise aux règles du code du sport, cette dernière avait obligatoirement souscrit une assurance couvrant la responsabilité des pratiquants du sport, de sorte qu’un tel contrat avait pour vocation de couvrir la responsabilité de tout participant, malgré la décharge de garantie figurant sur le bulletin d’inscription. Elle ajoute que l’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a admis sa garantie des dommages causés par Monsieur [N] dans ses conclusions si celui-ci en avait été responsable.

La société PACIFICA expose également que la responsabilité de Monsieur [N] ne peut être engagée en ce qu’il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur [N] aurait commis une quelconque faute ni aucun excès d’engagement.

La CPAM Loire Atlantique, la SOCIETE MUTUALISTE ETUDIANTS BRETAGNE- ATLANTIQUE (SMEBA), la société RADIANCE HUMANIS BRETAGNE ATLANTIQUE devenue MBA MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 04 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogée au 06 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [N] et du club [Localité 13]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En application de ces textes, chacun des coauteurs d'un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.

Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il appartient ainsi à Monsieur [B] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, pour engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] et du Club [Localité 13].

A- Sur la responsabilité de Monsieur [N]

Le sport et les activités de loisir sont réglementés par des règles de jeu, dispositions spécifiques adoptées au sein de textes officiels ou de règlements fédéraux. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du sportif sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la constatation d’une violation d’une telle règle de jeu.

En matière de football et a fortiori de football Sixte, la faute grossière est définie par les lois du jeu de l’International Football Association Board (IFAB), organisme international d’autorégulation du football, déterminant les lois et règles du jeu du football, comme le fait de tacler ou disputer le ballon tout en mettant en danger l’intégrité physique d’un adversaire ou en agissant avec violence ou brutalité. Se rend ainsi coupable d’une faute grossière tout joueur qui se jette, avec une ou deux jambes en avant, pour disputer le ballon de face, de côté ou par-derrière avec violence ou mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire.

La Fédération Française de Football définit la faute grossière comme une violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence et/ou de son excès d'engagement pouvant entraîner la mise en danger de l'intégrité physique de l’adversaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] a subi un dommage, en ce qu’il a été victime d’une fracture ouverte Cauchois 2 de la jambe droite, lors du match de Sixte en date du 19 mai 2013, ce qui est d’ailleurs confirmé par les certificats médicaux produits par le demandeur et notamment par le compte rendu opératoire en date du 19 mai 2013 du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11].

Si le demandeur expose que Monsieur [N] a violé les lois du jeu en se jetant de tout son poids, en arrivant à très vive allure et sans contrôle de vitesse sur Monsieur [B], il y a lieu de relever que cette faute ne résulte d’aucune des pièces versée aux débats. Aucun des documents produit ne permet d’établir que Monsieur [N] a violé les règles du jeu en s’avançant vers Monsieur [B], ni même qu’il s’est jeté sur lui. En effet, l’ordonnance de non-lieu en date du 24 août 2016 relève que Monsieur [N], auditionné, a expliqué qu’ils étaient arrivés à trois sur le ballon et qu’il avait mis le pied sur le tibia de Monsieur [B], de manière involontaire.

Monsieur [B] fait également état du fait que Monsieur [F] [X] avait signalé une faute de Monsieur [N] envers Monsieur [B] cinq minutes avant les faits, dont la preuve n’est pas apportée et ce dont il ne ressort pas de l’ordonnance de non-lieu, seule pièce de la procédure relatant le déroulé des faits.

Le courrier de Monsieur [B] et de sa mère envoyé le 21 mai 2013 à Monsieur [U] [H], correspondant du Club [Localité 13], ne fait pas non plus état des circonstances dans lesquelles Monsieur [B] a été blessé, ne relatant qu’un « accident causé par un tiers sur le terrain de football ». Le courrier en réponse du club [Localité 13] du même jour relève simplement que « lors d’un match dans l’après-midi (vers 17h00), [Monsieur [B]] s’est malheureusement blessé grièvement au contact d’un jour [K] [N] du « Olga FC », en étant victime d’une fracture ouverte tibia/péroné ».

Si Monsieur [B] fait observer que l’équipe de Monsieur [N] jouait de façon très agressive sur le terrain et a été menacée d’expulsion par l’arbitre, il y a lieu de faire état qu’aucune pièce, ni aucun témoignage en ce sens, n’est produit. À ce titre, l’ordonnance de non-lieu relate même qu’aucun témoignage n’a fait état d’une quelconque agressivité de la part de Monsieur [N].

Il y a également lieu de relever qu’aucun certificat médical apporté à la procédure ne permet d’établir les circonstances dans lesquelles la blessure a été réalisée.

Qui plus est, il n’est aucunement précisé quelle règle du jeu a été violée par Monsieur [N] lors de son action sur le terrain. L’arbitre du match, dont la présence pendant l’action de Monsieur [N] n’est pas contestée par le demandeur, n’a pas mis en œuvre de procédure disciplinaire à son égard, comme il est possible de le faire, pour toute violation du jeu par un joueur, ni même simplement sifflé l’action.

En outre, les circonstances dans lesquelles la blessure a été causée sont d’autant plus vagues que Monsieur [B] explique d’abord qu’il se trouvait face à un autre joueur de l’équipe de Monsieur [N] et qu’il avait le pied sur le ballon, puis qu’il était sur le point de prendre le ballon, ce qui change nécessairement la configuration de la scène. Monsieur [N] explique quant à lui que Monsieur [B] n’avait pas le ballon avec lui et qu’il est tombé sur Monsieur [B] après une bousculade. 

Il ressort de l’ordonnance de non-lieu que l’arbitre de la rencontre a expliqué au juge d’instruction que Monsieur [B] et Monsieur [N] se dirigeaient tous les deux vers le ballon et qu’il y avait eu une bousculade de 2-3 joueurs en face de lui.

Le comportement de Monsieur [N] n’apparaît ainsi pas en contradiction avec celui d’un sportif correct et loyal, d’autant plus qu’il ressort de l’ordonnance de non-lieu qu’il a déclaré avoir laissé son numéro de téléphone aux membres de l’équipe adverse, après avoir constaté l’ampleur de la blessure, et pris attache avec son assurance, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.

Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de la procédure, hormis des dires de Monsieur [B] que Monsieur [N] était ivre au moment du jeu. À ce titre l’ordonnance de non-lieu en date du 24 août 2016 mentionne qu’il résulte des auditions de l’ensemble des joueurs des deux équipes, qu’aucun témoignage n’a fait part d’une quelconque consommation d’alcool, avant ou pendant le match, et que les sapeurs-pompiers intervenus sur place n’ont pas signalé avoir observé des joueurs alcoolisés.

Ainsi, Monsieur [B] n’apporte pas la preuve d’avoir été victime d’un tacle constituant une faute caractérisée par une violation des règles du jeu en ce que les circonstances de déroulement exactes de l’action de jeu restent indéterminées et que la gravité des dommages, qui n’est pas contestée par les parties, ne peut à elle seule entraîner l’application de l’article 1240 du code civil en ce qu’elle résulte d’un jeu licite.

Dès lors, la première condition tenant à l’existence d’une faute n’étant pas démontrée, la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] ne peut être recherchée et Monsieur [B] sera débouté de sa demande de condamnation à son égard.

B- Sur la responsabilité du Club [Localité 13]

Pour justifier de la responsabilité civile du Club [Localité 13] dans la survenance de l’accident dont il a été victime, Monsieur [B] invoque un manquement du club à son obligation d’information sur les garanties applicables et d’assurance en tant qu’association sportive organisant des matchs de football, sur le fondement des articles L321-1 et suivants du code du sport.

Selon l’article L321-1 du code des sports, « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités. »
L’article L321-2 du même code prévoit que « Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l’article L321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros. »
L’article L321-4 indique que « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. »
Le Club [Localité 13] FOOTBALL justifiant de la souscription d’une assurance pour les membres de l’association, ainsi que les pratiquants d’une activité physique ou sportive, auprès de la société GROUPAMA, le manquement invoqué par Monsieur [B] n’est pas établi. 
Quant à l’obligation d’information sur la souscription d’une assurance et les garanties applicables, prévue par l’article L321-4 du code des sports également invoquée par le demandeur, elle ne concerne que les adhérents et non les tiers pratiquants. Elle n’est pas applicable à l’égard des amateurs non licenciés qui participent, en tant pratiquants occasionnels. Elle ne s’impose pas au club qui organise un évènement sportif. Or, en l’espèce, Monsieur [B] n’est pas adhérent au Club [Localité 13], il a simplement participé à un tournoi organisé par ledit club et il lui appartenait de souscrire, le cas échéant une assurance pour couvrir les risques liés à sa participation à cet évènement. Aucun manquement à l’obligation d’information sur les garanties souscrites ne peut être reproché au Club [Localité 13] FOOTBALL.
En outre, la question de la couverture assurantielle du club sportif n’a de sens que si la responsabilité du club peut être retenue, ce que le demandeur ne démontre pas.
En tant qu’organisateur d’un évènement sportif, le club [Localité 13] FOOTBALL peut engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis des participants. Le manquement à cette obligation qui est une obligation de moyens, doit être établi par Monsieur [B]. Or celui-ci n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de retenir une telle faute, dès lors qu’aucune faute d’arbitrage n’a été démontrée, qu’aucune méconnaissance des règles de sécurité n’a été établie et qu’il a déjà été précisé que les accusations d’alcoolisation des joueurs n’avaient pas été retenues.
En vertu de l’article 1242 du code civil, l’association sportive est également responsable du fait de ses membres et plus particulièrement des dommages qu’ils causent à cette occasion.

Toutefois, le sportif victime d'un dommage causé par un autre sportif au cours d'une compétition ou d'une manifestation sportive ne peut espérer obtenir la condamnation de l'association ou de la société sportive dont dépend l'auteur du dommage, que s’il est établi que ce dernier a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Or en l’espèce, comme cela a déjà été démontré, aucune faute n’a été commise par Monsieur [N] ou par un autre membre des équipes, pendant le match du 19 mai 2013, au cours duquel Monsieur [B] a été blessé. 

Sur la base de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [B] de condamner le Club [Localité 13] à réparer les préjudices qu’il a subis le 19 mai 2013.

II. Sur les autres demandes de Monsieur [B]

Monsieur [B] sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer son préjudice corporel ainsi que la fixation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Les responsabilités de Monsieur [N] et du Club [Localité 13] n’ayant pas été retenues, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [B] qui sont sans objet.


III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A- Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera en outre débouté de sa propre demande de ce chef.

B- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de ce chef formulées par Monsieur [N], le Club [Localité 13] et la société PACIFICA, qui en seront dès lors déboutés.
Monsieur [B], partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement débouté de ses demandes de ce même chef.

C- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de condamnation in solidum de l’Association [Localité 13] FOOTBALL dont le siège social est situé [Adresse 3], de Monsieur [K] [N] et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et du Pays de la Loire exerçant sous l’enseigne commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à la réparation de ses préjudices ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande en garantie à l’encontre de la SA PACIFICA immatriculée n° 352 358 865 au RCS [Localité 12];

DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande d’expertise judiciaire médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et de désignation d’un médecin expert ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de versement d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [V] [B] au profit de l’Association [Localité 13] FOOTBALL dont le siège social est situé [Adresse 3], de Monsieur [K] [N] et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et du Pays de la Loire exerçant sous l’enseigne commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’Association [Localité 13] FOOTBALL dont le siège social est situé [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et du Pays de la Loire exerçant sous l’enseigne commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Monsieur [V] [B], au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
Texte intégral
SG




LE 06 MAI 2025

Minute n°


N° RG 23/00817 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCAI



[V] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005473 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

C/

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
S.A. PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Mutuelle MBA MUTUELLE (anciennement dénommée Société RADIANCE HUMANIS BRETAGNE ATLANTIQUE)
Mutuelle SOC MUT ETUDIANTS BRETAGNE-ATLANTIQUE (SMEBA)
Association CLUB SAINT MEDARD FOOTBALL
[K] [N]


 

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels



1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Fanny DE BECO - 84
Me Anne-sophie GUICHON - 126
la SELARL HEURTEL-RATES
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025 prorogé au 06 MAI 2025.


Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------



ENTRE :

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
Aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005473 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, avocats au barreau de BREST

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Mutuelle MBA MUTUELLE (REPERTOIRE SIRENE n°777 749 409. Numéro LEI 969500GKWM3LPIR[Immatriculation 6]) anciennement dénommée Société RADIANCE HUMANIS BRETAGNE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Mutuelle SOC MUT ETUDIANTS BRETAGNE-ATLANTIQUE (SMEBA)
(RCS d’[Localité 10], SIREN n°305 007 171), dont le siège social est sis [Adresse 7]

Association CLUB SAINT MEDARD FOOTBALL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, avocats au barreau de BREST

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES


DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2013, lors d’un match d’un tournoi de football amateur en 6 contre 6, dit Sixte, organisé par l’Association [Localité 13] FOOTBALL (ci-après le Club [Localité 13]), Monsieur [V] [B] (ci-après Monsieur [B]), joueur de la première équipe, a été blessé lors d’une action de jeu impliquant Monsieur [K] [N] (ci-après Monsieur [N]), joueur de la seconde équipe.

Pris en charge par les Sapeurs-Pompiers, Monsieur [B] a été hospitalisé au sein du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] du 19 au 22 mai 2013 et a subi une première intervention chirurgicale sur sa jambe droite.

Après sa sortie de l’hôpital, Monsieur [B] a subi plusieurs opérations chirurgicales successives sur cette même jambe.

Par actes de commissaire de justice distincts délivrés respectivement les 08, 09, 17 et 23 février 2023, Monsieur [B] a fait assigner le Club [Localité 13], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et du Pays de la Loire exerçant sous l’enseigne commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après l’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureur du club SAINT-MEDARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE-ATLANTIQUE (ci-après CPAM LOIRE-ATLANTIQUE), Monsieur [N], la société anonyme PACIFICA, en qualité d’assureur de ce dernier et la Société Mutuelle Étudiants Bretagne Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer son préjudice, dont il sollicite l’évaluation par le biais d’une expertise.

Suivant ses dernières écritures notifiées le 08 mai 2023 par voie électronique, Monsieur [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner in solidum le Club de Football de [Localité 13], Monsieur [N] et la compagnie d’assurances GROUPAMA à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 mai 2013 ;Condamner l’assureur responsabilité civile de Monsieur [N] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;Ordonner une expertise judiciaire médicale aux fins d’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [B] et désigner un médecin expert ;Avant-dire droit, ordonner le versement d’une provision à son égard à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 € ;En tout état de cause :◦
Condamner le Club de Football de [Localité 13], Monsieur [N] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens ;◦Condamner solidairement le Club de Football de [Localité 13], Monsieur [N] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à lui verser la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;◦Condamner solidairement le Club de Football de [Localité 13], Monsieur [N] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à Maître [C] [R] la somme de 3 000€ au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Monsieur [Y] [B] aurait exposés s’il n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, d’une part, et des articles L. 321-1, L.321-2 et L.321-4 du code du sport, d’autre part, Monsieur [B] expose que la responsabilité tant de Monsieur [N] que celle du club [Localité 13] doivent être engagées, en ce qu’ils ont respectivement commis une faute en lien direct avec le dommage subi par Monsieur [B].

Dans un premier temps et s’agissant de la faute reprochée à Monsieur [N], Monsieur [B] fait valoir que ce dernier, en violation des lois du jeu, s’est jeté de tout son poids, en arrivant à très vive allure et sans contrôle de vitesse sur Monsieur [B], alors qu’il était presque à l’arrêt, s’écrasant de sa hauteur sur ce dernier. Il précise que Monsieur [N] était ivre, s’étant alcoolisé avec ses coéquipiers depuis 9 heures, le jour du tournoi et que son équipe jouait de façon très agressive et avait été menacée d’expulsion par l’arbitre Monsieur [F] [X]. Il ajoute que ce dernier avait signalé une faute de Monsieur [N] envers Monsieur [B] cinq minutes avant les faits. Le demandeur conclut que le comportement de Monsieur [N] s’analyse comme un excès d’engagement et de combativité, en ce que l’action ne peut être assimilée à une action de jeu admise, tendant à capter le ballon détenu par un joueur adverse en évitant un contact physique, mais vise un contact physique direct dont les blessures qui en résultent attestent de la force disproportionnée ou superflue déployée.

S’agissant de la faute reprochée au Club [Localité 13], Monsieur [B] fait, d’abord, valoir que celui-ci a laissé participer un joueur ivre, n’ayant pas la maîtrise de ses gestes et ayant délibérément manqué aux lois du jeu. Il affirme que le défendeur a ensuite manqué à son obligation d’information, en ce que Monsieur [B] qui n’a pas signé de bulletin d’inscription, avant le déroulement du tournoi, a été inscrit par le responsable de l’équipe de Monsieur [D] [S], au même titre que les autres joueurs de l’équipe, de sorte qu’il n’a ni rempli, ni signé ladite fiche d’inscription et n’a pas pu prendre connaissance de la décharge de responsabilité qu’elle contenait, ni reçu aucune information sur les garanties mises en place pour le tournoi. Monsieur [B] fait enfin observer que le Club [Localité 13] a manqué à son obligation d’assurance, en ne souscrivant à aucune assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des joueurs, qu’ils soient licenciés ou non, et en n’informant pas Monsieur [B] de ce que, en cas d’accident n’impliquant pas la responsabilité civile d'un tiers, aucune garantie corporelle n’était prévue et qu’il pouvait donc être opportun d'en souscrire une. Il ajoute que ce dernier manquement découle également du fait que le Club [Localité 13] n’a pas garanti les conséquences du préjudice subi à l’occasion du match organisé par ses soins.

Dans un second temps, Monsieur [B] se plaint d’un préjudice résultant de la blessure à la jambe, occasionnée lors du tournoi organisé par le Club SAINT MEDARD, dont il a résulté des lésions l’obligeant à subir six interventions chirurgicales ainsi que des lésions importantes et des répercussions considérables sur sa vie.

Enfin, Monsieur [B] soulève que les lésions et séquelles sont exclusivement et directement imputables aux fautes commises tant par Monsieur [N] que par l’association Club SAINT MEDARD FOOTBALL.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, l’association Club [Localité 13] FOOTBALL et l’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur
encontre ;Débouter Monsieur [B] de ses autres demandes ;Condamner Monsieur [B] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de rejet des demandes de Monsieur [B], le Club [Localité 13] et son assurance expliquent d’abord que la responsabilité personnelle du Club [Localité 13] ne peut être recherchée, celui-ci ayant bien mis en place un arbitrage et plusieurs matchs ayant été organisés dans la journée, sans que des lacunes de sécurité aient été dénoncées. Ils affirment que même si les conditions générales du contrat intègrent dans leur définition de l’assuré, les pratiquants d’une activité physique ou sportive, il doit être prouvé qu’il a commis une faute de jeu, plus que sportive, devant dépasser la simple acceptation des risques.

Ils soutiennent en outre, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que Monsieur [N] n’avait pas la qualité de membre du club, d’une part, en ce qu’il participait à un tournoi ouvert aux non-adhérents et que cette qualité n’est pas alléguée par Monsieur [B] qui n’en rapporte pas non plus la preuve. Ils avancent, d’autre part, que Monsieur [B] ne démontre pas que Monsieur [N] a commis une faute de jeu susceptible d’engager, par sa violence, sa brutalité ou sa déloyauté, sa responsabilité, et que l’instruction ouverte contre Monsieur [N] n’a permis de démontrer ni son alcoolisation, ni son comportement agressif, ni son intention volontaire à l’accident. Ils ajoutent que son action à l’origine de la blessure n’a pas fait l’objet d’un signalement de faute ou de sanction arbitrale et qu’il n’existe pas d’éléments probatoires étayant que l’action de jeu était fautive au sens des règles du football. Ils précisent que les déclarations de Monsieur [B] sont en contradiction avec l’ordonnance de non-lieu dont il ressort que Monsieur [B] n’avait pas le ballon avec lui et que Monsieur [N] ne s’est « jeté à vive allure, projetant le haut de son corps sur la jambe tendue de Monsieur [B]», mais « est tombé », après une bousculade.

S’agissant du manquement du Club [Localité 13] à son obligation d’assurance qui lui est reproché par Monsieur [B], les défendeurs font observer que la seule présence de GROUPAMA à la procédure démontre bien que l’association a naturellement satisfait à cette obligation.

Enfin s’agissant du manquement à l’obligation d’information qui est par ailleurs reproché au Club [Localité 13], ils font valoir, aux termes de l’article L.321-4 du code du sport, que Monsieur [B], tiers non adhérent à l’association du Club de football de [Localité 13], qui n’a jamais été adhérent de l’association, n’est pas créancier vis-à-vis de ce dernier, d’une obligation d’information assurantielle, en ce que l’information n’est due qu’aux seuls adhérents de l’association et inapplicable à l’égard des amateurs non licenciés.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 09 avril 2024 par voie électronique, Monsieur [K] [N] sollicite du tribunal :
Le rejet des demandes de Monsieur [B] ;La condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de sa demande de rejet des demandes de condamnation de Monsieur [B] à son encontre, invoquant l’article 1240 du code civil, Monsieur [N] argue n’avoir commis aucune faute lors du match, de sorte qu’aucun excès d’engagement, ni aucune brutalité volontaire ne peuvent lui être reprochés et mises à sa charge dans cette action de jeu. 


À ce titre, il soutient que l’arbitre du match n’a pas considéré que cette action de jeu constituait une violation des règles du match et n’a pas donc estimé nécessaire de siffler de faute, que les témoins du tournoi et plus particulièrement du match, comprenant les joueurs des deux équipes adverses, ont été entendus et confirment tous, d’une part l’absence d’agressivité de Monsieur [N], pendant le tournoi et au moment précis de la blessure et d’autre part, l’absence de consommation d’alcool avant ou pendant le match. Il ajoute que les sapeurs-pompiers entendus ont déclaré n’avoir aucun souvenir d’avoir observé des joueurs alcoolisés. Il explique qu’il en ressort donc que Monsieur [B] n’avait pas le ballon avec lui, et que Monsieur [N] ne s’est pas jeté à vive allure, projetant le haut de son corps sur la jambe tendue de Monsieur [B], mais « est tombé », après une bousculade.

Il se plaint par ailleurs que, malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite à l’initiative du Club [Localité 13], Monsieur [B] a refusé de produire l’entier dossier d’instruction, qui contient toutes les auditions des témoins de l’affaire, alors qu’il prétend que ce dossier d’instruction comporterait les éléments démontrant la faute de Monsieur [N].

Suivant ses dernières écritures notifiées le 04 juin 2024, la société PACIFICA requiert du tribunal :
Le rejet des demandes de Monsieur [B] ;Le rejet de toute demande à son encontre ;La condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes de rejet, la société PACIFICA fait valoir, sur le fondement des articles L. 321-1, L.321-2 et L.321-9 du code des sports que le contrat d’assurance de Monsieur [N] n’a pas vocation à s’appliquer à l’évènement du 19 mai 2013, en ce que si le contrat, que l’assuré a conclu auprès d’elle, garantit sa responsabilité lorsqu’il cause accidentellement un dommage à un tiers, il stipule également une exclusion s’agissant des dommages résultant de toute activité physique ou sportive exercée en amateur en tant que membre d’un club ou groupement sportif agréé ou de l’organisation et de la participation à toutes les épreuves, courses ou compétitions sportives, ainsi qu’à toutes les épreuves préparatoires, nécessitant une autorisation administrative préalable ou soumises à une obligation d’assurance légale. Elle précise que l’évènement s’étant produit alors que Monsieur [N] participait à un tournoi de football organisé par le Club [Localité 13], en tant qu’association sportive soumise aux règles du code du sport, cette dernière avait obligatoirement souscrit une assurance couvrant la responsabilité des pratiquants du sport, de sorte qu’un tel contrat avait pour vocation de couvrir la responsabilité de tout participant, malgré la décharge de garantie figurant sur le bulletin d’inscription. Elle ajoute que l’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a admis sa garantie des dommages causés par Monsieur [N] dans ses conclusions si celui-ci en avait été responsable.

La société PACIFICA expose également que la responsabilité de Monsieur [N] ne peut être engagée en ce qu’il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur [N] aurait commis une quelconque faute ni aucun excès d’engagement.

La CPAM Loire Atlantique, la SOCIETE MUTUALISTE ETUDIANTS BRETAGNE- ATLANTIQUE (SMEBA), la société RADIANCE HUMANIS BRETAGNE ATLANTIQUE devenue MBA MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 04 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogée au 06 mai 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [N] et du club [Localité 13]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En application de ces textes, chacun des coauteurs d'un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.

Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il appartient ainsi à Monsieur [B] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, pour engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] et du Club [Localité 13].

A- Sur la responsabilité de Monsieur [N]

Le sport et les activités de loisir sont réglementés par des règles de jeu, dispositions spécifiques adoptées au sein de textes officiels ou de règlements fédéraux. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du sportif sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la constatation d’une violation d’une telle règle de jeu.

En matière de football et a fortiori de football Sixte, la faute grossière est définie par les lois du jeu de l’International Football Association Board (IFAB), organisme international d’autorégulation du football, déterminant les lois et règles du jeu du football, comme le fait de tacler ou disputer le ballon tout en mettant en danger l’intégrité physique d’un adversaire ou en agissant avec violence ou brutalité. Se rend ainsi coupable d’une faute grossière tout joueur qui se jette, avec une ou deux jambes en avant, pour disputer le ballon de face, de côté ou par-derrière avec violence ou mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire.

La Fédération Française de Football définit la faute grossière comme une violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence et/ou de son excès d'engagement pouvant entraîner la mise en danger de l'intégrité physique de l’adversaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] a subi un dommage, en ce qu’il a été victime d’une fracture ouverte Cauchois 2 de la jambe droite, lors du match de Sixte en date du 19 mai 2013, ce qui est d’ailleurs confirmé par les certificats médicaux produits par le demandeur et notamment par le compte rendu opératoire en date du 19 mai 2013 du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11].

Si le demandeur expose que Monsieur [N] a violé les lois du jeu en se jetant de tout son poids, en arrivant à très vive allure et sans contrôle de vitesse sur Monsieur [B], il y a lieu de relever que cette faute ne résulte d’aucune des pièces versée aux débats. Aucun des documents produit ne permet d’établir que Monsieur [N] a violé les règles du jeu en s’avançant vers Monsieur [B], ni même qu’il s’est jeté sur lui. En effet, l’ordonnance de non-lieu en date du 24 août 2016 relève que Monsieur [N], auditionné, a expliqué qu’ils étaient arrivés à trois sur le ballon et qu’il avait mis le pied sur le tibia de Monsieur [B], de manière involontaire.

Monsieur [B] fait également état du fait que Monsieur [F] [X] avait signalé une faute de Monsieur [N] envers Monsieur [B] cinq minutes avant les faits, dont la preuve n’est pas apportée et ce dont il ne ressort pas de l’ordonnance de non-lieu, seule pièce de la procédure relatant le déroulé des faits.

Le courrier de Monsieur [B] et de sa mère envoyé le 21 mai 2013 à Monsieur [U] [H], correspondant du Club [Localité 13], ne fait pas non plus état des circonstances dans lesquelles Monsieur [B] a été blessé, ne relatant qu’un « accident causé par un tiers sur le terrain de football ». Le courrier en réponse du club [Localité 13] du même jour relève simplement que « lors d’un match dans l’après-midi (vers 17h00), [Monsieur [B]] s’est malheureusement blessé grièvement au contact d’un jour [K] [N] du « Olga FC », en étant victime d’une fracture ouverte tibia/péroné ».

Si Monsieur [B] fait observer que l’équipe de Monsieur [N] jouait de façon très agressive sur le terrain et a été menacée d’expulsion par l’arbitre, il y a lieu de faire état qu’aucune pièce, ni aucun témoignage en ce sens, n’est produit. À ce titre, l’ordonnance de non-lieu relate même qu’aucun témoignage n’a fait état d’une quelconque agressivité de la part de Monsieur [N].

Il y a également lieu de relever qu’aucun certificat médical apporté à la procédure ne permet d’établir les circonstances dans lesquelles la blessure a été réalisée.

Qui plus est, il n’est aucunement précisé quelle règle du jeu a été violée par Monsieur [N] lors de son action sur le terrain. L’arbitre du match, dont la présence pendant l’action de Monsieur [N] n’est pas contestée par le demandeur, n’a pas mis en œuvre de procédure disciplinaire à son égard, comme il est possible de le faire, pour toute violation du jeu par un joueur, ni même simplement sifflé l’action.

En outre, les circonstances dans lesquelles la blessure a été causée sont d’autant plus vagues que Monsieur [B] explique d’abord qu’il se trouvait face à un autre joueur de l’équipe de Monsieur [N] et qu’il avait le pied sur le ballon, puis qu’il était sur le point de prendre le ballon, ce qui change nécessairement la configuration de la scène. Monsieur [N] explique quant à lui que Monsieur [B] n’avait pas le ballon avec lui et qu’il est tombé sur Monsieur [B] après une bousculade. 

Il ressort de l’ordonnance de non-lieu que l’arbitre de la rencontre a expliqué au juge d’instruction que Monsieur [B] et Monsieur [N] se dirigeaient tous les deux vers le ballon et qu’il y avait eu une bousculade de 2-3 joueurs en face de lui.

Le comportement de Monsieur [N] n’apparaît ainsi pas en contradiction avec celui d’un sportif correct et loyal, d’autant plus qu’il ressort de l’ordonnance de non-lieu qu’il a déclaré avoir laissé son numéro de téléphone aux membres de l’équipe adverse, après avoir constaté l’ampleur de la blessure, et pris attache avec son assurance, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.

Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de la procédure, hormis des dires de Monsieur [B] que Monsieur [N] était ivre au moment du jeu. À ce titre l’ordonnance de non-lieu en date du 24 août 2016 mentionne qu’il résulte des auditions de l’ensemble des joueurs des deux équipes, qu’aucun témoignage n’a fait part d’une quelconque consommation d’alcool, avant ou pendant le match, et que les sapeurs-pompiers intervenus sur place n’ont pas signalé avoir observé des joueurs alcoolisés.

Ainsi, Monsieur [B] n’apporte pas la preuve d’avoir été victime d’un tacle constituant une faute caractérisée par une violation des règles du jeu en ce que les circonstances de déroulement exactes de l’action de jeu restent indéterminées et que la gravité des dommages, qui n’est pas contestée par les parties, ne peut à elle seule entraîner l’application de l’article 1240 du code civil en ce qu’elle résulte d’un jeu licite.

Dès lors, la première condition tenant à l’existence d’une faute n’étant pas démontrée, la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] ne peut être recherchée et Monsieur [B] sera débouté de sa demande de condamnation à son égard.

B- Sur la responsabilité du Club [Localité 13]

Pour justifier de la responsabilité civile du Club [Localité 13] dans la survenance de l’accident dont il a été victime, Monsieur [B] invoque un manquement du club à son obligation d’information sur les garanties applicables et d’assurance en tant qu’association sportive organisant des matchs de football, sur le fondement des articles L321-1 et suivants du code du sport.

Selon l’article L321-1 du code des sports, « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités. »
L’article L321-2 du même code prévoit que « Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l’article L321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros. »
L’article L321-4 indique que « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. »
Le Club [Localité 13] FOOTBALL justifiant de la souscription d’une assurance pour les membres de l’association, ainsi que les pratiquants d’une activité physique ou sportive, auprès de la société GROUPAMA, le manquement invoqué par Monsieur [B] n’est pas établi. 
Quant à l’obligation d’information sur la souscription d’une assurance et les garanties applicables, prévue par l’article L321-4 du code des sports également invoquée par le demandeur, elle ne concerne que les adhérents et non les tiers pratiquants. Elle n’est pas applicable à l’égard des amateurs non licenciés qui participent, en tant pratiquants occasionnels. Elle ne s’impose pas au club qui organise un évènement sportif. Or, en l’espèce, Monsieur [B] n’est pas adhérent au Club [Localité 13], il a simplement participé à un tournoi organisé par ledit club et il lui appartenait de souscrire, le cas échéant une assurance pour couvrir les risques liés à sa participation à cet évènement. Aucun manquement à l’obligation d’information sur les garanties souscrites ne peut être reproché au Club [Localité 13] FOOTBALL.
En outre, la question de la couverture assurantielle du club sportif n’a de sens que si la responsabilité du club peut être retenue, ce que le demandeur ne démontre pas.
En tant qu’organisateur d’un évènement sportif, le club [Localité 13] FOOTBALL peut engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis des participants. Le manquement à cette obligation qui est une obligation de moyens, doit être établi par Monsieur [B]. Or celui-ci n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de retenir une telle faute, dès lors qu’aucune faute d’arbitrage n’a été démontrée, qu’aucune méconnaissance des règles de sécurité n’a été établie et qu’il a déjà été précisé que les accusations d’alcoolisation des joueurs n’avaient pas été retenues.
En vertu de l’article 1242 du code civil, l’association sportive est également responsable du fait de ses membres et plus particulièrement des dommages qu’ils causent à cette occasion.

Toutefois, le sportif victime d'un dommage causé par un autre sportif au cours d'une compétition ou d'une manifestation sportive ne peut espérer obtenir la condamnation de l'association ou de la société sportive dont dépend l'auteur du dommage, que s’il est établi que ce dernier a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Or en l’espèce, comme cela a déjà été démontré, aucune faute n’a été commise par Monsieur [N] ou par un autre membre des équipes, pendant le match du 19 mai 2013, au cours duquel Monsieur [B] a été blessé. 

Sur la base de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [B] de condamner le Club [Localité 13] à réparer les préjudices qu’il a subis le 19 mai 2013.

II. Sur les autres demandes de Monsieur [B]

Monsieur [B] sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer son préjudice corporel ainsi que la fixation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Les responsabilités de Monsieur [N] et du Club [Localité 13] n’ayant pas été retenues, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [B] qui sont sans objet.


III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A- Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera en outre débouté de sa propre demande de ce chef.

B- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de ce chef formulées par Monsieur [N], le Club [Localité 13] et la société PACIFICA, qui en seront dès lors déboutés.
Monsieur [B], partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement débouté de ses demandes de ce même chef.

C- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de condamnation in solidum de l’Association [Localité 13] FOOTBALL dont le siège social est situé [Adresse 3], de Monsieur [K] [N] et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et du Pays de la Loire exerçant sous l’enseigne commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à la réparation de ses préjudices ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande en garantie à l’encontre de la SA PACIFICA immatriculée n° 352 358 865 au RCS [Localité 12];

DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande d’expertise judiciaire médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et de désignation d’un médecin expert ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de versement d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [V] [B] au profit de l’Association [Localité 13] FOOTBALL dont le siège social est situé [Adresse 3], de Monsieur [K] [N] et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et du Pays de la Loire exerçant sous l’enseigne commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’Association [Localité 13] FOOTBALL dont le siège social est situé [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et du Pays de la Loire exerçant sous l’enseigne commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Monsieur [V] [B], au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du sport L321-1, code du sport L321-4, code du sport L321-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-06T19:31:03.431Z.