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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mars 2023, n° 21/02285

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [P] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 20 novembre 2018.



Cette demande a été déclarée recevable le 7 février 2019.



Le 22 août 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 80000 euros. 



La société [22] a contesté les mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2019.



Par jugement en date du 4 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de tribunal de proximité de Muret a déclaré le recours irrecevable faute pour la société [22] de justifier de sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] et a confirmé la décision de la commission de surendettement du 22 août 2019.



Par déclaration d'appel du 19 mai 2021, la société [22] agissant en qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne du 22 août 2019 et confirmé cette décision.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par conclusions déposées le 17 novembre 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] représenté par la société [22] prie la cour, vu les articles L732-1, R732-1 et suivant du Code de la consommation et l'article 31 du code de procédure civile, de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Muret le 04 Mai 2021,

- déclarer la société [22] recevable à agir en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23],

- déclarer par conséquent le recours exercé le 16 septembre 2019 par la société [22] es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] recevable,

- déclarer le recours de la société [22] es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 22 août 2019 fondé,

- ordonner un rééchelonnement de la dette de M. [T] sur une durée de 24 mois maximum avec un taux de 0 % accompagné de l'engagement par le débiteur de s'acquitter des charges courantes et de procéder à la mise en vente de son bien immobilier,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



L'appelante verse aux débats le contrat de syndic pour 36 mois signé au cours de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 et insiste sur l'ancienneté de la dette : M. [T] a toutefois repris le paiement de ses charges courantes en mars 2021 et assume une partie de l'arriéré, ce qui démontre sa capacité à respecter un échéancier de sorte que la suspension n'est pas justifiée envers le Syndicat des Copropriétaires.



Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, M. [T] demande à la juridiction de :

- déclarer invalide et nul l'acte d'appel fait par déclaration au greffe par le syndic [22] ainsi que l'ensemble de la procédure visant à contester la décision de la commission de surendettement confirmée en première instance,

- déclarer en conséquence irrecevables le recours en appel et les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, [22].

Subsidiarement,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Muret le 04 Mai 2021 dont appel (RG 11 19-000459, jugement 243/2021),

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme étant injustes et mal fondées,

- condamner la demanderesse aux entiers dépens et à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.







Suivant conclusions déposées le 8 mars 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23], désormais représenté par son syndic, la société [20], demande à la juridiction, vu les articles L 732-1 et suivants et R 732-1du code de la consommation, l'article 31 du code de procédure civile et l'article 55 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret le 4 mai 2021,

- juger que la société [20] venant aux droits de la société [22] est recevable à agir en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 4],

- juger en conséquence le recours exercé le 16 septembre 2019 par la société [22] es qualité de syndic, aux droits de laquelle vient à ce jour la société [20], est recevable,

- juger l'appel du syndicat des copropriétaires recevable,

- constater la caducité du plan, faute pour M. [T] d'avoir respecté ses obligations en s'abstenant de régler les charges courantes dans les 15 jours de la signification de l'assignation du 6 novembre 2019 devant le tribunal de proximité de Muret,

À titre subsidiaire,

- ordonner un rééchelonnement de la dette de M. [T] s'élevant à ce jour à 792,89 € sur une durée de 6 mois maximum avec un taux de 0%, accompagné de l'engagement par le débiteur de s'acquitter des charges courantes et de procéder à la mise en vente du bien immobilier,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



À l'audience du 9 mars 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23], représenté par son syndic, la société [20], créancier appelant, a comparu représenté par avocat. Il a maintenu ses demandes tout en annonçant un probable désistement en cours de délibéré compte tenu du virement annoncé.



M. [T], assisté de l'UDAF 31 en qualité de curateur, débiteur intimé, a comparu représenté par avocat : s'en remettant à ses écritures, il a confirmé le règlement intervenu, soldant les sommes dues au Syndicat des Copropriétaires, expliquant les retards par des difficultés d'ordre administratif. 

De même, la [16] vient de lui adresser un RIB en vue du paiement de sa créance.



La [16], partie intervenante qui avait écrit le 25 octobre 2021 pour annoncer son absence à l'audience et solliciter le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir un moratoire de 24 mois pour permettre à M. [T] de vendre le bien sis [Adresse 5], sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation, a comparu représentée par avocat.



Elle prie désormais la cour, suivant conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, de :

- réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- fixer de nouvelles modalités d'apurement du passif de M. [T] dans le cadre des mesures de surendettement,





- prévoir que M. [T] devra désintéresser l'intégralité de ses créanciers dans le cadre d'une mensualité unique à compter de la perception de l'actif successoral,

- prévoir que le règlement des créances devra se faire dans le respect de l'ordre des créances,

-statuer ce que de droit sur les dépens. 



La banque fait valoir que l'arrivée annoncée d'un héritage modifie la situation du débiteur.



La société [21] a fait savoir qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, sa créance étant soldée.

Ce courrier, qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.



La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023. 



Comme annoncé à l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] a fait savoir le 14 mars 2023 que, sa créance étant soldée, il se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 4 mai 2021. Il en a informé les deux parties représentées par avocat.

La [16] a indiqué le 16 mars 2023 qu'elle se désiste également de son appel incident.

M. [T] a indiqué le 20 mars 2023 qu'il accepte les deux désistements.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. 

Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. 

Et il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.



Au cas d'espèce, le désistement sans réserve formalisé par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] suivant note en délibéré du 14 mars 2023 a été expressément accepté par M. [T] mais non par la [16].



Toutefois, le [16] se désiste de son propre appel incident formé à l'audience du 9 mars 2023.



Dès lors, le désistement du Syndicat des Copropriétaires n'a pas besoin d'être accepté pour être parfait à son égard.



En conséquence, il convient donc de donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] et à la [16] de leur désistement d'appel principal et incident, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l'appelant principal supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Donne acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] de son désistement d'appel,



Donne acte à la [16] de son désistement d'appel incident,



Constate le dessaisissement de la cour,



Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23].





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 











I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
28/03/2023



ARRÊT N°220/2023



N° RG 21/02285 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFSZ

AM/IA



Décision déférée du 04 Mai 2021 - Tribunal de proximité de MURET (11-19-0459)

G.MURAT























Syndic. de copro. [Adresse 24] par son syndic [20] venant aux droits de [Adresse 19]

 





C/



[26]

 

[P] [T] Assisté par son curateur, l'UDAF 31 ([Adresse 10])



CLINIQUE [18]

 

PRO BTP

 

SIP [Localité 9] SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

 

Société [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x, domiciliés en cette qualité audit siège



 





[16]

 



























DESISTEMENT









































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT



Syndic. de copro. [Adresse 24] par son syndic [20] venant aux droits de [Adresse 19]

REP PAR SYNDIC [20]

[Adresse 1]

[Localité 25]

représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉS



[26]

[Adresse 10]

[Localité 25]

représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [P] [T] Assisté par son curateur, l'UDAF 31 ([Adresse 10])

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 8].2021.024934 du 13/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])



CLINIQUE [18]

[Adresse 14]

[Localité 9]

non comparante



PRO BTP

[Adresse 12]

[Localité 13]

non comparante



SIP [Localité 9] SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

[Adresse 2]

[Adresse 15]

[Localité 9]

non comparante



[16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

CHEZ CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002

[Adresse 17]

[Localité 11]

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE





PARTIE INTERVENANTE



[16]

[Adresse 3]

[Localité 25]

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER





ARRET : 

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties 

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE



M. [P] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 20 novembre 2018.



Cette demande a été déclarée recevable le 7 février 2019.



Le 22 août 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 80000 euros. 



La société [22] a contesté les mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2019.



Par jugement en date du 4 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de tribunal de proximité de Muret a déclaré le recours irrecevable faute pour la société [22] de justifier de sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] et a confirmé la décision de la commission de surendettement du 22 août 2019.



Par déclaration d'appel du 19 mai 2021, la société [22] agissant en qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne du 22 août 2019 et confirmé cette décision.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par conclusions déposées le 17 novembre 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] représenté par la société [22] prie la cour, vu les articles L732-1, R732-1 et suivant du Code de la consommation et l'article 31 du code de procédure civile, de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Muret le 04 Mai 2021,

- déclarer la société [22] recevable à agir en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23],

- déclarer par conséquent le recours exercé le 16 septembre 2019 par la société [22] es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] recevable,

- déclarer le recours de la société [22] es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 22 août 2019 fondé,

- ordonner un rééchelonnement de la dette de M. [T] sur une durée de 24 mois maximum avec un taux de 0 % accompagné de l'engagement par le débiteur de s'acquitter des charges courantes et de procéder à la mise en vente de son bien immobilier,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



L'appelante verse aux débats le contrat de syndic pour 36 mois signé au cours de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 et insiste sur l'ancienneté de la dette : M. [T] a toutefois repris le paiement de ses charges courantes en mars 2021 et assume une partie de l'arriéré, ce qui démontre sa capacité à respecter un échéancier de sorte que la suspension n'est pas justifiée envers le Syndicat des Copropriétaires.



Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, M. [T] demande à la juridiction de :

- déclarer invalide et nul l'acte d'appel fait par déclaration au greffe par le syndic [22] ainsi que l'ensemble de la procédure visant à contester la décision de la commission de surendettement confirmée en première instance,

- déclarer en conséquence irrecevables le recours en appel et les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, [22].

Subsidiarement,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Muret le 04 Mai 2021 dont appel (RG 11 19-000459, jugement 243/2021),

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme étant injustes et mal fondées,

- condamner la demanderesse aux entiers dépens et à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.







Suivant conclusions déposées le 8 mars 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23], désormais représenté par son syndic, la société [20], demande à la juridiction, vu les articles L 732-1 et suivants et R 732-1du code de la consommation, l'article 31 du code de procédure civile et l'article 55 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret le 4 mai 2021,

- juger que la société [20] venant aux droits de la société [22] est recevable à agir en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 4],

- juger en conséquence le recours exercé le 16 septembre 2019 par la société [22] es qualité de syndic, aux droits de laquelle vient à ce jour la société [20], est recevable,

- juger l'appel du syndicat des copropriétaires recevable,

- constater la caducité du plan, faute pour M. [T] d'avoir respecté ses obligations en s'abstenant de régler les charges courantes dans les 15 jours de la signification de l'assignation du 6 novembre 2019 devant le tribunal de proximité de Muret,

À titre subsidiaire,

- ordonner un rééchelonnement de la dette de M. [T] s'élevant à ce jour à 792,89 € sur une durée de 6 mois maximum avec un taux de 0%, accompagné de l'engagement par le débiteur de s'acquitter des charges courantes et de procéder à la mise en vente du bien immobilier,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



À l'audience du 9 mars 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23], représenté par son syndic, la société [20], créancier appelant, a comparu représenté par avocat. Il a maintenu ses demandes tout en annonçant un probable désistement en cours de délibéré compte tenu du virement annoncé.



M. [T], assisté de l'UDAF 31 en qualité de curateur, débiteur intimé, a comparu représenté par avocat : s'en remettant à ses écritures, il a confirmé le règlement intervenu, soldant les sommes dues au Syndicat des Copropriétaires, expliquant les retards par des difficultés d'ordre administratif. 

De même, la [16] vient de lui adresser un RIB en vue du paiement de sa créance.



La [16], partie intervenante qui avait écrit le 25 octobre 2021 pour annoncer son absence à l'audience et solliciter le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir un moratoire de 24 mois pour permettre à M. [T] de vendre le bien sis [Adresse 5], sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation, a comparu représentée par avocat.



Elle prie désormais la cour, suivant conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, de :

- réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- fixer de nouvelles modalités d'apurement du passif de M. [T] dans le cadre des mesures de surendettement,





- prévoir que M. [T] devra désintéresser l'intégralité de ses créanciers dans le cadre d'une mensualité unique à compter de la perception de l'actif successoral,

- prévoir que le règlement des créances devra se faire dans le respect de l'ordre des créances,

-statuer ce que de droit sur les dépens. 



La banque fait valoir que l'arrivée annoncée d'un héritage modifie la situation du débiteur.



La société [21] a fait savoir qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, sa créance étant soldée.

Ce courrier, qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.



La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023. 



Comme annoncé à l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] a fait savoir le 14 mars 2023 que, sa créance étant soldée, il se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 4 mai 2021. Il en a informé les deux parties représentées par avocat.

La [16] a indiqué le 16 mars 2023 qu'elle se désiste également de son appel incident.

M. [T] a indiqué le 20 mars 2023 qu'il accepte les deux désistements.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. 

Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. 

Et il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.



Au cas d'espèce, le désistement sans réserve formalisé par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] suivant note en délibéré du 14 mars 2023 a été expressément accepté par M. [T] mais non par la [16].



Toutefois, le [16] se désiste de son propre appel incident formé à l'audience du 9 mars 2023.



Dès lors, le désistement du Syndicat des Copropriétaires n'a pas besoin d'être accepté pour être parfait à son égard.



En conséquence, il convient donc de donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] et à la [16] de leur désistement d'appel principal et incident, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l'appelant principal supportera les dépens de l'instance.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Donne acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] de son désistement d'appel,



Donne acte à la [16] de son désistement d'appel incident,



Constate le dessaisissement de la cour,



Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23].





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 











I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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Mise à jour de la source le 2023-04-01T22:00:00.000Z.