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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 19 juin 2025, n° 21/01359

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 





La société [B] Transports, immatriculée au registre du Commerce de Luxembourg sous le n° B 193 793 et représentée par son gérant M. [M] [B], a souscrit plusieurs contrats de crédit-bail mobilier auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), pour lesquels M. [M] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire avec le consentement exprès de son épouse :


le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 138 000 euros relativement à un contrat n° 116598 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF XF 510 conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 800 euros,

le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599 en date du 15 décembre 2016 portant sur une benne céréalière Tisvol, conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 775 euros,

le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF, conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 640 euros,

le 25 janvier 2017 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811 en date du 23 janvier 2017 portant sur un semi-remorque Wielton NW3, conclu pour une durée de 43 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 975 euros,

le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 97 292 euros relativement à un contrat n° 129290 en date du 11 juillet 2018 portant sur un tracteur routier Volvo, conclu pour une durée de 35 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 970,48 euros;

le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 33 030 euros relativement à un contrat n° 129292 en date du 11 juillet 2018 portant sur un semi-remorque Wielton NW3 conclu pour une durée de 36 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 794,72 euros ;

le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 42 209 euros relativement à un contrat n° 129293 en date du 11 juillet 2018 portant sur un semi-remorque Tisvol, conclu pour une durée de 33 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 899,02 euros.




La société [B] Transports, débiteur principal a cessé le règlement des loyers à compter du mois de septembre 2018. Par lettres recommandées du 6 février 2019, la BPALC a mis en demeure la société [B] Transports de régulariser les échéances impayées de chaque contrat de crédit-bail, sous huit jours, lui précisant qu'à défaut du règlement des sommes dues, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit desdits contrats. 



Par lettre recommandée du 2 août 2019, la BPALC a mis en demeure M. [M] [B] de lui régler la somme de 358 297,60 euros.



Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, la BPALC a fait assigner M. [M] [B] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 338 652,33 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2019, et une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



M. [M] [B] n'a pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :


Condamné M. [M] [B] à payer à la BPALC la somme de 338 652,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné M. [M] [B] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

Condamné M. [M] [B] aux dépens.






Par déclaration du 28 mai 2021, M. [M] [B] a interjeté appel devant la cour d'appel de Metz aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en visant l'ensemble de ses dispositions.



[M] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021. 



La SA BPALC a formé appel incident par voie de conclusions, sollicitant l'infirmation du jugement relativement au quantum de la dette retenue. 





Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. 





Par acte du 13 février 2024, signifié le 26 février 2024, la BPALC a conclu en reprise d'instance et assigné en intervention forcée Mme [K] [B] née [H], M. [R] [B], Mme [U] [B], M. [J] [B], et M. [S] [B] en qualités d'héritiers de [M] [B], lesquels ont constitué avocat. 





Par conclusions du 06 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [B] demandent à la cour d'appel de: 


« Mettre hors de cause [R] [B], [U] [B], [S] [B], [J] [B] et [F] [B],

Dire et juger l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 13 avril 2021 recevable en la forme et bien fondé,


En conséquence, y faire droit,


Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dire et juger que la SA BPALC ne peut se prévaloir des actes de cautionnement de feu M. [B] en date du 16 décembre 2016, du 25 janvier 2017 et 12 juillet 2018,

Débouter la SA BPALC de sa demande en paiement à l'encontre de feu M. [M] [B],


A titre subsidiaire,


Dire et juger que la SA BPALC ne justifie pas du montant de sa créance ni de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,


En conséquence,


Débouter la SA BPALC de sa demande en paiement,

Débouter la SA BPALC de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la SA BPALC à payer à M. [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SA BPALC aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.






Par conclusions du 07 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BPALC demande à la cour d'appel de : 


« Donner acte à la BPALC de son acte de reprise d'instance et de son assignation en intervention forcée des héritiers de M. [M] [B] décédé.

Ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour,

Rejeter l'appel de M. [M] [B], aujourd'hui son unique héritier, Mme [K] [H] veuve [B].

Confirmer le jugement du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la dette due par M. [M] [B], aujourd'hui Mme [K] [H] ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B].


Vu l'évolution du litige, infirmer le jugement sur le quantum de la dette, et :


Condamner Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] à payer à la BPALC la somme de 225.510,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 aout 2019.


Y ajoutant :


Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du Code civil

Très subsidiairement en tant que besoin, juger que la décision qu'elle rendra ne pourra donner lieu à exécution forcée aussi longtemps que le plan conventionnel de redressement sera en vigueur


En tout état de cause,


Débouter Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions.

Condamner Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] aux entiers frais et dépens d'appel.

Condamner Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] à payer à la BPALC une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I- Sur la demande de mise hors de cause des cinq enfants ayant renoncé à la succession de [M] [B]





Il ressort des pièces produites par les intervenants forcés que M. [R] [B], Mme [U] [B] et Mme [F] [B] ont renoncé à la succession de leur père [M] [B], et que Mme [K] [H] veuve [B] a renoncé à la succession pour le compte des enfants mineurs [S] et [J] [B]. 



Conformément à l'article 806 du code civil, le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. 



Quand bien même la BPALC ne forme aucune demande à leur encontre dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [R] [B], Mme [U] [B], M. [S] [B] et M. [J] [B] ont un intérêt légitime à ce que la cour les déclare hors de cause, comme étant non tenus au paiement des dettes de leur père [M] [B] issues des engagements de caution de celui-ci envers la BPALC. 



Mme [F] [B] n'a pas été mise en cause par la BPALC qui ne l'a pas assignée en intervention forcée. Mme [F] [B] a également renoncé à la succession, de sorte qu'il n'y a pas lieu de demander sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure. La cour n'est pas saisie à son égard, et n'a donc pas à statuer sur une demande de mise hors de cause la concernant. 





II- Sur les demandes formées contre Mme [K] [H] veuve [B]





Mme [K] [B] indique qu'elle n'a pas renoncé à la succession de son mari. 






Sur le caractère disproportionné des engagements de caution






En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Il appartient à la caution, qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.



La disproportion à la date de l'engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d'autre part. Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement (Com 05 septembre 2018, -N° 16-25.185)



La disproportion manifeste de l'engagement de caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie tant en considération de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Ainsi doivent être pris en compte notamment la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale. 



En présence d'un bien immobilier grevé d'hypothèque, il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien immobilier à la date de souscription des engagements de caution et d'en déduire le montant du capital restant dû à cette date pour le prêt afférent à son acquisition, afin de déterminer l'actif net patrimonial correspondant (Cass. Com 20.04.2022, pourvoi n° 20-22.591). 



La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, correspondant en l'espèce aux mensualités du prêt, mais à son propre engagement (Cass. Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390).



Elle est caractérisée lorsque la caution était dans l'impossibilité de faire face à son engagement. 





Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 138 000 euros relativement à un contrat n° 116598



 Par acte du 16 décembre 2016 [M] [B] s'est engagé en qualité de caution de la société [B] transport pour un montant de 138 000 euros pour la durée de 54 mois, au profit de la BPALC, en garantie du crédit-bail du 15 décembre 2016 concernant le tracteur routier DAF XF 510. 



 La fiche de renseignement du 16 décembre 2016, certifiée sincère et véritable et signée à la fois par la caution et son épouse, indique que [M] [B] était propriétaire de sa maison d'habitation d'une valeur de 290 000 euros, que ce bien immobilier n'était pas grevé d'hypothèque, que l'époux avait un salaire mensuel de 2 500 euros, l'épouse de 1 800 euros, et que les deux époux avaient trois enfants à charge et n'avaient ni loyer, ni crédit, ni pension alimentaire à payer. 



L'engagement de caution de 138 000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date du 16 décembre 2016. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. 





Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599 en date du 15 décembre 2016 portant sur une benne céréalière Tisvol 



Ce deuxième engagement de 68 883 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 206 883 euros à la date du 16 décembre 2016, ce qui est largement couvert par son actif net patrimonial de 290 000 euros mentionné dans la fiche de renseignement précitée. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. 





Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF



Ce troisième engagement de 126 373 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 333 256 euros à la date du 16 décembre 2016, ce qui dépasse de 43 256 euros l'actif net patrimonial de 290 000 euros mentionné dans la fiche de renseignement précitée. 



La fiche de renseignement signée le 16 décembre 2016 par les deux époux ne précise pas s'ils étaient mariés sous un régime de communauté ou de séparation de bien. Il incombe à Mme [B], qui soutient que l'engagement était disproportionné aux biens et revenus de son époux défunt, de démontrer que, le cas échéant, ils avaient conclu un contrat de mariage de séparation de biens. En l'absence d'allégation et d'élément de preuve à cet égard il est retenu que les époux étaient mariés sous le régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts. 

Au regard des revenus cumulés des deux conjoints, totalisant à l'époque 4 300 euros par mois, de la présence de trois enfants à charge, de la perception d'allocations familiales d'un montant de 1 000 euros par mois, et de l'absence de loyer ou crédit ni de pension alimentaire à payer, ledit différentiel de 43 256 euros pouvait être réglé par la caution sur une période de délai de paiement de deux ans. 



Dès lors ce troisième engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date du 16 décembre 2016. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. 





Concernant l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811 en date du 23 janvier 2017 portant sur un semi-remorque Wielton NW3



Ce quatrième engagement de 60 000 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 393 256 euros à la date du 25 janvier 2017. Les renseignements mentionnés sur la fiche du 16 décembre 2016 sont pris en considération, dès lors qu'ils ne datent que d'un mois auparavant, délai trop court pour constituer une épargne ou voir augmenter la valeur d'un bien immobilier. Dans cette fiche du 16 décembre 2016 il n'est pas mentionné d'autre actif patrimonial que la maison de 290 000 euros. L'engagement de caution total au 25 janvier 2017 dépasse de 103 256 euros l'actif net patrimonial de 290 000 euros de [M] [B]. 



Au regard des revenus et charges mensuels du couple, précités, ce quatrième engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date du 25 janvier 2017. 





Sur les trois engagements de caution du 12 juillet 2018 pour 33 030 euros (relativement contrat de crédit-bail n° 129292), 42 209 euros (relativement au contrat de crédit-bail n° 129293) et 97 292 euros (relativement au contrat de crédit-bail n° 129290)



 La fiche de renseignement du 16 décembre 2016 est antérieure de plus d'un an et demi aux trois engagements de caution concernés. Cependant la situation qu'elle décrit au 16 décembre 2016 n'est pas contestée entre les parties, et il n'est pas allégué que les revenus et patrimoine commun du couple avaient changé au 12 juillet 2018. En particulier la BPALC se réfère toujours dans ses conclusions à un actif net de 290 000 euros. 



Les trois engagements du 12 juillet 2018 ont porté le montant cumulé des engagements de caution de [M] [B] respectivement à 393 256 + 33 030 = 426 286 euros, puis à 426 286 + 42 209 = 468 495 euros, et enfin à 468 495 + 97 292 = 565 787 euros à la date du 12 juillet 2018. L'actif net patrimonial de la caution était déjà dépassé de 136 286 euros en ne prenant en compte que l'engagement de 33 030 euros, le plus faible des trois. Les revenus et charges du couple ne permettaient manifestement pas de faire face à la part d'engagement non couverte par l'actif net patrimonial, et ce même en considérant isolément chacun des trois engagements de caution du 12 juillet 2018. Dès lors chacun des trois engagements de caution du 12 juillet 2018 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date à laquelle il a été souscrit. 





Concernant la situation à la date où la caution est appelée



A la date de l'assignation du 22 novembre 2019, la BPALC a sollicité la condamnation de [M] [B] à la somme totale de 338 652,33 euros. 



Le décompte de créance correspondant, produit en pièce n° 39 par l'intimée, permet de constater que cette somme de 338 652,33 euros se décompose comme suit : 


76 600 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 138 000 euros relativement à un contrat n° 116598,

34 330 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599,

73 060,00 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980,

30 883, 26 euros au titre de l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811,

74 822,57 euros au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 97 292 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129290,

29 724,02 euros au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292,

32 757,75 euros relativement à l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293,

Déduction des règlements reçus pour - 13 525,27 euros. 


Il en ressort que le patrimoine de la caution à la date du 22 novembre 2019, composé de l'actif allégué par la BPALC et non contesté de 290 000 euros, permettait à [M] [B] de faire face à ses dettes alors exigibles correspondant aux trois engagements de caution du 16 décembre 2016, à celui du 25 janvier 2017, et à l'engagement de caution du 12 juillet 2018 souscrit dans la limite de 97 292 euros relativement au contrat n° 129290 (76 600 + 34 330 + 73 060 + 30883,26 + 74 822,57 ' 13 525,27 = 276 170,56 euros, soit une somme inférieure à la valeur de la maison de 290 000 euros). 



En revanche la BPALC ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à ses obligations au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292, et encore moins à celui de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293 (276 170,56 + 29 724,02 = 305 894,58 euros, ce qui dépasse de près de 16 000 euros l'actif de 290 000 euros ; et 276 170,56 + 32 757,75 = 308 928,31 euros). 



Il est à noter que l'avis d'imposition sur les revenus 2019 édité en 2021, qui est produit par Mme [B], indique qu'à l'époque de l'assignation les revenus mondiaux du couple représentaient 22 084 euros sur l'année, et que le couple avait deux enfants à charge. Ces revenus de 1 840 euros par mois pour une famille de quatre personnes ne permettaient pas de faire face aux dettes dépassant l'actif de 290 000 euros.



Par ailleurs il n'y a pas lieu de tenir compte des règlements qui ont été perçus par la BPALC postérieurement à l'assignation en vendant les engins qu'elle avait acquis dans le cadre des opérations de crédit-bail, qui sont mentionnés dans son dernier décompte n° 40, et qui expliquent qu'elle ne réclame désormais que 225 510,93 euros en principal. En effet d'une part ces engins n'appartenaient pas à [M] [B] et ne composaient pas son patrimoine à la date du 22 novembre 2019 à laquelle il a été appelé. D'autre part il ressort de l'assignation et du décompte de créance produit en pièce 30 qu'à cette date à laquelle il y a lieu de se placer, ses obligations représentaient au total 338 652,33 euros, et non pas 225 510,93 euros. 





Ainsi, au vu du patrimoine de la caution à la date à laquelle elle a été appelée, la BPALC est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811, et de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 souscrit dans la limite de 97 292 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129290. En revanche elle n'est pas en droit de se prévaloir des engagements de caution du 12 juillet 2018 d'un montant de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292, et de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293.






Sur l'incidence de la procédure de surendettement de Mme [B]






Conformément aux articles L. 721-1 et R 721-2 du code de la consommation, il appartient au débiteur de fournir à la commission de surendettement la liste de ses créanciers. 



Les articles L. 723-1 et R. 723-2 du code de la consommation ne prévoient pas de sanction pour un créancier qui n'aurait pas déclaré sa créance dans l'hypothèse où la commission aurait fait publier un appel aux créanciers dans un journal d'annonce légale du département. 



Par ailleurs conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent, et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constate n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 



Enfin il se déduit des articles précités et des articles L. 732-3, R. 732-1, et D 732-3 du code de la consommation que le plan conventionnel de redressement n'est opposable qu'au débiteur et aux créanciers auxquels il a été notifié, ainsi qu'aux créanciers dont la créance a été expressément écartée de la procédure. 

Mme [B] produit devant la cour d'appel un plan conventionnel de redressement définitif la concernant, élaboré par la commission de surendettement le 25 avril 2024, qui ne mentionne pas la créance de la BPALC. 



Dans ses dernières conclusions du 6 février 2025 Mme [B] indique : « Les sommes encore dues à la banque ont été déclarées par Madame [B] dans le cadre de sa procédure de surendettement.

- Voir pièce nouvelle ». Cependant son dernier bordereau de pièces du 4 février 2025 vise en pièce n° 12 le plan conventionnel de redressement, mais ne liste pas de « pièce nouvelle », ni de document relatif aux créances déclarées par Mme [B] dans la procédure de surendettement. Il n'est pas démontré par Mme [B] que la BPALC a été avisée de la procédure de surendettement, ni prétendu que sa créance en aurait été écartée. Le plan conventionnel de redressement n'est pas opposable à la BPALC. Le fait que la BPALC n'ait pas spontanément déclaré sa créance dans cette procédure est sans incidence sur son droit à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Mme [B]. 






Sur le montant de la créance de la banque






Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Ainsi qu'il a été observé ci-dessus, la banque est en droit de se prévaloir des trois engagements de caution du 16 décembre 2016, de celui du 25 janvier 2017, de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 souscrit dans la limite de 97 292 euros relativement au contrat n° 129290. 



La banque justifie d'une créance certaine, liquide, et exigible, en produisant les engagements de caution, les contrats de crédit-bail conclus par la SARL [B] Transports, les factures d'acquisition des engins concernés, les relevés d'échéances de loyer, les mises en demeure sous peine de résiliation de chacun des contrats de crédit-bail adressées par lettres recommandées à la SARL [B] Transports le 6 février 2019, la lettre recommandée du 12 mars 2019 lui notifiant les résiliations de ces contrats, les lettres de mise en demeure de payer adressées le 5 août 2019 à la société débitrice et le 2 août 2019 à [M] [B], ainsi que les décomptes successifs de créance. 



Il incombe à Mme [K] [B], qui se prétend libérée de la dette de [M] [B] dont elle a hérité, de démontrer que, le cas échéant, des prix de cession de matériel supérieur à celui mentionné sur le décompte n° 40 doit être déduit de la créance de la BPALC pour chaque contrat de crédit-bail. Mme [B] ne produit aucun élément à ce titre, ni aucune indication quant à la valeur vénale des engins concernés qui ont été vendus d'occasion par la BPALC.



Au vu du dernier décompte de créance produit en pièce n° 40, qui tient compte des prix de cession que la BPALC déclare avoir perçus, la créance dont elle peut se prévaloir contre Mme [B] en qualité d'héritière de [M] [B] représente : 


52 100 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 138 000 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 116598,

14 830 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599,

46 560 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980,

20 883,26 euros au titre de l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811,

48 822,57 euros au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 97 292 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129290,


Soit au total : 183 195,83 euros. 



Dès lors il y a lieu de condamner Mme [K] [B], en sa qualité d'héritière de [M] [B] à payer la somme de 183 195,83 euros en principal au titre de ces engagements de caution. Le jugement est infirmé quant au montant de la condamnation. 



Cette obligation produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2019 conformément à l'article 1231-6 du code civil. 



Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil. 





III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :





Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.



En appel la condamnation a été réduite en raison notamment d'une disproportion de certains des engagements de caution. Il convient de condamner Mme [B] à supporter la moitié des dépens, et la BPALC à en supporter l'autre moitié, tant pour la première instance que pour l'appel. 



Les demandes réciproques formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare M. [R] [B], Mme [U] [B], M. [S] [B] et M. [J] [B] hors de cause ;





Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;





Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, 





Dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [M] [B] le 12 juillet 2018 dans la limite de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292 ;





Dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [M] [B] le 12 juillet 2018 dans la limite de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293 ; 





Condamne Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 183 195,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 ; 





Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; 





Condamne à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à supporter la moitié des dépens de première instance, et Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à en supporter l'autre moitié ; 





Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ; 





Y ajoutant, 





Condamne à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à supporter la moitié des dépens d'appel, et Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à en supporter l'autre moitié ; 





Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/01359 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQHM

Minute n° 25/00088





[B], [B] NEE [H], [B], [B], [B], [B]

 C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE









Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 8], décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/01305

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 19 JUIN 2025





APPELANTS :



Monsieur [M] [B], décédé

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[Adresse 2] 

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ





INTERVENANTS FORCEE:





Madame [K] [H] veuve [B], ès-qualité d'héritière de Monsieur [M] [B],

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ



Monsieur [R] [B] , ès-qualité d'héritier de Monsieur [M] [B]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ



Madame [U] [B], ès-qualité d'héritière de Monsieur [M] [B]

[Adresse 9]

[Localité 5]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ



Monsieur [J] [B], ès-qualité d'héritier de Monsieur [M] [B],

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ



Monsieur [S] [B] ès-qualité d'héritier de Monsieur [M] [B],

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Juin 2025.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE 





La société [B] Transports, immatriculée au registre du Commerce de Luxembourg sous le n° B 193 793 et représentée par son gérant M. [M] [B], a souscrit plusieurs contrats de crédit-bail mobilier auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), pour lesquels M. [M] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire avec le consentement exprès de son épouse :


le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 138 000 euros relativement à un contrat n° 116598 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF XF 510 conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 800 euros,

le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599 en date du 15 décembre 2016 portant sur une benne céréalière Tisvol, conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 775 euros,

le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF, conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 640 euros,

le 25 janvier 2017 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811 en date du 23 janvier 2017 portant sur un semi-remorque Wielton NW3, conclu pour une durée de 43 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 975 euros,

le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 97 292 euros relativement à un contrat n° 129290 en date du 11 juillet 2018 portant sur un tracteur routier Volvo, conclu pour une durée de 35 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 970,48 euros;

le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 33 030 euros relativement à un contrat n° 129292 en date du 11 juillet 2018 portant sur un semi-remorque Wielton NW3 conclu pour une durée de 36 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 794,72 euros ;

le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 42 209 euros relativement à un contrat n° 129293 en date du 11 juillet 2018 portant sur un semi-remorque Tisvol, conclu pour une durée de 33 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 899,02 euros.




La société [B] Transports, débiteur principal a cessé le règlement des loyers à compter du mois de septembre 2018. Par lettres recommandées du 6 février 2019, la BPALC a mis en demeure la société [B] Transports de régulariser les échéances impayées de chaque contrat de crédit-bail, sous huit jours, lui précisant qu'à défaut du règlement des sommes dues, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit desdits contrats. 



Par lettre recommandée du 2 août 2019, la BPALC a mis en demeure M. [M] [B] de lui régler la somme de 358 297,60 euros.



Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, la BPALC a fait assigner M. [M] [B] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 338 652,33 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2019, et une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



M. [M] [B] n'a pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :


Condamné M. [M] [B] à payer à la BPALC la somme de 338 652,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné M. [M] [B] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

Condamné M. [M] [B] aux dépens.






Par déclaration du 28 mai 2021, M. [M] [B] a interjeté appel devant la cour d'appel de Metz aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en visant l'ensemble de ses dispositions.



[M] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021. 



La SA BPALC a formé appel incident par voie de conclusions, sollicitant l'infirmation du jugement relativement au quantum de la dette retenue. 





Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. 





Par acte du 13 février 2024, signifié le 26 février 2024, la BPALC a conclu en reprise d'instance et assigné en intervention forcée Mme [K] [B] née [H], M. [R] [B], Mme [U] [B], M. [J] [B], et M. [S] [B] en qualités d'héritiers de [M] [B], lesquels ont constitué avocat. 





Par conclusions du 06 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [B] demandent à la cour d'appel de: 


« Mettre hors de cause [R] [B], [U] [B], [S] [B], [J] [B] et [F] [B],

Dire et juger l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 13 avril 2021 recevable en la forme et bien fondé,


En conséquence, y faire droit,


Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dire et juger que la SA BPALC ne peut se prévaloir des actes de cautionnement de feu M. [B] en date du 16 décembre 2016, du 25 janvier 2017 et 12 juillet 2018,

Débouter la SA BPALC de sa demande en paiement à l'encontre de feu M. [M] [B],


A titre subsidiaire,


Dire et juger que la SA BPALC ne justifie pas du montant de sa créance ni de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,


En conséquence,


Débouter la SA BPALC de sa demande en paiement,

Débouter la SA BPALC de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la SA BPALC à payer à M. [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SA BPALC aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.






Par conclusions du 07 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BPALC demande à la cour d'appel de : 


« Donner acte à la BPALC de son acte de reprise d'instance et de son assignation en intervention forcée des héritiers de M. [M] [B] décédé.

Ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour,

Rejeter l'appel de M. [M] [B], aujourd'hui son unique héritier, Mme [K] [H] veuve [B].

Confirmer le jugement du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la dette due par M. [M] [B], aujourd'hui Mme [K] [H] ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B].


Vu l'évolution du litige, infirmer le jugement sur le quantum de la dette, et :


Condamner Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] à payer à la BPALC la somme de 225.510,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 aout 2019.


Y ajoutant :


Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du Code civil

Très subsidiairement en tant que besoin, juger que la décision qu'elle rendra ne pourra donner lieu à exécution forcée aussi longtemps que le plan conventionnel de redressement sera en vigueur


En tout état de cause,


Débouter Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions.

Condamner Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] aux entiers frais et dépens d'appel.

Condamner Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] à payer à la BPALC une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. 





MOTIFS DE LA DECISION





I- Sur la demande de mise hors de cause des cinq enfants ayant renoncé à la succession de [M] [B]





Il ressort des pièces produites par les intervenants forcés que M. [R] [B], Mme [U] [B] et Mme [F] [B] ont renoncé à la succession de leur père [M] [B], et que Mme [K] [H] veuve [B] a renoncé à la succession pour le compte des enfants mineurs [S] et [J] [B]. 



Conformément à l'article 806 du code civil, le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. 



Quand bien même la BPALC ne forme aucune demande à leur encontre dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [R] [B], Mme [U] [B], M. [S] [B] et M. [J] [B] ont un intérêt légitime à ce que la cour les déclare hors de cause, comme étant non tenus au paiement des dettes de leur père [M] [B] issues des engagements de caution de celui-ci envers la BPALC. 



Mme [F] [B] n'a pas été mise en cause par la BPALC qui ne l'a pas assignée en intervention forcée. Mme [F] [B] a également renoncé à la succession, de sorte qu'il n'y a pas lieu de demander sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure. La cour n'est pas saisie à son égard, et n'a donc pas à statuer sur une demande de mise hors de cause la concernant. 





II- Sur les demandes formées contre Mme [K] [H] veuve [B]





Mme [K] [B] indique qu'elle n'a pas renoncé à la succession de son mari. 






Sur le caractère disproportionné des engagements de caution






En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 



Il appartient à la caution, qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.



La disproportion à la date de l'engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d'autre part. Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement (Com 05 septembre 2018, -N° 16-25.185)



La disproportion manifeste de l'engagement de caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie tant en considération de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Ainsi doivent être pris en compte notamment la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale. 



En présence d'un bien immobilier grevé d'hypothèque, il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien immobilier à la date de souscription des engagements de caution et d'en déduire le montant du capital restant dû à cette date pour le prêt afférent à son acquisition, afin de déterminer l'actif net patrimonial correspondant (Cass. Com 20.04.2022, pourvoi n° 20-22.591). 



La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, correspondant en l'espèce aux mensualités du prêt, mais à son propre engagement (Cass. Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390).



Elle est caractérisée lorsque la caution était dans l'impossibilité de faire face à son engagement. 





Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 138 000 euros relativement à un contrat n° 116598



 Par acte du 16 décembre 2016 [M] [B] s'est engagé en qualité de caution de la société [B] transport pour un montant de 138 000 euros pour la durée de 54 mois, au profit de la BPALC, en garantie du crédit-bail du 15 décembre 2016 concernant le tracteur routier DAF XF 510. 



 La fiche de renseignement du 16 décembre 2016, certifiée sincère et véritable et signée à la fois par la caution et son épouse, indique que [M] [B] était propriétaire de sa maison d'habitation d'une valeur de 290 000 euros, que ce bien immobilier n'était pas grevé d'hypothèque, que l'époux avait un salaire mensuel de 2 500 euros, l'épouse de 1 800 euros, et que les deux époux avaient trois enfants à charge et n'avaient ni loyer, ni crédit, ni pension alimentaire à payer. 



L'engagement de caution de 138 000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date du 16 décembre 2016. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. 





Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599 en date du 15 décembre 2016 portant sur une benne céréalière Tisvol 



Ce deuxième engagement de 68 883 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 206 883 euros à la date du 16 décembre 2016, ce qui est largement couvert par son actif net patrimonial de 290 000 euros mentionné dans la fiche de renseignement précitée. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. 





Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF



Ce troisième engagement de 126 373 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 333 256 euros à la date du 16 décembre 2016, ce qui dépasse de 43 256 euros l'actif net patrimonial de 290 000 euros mentionné dans la fiche de renseignement précitée. 



La fiche de renseignement signée le 16 décembre 2016 par les deux époux ne précise pas s'ils étaient mariés sous un régime de communauté ou de séparation de bien. Il incombe à Mme [B], qui soutient que l'engagement était disproportionné aux biens et revenus de son époux défunt, de démontrer que, le cas échéant, ils avaient conclu un contrat de mariage de séparation de biens. En l'absence d'allégation et d'élément de preuve à cet égard il est retenu que les époux étaient mariés sous le régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts. 

Au regard des revenus cumulés des deux conjoints, totalisant à l'époque 4 300 euros par mois, de la présence de trois enfants à charge, de la perception d'allocations familiales d'un montant de 1 000 euros par mois, et de l'absence de loyer ou crédit ni de pension alimentaire à payer, ledit différentiel de 43 256 euros pouvait être réglé par la caution sur une période de délai de paiement de deux ans. 



Dès lors ce troisième engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date du 16 décembre 2016. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. 





Concernant l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811 en date du 23 janvier 2017 portant sur un semi-remorque Wielton NW3



Ce quatrième engagement de 60 000 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 393 256 euros à la date du 25 janvier 2017. Les renseignements mentionnés sur la fiche du 16 décembre 2016 sont pris en considération, dès lors qu'ils ne datent que d'un mois auparavant, délai trop court pour constituer une épargne ou voir augmenter la valeur d'un bien immobilier. Dans cette fiche du 16 décembre 2016 il n'est pas mentionné d'autre actif patrimonial que la maison de 290 000 euros. L'engagement de caution total au 25 janvier 2017 dépasse de 103 256 euros l'actif net patrimonial de 290 000 euros de [M] [B]. 



Au regard des revenus et charges mensuels du couple, précités, ce quatrième engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date du 25 janvier 2017. 





Sur les trois engagements de caution du 12 juillet 2018 pour 33 030 euros (relativement contrat de crédit-bail n° 129292), 42 209 euros (relativement au contrat de crédit-bail n° 129293) et 97 292 euros (relativement au contrat de crédit-bail n° 129290)



 La fiche de renseignement du 16 décembre 2016 est antérieure de plus d'un an et demi aux trois engagements de caution concernés. Cependant la situation qu'elle décrit au 16 décembre 2016 n'est pas contestée entre les parties, et il n'est pas allégué que les revenus et patrimoine commun du couple avaient changé au 12 juillet 2018. En particulier la BPALC se réfère toujours dans ses conclusions à un actif net de 290 000 euros. 



Les trois engagements du 12 juillet 2018 ont porté le montant cumulé des engagements de caution de [M] [B] respectivement à 393 256 + 33 030 = 426 286 euros, puis à 426 286 + 42 209 = 468 495 euros, et enfin à 468 495 + 97 292 = 565 787 euros à la date du 12 juillet 2018. L'actif net patrimonial de la caution était déjà dépassé de 136 286 euros en ne prenant en compte que l'engagement de 33 030 euros, le plus faible des trois. Les revenus et charges du couple ne permettaient manifestement pas de faire face à la part d'engagement non couverte par l'actif net patrimonial, et ce même en considérant isolément chacun des trois engagements de caution du 12 juillet 2018. Dès lors chacun des trois engagements de caution du 12 juillet 2018 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date à laquelle il a été souscrit. 





Concernant la situation à la date où la caution est appelée



A la date de l'assignation du 22 novembre 2019, la BPALC a sollicité la condamnation de [M] [B] à la somme totale de 338 652,33 euros. 



Le décompte de créance correspondant, produit en pièce n° 39 par l'intimée, permet de constater que cette somme de 338 652,33 euros se décompose comme suit : 


76 600 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 138 000 euros relativement à un contrat n° 116598,

34 330 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599,

73 060,00 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980,

30 883, 26 euros au titre de l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811,

74 822,57 euros au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 97 292 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129290,

29 724,02 euros au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292,

32 757,75 euros relativement à l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293,

Déduction des règlements reçus pour - 13 525,27 euros. 


Il en ressort que le patrimoine de la caution à la date du 22 novembre 2019, composé de l'actif allégué par la BPALC et non contesté de 290 000 euros, permettait à [M] [B] de faire face à ses dettes alors exigibles correspondant aux trois engagements de caution du 16 décembre 2016, à celui du 25 janvier 2017, et à l'engagement de caution du 12 juillet 2018 souscrit dans la limite de 97 292 euros relativement au contrat n° 129290 (76 600 + 34 330 + 73 060 + 30883,26 + 74 822,57 ' 13 525,27 = 276 170,56 euros, soit une somme inférieure à la valeur de la maison de 290 000 euros). 



En revanche la BPALC ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à ses obligations au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292, et encore moins à celui de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293 (276 170,56 + 29 724,02 = 305 894,58 euros, ce qui dépasse de près de 16 000 euros l'actif de 290 000 euros ; et 276 170,56 + 32 757,75 = 308 928,31 euros). 



Il est à noter que l'avis d'imposition sur les revenus 2019 édité en 2021, qui est produit par Mme [B], indique qu'à l'époque de l'assignation les revenus mondiaux du couple représentaient 22 084 euros sur l'année, et que le couple avait deux enfants à charge. Ces revenus de 1 840 euros par mois pour une famille de quatre personnes ne permettaient pas de faire face aux dettes dépassant l'actif de 290 000 euros.



Par ailleurs il n'y a pas lieu de tenir compte des règlements qui ont été perçus par la BPALC postérieurement à l'assignation en vendant les engins qu'elle avait acquis dans le cadre des opérations de crédit-bail, qui sont mentionnés dans son dernier décompte n° 40, et qui expliquent qu'elle ne réclame désormais que 225 510,93 euros en principal. En effet d'une part ces engins n'appartenaient pas à [M] [B] et ne composaient pas son patrimoine à la date du 22 novembre 2019 à laquelle il a été appelé. D'autre part il ressort de l'assignation et du décompte de créance produit en pièce 30 qu'à cette date à laquelle il y a lieu de se placer, ses obligations représentaient au total 338 652,33 euros, et non pas 225 510,93 euros. 





Ainsi, au vu du patrimoine de la caution à la date à laquelle elle a été appelée, la BPALC est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811, et de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 souscrit dans la limite de 97 292 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129290. En revanche elle n'est pas en droit de se prévaloir des engagements de caution du 12 juillet 2018 d'un montant de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292, et de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293.






Sur l'incidence de la procédure de surendettement de Mme [B]






Conformément aux articles L. 721-1 et R 721-2 du code de la consommation, il appartient au débiteur de fournir à la commission de surendettement la liste de ses créanciers. 



Les articles L. 723-1 et R. 723-2 du code de la consommation ne prévoient pas de sanction pour un créancier qui n'aurait pas déclaré sa créance dans l'hypothèse où la commission aurait fait publier un appel aux créanciers dans un journal d'annonce légale du département. 



Par ailleurs conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent, et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constate n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 



Enfin il se déduit des articles précités et des articles L. 732-3, R. 732-1, et D 732-3 du code de la consommation que le plan conventionnel de redressement n'est opposable qu'au débiteur et aux créanciers auxquels il a été notifié, ainsi qu'aux créanciers dont la créance a été expressément écartée de la procédure. 

Mme [B] produit devant la cour d'appel un plan conventionnel de redressement définitif la concernant, élaboré par la commission de surendettement le 25 avril 2024, qui ne mentionne pas la créance de la BPALC. 



Dans ses dernières conclusions du 6 février 2025 Mme [B] indique : « Les sommes encore dues à la banque ont été déclarées par Madame [B] dans le cadre de sa procédure de surendettement.

- Voir pièce nouvelle ». Cependant son dernier bordereau de pièces du 4 février 2025 vise en pièce n° 12 le plan conventionnel de redressement, mais ne liste pas de « pièce nouvelle », ni de document relatif aux créances déclarées par Mme [B] dans la procédure de surendettement. Il n'est pas démontré par Mme [B] que la BPALC a été avisée de la procédure de surendettement, ni prétendu que sa créance en aurait été écartée. Le plan conventionnel de redressement n'est pas opposable à la BPALC. Le fait que la BPALC n'ait pas spontanément déclaré sa créance dans cette procédure est sans incidence sur son droit à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Mme [B]. 






Sur le montant de la créance de la banque






Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Ainsi qu'il a été observé ci-dessus, la banque est en droit de se prévaloir des trois engagements de caution du 16 décembre 2016, de celui du 25 janvier 2017, de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 souscrit dans la limite de 97 292 euros relativement au contrat n° 129290. 



La banque justifie d'une créance certaine, liquide, et exigible, en produisant les engagements de caution, les contrats de crédit-bail conclus par la SARL [B] Transports, les factures d'acquisition des engins concernés, les relevés d'échéances de loyer, les mises en demeure sous peine de résiliation de chacun des contrats de crédit-bail adressées par lettres recommandées à la SARL [B] Transports le 6 février 2019, la lettre recommandée du 12 mars 2019 lui notifiant les résiliations de ces contrats, les lettres de mise en demeure de payer adressées le 5 août 2019 à la société débitrice et le 2 août 2019 à [M] [B], ainsi que les décomptes successifs de créance. 



Il incombe à Mme [K] [B], qui se prétend libérée de la dette de [M] [B] dont elle a hérité, de démontrer que, le cas échéant, des prix de cession de matériel supérieur à celui mentionné sur le décompte n° 40 doit être déduit de la créance de la BPALC pour chaque contrat de crédit-bail. Mme [B] ne produit aucun élément à ce titre, ni aucune indication quant à la valeur vénale des engins concernés qui ont été vendus d'occasion par la BPALC.



Au vu du dernier décompte de créance produit en pièce n° 40, qui tient compte des prix de cession que la BPALC déclare avoir perçus, la créance dont elle peut se prévaloir contre Mme [B] en qualité d'héritière de [M] [B] représente : 


52 100 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 138 000 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 116598,

14 830 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599,

46 560 euros au titre de l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980,

20 883,26 euros au titre de l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811,

48 822,57 euros au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2018 de 97 292 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129290,


Soit au total : 183 195,83 euros. 



Dès lors il y a lieu de condamner Mme [K] [B], en sa qualité d'héritière de [M] [B] à payer la somme de 183 195,83 euros en principal au titre de ces engagements de caution. Le jugement est infirmé quant au montant de la condamnation. 



Cette obligation produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2019 conformément à l'article 1231-6 du code civil. 



Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil. 





III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :





Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.



En appel la condamnation a été réduite en raison notamment d'une disproportion de certains des engagements de caution. Il convient de condamner Mme [B] à supporter la moitié des dépens, et la BPALC à en supporter l'autre moitié, tant pour la première instance que pour l'appel. 



Les demandes réciproques formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare M. [R] [B], Mme [U] [B], M. [S] [B] et M. [J] [B] hors de cause ;





Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;





Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, 





Dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [M] [B] le 12 juillet 2018 dans la limite de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292 ;





Dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [M] [B] le 12 juillet 2018 dans la limite de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293 ; 





Condamne Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 183 195,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 ; 





Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; 





Condamne à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à supporter la moitié des dépens de première instance, et Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à en supporter l'autre moitié ; 





Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ; 





Y ajoutant, 





Condamne à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à supporter la moitié des dépens d'appel, et Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à en supporter l'autre moitié ; 





Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.





La Greffière La Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation R721-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L732-3, code de la consommation L721-1, code civil 806, code de la consommation R732-1, code de la consommation D732-3, code de la consommation L723-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T22:00:00.000Z.