Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 28 mars 2023, n° 21/01246
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 19 juin 2013, la société Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône (CA) a consenti à Mme [S] [L] et à M. [Z] [R] une offre préalable de prêt immobilier d'un montant en capital de 130.264€ au taux de 3,33 % l'an remboursable en 300 mensualités. Suivant convention du 29 novembre 2013, Mme [L] et M. [R] ont ouvert auprès de la société CA un compte courant avec un découvert autorisé de moins de 3 mois. Suivant lettres avec accusés de réception du 13 septembre 2019, la société CA a mis en demeure les consorts [L]/[R] de régulariser leur découvert en compte et les retards de paiement du prêt, les avertissant que la déchéance du terme sera prononcée passé un délai de 15 jours. La déchéance du terme a été prononcée selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019. Suivant exploit d'huissier en date du 28 février 2020, la société CA a fait citer Mme [L] et M. [R] à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre du découvert en compte et du solde du prêt immobilier. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société CA de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné la société CA aux dépens de la procédure. Suivant déclaration du 11 mars 2021, la société CA a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 7 juin 2021, la société CA demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement avec capitalisation Mme [L] et M. [R] à lui payer les sommes de : 110.959,10€ avec intérêts au taux de 3,33% à compter du 23 octobre 2019, outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire, soit la somme de 127.158,06€ au 25 mai 2016 au titre du prêt, 1.443,69€ avec intérêts au taux de 0,87% à compter du 23 octobre 2019 au titre du compte chèque, 2.500€ d'indemnité de procédure. Elle fait valoir qu'elle établit, par la production de diverses pièces, le principe et le quantum de ses créances au titre du prêt et du solde du compte de dépôt. Mme [L] et M. [R] ont été cités le 7 juin 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La décision sera rendue par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS 1/ sur les demandes de la banque Le tribunal a débouté la société CA au motif qu'elle ne produisait pas les pièces nécessaires pour apprécier ses demandes en paiement au titre du prêt et du solde du compte de dépôt. Concernant le contrat de prêt du 19 juin 2013, la société CA produit, notamment, la convention de prêt, les lettres de mise en demeure de la lettre avec accusé de réception retirées le 13 septembre 2019 et du 23 octobre 2019 et la synthèse des paiements. Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [L] et M. [R] à payer à la société CA la somme de 127.158,06€ dont 110.959,10€ avec intérêts au taux de 3,33% à compter du 23 octobre 2019, date du prononcé de la déchéance du terme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La règle édictée par l'article L.311-32 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité autre que celles mentionnées aux articles L.311-29 et L.311-31 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à la demande de la banque en capitalisation des intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Au titre du découvert, il est produit la convention d'ouverture de compte de dépôt du 29 novembre 2013 avec découvert autorisé de moins de 3 mois sans pour autant produire les conditions générales du dit découvert. En l'absence de communication des conditions tarifaires ni de la justification de sa communication à Mme [L] et M. [R] et à défaut de production des relevés bancaires ne permettant pas d'apprécier la réalité du découvert, les taux d'intérêts appliqués ou les frais prélevés, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la banque sur ce point. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, Mme [L] et M. [R] supporteront les dépens de la procédure d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du découvert en compte, sur le rejet de la demande de capitalisation et sur les mesures accessoires, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne Mme [S] [L] et à M. [Z] [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 127.158,06€ dont 110.959,10€ avec intérêts au taux de 3,33% à compter du 23 octobre 2019, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [S] [L] et à M. [Z] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/01246 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZDI C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01001) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 22 février 2021 suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2021 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [Z] [R] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Mme [S] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 19 juin 2013, la société Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône (CA) a consenti à Mme [S] [L] et à M. [Z] [R] une offre préalable de prêt immobilier d'un montant en capital de 130.264€ au taux de 3,33 % l'an remboursable en 300 mensualités. Suivant convention du 29 novembre 2013, Mme [L] et M. [R] ont ouvert auprès de la société CA un compte courant avec un découvert autorisé de moins de 3 mois. Suivant lettres avec accusés de réception du 13 septembre 2019, la société CA a mis en demeure les consorts [L]/[R] de régulariser leur découvert en compte et les retards de paiement du prêt, les avertissant que la déchéance du terme sera prononcée passé un délai de 15 jours. La déchéance du terme a été prononcée selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019. Suivant exploit d'huissier en date du 28 février 2020, la société CA a fait citer Mme [L] et M. [R] à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre du découvert en compte et du solde du prêt immobilier. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société CA de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné la société CA aux dépens de la procédure. Suivant déclaration du 11 mars 2021, la société CA a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 7 juin 2021, la société CA demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement avec capitalisation Mme [L] et M. [R] à lui payer les sommes de : 110.959,10€ avec intérêts au taux de 3,33% à compter du 23 octobre 2019, outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire, soit la somme de 127.158,06€ au 25 mai 2016 au titre du prêt, 1.443,69€ avec intérêts au taux de 0,87% à compter du 23 octobre 2019 au titre du compte chèque, 2.500€ d'indemnité de procédure. Elle fait valoir qu'elle établit, par la production de diverses pièces, le principe et le quantum de ses créances au titre du prêt et du solde du compte de dépôt. Mme [L] et M. [R] ont été cités le 7 juin 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La décision sera rendue par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes de la banque Le tribunal a débouté la société CA au motif qu'elle ne produisait pas les pièces nécessaires pour apprécier ses demandes en paiement au titre du prêt et du solde du compte de dépôt. Concernant le contrat de prêt du 19 juin 2013, la société CA produit, notamment, la convention de prêt, les lettres de mise en demeure de la lettre avec accusé de réception retirées le 13 septembre 2019 et du 23 octobre 2019 et la synthèse des paiements. Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [L] et M. [R] à payer à la société CA la somme de 127.158,06€ dont 110.959,10€ avec intérêts au taux de 3,33% à compter du 23 octobre 2019, date du prononcé de la déchéance du terme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La règle édictée par l'article L.311-32 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité autre que celles mentionnées aux articles L.311-29 et L.311-31 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à la demande de la banque en capitalisation des intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Au titre du découvert, il est produit la convention d'ouverture de compte de dépôt du 29 novembre 2013 avec découvert autorisé de moins de 3 mois sans pour autant produire les conditions générales du dit découvert. En l'absence de communication des conditions tarifaires ni de la justification de sa communication à Mme [L] et M. [R] et à défaut de production des relevés bancaires ne permettant pas d'apprécier la réalité du découvert, les taux d'intérêts appliqués ou les frais prélevés, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la banque sur ce point. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, Mme [L] et M. [R] supporteront les dépens de la procédure d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du découvert en compte, sur le rejet de la demande de capitalisation et sur les mesures accessoires, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne Mme [S] [L] et à M. [Z] [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 127.158,06€ dont 110.959,10€ avec intérêts au taux de 3,33% à compter du 23 octobre 2019, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [S] [L] et à M. [Z] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.