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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2024, n° 24/01430

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 21 février 2020, Monsieur [N] [O] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant en capital de 3000 euros au taux TAEG DE 21,06%, remboursable par fraction mensuelle..

Par exploit en date du 19 décembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a assigné Monsieur [N] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle :
- constate que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par elle et subsidiairement qu’elle soit prononcée en l’absence de régularisation des échéances impayées, et plus subsidiairement, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat pour faute du débiteur dans la cessation de ses règlements;
- le condamne au paiement de la somme de 3173,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 21,06% l’an à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure
-ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamner Monsieur [N] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 2 avril 2024, la BNP PARIBAS Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

Cité par remise de l’ate à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [O] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 6 août 2022 .

L'action a été introduite le 19 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.



Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 février 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite la somme de 3173,12 euros.

Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée le 12 décembre 2022 par une seconde mise en demeure du même jour. 
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3008,42 euros, l’indemnité de 8% (164,70 euros) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.

Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 21,06% l’an à compter de l’assignation du 19 décembre 2023.
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [O] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, 

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Monsieur [N] [O] sur le fondement du crédit souscrit le 21 février 2020 ;

DIT que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 12 décembre 2022;
 
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3008,42 euros au titre du prêt personnel du 21 février 2020, avec intérêts au taux contractuel annuel de 21,06 % l’an à compter de l’assignation du 19 décembre 2023 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par: 

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [O]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL 

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/01430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354T

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 28 mai 2024


DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201


DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 28 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354T

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 21 février 2020, Monsieur [N] [O] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant en capital de 3000 euros au taux TAEG DE 21,06%, remboursable par fraction mensuelle..

Par exploit en date du 19 décembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a assigné Monsieur [N] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle :
- constate que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par elle et subsidiairement qu’elle soit prononcée en l’absence de régularisation des échéances impayées, et plus subsidiairement, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat pour faute du débiteur dans la cessation de ses règlements;
- le condamne au paiement de la somme de 3173,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 21,06% l’an à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure
-ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamner Monsieur [N] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 2 avril 2024, la BNP PARIBAS Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

Cité par remise de l’ate à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [O] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 6 août 2022 .

L'action a été introduite le 19 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.



Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 février 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite la somme de 3173,12 euros.

Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée le 12 décembre 2022 par une seconde mise en demeure du même jour. 
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3008,42 euros, l’indemnité de 8% (164,70 euros) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.

Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 21,06% l’an à compter de l’assignation du 19 décembre 2023.
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [O] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, 

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Monsieur [N] [O] sur le fondement du crédit souscrit le 21 février 2020 ;

DIT que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 12 décembre 2022;
 
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3008,42 euros au titre du prêt personnel du 21 février 2020, avec intérêts au taux contractuel annuel de 21,06 % l’an à compter de l’assignation du 19 décembre 2023 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par: 

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-05-28T18:25:02.455Z.