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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 mars 2025, n° 24/06587

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS

Par assignation en date du 4 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [T] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 22 janvier 2024, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la sommes de :21776,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,59% l'an, à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- n’accorder aucun délai ; 
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,le condamner au paiement des dépens,
A l'audience du 17 octobre 2024 l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, Monsieur [T] [H] s’étant présenté an cours d’audience après évocation de l’affaire et ayant sollicité la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la société de crédit, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose que selon offre de prêt personnel du 2 juillet 2022, elle a consenti à Monsieur [T] [H] un crédit personnel de 20000 euros au taux conventionnel de 1,59 % l’an remboursable en 60 mensualités de 355,78 euros.
Se prévalant du non- paiement des échéances convenues à compter de l’échéance du 10 septembre 2023 elle a adressé à Monsieur [T] [H] une mise en demeure le 14 décembre 2023, le sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 22 janvier 2024.

Monsieur [T] [H], représenté par sa mère, Madame [Z] [N] épouse [U], fait plaider qu’il est très malade, et qu’il n’a pas eu de réponse de la banque à ses demandes, qu’il n’est pas en mesure de payer ni de demander des délais, et qui l’a récemment déposé une demande au titre du surendettement qui a été déclarée recevable.
La banque a répliqué demander toutefois un titre exécutoire et prévu d’aviser ensuite en fonction de la décision rendue ultérieurement, le cas échéant, au titre du surendettement.

 Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29).
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 septembre 2023.
L'action a été introduite le 4 juillet 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance
En vertu des contrats de prêt signés par les parties en date du 2 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 21776,50 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de, la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 20176,50 euros, l’indemnité de 8% étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.

Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 1,59% l’an à compter de l’assignation du 4 juillet 2024.

Sur l’anatocisme
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

La société SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [H] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Monsieur [T] [H] sur le fondement du crédit souscrit en date du 2 juillet 2022 ;

REDUIT l’indemnité de 8% à néant ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 20176,50 euros au titre du solde du prêt souscrit en date du 2 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,59% l’an à compter de l’assignation du 4 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [T] [H] ; Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/06587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KR5

N° MINUTE : 
2-2025






JUGEMENT 
rendu le mardi 25 mars 2025


DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H], domicilié : chez Madame [U] [Z], [Adresse 2]
représenté par Madame [Z] [N] épouse [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de REVERDY Nicolas, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 février 2025
Délibéré le 25 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KR5

EXPOSE DES MOTIFS

Par assignation en date du 4 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [T] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 22 janvier 2024, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la sommes de :21776,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,59% l'an, à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- n’accorder aucun délai ; 
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,le condamner au paiement des dépens,
A l'audience du 17 octobre 2024 l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, Monsieur [T] [H] s’étant présenté an cours d’audience après évocation de l’affaire et ayant sollicité la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la société de crédit, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose que selon offre de prêt personnel du 2 juillet 2022, elle a consenti à Monsieur [T] [H] un crédit personnel de 20000 euros au taux conventionnel de 1,59 % l’an remboursable en 60 mensualités de 355,78 euros.
Se prévalant du non- paiement des échéances convenues à compter de l’échéance du 10 septembre 2023 elle a adressé à Monsieur [T] [H] une mise en demeure le 14 décembre 2023, le sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 22 janvier 2024.

Monsieur [T] [H], représenté par sa mère, Madame [Z] [N] épouse [U], fait plaider qu’il est très malade, et qu’il n’a pas eu de réponse de la banque à ses demandes, qu’il n’est pas en mesure de payer ni de demander des délais, et qui l’a récemment déposé une demande au titre du surendettement qui a été déclarée recevable.
La banque a répliqué demander toutefois un titre exécutoire et prévu d’aviser ensuite en fonction de la décision rendue ultérieurement, le cas échéant, au titre du surendettement.

 Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29).
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 septembre 2023.
L'action a été introduite le 4 juillet 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance
En vertu des contrats de prêt signés par les parties en date du 2 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 21776,50 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de, la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 20176,50 euros, l’indemnité de 8% étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.

Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 1,59% l’an à compter de l’assignation du 4 juillet 2024.

Sur l’anatocisme
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

La société SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [H] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Monsieur [T] [H] sur le fondement du crédit souscrit en date du 2 juillet 2022 ;

REDUIT l’indemnité de 8% à néant ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 20176,50 euros au titre du solde du prêt souscrit en date du 2 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,59% l’an à compter de l’assignation du 4 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-03-26T19:25:10.430Z.