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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 10 juillet 2024, n° 24/05000

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, Monsieur [X] [G] a contracté auprès de la société FRANFINANCE, une offre de prêt personnel de 15000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,30% l’an (TAEG 4,39%) en 72 mensualités d’un montant unitaire de 263,73 euros.

A la suite d’impayés, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 10 juillet 2023 puis la déchéance du terme a été prononcée le 8 août 2023, notifiée selon mise en demeure du même jour. 

Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 8 août 2023 et à défaut, prononcer la résiliation judiciiare du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil; 
- condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme en principal de 15663,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,30% l’an à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure ;
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
-n’accorder aucun délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette;
-condamner Monsieur [X] [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 4 juin 2024, la société FRANFINANCE , représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [G], cité par remise de lacte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la recevabilité de l'action en paiement

L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 mars 2023.

L'action a été introduite le 15 février 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

La déchéance du terme a valablement été prononcée le 8 août 2023 selon mise en demeure du même jour. 

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 octobre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société FRANFINANCE sollicite la somme de 15663,75euros. 

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société FRANFINANCE demande à Monsieur [X] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1141,12 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 14522,63 euros, au titre du solde de son crédit.

Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la date de l’assignation du 15 février 2024 et jusqu’au parfait paiement.

Sur l’anatocisme

L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [G] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [X] [G] sur le fondement du prêt personnel du 27 octobre 2022 ;

CONSTATE que la déchéance du terme a valablement été prononcée le 8 août 2023 selon mise en demeure du même jour;
 
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14522,63 euros, au titre du solde de son crédit souscrit le 27 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 jusqu’au parfait paiement;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
 
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par: 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [G]

Copie exécutoire délivrée 
le : 
à :
Maître Sébastien MENDES GIL 

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/05000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44FP

N° MINUTE : 
17






JUGEMENT 
rendu le mercredi 10 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.






Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44FP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, Monsieur [X] [G] a contracté auprès de la société FRANFINANCE, une offre de prêt personnel de 15000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,30% l’an (TAEG 4,39%) en 72 mensualités d’un montant unitaire de 263,73 euros.

A la suite d’impayés, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 10 juillet 2023 puis la déchéance du terme a été prononcée le 8 août 2023, notifiée selon mise en demeure du même jour. 

Par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 8 août 2023 et à défaut, prononcer la résiliation judiciiare du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil; 
- condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme en principal de 15663,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,30% l’an à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure ;
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
-n’accorder aucun délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette;
-condamner Monsieur [X] [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 4 juin 2024, la société FRANFINANCE , représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [G], cité par remise de lacte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la recevabilité de l'action en paiement

L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 mars 2023.

L'action a été introduite le 15 février 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

La déchéance du terme a valablement été prononcée le 8 août 2023 selon mise en demeure du même jour. 

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 octobre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société FRANFINANCE sollicite la somme de 15663,75euros. 

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société FRANFINANCE demande à Monsieur [X] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1141,12 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 14522,63 euros, au titre du solde de son crédit.

Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la date de l’assignation du 15 février 2024 et jusqu’au parfait paiement.

Sur l’anatocisme

L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [G] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [X] [G] sur le fondement du prêt personnel du 27 octobre 2022 ;

CONSTATE que la déchéance du terme a valablement été prononcée le 8 août 2023 selon mise en demeure du même jour;
 
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14522,63 euros, au titre du solde de son crédit souscrit le 27 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 jusqu’au parfait paiement;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
 
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par: 

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-10-07T18:24:10.777Z.