Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 28 mars 2023, n° 21/02265
Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 2 avril 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne devenu ultérieurement le Crédit immobilier France Développement (ci-après toujours désigné «'la Banque'») a accordé à M. [N] [L] et son épouse Mme [O] [M] deux prêts immobiliers dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels) à savoir, selon offre acceptée le 28 octobre 2004, un prêt n°36147 de 258.000€ pour financer l'acquisition de deux lots dans une résidence para hotelière «'Les Jardins de Montévrain'» à [Localité 9] (77), selon offre de prêt du 18 juillet 2006, un prêt n°93717 de 244.417€ pour financer l'acquisition d'un lot dans une résidence para hotelière «' Les Alberes'» à [Localité 6] (66). Les échéances des prêts n'étant plus remboursées à partir d'août 2009, la Banque, après mises en demeure préalables, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 17 février 2010. Suivant acte extrajudiciaire du 12 octobre 2010, la Banque a assigné M. et Mme [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble . Parallélement à cette action en paiement, M. et Mme [L] se sont constitués partie civile le 22 septembre 2011, dans l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille (devenu depuis tribunal judiciaire) à l'encontre notamment de la société Apollonia pour faux, usage de faux et escroquerie. Ils ont assigné ultérieurement les 5 et 6 septembre 2012 la société Apollonia, la Banque , des notaires et d'autres établissements financiers devant ce même tribunal en responsabilité et indemnisation de leur préjudice en lien avec la surévaluation des biens vendus et des financements excessifs qui ont pu être accordés. Concernant l'instance en paiement initiée par la Banque, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 décembre 2013, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable à intervenir dans la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille. La présente cour, par arrêt du 10 décembre 2020, a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2019 ayant révoqué ce sursis à statuer. Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal précité de Grenoble , devenu tribunal judiciaire a': dit recevable l'action en paiement de la Banque à l'encontre de M. et Mme [L], dit irrecevable l'exception de nullité de M. et Mme [L], dit recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [L], condamné M. et Mme [L] à payer à la Banque les sommes de 258.249,12€ au titre du prêt n°36147 et la somme de 246.121,97€ au titre du prêt n°93717 avec intérêts au taux de 4,5'% pour le premier et 4,6'% pour le second à compter du 17 février 2010, rejeté la demande de dommages et intérêts de la Banque, débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la Banque, rejeté la demande d'anatocisme formulée par la Banque, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [L] aux dépens avec recouvrement par Me Dejan Mihajlovic dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 mai 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel. Par ordonnance juridictionnelle du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par la Banque, a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et a débouté M. et Mme [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions n°3 déposées le 19 janvier 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de': vu l'article 4 du code de procédure pénale, surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive à rendre sur leur plainte actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fond, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit recevable la demande de déchéance des intérêts conventionnels, rejeté la demande de dommages-intérêts de la Banque, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, réformer le jugement déféré en ce qu'il : les a condamnés à payer à la Banque la somme de 258.249,12 € au titre du prêt n°36147 et la somme de 246.121,97 € au titre du prêt n°93717 avec les intérêts au taux de 4,5 % pour le premier et 4,6 % pour le second à compter du 17 février 2010, a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Banque, statuant à nouveau, sur le fond, vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'offre de prêt litigieuse, annuler les offres de prêt n°36147 du 28 octobre 2004 et n° 39717 du 18 juillet 2006, en conséquence, débouter la Banque de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et ceux à compter de la déchéance du terme, condamner la Banque à leur restituer les intérêts conventionnels payés au titre des deux offres, à titre subsidiaire sur la demande de nullité des prêts, vu l'article L.312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'offre de prêt litigieuse, annuler les offres de prêt n°36147 du 28 octobre 2004 et n° 39717 du 18 juillet 2006, en conséquence, débouter la Banque de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et ceux à compter de la déchéance du terme, condamner la Banque à leur restituer les intérêts conventionnels payés sur l'offre du 18 juillet 2006, à titre subsidiaire sur la demande de nullité dans l'hypothèse ou la cour jugerait prescrite la demande de restitution des intérêts conventionnels, débouter la Banque de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et ceux à compter de la déchéance du terme sur les deux offres , à titre subsidiaire, à défaut de nullité des offres de prêt, vu l'article L312-7 et L312-33 du code de la consommation, ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels réclamés par la Banque au titre des échéances impayés et les intérêts postérieurs à la date de déchéance du terme au titre des deux offres de prêt, en conséquence ; débouter la Banque de ses demandes au titre de ces intérêts conventionnels au titre des échéances impayées et les intérêts postérieurs à la date de déchéance du terme au titre des deux offres de prêt, en tout état de cause en cas de nullité du prêt, vu les articles 1382 et 1384 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'offre, et à défaut de nullité de l'offre, vu les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur rédaction applicable à l'offre, condamner la Banque à leur payer à titre de dommages les sommes de : pour le prêt n°36147 : une somme de 247.521,60 € + 10.727,52 € = 258.248 € ; soit une indemnité de 255.665 € ; de laquelle il y a lieu de déduire la valeur des biens de 146.900€ ; soit un montant de dommages-intérêts de 108.765 €, pour le prêt n°93717 : une somme de 237.035 + 9.086 = 246.121 € ; soit une indemnité de 243.659 €, de laquelle il y a lieu de déduire la valeur des biens de 100.000 € ; soit un montant de dommages-intérêts de 143.659 €, débouter la Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la Banque à leur payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner aux dépens (sic). Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 16 janvier 2023 sur le fondement des articles 1103, 1108, 1137, 1217, 1144, 1351,1370, 1355, 1907,1998, 1304, 1338, 1984, 2241, 2222 et 2224 du code civil, 9,15, 30, 31, 312, 122,771, 775 et 480 du code de procédure civile,4 du code de procédure pénale, 6 de la CEDH, L.218-2, L.312-4 à L.312-8, L.312-7, L.312-10 et L313-1, L.121-22 et L.341-1 et suivants du code de la consommation, L.519-2, L.214-46 du code monétaire et financier, la Banque demande à la cour de': confirmer le jugement déféré en ce qu'il a': dit recevable son action en paiement à l'encontre de M. et Mme [L], dit irrecevable l'exception de nullité de M. et Mme [L], condamné M. et Mme [L] à lui payer une somme de 358.249,12 euros au titre du prêt n° 36147 et la somme de 246.121,17 au titre du prêt n°93717 avec intérêts au taux de 4,5% pour le premier et 4,6% pour le second à compter du 17 février 2010, débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts à son encontre, réformer le jugement déféré en ce qu'il a : dit recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [L], rejeté sa demande de dommages et intérêts, rejeté sa demande d'anatocisme, statuant à nouveau, sur sa demande principale, déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée pour la première fois par M. et Mme [L] en appel, ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du code civil, condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 50.241,70 € à titre de dommages et intérêts, condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter, sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels de M. et Mme [L], dire et juger que la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels est mal fondée, les dispositions du code de la consommation invoquées par M. et Mme [L] étant inapplicables en l'espèce, subsidiairement,dire et juger qu'elle n'a pas violé les dispositions du code de la consommation invoquées par M. et Mme [L], en tout état de cause : débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dejan MIHAJLOVIC, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS
En cause d'appel, M. et Mme [L] ne discutent pas la disposition du jugement déféré ayant dit recevable l'action de la Banque'qui est donc devenue définitive.
Sur le sursis à statuer
M.et Mme [L] n'allèguent aucun élément nouveau depuis l'arrêt précité du 10 décembre 2020 de sorte que leur moyen tendant à dire que «'le sursis à statuer peut être ordonné même d'office en application de l'article 3 du code de procédure civile même en cas de l'autorité de chose jugée d'une précédente décision'» n'est pas pertinent.
Le sursis à statuer qui est en droit une exception de procédure (avis Cour de cassation du 29 septembre 2008, n° 08-00-007), outre qu'il relève en cas d'appel de la compétence du conseiller de la mise en état, doit être demandé in limine litis conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Il en résulte qu'ayant été demandée nouvellement en appel, par conclusions adressées à la cour, la demande de sursis à statuer est irrecevable car non présentée in limine litis, avant toute défense au fond en première instance, ce à quoi tend à voir juger finalement la Banque au travers de sa demande d'irrecevabilité fondée sur la prohibition des demandes nouvelles en appel.
Sur la demande de nullité des prêts
En premier lieu, M. et Mme [L] soutiennent cette nullité sur le fondement du dol disant recevable comme non prescrite leur action en nullité, tout en admettant celle-ci prescrite à l'égard de l'offre de prêt du 28 octobre 2004'; concernant l'offre de prêt du 18 juillet 2006, ils font valoir qu'une plainte avec constitution de partie civile est interruptive de prescription et qu'ils avaient interrompu leurs remboursements en juillet 2009 avant d'avoir connaissance des agissements dolosifs de la Banque et de déposer plainte.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu qu'en application de l'article 1304 ancien du code civil, l'action en nullité pour dol, était prescrite, tout en relevant que cette exception de nullité était formulée à l'endroit d'actes ayant fait l'objet d'une exécution.
Et même à considérer l'effet interruptif de leur plainte avec constitution de partie civile du 22 septembre 2011, leur action en nullité fondée sur le dol formée dans leurs conclusions notifiées en janvier 2020 était indiscutablement prescrite depuis le 22 septembre 2016'; par ailleurs, même à retenir également qu'ils ont cessé de rembourser en juillet 2009, ils ont néanmoins commencé à exécuter le contrat de prêt et ne peuvent donc pas utilement se prévaloir d'une exception de nullité.
En second lieu, M. et Mme [L] soutiennent également en appel que les offres de prêts sont nulles dès lors que la Banque violé les dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation.
Ils concluent que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux offres de prêt en litige et qu'ils ont été privés du délai de réflexion de 10 jours prévu par l'article L.312-10 précité dans la mesure où les offres de prêt, une fois signées, «'ont été confisquées par la société Apollonia pour leur interdire de se rétracter'», ainsi qu'en atteste le fait qu'elles ont été postées de [Localité 8] et donc qu'ils ne les ont pas réexpédiées par voie postale après signature.
Ils défendent que bien qu'étant irrecevables à agir en nullité du fait de la prescription à l'égard de l'offre de prêt du 28 octobre 2004, ils conservent le droit d'en invoquer la nullité sur le fondement de l'article L.312-10 précité pour s'opposer uniquement au paiement des intérêts conventionnels réclamés par la Banque'; s'agissant de l'offre de prêt du 18 juillet 2006, ils défendent la non prescription de leur action en nullité fondée sur ce texte, objectant que la prescription a été interrompue par leur plainte pénale qui vise «'la violation des délits Scrivener'» et réclament en conséquence de cette nullité la restitution des intérêts conventionnels payés.
La Banque oppose l'irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation en tant qu'étant prescrites depuis le 9 novembre 2009 pour l'offre de prêt n°36147 et le 8 août 2011 pour la seconde offre n°93717 dès lors que cette prétention a été présentée le 17 août 2021'; elle conclut subsidiairement à l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au visa de l'article L.312-3 du même code, et dénonce le mal fondé de l'irrégularité qui lui est reprochée.
S'agissant de l'applicabilité au litige du code de la consommation, il résulte de l'article L.312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, que sont exclus du champ d'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il s'en déduit que l'emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne saurait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Pour autant, quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation.
Or, il est vérifié à l'examen de l'offre de prêt signée par M. et Mme [L], que les parties ont entendu soumettre le prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation'; ainsi, y figure notamment en page 1 la mention : «'offre de prêt immobilier (art L.312-1 et suivants du code de la consommation)'; y sont annexées les conditions générales des prêts immobiliers dont l'article 1 précise «'le présent document a pour objet de fixer les clauses et conditions générales dans lesquelles le prêteur consent les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation'» tandis que l'article 2 fait référence aux dispositions de l'article L.312-10 du même code pour l'acceptation de l'offre.
Dés lors, cette soumission volontaire de l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier comme admise par les premiers juges n'implique pas de rechercher si le prêt litigieux a été souscrit pour financer une activité professionnelle.
S'agissant de la recevabilité de l'action en nullité fondée sur l'article L.312-10 précité, l'article 2224 du code civil pose le principe selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. et Mme [L], qui fondent leur nullité sur l'absence du délai de réflexion de 10 jours , ont eu nécessairement connaissance de cette irrégularité qu'il dénoncent dès la formation du contrat de prêt lorsqu'ils ont signé celle-ci'; c'est donc à bon droit que la Banque oppose la prescription de leur action en nullité fondée sur le texte de l'article L.132-10 précité.
En définitive, les demandes en nullité des offres de prêt soutenues par M. et Mme [L] sont rejetées quelqu'en soit leur fondement.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Cette prétention est, contrairement aux protestations de la Banque, recevable comme non atteinte par la prescription dès lors que la déchéance des intérêts, invoquée comme moyen de défense au fond à une demande en paiement, est imprescriptible'; tel est le cas en l'espèce, M.et Mme [L] ne formulant pas cette demande à titre reconventionnel ainsi qu'en atteste le fait qu'ils ne réclament pas la restitution du trop perçu des intérêts versés pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts sollicitée serait prononcée.
Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, M. et Mme [L] affirment qu'en violation des dispositions des articles L.312-7 du code de la consommation, la Banque ne leur a pas envoyé l'offre de prêt par la Poste.
Toutefois, ils ne peuvent pas utilement se référer aux déclarations recueillies dans le cadre de la procédure pénale en cours auprès de préposés de la société Apollonia et de la Banque selon lesquelles certaines banques adressaient directement les offres de prêt à la société Apollonia, dès lors qu'ils n'y sont pas personnellement indiqués comme concernés par cette pratique.
Quand bien même il ne figure pas dans l'offre de prêt la mention selon laquelle M. et Mme [L] reconnaissent avoir reçu l'offre par voie postale et que la charge de l'envoi de cette offre par voie postale incombe au prêteur, il est toutefois établi que l'acte notarié du 20 avril 2004 réitérant l'offre de crédit, acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, comporte en sa page 2 l'indication suivante': «'conformément aux dispositions de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 modifiée, la Financière [ comprendre la Banque] a adressé une offre de prêt à l'emprunteur [comprendre M. et Mme [F]] par voie postale (')'mais encore en sa page 3 «'le prêteur a adressé le 22 mars 2004 à l'emprunteur qui le reconnaît, l'offre de prêt n°29030 qui a été reçue par ce dernier le 23 mars 2004 (')'».
Dès lors, M. et Mme [L] ne peuvent pas se prévaloir d'une violation de l'article L.312-7 précité.
M. et Mme [L] n'excipant pas d'une irrégularité du taux effectif global sur le fondement des articles L.312-1 et R.313-1 du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les moyens développés sur ce point par la Banque.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé comme ayant dit recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [L]'; y ajoutant, cette demande sera dite mal fondée.
Sur la créance de la Banque
M. et Mme [L] ne discutent pas plus en appel qu'en première instance le montant en principal de la créance de la Banque.
Ils demandent, dans le cadre du débat sur la déchéance du droit aux intérêts, pour le cas où la cour ferait droit aux demandes de la Banque au titre des intérêts conventionnels, la réformation du jugement en ce qu'il fixe ces intérêts au taux de 4,5'% pour le prêt n°36147 et de 4,6'% pour le prêt n°93717, entendant voir appliquer le taux variable basé sur Euribor à 6 mois, tel que stipulé dans les offres de prêt, après la déchéance du terme en application de l'article L.313-5 du code de la consommation.
Pour autant, cette prétention n'est pas reprise au dispositif de leurs dernières écritures d'appel'et la cour n'en est donc pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; en effet, la référence au taux d'intérêt conventionnel qui est portée dans ce dispositif se rattache uniquement à la déchéance du droit aux intérêts qui est sollicitée, en ce qu'elle en constitue la conséquence («'ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels réclamés par la Banque ...En conséquence, débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes au titre de ces intérêts conventionnels...'»)
Le jugement entrepris est donc confirmé sur la condamnation en principal et intérêts conventionnels'; il est également confirmé sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts au regard des dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [L]
A l'appui de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, M. et Mme [L], réitèrant qu'ils sont des emprunteurs non avertis et de bonne foi, soutiennent à la faveur de longs développements détaillés et référencés aux auditions recueillies dans la procédure pénale en cours que':
la Banque a confié à tort à la société Appolonia la constitution des dossiers de prêt, la convention signée entre elles ne déléguant pas cette mission, étant une simple convention d'apporteur d'affaires rémunérée,
la Banque a accordé les prêts au vu de fiches de renseignements bancaires qui lui étaient remises par la société Apollonia, ce qui est constitutif d' un défaut de contrôle et de surveillance dans la constitution des contrats de prêt, elle a engagé sa responsabilité en sa qualité de mandant de la société Appolonia, et sa responsabilité du fait des agissements de cette société en tant que détenant un pouvoir d'organisation, de contrôle et de surveillance sur son activité au sens des articles L.519-2 du code monétaire et financier,
la Banque a manqué à son obligation de mise en garde et s'est déterminée au vu de fiches de renseignements bancaires comportant des anomalies apparentes (baisse de revenus, taux d'endettement en augmentation, actif immobilier ne couvrant pas la charge des prêts').
La Banque réplique avec un argumentaire tout aussi développé que':
aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre du fait d'un prétendu mandat avec la société Apollonia, dès lors que celle-ci n'était pas son mandataire ni son représentant pour conclure en son nom des actes juridiques et encore moins pour accorder ou refuser un prêt à un client'; ce sont les emprunteurs eux-mêmes qui par leur mention «'bon pour pouvoir'» apposée avant leur signature ont donné à la société Apollonia les moyens de l'escroquerie reprochée à celle-ci, le contrat de VEFA qu'ils ont signé prévoyant la faculté pour le réservataires de donner pouvoir à la société Apollonia de déposer pour leur compte la demande de prêt,
sa responsabilité ne peut pas davantage être recherchée au titre d'une faute personnelle,que ce soit du fait d'un prétendu devoir de contrôle et de surveillance ou encore d'une prétendue absence de contact entre elle et les emprunteurs, aucune disposition légale n'exigeant au moment de la conclusion d'un contrat de prêt, un contact direct entre l'emprunteur et le prêteur'; la conclusion des contrats de prêt litigieux résulte de la rencontre des volontés des parties (transmission par les emprunteurs à la Banque des justificatifs pour l'examen des demandes de prêt, réception à leur domicile des offres de prêt, acceptation de celles-ci et renvoi à la Banque),
sa responsabilité n'est pas non plus encourue du chef d'un manquement au devoir de mise en garde, M. et Mme [L] étant des emprunteurs avertis du fait des nombreux emprunts qu'ils avaient souscrits au moment de la conclusion des deux prêts litigieux, un tel manquement ne pouvant pas lui être opposé en raison de la dissimulation par les emprunteurs des nombreux prêts déjà souscrits, ajoutant qu'en tout état de cause, ce manquement n'est pas établi, s'étant fondée sur les fiches de renseignements bancaires de chacun des emprunteurs qui bien qu'en dénonçant la falsification à ce jour, n'ont pas initié une procédure de faux.
Pour autant, les moyens ainsi soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a excellement répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour ne peut qu'adopter sauf à devoir paraphraser sur chacun de ces points le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement dont appel est donc confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [L] fondée sur la responsabilité de la Banque.
Sur les demandes indemnitaires de la Banque
La Banque soutient que M. et Mme [L] n'ont pas contracté de bonne foi avec elle en ne l'informant pas correctement de leur situation financière et de leur état d'endettement réel (nombreux autres prêts souscrits auprès d'autres établissements bancaires) la privant ainsi d'une chance de ne pas contracter avec eux et d'apprécier le risque de défaillance pesant sur sa créance, se trouvant actuellement contrainte de multiplier les démarches afin de préserver ses droits. Elle ajoute qu'ils n'ont remboursé qu'une infime partie des capitaux prêtés lui occasionnant ainsi un préjudice financier important et certain.
Or, il n'est pas démontré que M. et Mme [L] ont cessé de rembourser les prêts en raison de difficultés financières'; ils ont pris cette décision à la suite de la découverte des agissements de la société Apollonia dénoncés comme constitutifs de faits d'escroquerie.
Ensuite, comme relevé justement par les premiers juges, la Banque ne justifie pas d'un préjudice autre que celui du retard de paiement qui est indemnisé dans les conditions de l'article 1153 ancien du code civil.
Dès lors, la Banque est déboutée de sa réclamation indemnitaire de 50.241,70€ et le jugement querellé confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes, M. et Mme [L] sont condamnés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et conservent leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure à la Banque en cause d'appel.
Les dispositions du jugement déféré du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont par ailleurs confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Disant irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [N] [L] et Mme [O] [M] épouse [L], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ajoutant, Dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [N] [L] et Mme [O] [M] épouse [L] en nullité des contrats de prêts fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation, Dit mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. [N] [L] et Mme [O] [M] épouse [L], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel , Condamne M. [N] [L] et Mme [O] [M] épouse [L] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Dejan Mihajlovic. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/02265 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4HQ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 12/04897)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021
APPELANTS :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [O] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1 er juin 2015 de la société CIFRAA, laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite d'une fusion-absorption,
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Juliette FABRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023, prorogé au 28 mars 2023, Madame Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne devenu ultérieurement le Crédit immobilier France Développement (ci-après toujours désigné «'la Banque'») a accordé à M. [N] [L] et son épouse Mme [O] [M] deux prêts immobiliers dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels) à savoir,
selon offre acceptée le 28 octobre 2004, un prêt n°36147 de 258.000€ pour financer l'acquisition de deux lots dans une résidence para hotelière «'Les Jardins de Montévrain'» à [Localité 9] (77),
selon offre de prêt du 18 juillet 2006, un prêt n°93717 de 244.417€ pour financer l'acquisition d'un lot dans une résidence para hotelière «' Les Alberes'» à [Localité 6] (66).
Les échéances des prêts n'étant plus remboursées à partir d'août 2009, la Banque, après mises en demeure préalables, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 17 février 2010.
Suivant acte extrajudiciaire du 12 octobre 2010, la Banque a assigné M. et Mme [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble .
Parallélement à cette action en paiement, M. et Mme [L] se sont constitués partie civile le 22 septembre 2011, dans l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille (devenu depuis tribunal judiciaire) à l'encontre notamment de la société Apollonia pour faux, usage de faux et escroquerie.
Ils ont assigné ultérieurement les 5 et 6 septembre 2012 la société Apollonia, la Banque , des notaires et d'autres établissements financiers devant ce même tribunal en responsabilité et indemnisation de leur préjudice en lien avec la surévaluation des biens vendus et des financements excessifs qui ont pu être accordés.
Concernant l'instance en paiement initiée par la Banque, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 décembre 2013, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable à intervenir dans la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
La présente cour, par arrêt du 10 décembre 2020, a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2019 ayant révoqué ce sursis à statuer.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal précité de Grenoble , devenu tribunal judiciaire a':
dit recevable l'action en paiement de la Banque à l'encontre de M. et Mme [L],
dit irrecevable l'exception de nullité de M. et Mme [L],
dit recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [L],
condamné M. et Mme [L] à payer à la Banque les sommes de 258.249,12€ au titre du prêt n°36147 et la somme de 246.121,97€ au titre du prêt n°93717 avec intérêts au taux de 4,5'% pour le premier et 4,6'% pour le second à compter du 17 février 2010,
rejeté la demande de dommages et intérêts de la Banque,
débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la Banque,
rejeté la demande d'anatocisme formulée par la Banque,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [L] aux dépens avec recouvrement par Me Dejan Mihajlovic dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par la Banque, a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et a débouté M. et Mme [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°3 déposées le 19 janvier 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de':
vu l'article 4 du code de procédure pénale, surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive à rendre sur leur plainte actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
sur le fond,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit recevable la demande de déchéance des intérêts conventionnels,
rejeté la demande de dommages-intérêts de la Banque,
rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
réformer le jugement déféré en ce qu'il :
les a condamnés à payer à la Banque la somme de 258.249,12 € au titre du prêt n°36147 et la somme de 246.121,97 € au titre du prêt n°93717 avec les intérêts au taux de 4,5 % pour le premier et 4,6 % pour le second à compter du 17 février 2010,
a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Banque,
statuant à nouveau,
sur le fond, vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'offre de prêt litigieuse,
annuler les offres de prêt n°36147 du 28 octobre 2004 et n° 39717 du 18 juillet 2006,
en conséquence, débouter la Banque de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et ceux à compter de la déchéance du terme,
condamner la Banque à leur restituer les intérêts conventionnels payés au titre des deux offres,
à titre subsidiaire sur la demande de nullité des prêts, vu l'article L.312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'offre de prêt litigieuse,
annuler les offres de prêt n°36147 du 28 octobre 2004 et n° 39717 du 18 juillet 2006,
en conséquence, débouter la Banque de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et ceux à compter de la déchéance du terme,
condamner la Banque à leur restituer les intérêts conventionnels payés sur l'offre du 18 juillet 2006,
à titre subsidiaire sur la demande de nullité dans l'hypothèse ou la cour jugerait prescrite la demande de restitution des intérêts conventionnels,
débouter la Banque de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et ceux à compter de la déchéance du terme sur les deux offres ,
à titre subsidiaire, à défaut de nullité des offres de prêt, vu l'article L312-7 et L312-33 du code de la consommation,
ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels réclamés par la Banque au titre des échéances impayés et les intérêts postérieurs à la date de déchéance du terme au titre des deux offres de prêt,
en conséquence ;
débouter la Banque de ses demandes au titre de ces intérêts conventionnels au titre des échéances impayées et les intérêts postérieurs à la date de déchéance du terme au titre des deux offres de prêt,
en tout état de cause
en cas de nullité du prêt, vu les articles 1382 et 1384 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'offre,
et à défaut de nullité de l'offre, vu les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur rédaction applicable à l'offre,
condamner la Banque à leur payer à titre de dommages les sommes de :
pour le prêt n°36147 : une somme de 247.521,60 € + 10.727,52 € = 258.248 € ; soit une indemnité de 255.665 € ; de laquelle il y a lieu de déduire la valeur des biens de 146.900€ ; soit un montant de dommages-intérêts de 108.765 €,
pour le prêt n°93717 : une somme de 237.035 + 9.086 = 246.121 € ; soit une indemnité de 243.659 €, de laquelle il y a lieu de déduire la valeur des biens de 100.000 € ; soit un montant de dommages-intérêts de 143.659 €,
débouter la Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Banque à leur payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner aux dépens (sic).
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 16 janvier 2023 sur le fondement des articles 1103, 1108, 1137, 1217, 1144, 1351,1370, 1355, 1907,1998, 1304, 1338, 1984, 2241, 2222 et 2224 du code civil, 9,15, 30, 31, 312, 122,771, 775 et 480 du code de procédure civile,4 du code de procédure pénale, 6 de la CEDH, L.218-2, L.312-4 à L.312-8, L.312-7, L.312-10 et L313-1, L.121-22 et L.341-1 et suivants du code de la consommation, L.519-2, L.214-46 du code monétaire et financier, la Banque demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
dit recevable son action en paiement à l'encontre de M. et Mme [L],
dit irrecevable l'exception de nullité de M. et Mme [L],
condamné M. et Mme [L] à lui payer une somme de 358.249,12 euros au titre du prêt n° 36147 et la somme de 246.121,17 au titre du prêt n°93717 avec intérêts au taux de 4,5% pour le premier et 4,6% pour le second à compter du 17 février 2010,
débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts à son encontre,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [L],
rejeté sa demande de dommages et intérêts,
rejeté sa demande d'anatocisme,
statuant à nouveau,
sur sa demande principale,
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée pour la première fois par M. et Mme [L] en appel,
ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du code civil,
condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 50.241,70 € à titre de dommages et intérêts,
condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels de M. et Mme [L],
dire et juger que la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels est mal fondée, les dispositions du code de la consommation invoquées par M. et Mme [L] étant inapplicables en l'espèce,
subsidiairement,dire et juger qu'elle n'a pas violé les dispositions du code de la consommation invoquées par M. et Mme [L],
en tout état de cause :
débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dejan MIHAJLOVIC, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2023.
MOTIFS
En cause d'appel, M. et Mme [L] ne discutent pas la disposition du jugement déféré ayant dit recevable l'action de la Banque'qui est donc devenue définitive.
Sur le sursis à statuer
M.et Mme [L] n'allèguent aucun élément nouveau depuis l'arrêt précité du 10 décembre 2020 de sorte que leur moyen tendant à dire que «'le sursis à statuer peut être ordonné même d'office en application de l'article 3 du code de procédure civile même en cas de l'autorité de chose jugée d'une précédente décision'» n'est pas pertinent.
Le sursis à statuer qui est en droit une exception de procédure (avis Cour de cassation du 29 septembre 2008, n° 08-00-007), outre qu'il relève en cas d'appel de la compétence du conseiller de la mise en état, doit être demandé in limine litis conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Il en résulte qu'ayant été demandée nouvellement en appel, par conclusions adressées à la cour, la demande de sursis à statuer est irrecevable car non présentée in limine litis, avant toute défense au fond en première instance, ce à quoi tend à voir juger finalement la Banque au travers de sa demande d'irrecevabilité fondée sur la prohibition des demandes nouvelles en appel.
Sur la demande de nullité des prêts
En premier lieu, M. et Mme [L] soutiennent cette nullité sur le fondement du dol disant recevable comme non prescrite leur action en nullité, tout en admettant celle-ci prescrite à l'égard de l'offre de prêt du 28 octobre 2004'; concernant l'offre de prêt du 18 juillet 2006, ils font valoir qu'une plainte avec constitution de partie civile est interruptive de prescription et qu'ils avaient interrompu leurs remboursements en juillet 2009 avant d'avoir connaissance des agissements dolosifs de la Banque et de déposer plainte.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu qu'en application de l'article 1304 ancien du code civil, l'action en nullité pour dol, était prescrite, tout en relevant que cette exception de nullité était formulée à l'endroit d'actes ayant fait l'objet d'une exécution.
Et même à considérer l'effet interruptif de leur plainte avec constitution de partie civile du 22 septembre 2011, leur action en nullité fondée sur le dol formée dans leurs conclusions notifiées en janvier 2020 était indiscutablement prescrite depuis le 22 septembre 2016'; par ailleurs, même à retenir également qu'ils ont cessé de rembourser en juillet 2009, ils ont néanmoins commencé à exécuter le contrat de prêt et ne peuvent donc pas utilement se prévaloir d'une exception de nullité.
En second lieu, M. et Mme [L] soutiennent également en appel que les offres de prêts sont nulles dès lors que la Banque violé les dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation.
Ils concluent que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux offres de prêt en litige et qu'ils ont été privés du délai de réflexion de 10 jours prévu par l'article L.312-10 précité dans la mesure où les offres de prêt, une fois signées, «'ont été confisquées par la société Apollonia pour leur interdire de se rétracter'», ainsi qu'en atteste le fait qu'elles ont été postées de [Localité 8] et donc qu'ils ne les ont pas réexpédiées par voie postale après signature.
Ils défendent que bien qu'étant irrecevables à agir en nullité du fait de la prescription à l'égard de l'offre de prêt du 28 octobre 2004, ils conservent le droit d'en invoquer la nullité sur le fondement de l'article L.312-10 précité pour s'opposer uniquement au paiement des intérêts conventionnels réclamés par la Banque'; s'agissant de l'offre de prêt du 18 juillet 2006, ils défendent la non prescription de leur action en nullité fondée sur ce texte, objectant que la prescription a été interrompue par leur plainte pénale qui vise «'la violation des délits Scrivener'» et réclament en conséquence de cette nullité la restitution des intérêts conventionnels payés.
La Banque oppose l'irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation en tant qu'étant prescrites depuis le 9 novembre 2009 pour l'offre de prêt n°36147 et le 8 août 2011 pour la seconde offre n°93717 dès lors que cette prétention a été présentée le 17 août 2021'; elle conclut subsidiairement à l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au visa de l'article L.312-3 du même code, et dénonce le mal fondé de l'irrégularité qui lui est reprochée.
S'agissant de l'applicabilité au litige du code de la consommation, il résulte de l'article L.312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, que sont exclus du champ d'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il s'en déduit que l'emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne saurait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Pour autant, quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation.
Or, il est vérifié à l'examen de l'offre de prêt signée par M. et Mme [L], que les parties ont entendu soumettre le prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation'; ainsi, y figure notamment en page 1 la mention : «'offre de prêt immobilier (art L.312-1 et suivants du code de la consommation)'; y sont annexées les conditions générales des prêts immobiliers dont l'article 1 précise «'le présent document a pour objet de fixer les clauses et conditions générales dans lesquelles le prêteur consent les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation'» tandis que l'article 2 fait référence aux dispositions de l'article L.312-10 du même code pour l'acceptation de l'offre.
Dés lors, cette soumission volontaire de l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier comme admise par les premiers juges n'implique pas de rechercher si le prêt litigieux a été souscrit pour financer une activité professionnelle.
S'agissant de la recevabilité de l'action en nullité fondée sur l'article L.312-10 précité, l'article 2224 du code civil pose le principe selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. et Mme [L], qui fondent leur nullité sur l'absence du délai de réflexion de 10 jours , ont eu nécessairement connaissance de cette irrégularité qu'il dénoncent dès la formation du contrat de prêt lorsqu'ils ont signé celle-ci'; c'est donc à bon droit que la Banque oppose la prescription de leur action en nullité fondée sur le texte de l'article L.132-10 précité.
En définitive, les demandes en nullité des offres de prêt soutenues par M. et Mme [L] sont rejetées quelqu'en soit leur fondement.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Cette prétention est, contrairement aux protestations de la Banque, recevable comme non atteinte par la prescription dès lors que la déchéance des intérêts, invoquée comme moyen de défense au fond à une demande en paiement, est imprescriptible'; tel est le cas en l'espèce, M.et Mme [L] ne formulant pas cette demande à titre reconventionnel ainsi qu'en atteste le fait qu'ils ne réclament pas la restitution du trop perçu des intérêts versés pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts sollicitée serait prononcée.
Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, M. et Mme [L] affirment qu'en violation des dispositions des articles L.312-7 du code de la consommation, la Banque ne leur a pas envoyé l'offre de prêt par la Poste.
Toutefois, ils ne peuvent pas utilement se référer aux déclarations recueillies dans le cadre de la procédure pénale en cours auprès de préposés de la société Apollonia et de la Banque selon lesquelles certaines banques adressaient directement les offres de prêt à la société Apollonia, dès lors qu'ils n'y sont pas personnellement indiqués comme concernés par cette pratique.
Quand bien même il ne figure pas dans l'offre de prêt la mention selon laquelle M. et Mme [L] reconnaissent avoir reçu l'offre par voie postale et que la charge de l'envoi de cette offre par voie postale incombe au prêteur, il est toutefois établi que l'acte notarié du 20 avril 2004 réitérant l'offre de crédit, acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, comporte en sa page 2 l'indication suivante': «'conformément aux dispositions de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 modifiée, la Financière [ comprendre la Banque] a adressé une offre de prêt à l'emprunteur [comprendre M. et Mme [F]] par voie postale (')'mais encore en sa page 3 «'le prêteur a adressé le 22 mars 2004 à l'emprunteur qui le reconnaît, l'offre de prêt n°29030 qui a été reçue par ce dernier le 23 mars 2004 (')'».
Dès lors, M. et Mme [L] ne peuvent pas se prévaloir d'une violation de l'article L.312-7 précité.
M. et Mme [L] n'excipant pas d'une irrégularité du taux effectif global sur le fondement des articles L.312-1 et R.313-1 du code de la consommation, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les moyens développés sur ce point par la Banque.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé comme ayant dit recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [L]'; y ajoutant, cette demande sera dite mal fondée.
Sur la créance de la Banque
M. et Mme [L] ne discutent pas plus en appel qu'en première instance le montant en principal de la créance de la Banque.
Ils demandent, dans le cadre du débat sur la déchéance du droit aux intérêts, pour le cas où la cour ferait droit aux demandes de la Banque au titre des intérêts conventionnels, la réformation du jugement en ce qu'il fixe ces intérêts au taux de 4,5'% pour le prêt n°36147 et de 4,6'% pour le prêt n°93717, entendant voir appliquer le taux variable basé sur Euribor à 6 mois, tel que stipulé dans les offres de prêt, après la déchéance du terme en application de l'article L.313-5 du code de la consommation.
Pour autant, cette prétention n'est pas reprise au dispositif de leurs dernières écritures d'appel'et la cour n'en est donc pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; en effet, la référence au taux d'intérêt conventionnel qui est portée dans ce dispositif se rattache uniquement à la déchéance du droit aux intérêts qui est sollicitée, en ce qu'elle en constitue la conséquence («'ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels réclamés par la Banque ...En conséquence, débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes au titre de ces intérêts conventionnels...'»)
Le jugement entrepris est donc confirmé sur la condamnation en principal et intérêts conventionnels'; il est également confirmé sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts au regard des dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [L]
A l'appui de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, M. et Mme [L], réitèrant qu'ils sont des emprunteurs non avertis et de bonne foi, soutiennent à la faveur de longs développements détaillés et référencés aux auditions recueillies dans la procédure pénale en cours que':
la Banque a confié à tort à la société Appolonia la constitution des dossiers de prêt, la convention signée entre elles ne déléguant pas cette mission, étant une simple convention d'apporteur d'affaires rémunérée,
la Banque a accordé les prêts au vu de fiches de renseignements bancaires qui lui étaient remises par la société Apollonia, ce qui est constitutif d' un défaut de contrôle et de surveillance dans la constitution des contrats de prêt, elle a engagé sa responsabilité en sa qualité de mandant de la société Appolonia, et sa responsabilité du fait des agissements de cette société en tant que détenant un pouvoir d'organisation, de contrôle et de surveillance sur son activité au sens des articles L.519-2 du code monétaire et financier,
la Banque a manqué à son obligation de mise en garde et s'est déterminée au vu de fiches de renseignements bancaires comportant des anomalies apparentes (baisse de revenus, taux d'endettement en augmentation, actif immobilier ne couvrant pas la charge des prêts').
La Banque réplique avec un argumentaire tout aussi développé que':
aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre du fait d'un prétendu mandat avec la société Apollonia, dès lors que celle-ci n'était pas son mandataire ni son représentant pour conclure en son nom des actes juridiques et encore moins pour accorder ou refuser un prêt à un client'; ce sont les emprunteurs eux-mêmes qui par leur mention «'bon pour pouvoir'» apposée avant leur signature ont donné à la société Apollonia les moyens de l'escroquerie reprochée à celle-ci, le contrat de VEFA qu'ils ont signé prévoyant la faculté pour le réservataires de donner pouvoir à la société Apollonia de déposer pour leur compte la demande de prêt,
sa responsabilité ne peut pas davantage être recherchée au titre d'une faute personnelle,que ce soit du fait d'un prétendu devoir de contrôle et de surveillance ou encore d'une prétendue absence de contact entre elle et les emprunteurs, aucune disposition légale n'exigeant au moment de la conclusion d'un contrat de prêt, un contact direct entre l'emprunteur et le prêteur'; la conclusion des contrats de prêt litigieux résulte de la rencontre des volontés des parties (transmission par les emprunteurs à la Banque des justificatifs pour l'examen des demandes de prêt, réception à leur domicile des offres de prêt, acceptation de celles-ci et renvoi à la Banque),
sa responsabilité n'est pas non plus encourue du chef d'un manquement au devoir de mise en garde, M. et Mme [L] étant des emprunteurs avertis du fait des nombreux emprunts qu'ils avaient souscrits au moment de la conclusion des deux prêts litigieux, un tel manquement ne pouvant pas lui être opposé en raison de la dissimulation par les emprunteurs des nombreux prêts déjà souscrits, ajoutant qu'en tout état de cause, ce manquement n'est pas établi, s'étant fondée sur les fiches de renseignements bancaires de chacun des emprunteurs qui bien qu'en dénonçant la falsification à ce jour, n'ont pas initié une procédure de faux.
Pour autant, les moyens ainsi soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a excellement répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour ne peut qu'adopter sauf à devoir paraphraser sur chacun de ces points le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement dont appel est donc confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [L] fondée sur la responsabilité de la Banque.
Sur les demandes indemnitaires de la Banque
La Banque soutient que M. et Mme [L] n'ont pas contracté de bonne foi avec elle en ne l'informant pas correctement de leur situation financière et de leur état d'endettement réel (nombreux autres prêts souscrits auprès d'autres établissements bancaires) la privant ainsi d'une chance de ne pas contracter avec eux et d'apprécier le risque de défaillance pesant sur sa créance, se trouvant actuellement contrainte de multiplier les démarches afin de préserver ses droits. Elle ajoute qu'ils n'ont remboursé qu'une infime partie des capitaux prêtés lui occasionnant ainsi un préjudice financier important et certain.
Or, il n'est pas démontré que M. et Mme [L] ont cessé de rembourser les prêts en raison de difficultés financières'; ils ont pris cette décision à la suite de la découverte des agissements de la société Apollonia dénoncés comme constitutifs de faits d'escroquerie.
Ensuite, comme relevé justement par les premiers juges, la Banque ne justifie pas d'un préjudice autre que celui du retard de paiement qui est indemnisé dans les conditions de l'article 1153 ancien du code civil.
Dès lors, la Banque est déboutée de sa réclamation indemnitaire de 50.241,70€ et le jugement querellé confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes, M. et Mme [L] sont condamnés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et conservent leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure à la Banque en cause d'appel.
Les dispositions du jugement déféré du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [N] [L] et Mme [O] [M] épouse [L],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [N] [L] et Mme [O] [M] épouse [L] en nullité des contrats de prêts fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation,
Dit mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. [N] [L] et Mme [O] [M] épouse [L],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ,
Condamne M. [N] [L] et Mme [O] [M] épouse [L] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Dejan Mihajlovic.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code de procedure civile 30, code civil 1984, code monetaire et financier L214-46, code civil 1144, code civil 1370, code de la consommation L121-22, code de la consommation L312-23, code de procedure civile 3, code de la consommation L312-33, code civil 1142, code de procedure civile 775, code de la consommation L312-4, code de la consommation L313-1, code de la consommation L312-3, code civil 2222, code de procedure civile 771, code civil 1907, code de procedure civile 312, code de la consommation L312-1, code civil 1338, code de la consommation L312-8, code de la consommation L312-7, code civil 1304, code civil 1998, code de la consommation L313-5, code de la consommation L312-10, code de procedure penale 4, code monetaire et financier L519-2, code de la consommation R313-1, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1108, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-33, code civil 1142, code de la consommation L312-3, code de procedure civile 771, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-10
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en commun : code de la consommation L312-23, code civil 1142, code de la consommation L313-1, code de procedure civile 771, code de la consommation L312-7, code de la consommation L313-5, code de la consommation L312-10
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en commun : code de la consommation L121-22, code civil 1338, code de la consommation L312-8, code de la consommation L312-7, code civil 1998, code de la consommation L312-10
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en commun : code civil 1108, code de la consommation L312-23, code de la consommation L313-1, code de procedure civile 771, code de procedure civile 312, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-10, code de la consommation R313-1
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/09172
en commun : code civil 1108, code de la consommation L312-23, code de la consommation L313-1, code de procedure civile 771, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-10, code de la consommation R313-1
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Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.