Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 mars 2023, n° 20/04250
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par un courrier du 30 octobre 2018 Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Charente ( la caisse en suivant) de la décision de l'organisme de lui accorder le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire pour son enfant [T] - [Y] [U] [B], né le 19 novembre 2002, au motif que ce dernier avait rejoint son domicile le 2 octobre 2018 seulement. La commission de recours amiable réunie le 17 janvier 2019 a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours de Mme [G]. Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême de sa contestation par une requête reçue le 22 avril 2019. Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : ' - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [G] - rejeté le recours formé par Mme [G] - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 17 janvier 2019, notifiée le 28 février 2019 à Mme [G], rejetant le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire 2018 pour l'enfant [T] né le 19 novembre 2002 - laissé les dépens à la charge de Mme [G] qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle'. Mme [G] a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 5 novembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2022 pour être plaidée. Elle a éré renvoyée à l'audience du 26 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 3 février 2021, Mme [G] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau de dire qu'elle doit bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire 2018/2019. Mme [G] fait valoir qu'[T] n'ayant été absent de son domicile que du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2018 elle a en réalité pris en charge une très grande partie des frais de scolarité. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 6 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Charente demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de dire et juger que Mme [G] ne peut pas bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 2018/2019. La caisse fait valoir que l'enfant ayant regagné le domicile maternel le 2 octobre 2018 seulement ne peut pas être considéré comme étant à la charge de sa mère au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L543-1 et de l'article R543-1 du code de la sécurité sociale qu'une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable qui ont la charge au jour de la rentrée scolaire d'un enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Par motifs adoptés, les premiers juges, après avoir relevé que Mme [G] avait déclaré le 13 septembre 2018 que son enfant avait quitté son foyer pour celui de son père le 1er septembre 2018 puis le 8 octobre 2018 qu'il était de retour à son domicile depuis le 2 octobre 2018 et en attente d'une inscription scolaire, que le certificat de scolarité justifie d'une inscription d'[T] au lycée des métiers [5] d'[Localité 2] le 15 octobre 2018, en ont exactement déduit que le garçon n'était pas à la charge de sa mère au jour de la rentrée scolaire 2018/2019, que Mme [G] ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire correspondante, que la décision de la commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande par la caisse devait être confirmée. Le jugement doit être confirmé pour l'ensemble de ses dispositions. Mme [G], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel. . Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 mars 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04250 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYSO Madame [X] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/23376 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ CAF DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2020 (R.G. n°19/00156) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020. APPELANTE : Madame [X] [G] née le 28 Septembre 1964 à [Localité 3] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me LAGRUE substituant Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : CAF DE LA CHARENTE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Madame [H], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE Par un courrier du 30 octobre 2018 Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Charente ( la caisse en suivant) de la décision de l'organisme de lui accorder le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire pour son enfant [T] - [Y] [U] [B], né le 19 novembre 2002, au motif que ce dernier avait rejoint son domicile le 2 octobre 2018 seulement. La commission de recours amiable réunie le 17 janvier 2019 a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours de Mme [G]. Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême de sa contestation par une requête reçue le 22 avril 2019. Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : ' - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [G] - rejeté le recours formé par Mme [G] - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 17 janvier 2019, notifiée le 28 février 2019 à Mme [G], rejetant le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire 2018 pour l'enfant [T] né le 19 novembre 2002 - laissé les dépens à la charge de Mme [G] qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle'. Mme [G] a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 5 novembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2022 pour être plaidée. Elle a éré renvoyée à l'audience du 26 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 3 février 2021, Mme [G] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau de dire qu'elle doit bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire 2018/2019. Mme [G] fait valoir qu'[T] n'ayant été absent de son domicile que du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2018 elle a en réalité pris en charge une très grande partie des frais de scolarité. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 6 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Charente demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de dire et juger que Mme [G] ne peut pas bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 2018/2019. La caisse fait valoir que l'enfant ayant regagné le domicile maternel le 2 octobre 2018 seulement ne peut pas être considéré comme étant à la charge de sa mère au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L543-1 et de l'article R543-1 du code de la sécurité sociale qu'une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable qui ont la charge au jour de la rentrée scolaire d'un enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Par motifs adoptés, les premiers juges, après avoir relevé que Mme [G] avait déclaré le 13 septembre 2018 que son enfant avait quitté son foyer pour celui de son père le 1er septembre 2018 puis le 8 octobre 2018 qu'il était de retour à son domicile depuis le 2 octobre 2018 et en attente d'une inscription scolaire, que le certificat de scolarité justifie d'une inscription d'[T] au lycée des métiers [5] d'[Localité 2] le 15 octobre 2018, en ont exactement déduit que le garçon n'était pas à la charge de sa mère au jour de la rentrée scolaire 2018/2019, que Mme [G] ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire correspondante, que la décision de la commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande par la caisse devait être confirmée. Le jugement doit être confirmé pour l'ensemble de ses dispositions. Mme [G], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel. . Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Mise à jour de la source le 2023-04-03T22:00:00.000Z.