notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025, n° 24/00399

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ciRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision du 1er décembre 2023, la [12] a notifié à Monsieur [O] [T] un indu de 1 712,49 euros correspondant à un trop-versé d’allocations familiales et rentrée scolaire pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023. 

Suivant décision du 30 janvier 2024, la [12] a notifié à Monsieur [O] [T] un indu de 704,58 euros correspondant à un trop-versé d’aide personnalisé au logement pour la période du 1er mai 2023 au 30 novembre 2023. 

Suivant décision du 18 mars 2024, la [12] a notifié à Monsieur [O] [T] un indu de 488 euros correspondant à un trop-versé d’aide personnalisé au logement pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023. 

.../...
- 2 -


Monsieur [O] [T] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable de la [12].

Suivant décision du 21 août 2024, la commission de recours amiable de la [12] a accordé à Monsieur [H] [T] une remise partielle de 1 254,75 euros, ramenant sa créance à la somme de 457,74 euros concernant les allocations familiales et de rentrée scolaire.

Suivant décision du 21 août 2024, la commission de recours amiable de la [12] n’a pas accordé de remise à Monsieur [H] [T] concernant l’aide personnalisée au logement, dont le solde restant dû était de 792,26 euros. 

Par courrier reçu au greffe le 05 septembre 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins de contestation de ces deux décisions du 21 août 2024. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024. 


Monsieur [O] [T] a expliqué s’être séparé de son épouse et avoir quitté le logement familial en avril 2023. Il a fait valoir que la procédure de divorce était toujours en cours, qu’il était retraité et percevait le minimum vieillesse. 
Il a reconnu devoir à la [12] la somme de 457,74 euros correspondant au reliquat d’indu relatif aux allocations familiales et de rentrée scolaire et proposé de la régler en dix fois.


La [12] a expliqué le recalcul des prestations suite au changement de situation lié à la séparation de Monsieur [O] [T] en avril 2023 et suite à son déménagement en octobre 2023. Elle a fait part de son accord pour un règlement échelonné de la somme de 457,74 euros, en dix échéances mensuelles. 

Le tribunal a soulevé son incompétence matérielle pour connaître de la contestation relative à l’indu d’aide personnalisée au logement qui relève de la juridiction administrative. Les parties en ont pris acte. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025. La [12] a été autorisée à produire en cours de délibéré les décisions relatives aux indus et les décisions de la commission de recours amiable.

Par courrier du 20 janvier 2025, la [12] a transmis les éléments requis.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur l’indu relatif aux allocations familiales et de rentrée scolaire

Les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les prestations et allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. 

L’article R. 543-1 du même code précise que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée à la personne qui a la charge de l’enfant au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente.
.../...
- 3 -


En l’espèce, Monsieur [O] [T] a perçu des allocations familiales et de rentrée scolaire entre les mois de mai et octobre 2023 alors qu’il n’avait plus la charge des enfants suite à la séparation d’avec son épouse qui a gardé les enfants à sa charge.

Il ne conteste pas le montant de l’indu notifié à ce titre par la [12] à hauteur de 1 712,49 euros au 1er décembre 2023 et ramené à la somme de 457,74 euros suite à la remise partielle de dette accordée par la commission de recours amiable le 21 août 2024.

Il propose de régler la somme de 457,74 euros en 10 échéances, ce que la [12] accepte. 

Il sera ainsi statué en ce sens, conformément à l’accord des parties.


2. Sur l’indu relatif à l’aide personnalisée au logement

L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”

L’article 81 du code de procédure civile prévoit que : 

« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » 

En l’espèce, le recours de Monsieur [O] [T] porte sur l’aide personnalisée au logement et relève de la compétence du tribunal administratif, et non du tribunal judiciaire.

Le tribunal sera déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande portant sur l’aide personnalisée au logement et Monsieur [O] [T] sera renvoyé à mieux se pourvoir.


3. Sur les mesures accessoires

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [O] [T] en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [O] [T] verse la somme de 457,74 euros en dix échéances mensuelles à la [13] ;


.../...
- 4 -



CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à la [13] la somme de 457,74 euros au titre de l’indu relatif aux allocations familiales et de rentrée scolaire sur la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 ;

DIT que Monsieur [O] [T] pourra s’acquitter de la somme de 457,74 euros à la [13] en dix échéances mensuelles ;

SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [O] [T] relative à l’indu d’aide personnalisée au logement ; 

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur la demande relative à l’indu d’aide personnalisée au logement formée par Monsieur [O] [T] ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.











Décision notifiée aux parties,
A [Localité 10], le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
 la sécurité sociale)




 Le Greffier, Le Président, 





 Mme LEBERT Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00096
 Pôle Social
 TASS - TCI - Pôle Social
 Cité [9]
[Adresse 1]
 [Localité 4] 
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

RG N° RG 24/00399
N° Portalis DB2N-W-B7I-IH23

AFFAIRE :
Monsieur [H] [T]
 / 
M.S.A. [Localité 11] - ORNE - SARTHE

Audience publique du 26 Février 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant,


DÉFENDEUR (S) : 
M.S.A. [Localité 11] - ORNE - SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir,


Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent [8] faisant fonction de Greffier


Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025.

Ce jour, 26 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision du 1er décembre 2023, la [12] a notifié à Monsieur [O] [T] un indu de 1 712,49 euros correspondant à un trop-versé d’allocations familiales et rentrée scolaire pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023. 

Suivant décision du 30 janvier 2024, la [12] a notifié à Monsieur [O] [T] un indu de 704,58 euros correspondant à un trop-versé d’aide personnalisé au logement pour la période du 1er mai 2023 au 30 novembre 2023. 

Suivant décision du 18 mars 2024, la [12] a notifié à Monsieur [O] [T] un indu de 488 euros correspondant à un trop-versé d’aide personnalisé au logement pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023. 

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Monsieur [O] [T] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable de la [12].

Suivant décision du 21 août 2024, la commission de recours amiable de la [12] a accordé à Monsieur [H] [T] une remise partielle de 1 254,75 euros, ramenant sa créance à la somme de 457,74 euros concernant les allocations familiales et de rentrée scolaire.

Suivant décision du 21 août 2024, la commission de recours amiable de la [12] n’a pas accordé de remise à Monsieur [H] [T] concernant l’aide personnalisée au logement, dont le solde restant dû était de 792,26 euros. 

Par courrier reçu au greffe le 05 septembre 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins de contestation de ces deux décisions du 21 août 2024. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024. 


Monsieur [O] [T] a expliqué s’être séparé de son épouse et avoir quitté le logement familial en avril 2023. Il a fait valoir que la procédure de divorce était toujours en cours, qu’il était retraité et percevait le minimum vieillesse. 
Il a reconnu devoir à la [12] la somme de 457,74 euros correspondant au reliquat d’indu relatif aux allocations familiales et de rentrée scolaire et proposé de la régler en dix fois.


La [12] a expliqué le recalcul des prestations suite au changement de situation lié à la séparation de Monsieur [O] [T] en avril 2023 et suite à son déménagement en octobre 2023. Elle a fait part de son accord pour un règlement échelonné de la somme de 457,74 euros, en dix échéances mensuelles. 

Le tribunal a soulevé son incompétence matérielle pour connaître de la contestation relative à l’indu d’aide personnalisée au logement qui relève de la juridiction administrative. Les parties en ont pris acte. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025. La [12] a été autorisée à produire en cours de délibéré les décisions relatives aux indus et les décisions de la commission de recours amiable.

Par courrier du 20 janvier 2025, la [12] a transmis les éléments requis. 


MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur l’indu relatif aux allocations familiales et de rentrée scolaire

Les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les prestations et allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. 

L’article R. 543-1 du même code précise que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée à la personne qui a la charge de l’enfant au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente.
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- 3 -


En l’espèce, Monsieur [O] [T] a perçu des allocations familiales et de rentrée scolaire entre les mois de mai et octobre 2023 alors qu’il n’avait plus la charge des enfants suite à la séparation d’avec son épouse qui a gardé les enfants à sa charge.

Il ne conteste pas le montant de l’indu notifié à ce titre par la [12] à hauteur de 1 712,49 euros au 1er décembre 2023 et ramené à la somme de 457,74 euros suite à la remise partielle de dette accordée par la commission de recours amiable le 21 août 2024.

Il propose de régler la somme de 457,74 euros en 10 échéances, ce que la [12] accepte. 

Il sera ainsi statué en ce sens, conformément à l’accord des parties.


2. Sur l’indu relatif à l’aide personnalisée au logement

L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”

L’article 81 du code de procédure civile prévoit que : 

« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » 

En l’espèce, le recours de Monsieur [O] [T] porte sur l’aide personnalisée au logement et relève de la compétence du tribunal administratif, et non du tribunal judiciaire.

Le tribunal sera déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande portant sur l’aide personnalisée au logement et Monsieur [O] [T] sera renvoyé à mieux se pourvoir.


3. Sur les mesures accessoires

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [O] [T] en application de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [O] [T] verse la somme de 457,74 euros en dix échéances mensuelles à la [13] ;


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CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à la [13] la somme de 457,74 euros au titre de l’indu relatif aux allocations familiales et de rentrée scolaire sur la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 ;

DIT que Monsieur [O] [T] pourra s’acquitter de la somme de 457,74 euros à la [13] en dix échéances mensuelles ;

SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [O] [T] relative à l’indu d’aide personnalisée au logement ; 

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur la demande relative à l’indu d’aide personnalisée au logement formée par Monsieur [O] [T] ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.











Décision notifiée aux parties,
A [Localité 10], le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
 la sécurité sociale)




 Le Greffier, Le Président, 





 Mme LEBERT Mme PAUTY

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Mise à jour de la source le 2025-08-12T20:46:03.961Z.