Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00865
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [W] a vécu en concubinage avec Madame [G] [A]. De leur union est né [T], le 15 janvier 2012. Le couple s’est séparé en 2017, et par jugements des 28 février 2023 et 30 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a fixé les modalités de garde alternée de l’enfant. Le couple bénéficiait de diverses prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales du Pas de [Localité 5] (ci-après la CAF). Contactée par la CAF, Madame [G] [A] a déclaré l’existence d’une résidence alternée et son souhait d’obtenir une demi-part d’allocations familiales. Par déclaration du 07 septembre 2022, Monsieur [W] a informé la CAF de la séparation du couple et du fait qu’une résidence alternée avait été mise en place. Il a formulé à cette occasion une demande, compte tenu de l’absence d’accord parental, tendant au partage des allocations familiales. Madame [H] [D] a saisi la CAF le 21 septembre 2022 d’une réclamation afin de faire part de son incompréhension quant au fait qu’[T], le fils de son conjoint, Monsieur [W], ne soit pas pris en compte dans le calcul de la prime d’activité. Madame [D] a à nouveau saisi la CAF d’une réclamation le 29 novembre 2022. Le 15 décembre 2022, la CAF a informé Madame [D] de la prise en compte de l’enfant [T] dans le calcul du complément mode de garde et de la prime d’activité. Par courrier du 02 février 2023, la CAF a indiqué à Monsieur [W] qu’après prise en compte de son enfant [T] en résidence alternée dans le calcul de ses prestations, la prime d’activité ne pouvait lui être accordée car le montant de ses ressources était supérieur au plafond fixé par la loi. Suite à un recours réceptionné le 26 décembre 2023, la CAF a procédé à une révision du droit de Monsieur [W] aux allocations familiales pour ses deux enfants, avec effet rétroactif au mois d’août 2021, et lui a versé le 07 mars 2024 un rappel de prestations d’un montant de 1 254,95 euros tenant compte de la résidence alternée de l’enfant [T]. Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin d’être désigné en qualité d’allocataire principal, et sa demande a été rejetée lors de sa séance du 10 juillet 2024. Par requête expédiée le 11 septembre 2024, Monsieur [W] et Madame [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la CAF. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 après deux renvois, le premier sollicité par la CAF pour leurs conclusions et mise en cause de Madame [A] et le second sollicité de la part de Madame [A], compte tenu de l’intervention d’un conseil. Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] se réfèrent oralement à leurs conclusions visées à l’audience aux termes desquelles ils demandent au tribunal de bien vouloir : condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement du rappel de la prime d’activité à compter de juillet 2021 (en tenant compte des deux enfants au foyer jusqu’en septembre 2024 et trois enfants depuis septembre 2024) ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement de la prime d’activité à compter de ce jour ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à réévaluer le quotient familial du foyer [E] [D] depuis juillet 2021 ;reconnaître le statut d’allocataire unique à Monsieur [W] et son foyer concernant [T] [W] depuis juillet 2021 (naissance de [Z] [W] [D]) pour les besoins impérieux de la famille et l’exercice de ses droits ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement du rappel de l’ensemble des prestations de la prestation d’accueil du jeune enfant tenant compte des deux enfants au foyer depuis juillet 2021 incluant :la prime de naissance de [Z] pour un montant de 948,27 euros ;le rappel du reste à charge excédentaire supporté par le foyer [E] [D] concernant le complément de mode de garde pour un montant évalué à environ 3 600 euros ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement d’une somme de 454,82 euros de dommages et intérêts au titre de la prime d’activité et du complément de mode de garde ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement du rappel de l’allocation de rentrée scolaire (depuis juillet 2021) pour [T] [W] à [U] [W] et son foyer, pour un montant total de 2 053,57 euros ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement d’une somme de 205,35 euros de dommages et intérêts au titre de l’allocation de rentrée scolaire ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à prolonger le statut d’allocataire unique de Monsieur [W] pour [T] [W] du fait de l’enfant né en 2024 permettant au foyer [E] [D] de bénéficier des prestations tenant compte des trois enfants au foyer et ce, jusqu’aux six ans du dernier enfant, soit le 21 septembre 2030 pour les prestations suivantes (énumérées de façon non exhaustive) : la prestation d’accueil du jeune enfant, la prime d’activité, l’allocation de rentrée scolaire, le quotient familial et autres prestations attribuées aux familles nombreuses ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à effectuer des contrôles in concreto systématiques sur la capacité quotidienne réelle des parents séparés à prendre en charge les enfants, et à ne pas les laisser livrés à eux- mêmes ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à l’annulation de la pension ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au remboursement de la pension versée depuis 2023 pour un montant de 3 944,10 euros ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement d’une somme de 394,41 euros de dommages et intérêts au titre de la pension ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- Calais à verser 5 000 euros à titre de réparation pour le préjudice causé, soit 1 000 euros par année de préjudice depuis 2021 au bénéfice du foyer [E] [D], du fait de ne pas avoir traité de façon égale le père et la mère, d’avoir fait preuve de résistance abusive dans la reconnaissance du statut d’allocataire unique à Monsieur [W] pour son fils [T] [W], et d’avoir en conséquence causé un préjudice financier et moral conséquent au foyer au moment de l’arrivée de leurs bébés, obligeant de plus à un ensemble d’échanges et de démarches, préjudice qui court encore aujourd’hui et contraint le foyer à effectuer des démarches supplémentaires auprès du tribunal administratif pour se voir simplement reconnaître ses droits. Ils ont également sollicité oralement à titre liminaire, la mise hors de cause de Mme [A] et de considérer que le jugement n’est pas susceptible d’appel mais uniquement d’un pouvoi en cassation. Madame [G] [A] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à être désigné allocataire unique pour l’enfant [T] [W] ;condamner Monsieur [W] et Madame [D] à payer à Madame [A] la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [W] et Madame [D] aux entiers dépens. La caisse d’allocations familiales du Pas- de- Calais se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : déterminer si Monsieur [W] ou Madame [D] pourrait être désigné allocataire au titre de l’enfant [T] et selon quelles modalités ; débouter Monsieur [W] et Madame [D] de leur demande de réparation évaluée à 4 000 euros.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ». Il appartient donc à chaque partie de formuler expressément ses prétentions et les moyens sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Ainsi, la demande de Monsieur [W] et Madame [D] sollicitant le paiement de prestations « énumérées de façon non exhaustives » ne correspond pas à une demande expresse, et il n’appartient pas au juge, tenu par l’objet du litige, de déterminer les prestations spécifiques, mais innommées, dont les requérants voudraient solliciter le paiement. Par conséquent, le tribunal ne statuera que sur le sort des prestations nommément sollicitées. Sur la mise hors de cause de Madame [G] [A] Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] sollicitent la mise hors de cause de Madame [A], arguant que l’objet de l’instance n’a pas vocation à la faire condamner, et que leur demande de désignation de Monsieur [W] en qualité d’allocataire unique ne justifie pas qu’elle soit appelée en la cause. Or, il est constant que Madame [A] dispose de la qualité d’allocataire unique, de sorte que la demande des requérants, qui a vocation à remettre ce statut en cause, lui ouvre nécessairement un intérêt à ce que le jugement entrepris, bien que ne prononçant aucune condamnation à son encontre, lui soit rendu commun. Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [D] seront déboutés de leur demande de mise hors de cause de Madame [A]. Sur la désignation de Monsieur [W] en qualité d’allocataire unique Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code, « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire et sous réserve des dispositions des articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux allocations familiales, ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code, « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. ». Aux termes de l’article R. 521-2 du même code, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire: 1o Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe; 2o Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. ». Il en résulte que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Par ailleurs, la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'art. R. 513-1 ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation. (Cass., avis, 26 juin 2006). En application des dispositions précitées, en cas de résidence commune des parents, un seul des deux parents peut être désigné en qualité d’allocataire unique au titre d’un même enfant, le statut d’allocataire unique revenant de droit, et à défaut de commun accord des parents sur ce point, à l’épouse ou à la concubine. En cas de séparation des parents, et si une résidence alternée de l’enfant est mise en place, le statut d’allocataire unique est accordé à la personne désignée d’un commun accord, et à défaut d’un tel accord, la charge de l’enfant est alors partagée par moitié entre les deux parents pour le calcul des deux enfants. En tout état de cause, dans cette dernière situation, le statut d’allocataire peut être accordé à chacun des parents afin que le droit aux prestations familiales leur soit reconnu alternativement au regard de leur situation respective, et selon les règles particulières régissant chaque prestation. * * * En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que par jugements rendus les 28 février 2023 et 30 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a fixé « la résidence de [T] en alternance au domicile de Mme [G] [A] et de M. [U] [W] » à raison d’une semaine chez chacun des parents selon les modalités précisées aux dispositifs desdits jugements, de sorte que la résidence alternée de l’enfant [T] est établie. À toutes fins utiles, il convient de préciser que si lors de la seconde instance, Monsieur [W] a effectué une demande au juge aux affaires familiales afin d’être désigné en qualité d’allocataire unique, il n'entre toutefois pas dans la compétence dudit juge de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social, en vertu de l'art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Le juge aux affaires familiales peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue. (Cass., avis, 26 juin 2006, no 06-00.005 P ; Civ. 2e, 9 avr. 2009). Ainsi, c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal pour statuer sur la demande d’attribution du statut d’allocataire unique de Monsieur [W]. Sur la même demande formulée par Monsieur [W] et Madame [D] en la cause, il résulte des pièces produites que le 07 septembre 2022, Monsieur [W] a rempli un formulaire à destination de la CAF « Enfant(s) en résidence alternée [Etablissement 1] des parents » dont les sections « Option1- D’un commun accord, vous pouvez désigner un allocataire unique pour toutes les prestations » et « Option 2- D’un commun accord, vous pouvez demander le partage des allocations familiales » ont été rayées, et la mention manuscrite suivante a été apposée : « Aucun accord depuis la séparation n’a été donné pour le partage (2017) » (annexe n°2 CAF). En outre, la case « Option 3- A défaut d’accord, la Caf ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales » est cochée, de sorte que Monsieur [W] a expressément opté pour le partage des allocations familiales, et le statut d’allocataire unique ne pouvait donc lui être attribué. D’ailleurs, il convient de préciser que le statut d’allocataire unique a été attribué à Madame [A] en 2016 selon les dires des requérants au titre de leur saisine de la commission de recours amiable de la CAF (annexe 7 CAF), et cette situation ne résulte que de l’application de la loi puisqu’à cette date, Monsieur [W] et Madame [A] vivaient ensemble, et c’est donc en sa qualité de concubine, et à défaut de commun accord quant à la désignation de Monsieur [W] en qualité d’allocataire unique, que ce statut lui a été attribué. Au demeurant, dans son courrier de contestation du 24 avril 2024 adressé à la commission de recours amiable de la CAF, Monsieur [W] a formulé une demande d’attribution de la qualité d’allocataire unique (annexe n°7 CAF), et dans sa décision, la commission a indiqué que « seul l’accord entre parents permet de désigner l’allocataire toutes prestations et que la Caisse d’Allocations Familiales ne peut procéder d’elle- même au changement. » (annexe n°8 CAF). En tout état de cause, il résulte des dispositions légales précitées qu’en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, et à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique dans le cas où les deux parents ne l'ont pas désigné d’un commun accord et n’ont pas non plus fait une demande conjointe de partage, chacun des deux parents peut se voir reconnaître par alternance la qualité d'allocataire pour les seules prestations familiales. Ainsi, et au regard des développements qui précèdent, Monsieur [W] peut uniquement se voir reconnaître la qualité d’allocataire en alternance avec Madame [A] pour le versement des seules prestations familiales et au regard de leur situation respective, de sorte que c’est à bon droit que la CAF a refusé d’accorder le statut d’allocataire unique à Monsieur [W]. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [W] et Madame [D] de leur demande relative à la désignation de Monsieur [W] en qualité d’allocataire unique ainsi que de leur demande relative à la prolongation de ce statut jusqu’au 21 septembre 2030. Sur les rappels de versement de prestations à la date du 04 juillet 2021 Sur la prime d’activité Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». Ainsi, et pour ce seul motif de pur droit, le présent tribunal doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] relatives au versement de la prime d’activité ainsi que de dommages et intérêts à raison de l’absence de versement de ladite prime. Par conséquent, il convient de renvoyer Monsieur [W] et Madame [D] à mieux se pourvoir de ce chef. Sur la prestation d’accueil du jeune enfant et l’allocation de rentrée scolaire Aux termes des articles L. 531-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 531-1 et suivants du même code, la prestation d’accueil du jeune enfant est versée aux conditions suivantes : pour la prime à la naissance ou à l’adoption (article L. 531-2 du code de la sécurité sociale) ainsi que pour l’allocation de base (article L. 531-3 du code de la sécurité sociale), les ressources du foyer ne doivent pas dépasser le plafond légalement fixé (article R. 531-1 du code de la sécurité sociale) ;la prestation partagée d’éducation est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée, et elle est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel (articles L. 531-4 et R. 531-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ; le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant, et il est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle, et dans la limite d’un plafond légalement fixé ( article L. 531-5 du code de la sécurité sociale). En application des articles L. 543-1 et suivants et R. 543-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge : - pour chaque enfant qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire, et est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé , jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; OU - pour chaque enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2o de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. *** En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] sollicitent le versement de rappels, à la date de la naissance de leur fille [Z], soit le 04 juillet 2021, de l’ensemble des aides financières composant la prestation d’accueil du jeune enfant, notamment la prime de naissance et le complément de libre choix du mode de garde, et de l’allocation de rentrée scolaire. Il résulte cependant des dispositions légales qui précèdent que l’ouverture de droits à l’intégralité de ces prestations est soumise à des conditions, notamment de revenus, pour lesquelles Monsieur [W] et Madame [D] n’apportent aucun justificatif. Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [D] seront déboutés de leur demande de versement de rappels, au 04 juillet 2021, de l’ensemble des aides financières composant la prestation d’accueil du jeune enfant, notamment la prime de naissance et le complément de libre choix du mode de garde, et de l’allocation de rentrée scolaire. Sur la réévaluation du quotient familial En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] sollicitent la condamnation de la CAF à la réévaluation de leur quotient familial à compter du mois de juillet 2021. Néanmoins, les requérants ne soumettent à l’appréciation du tribunal aucun document de nature à établir que leur quotient familial a été déterminé de manière erronée par l’organisme. Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [D] seront déboutés de leur demande de réévaluation de leur quotient familial par la CAF à compter du mois de juillet 2021. Sur la pension alimentaire et l’intermédiation Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aux termes de l’article 372-2-2 du code civil « I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; (…) II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. (…) Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. ». Il résulte donc des dispositions légales qui précèdent que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la fixation de la pension alimentaire, cet office n’étant nullement dévolu au présent tribunal. Par conséquent, le présent tribunal doit se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras quant aux demandes d’annulation de la pension alimentaire et de condamnation de la CAF au remboursement de ladite pension depuis l’année 2023 formulées par les requérants, qui sont d’ailleurs invités à effectuer les démarches idoines auprès de la CAF afin de mettre fin à l’intermédiation. Sur les dommages et intérêts et les pénalités de retard Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». Ainsi, le principe de réparation d’une faute implique l’existence d’un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] sollicitent la condamnation de la CAF à leur verser plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros « d’indemnité à titre de réparation pour le préjudice causé ». Toutefois, aucune faute de la caisse dans la gestion du dossier des demandeurs n’est établie par les demandeurs, d’autant qu’elle a rétabli Monsieur [W] dans ses droits aux prestations familiales à réception de sa demande signée le 07 septembre 2022. Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [D] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de la CAF à leur verser des dommages et intérêts ainsi que des pénalités de retard. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. ». Aux termes de l’article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Il en résulte que celui qui élève une prétention doit avoir un intérêt légitime, personnel et direct afin d’avoir qualité à agir pour obtenir une décision de justice, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre, une prétention émise par une personne dépourvue d’un intérêt à agir est irrecevable. En l’occurrence, Monsieur [W] et Madame [D] demandent au tribunal de « condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à effectuer des contrôles in concreto systématiques sur la capacité quotidienne réelle des parents séparés à prendre en charge les enfants, et à ne pas les laisser livrés à eux- mêmes ;ordonner à la CAF d’effectuer des contrôles systématiques de la déclaration du mode de garde en s’assurant du consentement de chacun des parents ;ordonner les recherches in concreto systématiques sur la capacité quotidienne réelle des parents séparés à prendre la charge effective et permanente des enfants, et à ne pas les laisser livrés à eux- mêmes ;ordonner à la CAF d’attribuer automatiquement lors d’une garde alternée le statut d’allocataire unique de l’enfant au foyer ayant la charge d’enfant de moins de six ans ;ordonner à la CAF de vérifier systématiquement le montant des pensions ordonnées au regard du reste à vivre réel et de la composition de chacun des foyers ; ordonner à la CAF d’interdire l’exécution de versement de pension quand les deux parents sont allocataires et/ ou quand le jugement permet à l’un des parents de devenir allocataire ». Cependant, la formulation généraliste de ces demandes ne permet nullement de considérer qu’elles justifient d’un intérêt légitime, et donc personnel et direct, des requérants, à agir. Par conséquent, l’intégralité de ces demandes sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [W] et Madame [D], parties succombantes, seront tenus aux éventuels dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Au regard de la décision entreprise, Monsieur [W] et Madame [D], qui succombent, seront condamnés à payer à Madame [A], qui produit une décision d’aide juridictionnelle partielle datée du 18 décembre 2025 à hauteur de 25%, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’ayant pas de facture d’honoraire pour octroyer plus. Enfin, il sera précisé qu’en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu à charge d’appel. Il n’appartient nullement aux requérants de décider de fixer le taux de ressort, celui-ci étant déterminé par la loi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande de mise hors de cause de Madame [G] [A] ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande relative à la désignation de Monsieur [U] [W] en qualité d’allocataire unique ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande relative à la prolongation du statut d’allocataire unique de Monsieur [U] [W] jusqu’au 21 septembre 2030 ; DIT que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] relatives au versement de la prime d’activité ainsi que de dommages et intérêts à raison de l’absence de versement de ladite prime ; RENVOIE en conséquence Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] à mieux se pourvoir de ces chefs ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande de versement de rappels, au 04 juillet 2021, de l’ensemble des aides financières composant la prestation d’accueil du jeune enfant, notamment la prime de naissance et le complément de libre choix du mode de garde, et de l’allocation de rentrée scolaire ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande de réévaluation de leur quotient familial par la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à compter du mois de juillet 2021 ; DIT que le présent tribunal est incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras quant aux demandes d’annulation de la pension alimentaire et de condamnation de la caisse d’allocations familiales du Pas- de- Calais au remboursement de ladite pension depuis l’année 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leurs demandes de condamnation de la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à leur verser des dommages et intérêts ainsi que des pénalités de retard ; DÉCLARE le surplus des demandes formées par Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] irrecevables ; CONDAMNE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] aux éventuels dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] à payer à Madame [G] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00865 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYUQ JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDEURS: Monsieur [U] [W] né le 08 Janvier 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] comparant Madame [H] [D] née le 19 Avril 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparante Madame [G] [A], née le 20 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS D’UNE PART, DEFENDERESSE: CAF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [Q] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [W] a vécu en concubinage avec Madame [G] [A]. De leur union est né [T], le 15 janvier 2012. Le couple s’est séparé en 2017, et par jugements des 28 février 2023 et 30 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a fixé les modalités de garde alternée de l’enfant. Le couple bénéficiait de diverses prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales du Pas de [Localité 5] (ci-après la CAF). Contactée par la CAF, Madame [G] [A] a déclaré l’existence d’une résidence alternée et son souhait d’obtenir une demi-part d’allocations familiales. Par déclaration du 07 septembre 2022, Monsieur [W] a informé la CAF de la séparation du couple et du fait qu’une résidence alternée avait été mise en place. Il a formulé à cette occasion une demande, compte tenu de l’absence d’accord parental, tendant au partage des allocations familiales. Madame [H] [D] a saisi la CAF le 21 septembre 2022 d’une réclamation afin de faire part de son incompréhension quant au fait qu’[T], le fils de son conjoint, Monsieur [W], ne soit pas pris en compte dans le calcul de la prime d’activité. Madame [D] a à nouveau saisi la CAF d’une réclamation le 29 novembre 2022. Le 15 décembre 2022, la CAF a informé Madame [D] de la prise en compte de l’enfant [T] dans le calcul du complément mode de garde et de la prime d’activité. Par courrier du 02 février 2023, la CAF a indiqué à Monsieur [W] qu’après prise en compte de son enfant [T] en résidence alternée dans le calcul de ses prestations, la prime d’activité ne pouvait lui être accordée car le montant de ses ressources était supérieur au plafond fixé par la loi. Suite à un recours réceptionné le 26 décembre 2023, la CAF a procédé à une révision du droit de Monsieur [W] aux allocations familiales pour ses deux enfants, avec effet rétroactif au mois d’août 2021, et lui a versé le 07 mars 2024 un rappel de prestations d’un montant de 1 254,95 euros tenant compte de la résidence alternée de l’enfant [T]. Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin d’être désigné en qualité d’allocataire principal, et sa demande a été rejetée lors de sa séance du 10 juillet 2024. Par requête expédiée le 11 septembre 2024, Monsieur [W] et Madame [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la CAF. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 après deux renvois, le premier sollicité par la CAF pour leurs conclusions et mise en cause de Madame [A] et le second sollicité de la part de Madame [A], compte tenu de l’intervention d’un conseil. Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] se réfèrent oralement à leurs conclusions visées à l’audience aux termes desquelles ils demandent au tribunal de bien vouloir : condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement du rappel de la prime d’activité à compter de juillet 2021 (en tenant compte des deux enfants au foyer jusqu’en septembre 2024 et trois enfants depuis septembre 2024) ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement de la prime d’activité à compter de ce jour ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à réévaluer le quotient familial du foyer [E] [D] depuis juillet 2021 ;reconnaître le statut d’allocataire unique à Monsieur [W] et son foyer concernant [T] [W] depuis juillet 2021 (naissance de [Z] [W] [D]) pour les besoins impérieux de la famille et l’exercice de ses droits ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement du rappel de l’ensemble des prestations de la prestation d’accueil du jeune enfant tenant compte des deux enfants au foyer depuis juillet 2021 incluant :la prime de naissance de [Z] pour un montant de 948,27 euros ;le rappel du reste à charge excédentaire supporté par le foyer [E] [D] concernant le complément de mode de garde pour un montant évalué à environ 3 600 euros ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement d’une somme de 454,82 euros de dommages et intérêts au titre de la prime d’activité et du complément de mode de garde ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement du rappel de l’allocation de rentrée scolaire (depuis juillet 2021) pour [T] [W] à [U] [W] et son foyer, pour un montant total de 2 053,57 euros ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement d’une somme de 205,35 euros de dommages et intérêts au titre de l’allocation de rentrée scolaire ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à prolonger le statut d’allocataire unique de Monsieur [W] pour [T] [W] du fait de l’enfant né en 2024 permettant au foyer [E] [D] de bénéficier des prestations tenant compte des trois enfants au foyer et ce, jusqu’aux six ans du dernier enfant, soit le 21 septembre 2030 pour les prestations suivantes (énumérées de façon non exhaustive) : la prestation d’accueil du jeune enfant, la prime d’activité, l’allocation de rentrée scolaire, le quotient familial et autres prestations attribuées aux familles nombreuses ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à effectuer des contrôles in concreto systématiques sur la capacité quotidienne réelle des parents séparés à prendre en charge les enfants, et à ne pas les laisser livrés à eux- mêmes ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à l’annulation de la pension ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au remboursement de la pension versée depuis 2023 pour un montant de 3 944,10 euros ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] au versement d’une somme de 394,41 euros de dommages et intérêts au titre de la pension ;condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- Calais à verser 5 000 euros à titre de réparation pour le préjudice causé, soit 1 000 euros par année de préjudice depuis 2021 au bénéfice du foyer [E] [D], du fait de ne pas avoir traité de façon égale le père et la mère, d’avoir fait preuve de résistance abusive dans la reconnaissance du statut d’allocataire unique à Monsieur [W] pour son fils [T] [W], et d’avoir en conséquence causé un préjudice financier et moral conséquent au foyer au moment de l’arrivée de leurs bébés, obligeant de plus à un ensemble d’échanges et de démarches, préjudice qui court encore aujourd’hui et contraint le foyer à effectuer des démarches supplémentaires auprès du tribunal administratif pour se voir simplement reconnaître ses droits. Ils ont également sollicité oralement à titre liminaire, la mise hors de cause de Mme [A] et de considérer que le jugement n’est pas susceptible d’appel mais uniquement d’un pouvoi en cassation. Madame [G] [A] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à être désigné allocataire unique pour l’enfant [T] [W] ;condamner Monsieur [W] et Madame [D] à payer à Madame [A] la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [W] et Madame [D] aux entiers dépens. La caisse d’allocations familiales du Pas- de- Calais se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : déterminer si Monsieur [W] ou Madame [D] pourrait être désigné allocataire au titre de l’enfant [T] et selon quelles modalités ; débouter Monsieur [W] et Madame [D] de leur demande de réparation évaluée à 4 000 euros.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ». Il appartient donc à chaque partie de formuler expressément ses prétentions et les moyens sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Ainsi, la demande de Monsieur [W] et Madame [D] sollicitant le paiement de prestations « énumérées de façon non exhaustives » ne correspond pas à une demande expresse, et il n’appartient pas au juge, tenu par l’objet du litige, de déterminer les prestations spécifiques, mais innommées, dont les requérants voudraient solliciter le paiement. Par conséquent, le tribunal ne statuera que sur le sort des prestations nommément sollicitées. Sur la mise hors de cause de Madame [G] [A] Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] sollicitent la mise hors de cause de Madame [A], arguant que l’objet de l’instance n’a pas vocation à la faire condamner, et que leur demande de désignation de Monsieur [W] en qualité d’allocataire unique ne justifie pas qu’elle soit appelée en la cause. Or, il est constant que Madame [A] dispose de la qualité d’allocataire unique, de sorte que la demande des requérants, qui a vocation à remettre ce statut en cause, lui ouvre nécessairement un intérêt à ce que le jugement entrepris, bien que ne prononçant aucune condamnation à son encontre, lui soit rendu commun. Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [D] seront déboutés de leur demande de mise hors de cause de Madame [A]. Sur la désignation de Monsieur [W] en qualité d’allocataire unique Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code, « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire et sous réserve des dispositions des articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux allocations familiales, ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code, « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. ». Aux termes de l’article R. 521-2 du même code, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire: 1o Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe; 2o Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. ». Il en résulte que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Par ailleurs, la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'art. R. 513-1 ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation. (Cass., avis, 26 juin 2006). En application des dispositions précitées, en cas de résidence commune des parents, un seul des deux parents peut être désigné en qualité d’allocataire unique au titre d’un même enfant, le statut d’allocataire unique revenant de droit, et à défaut de commun accord des parents sur ce point, à l’épouse ou à la concubine. En cas de séparation des parents, et si une résidence alternée de l’enfant est mise en place, le statut d’allocataire unique est accordé à la personne désignée d’un commun accord, et à défaut d’un tel accord, la charge de l’enfant est alors partagée par moitié entre les deux parents pour le calcul des deux enfants. En tout état de cause, dans cette dernière situation, le statut d’allocataire peut être accordé à chacun des parents afin que le droit aux prestations familiales leur soit reconnu alternativement au regard de leur situation respective, et selon les règles particulières régissant chaque prestation. * * * En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que par jugements rendus les 28 février 2023 et 30 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a fixé « la résidence de [T] en alternance au domicile de Mme [G] [A] et de M. [U] [W] » à raison d’une semaine chez chacun des parents selon les modalités précisées aux dispositifs desdits jugements, de sorte que la résidence alternée de l’enfant [T] est établie. À toutes fins utiles, il convient de préciser que si lors de la seconde instance, Monsieur [W] a effectué une demande au juge aux affaires familiales afin d’être désigné en qualité d’allocataire unique, il n'entre toutefois pas dans la compétence dudit juge de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social, en vertu de l'art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Le juge aux affaires familiales peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue. (Cass., avis, 26 juin 2006, no 06-00.005 P ; Civ. 2e, 9 avr. 2009). Ainsi, c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal pour statuer sur la demande d’attribution du statut d’allocataire unique de Monsieur [W]. Sur la même demande formulée par Monsieur [W] et Madame [D] en la cause, il résulte des pièces produites que le 07 septembre 2022, Monsieur [W] a rempli un formulaire à destination de la CAF « Enfant(s) en résidence alternée [Etablissement 1] des parents » dont les sections « Option1- D’un commun accord, vous pouvez désigner un allocataire unique pour toutes les prestations » et « Option 2- D’un commun accord, vous pouvez demander le partage des allocations familiales » ont été rayées, et la mention manuscrite suivante a été apposée : « Aucun accord depuis la séparation n’a été donné pour le partage (2017) » (annexe n°2 CAF). En outre, la case « Option 3- A défaut d’accord, la Caf ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales » est cochée, de sorte que Monsieur [W] a expressément opté pour le partage des allocations familiales, et le statut d’allocataire unique ne pouvait donc lui être attribué. D’ailleurs, il convient de préciser que le statut d’allocataire unique a été attribué à Madame [A] en 2016 selon les dires des requérants au titre de leur saisine de la commission de recours amiable de la CAF (annexe 7 CAF), et cette situation ne résulte que de l’application de la loi puisqu’à cette date, Monsieur [W] et Madame [A] vivaient ensemble, et c’est donc en sa qualité de concubine, et à défaut de commun accord quant à la désignation de Monsieur [W] en qualité d’allocataire unique, que ce statut lui a été attribué. Au demeurant, dans son courrier de contestation du 24 avril 2024 adressé à la commission de recours amiable de la CAF, Monsieur [W] a formulé une demande d’attribution de la qualité d’allocataire unique (annexe n°7 CAF), et dans sa décision, la commission a indiqué que « seul l’accord entre parents permet de désigner l’allocataire toutes prestations et que la Caisse d’Allocations Familiales ne peut procéder d’elle- même au changement. » (annexe n°8 CAF). En tout état de cause, il résulte des dispositions légales précitées qu’en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, et à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique dans le cas où les deux parents ne l'ont pas désigné d’un commun accord et n’ont pas non plus fait une demande conjointe de partage, chacun des deux parents peut se voir reconnaître par alternance la qualité d'allocataire pour les seules prestations familiales. Ainsi, et au regard des développements qui précèdent, Monsieur [W] peut uniquement se voir reconnaître la qualité d’allocataire en alternance avec Madame [A] pour le versement des seules prestations familiales et au regard de leur situation respective, de sorte que c’est à bon droit que la CAF a refusé d’accorder le statut d’allocataire unique à Monsieur [W]. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [W] et Madame [D] de leur demande relative à la désignation de Monsieur [W] en qualité d’allocataire unique ainsi que de leur demande relative à la prolongation de ce statut jusqu’au 21 septembre 2030. Sur les rappels de versement de prestations à la date du 04 juillet 2021 Sur la prime d’activité Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». Ainsi, et pour ce seul motif de pur droit, le présent tribunal doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] relatives au versement de la prime d’activité ainsi que de dommages et intérêts à raison de l’absence de versement de ladite prime. Par conséquent, il convient de renvoyer Monsieur [W] et Madame [D] à mieux se pourvoir de ce chef. Sur la prestation d’accueil du jeune enfant et l’allocation de rentrée scolaire Aux termes des articles L. 531-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 531-1 et suivants du même code, la prestation d’accueil du jeune enfant est versée aux conditions suivantes : pour la prime à la naissance ou à l’adoption (article L. 531-2 du code de la sécurité sociale) ainsi que pour l’allocation de base (article L. 531-3 du code de la sécurité sociale), les ressources du foyer ne doivent pas dépasser le plafond légalement fixé (article R. 531-1 du code de la sécurité sociale) ;la prestation partagée d’éducation est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée, et elle est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel (articles L. 531-4 et R. 531-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ; le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant, et il est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle, et dans la limite d’un plafond légalement fixé ( article L. 531-5 du code de la sécurité sociale). En application des articles L. 543-1 et suivants et R. 543-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge : - pour chaque enfant qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire, et est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé , jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; OU - pour chaque enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2o de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. *** En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] sollicitent le versement de rappels, à la date de la naissance de leur fille [Z], soit le 04 juillet 2021, de l’ensemble des aides financières composant la prestation d’accueil du jeune enfant, notamment la prime de naissance et le complément de libre choix du mode de garde, et de l’allocation de rentrée scolaire. Il résulte cependant des dispositions légales qui précèdent que l’ouverture de droits à l’intégralité de ces prestations est soumise à des conditions, notamment de revenus, pour lesquelles Monsieur [W] et Madame [D] n’apportent aucun justificatif. Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [D] seront déboutés de leur demande de versement de rappels, au 04 juillet 2021, de l’ensemble des aides financières composant la prestation d’accueil du jeune enfant, notamment la prime de naissance et le complément de libre choix du mode de garde, et de l’allocation de rentrée scolaire. Sur la réévaluation du quotient familial En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] sollicitent la condamnation de la CAF à la réévaluation de leur quotient familial à compter du mois de juillet 2021. Néanmoins, les requérants ne soumettent à l’appréciation du tribunal aucun document de nature à établir que leur quotient familial a été déterminé de manière erronée par l’organisme. Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [D] seront déboutés de leur demande de réévaluation de leur quotient familial par la CAF à compter du mois de juillet 2021. Sur la pension alimentaire et l’intermédiation Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aux termes de l’article 372-2-2 du code civil « I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; (…) II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. (…) Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. ». Il résulte donc des dispositions légales qui précèdent que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la fixation de la pension alimentaire, cet office n’étant nullement dévolu au présent tribunal. Par conséquent, le présent tribunal doit se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras quant aux demandes d’annulation de la pension alimentaire et de condamnation de la CAF au remboursement de ladite pension depuis l’année 2023 formulées par les requérants, qui sont d’ailleurs invités à effectuer les démarches idoines auprès de la CAF afin de mettre fin à l’intermédiation. Sur les dommages et intérêts et les pénalités de retard Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». Ainsi, le principe de réparation d’une faute implique l’existence d’un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [D] sollicitent la condamnation de la CAF à leur verser plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros « d’indemnité à titre de réparation pour le préjudice causé ». Toutefois, aucune faute de la caisse dans la gestion du dossier des demandeurs n’est établie par les demandeurs, d’autant qu’elle a rétabli Monsieur [W] dans ses droits aux prestations familiales à réception de sa demande signée le 07 septembre 2022. Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [D] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de la CAF à leur verser des dommages et intérêts ainsi que des pénalités de retard. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. ». Aux termes de l’article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Il en résulte que celui qui élève une prétention doit avoir un intérêt légitime, personnel et direct afin d’avoir qualité à agir pour obtenir une décision de justice, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre, une prétention émise par une personne dépourvue d’un intérêt à agir est irrecevable. En l’occurrence, Monsieur [W] et Madame [D] demandent au tribunal de « condamner la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à effectuer des contrôles in concreto systématiques sur la capacité quotidienne réelle des parents séparés à prendre en charge les enfants, et à ne pas les laisser livrés à eux- mêmes ;ordonner à la CAF d’effectuer des contrôles systématiques de la déclaration du mode de garde en s’assurant du consentement de chacun des parents ;ordonner les recherches in concreto systématiques sur la capacité quotidienne réelle des parents séparés à prendre la charge effective et permanente des enfants, et à ne pas les laisser livrés à eux- mêmes ;ordonner à la CAF d’attribuer automatiquement lors d’une garde alternée le statut d’allocataire unique de l’enfant au foyer ayant la charge d’enfant de moins de six ans ;ordonner à la CAF de vérifier systématiquement le montant des pensions ordonnées au regard du reste à vivre réel et de la composition de chacun des foyers ; ordonner à la CAF d’interdire l’exécution de versement de pension quand les deux parents sont allocataires et/ ou quand le jugement permet à l’un des parents de devenir allocataire ». Cependant, la formulation généraliste de ces demandes ne permet nullement de considérer qu’elles justifient d’un intérêt légitime, et donc personnel et direct, des requérants, à agir. Par conséquent, l’intégralité de ces demandes sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [W] et Madame [D], parties succombantes, seront tenus aux éventuels dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Au regard de la décision entreprise, Monsieur [W] et Madame [D], qui succombent, seront condamnés à payer à Madame [A], qui produit une décision d’aide juridictionnelle partielle datée du 18 décembre 2025 à hauteur de 25%, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’ayant pas de facture d’honoraire pour octroyer plus. Enfin, il sera précisé qu’en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu à charge d’appel. Il n’appartient nullement aux requérants de décider de fixer le taux de ressort, celui-ci étant déterminé par la loi. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande de mise hors de cause de Madame [G] [A] ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande relative à la désignation de Monsieur [U] [W] en qualité d’allocataire unique ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande relative à la prolongation du statut d’allocataire unique de Monsieur [U] [W] jusqu’au 21 septembre 2030 ; DIT que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] relatives au versement de la prime d’activité ainsi que de dommages et intérêts à raison de l’absence de versement de ladite prime ; RENVOIE en conséquence Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] à mieux se pourvoir de ces chefs ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande de versement de rappels, au 04 juillet 2021, de l’ensemble des aides financières composant la prestation d’accueil du jeune enfant, notamment la prime de naissance et le complément de libre choix du mode de garde, et de l’allocation de rentrée scolaire ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leur demande de réévaluation de leur quotient familial par la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à compter du mois de juillet 2021 ; DIT que le présent tribunal est incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras quant aux demandes d’annulation de la pension alimentaire et de condamnation de la caisse d’allocations familiales du Pas- de- Calais au remboursement de ladite pension depuis l’année 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] de leurs demandes de condamnation de la caisse d’allocations familiales du Pas- de- [Localité 5] à leur verser des dommages et intérêts ainsi que des pénalités de retard ; DÉCLARE le surplus des demandes formées par Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] irrecevables ; CONDAMNE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] aux éventuels dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [U] [W] et Madame [H] [D] à payer à Madame [G] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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