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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 1 avril 2026, n° 25/00056

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation au mois de juin 2023 et de leur union est issue une enfant, [X] [H], née le 9 septembre 2022.

Au moment de leur séparation, Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] ont convenu d’un commun accord d’une garde alternée de l’enfant mineure.

Le 24 juin 2023, Madame [C] [F] a signalé un changement de situation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 2] (la caisse), indiquant notamment sa séparation avec Monsieur [Q] [H] ainsi que de la garde alternée de la jeune [X] [H].

Le 8 mars 2024, Monsieur [Q] [H] a à son tour signalé un changement de situation auprès de la caisse et a sollicité, par l’intermédiaire d’un courrier à l’attention de la caisse en date du 30 mars 2024, le rattachement de l’enfant [X] [H] à son compte CAF afin de pouvoir bénéficier du complément du libre choix de mode de garde (le CMG).

Le 23 août 2024, la caisse a informé Monsieur [Q] [H] de son impossibilité de donner une suite favorable à sa demande en raison de la nouvelle règlementation en matière de CMG dans le cas d’une résidence alternée de l’enfant.

Le 16 septembre 2024, Monsieur [Q] [H] a contesté la réponse de la caisse, a réitéré sa demande, et cette dernière a été transmise à la Commission de Recours Amiable (la CRA).

Par décision en date du 11 décembre 2024, la CRA est venue confirmer la décision de la caisse de refus d’octroi de la qualité d’allocataire à Monsieur [Q] [H] en ce qui concerne les prestations familiales liées à l’enfant mineure [X] [H].

Par courrier recommandé daté du 1er mars 2025, réceptionné au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [Q] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en maintien de sa contestation d’origine.

Initialement appelée à l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en vue de la convocation à l’instance de Madame [C] [F], et le 4 février 2026, les trois parties ont comparu représentées.

Ainsi, par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :

Constater que la CAF de la [Localité 2] a commis une faute en retirant la qualité d’allocataire de Monsieur [Q] [H] et par voie de conséquence, en lui retirant le bénéfice des prestations familiales ;
À titre subsidiaire :


Constater que la CAF de la [Localité 2] a commis une faute en ne prononçant pas l’alternance de la qualité d’allocataire entre Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F], par suite de leur séparation en juin 2023, et par voie de conséquence, en refusant à Monsieur [Q] [H] le bénéfice des prestations familiales ;
En conséquence :

Condamner la CAF de la [Localité 2] à verser à Monsieur [Q] [H] la somme totale de 10 309,52 euros correspondant aux prestations familiales qu’il aurait dû percevoir et aux cotisations sociales qu’il n’aurait pas dû acquitter si la CAF lui avait accordé le bénéfice du PAJEMPLOI ;
À titre très subsidiaire :

Attribuer le bénéfice des prestations familiales de la CAF de la [Localité 2] à Monsieur [Q] [H] et ce depuis la naissance d’[X] [H] le 9 septembre 2022 ;Condamner Madame [C] [F] à régler à Monsieur [Q] [H] la somme de 3 351,73 euros en remboursement des prestations familiales qu’elle a perçues depuis février 2024 ;Condamner Madame [C] [F] à régler à Monsieur [Q] [H] la somme de 2 555,80 euros en remboursement de l’allocation de base qu’elle a perçu depuis octobre 2023 ;Condamner la CAF de la [Localité 2] à lui régler la somme de 4 401,99 euros au titre des cotisations sociales de l’assistance maternelle ;
Condamner la CAF de la [Localité 2] à verser à Monsieur [Q] [H] les prestations familiales dont il peut bénéficier en vertu des dispositions législatives et réglementaires ;
Débouter la CAF de la [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [C] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la CAF de la [Localité 2] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAF de la [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.

Suivant des conclusions déposées à l’audience, Madame [C] [F] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal : 

Débouter Monsieur [Q] [H] de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si une alternative de la qualité d’allocataire était retenue :

Fixer le point de départ de l’alternance au 30 mars 2024 au profit de Madame [C] [F], soit une alternance au bénéfice de la mère les années paires ;
En tout état de cause :

Constater que Madame [C] [F] ne saurait être condamnée au remboursement des prestations perçues ;
Condamner Monsieur [Q] [H] à verser à Madame [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne, par conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir débouter Monsieur [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Sur le fond

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la prestation d’accueil du jeune enfant a la qualité de prestation familiale et, selon les dispositions de l’article L. 531-1 du même code, cette prestation comprend notamment une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant, et un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9 dans leur version en vigueur au moment du litige, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.

L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».

L’article R. 513-1 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose quant à lui que « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ».

Suivant l’article L. 521-2 du même code, « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ».

Enfin, l’article R. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que « dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1o Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2o Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».

***

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] précise qu’il ne perçoit aucune aide de la caisse et que c’est Madame [C] [F] qui en perçoit l’intégralité, ce en dépit du fait que chaque parent ait recours à une assistante maternelle distincte.

Il argue qu’avant la séparation du couple, il avait le statut d’allocataire et que la caisse a commis une faute en désignant Madame [C] [F] en qualité d’allocataire unique sans son accord ainsi qu’en refusant par la suite sa demande de changement de l’allocataire unique.

Monsieur [Q] [H] ajoute que la caisse aurait dû à tout le moins, et ce conformément à la jurisprudence en la matière, ordonner l’alternance des prestations familiales entre les deux parents et qu’en ne procédant pas de la sorte, la caisse a à nouveau commis une faute.

Madame [C] [F] considère qu’elle n’a ni commis de faute ni eu l’intention de nuire à Monsieur [Q] [H] et que ce dernier a sciemment fait le choix d’avoir recours aux services d’une seconde assistante maternelle.

Elle estime qu’il serait inéquitable que les demandes de Monsieur [Q] [H] entraînent un remboursement des aides qu’elle a perçues alors qu’elle a déclaré son changement de situation immédiatement, a contrario de celui-ci.

La caisse quant à elle tient à rappeler que si le couple s’est séparé le 24 juin 2023 et que Madame [C] [F] a bien immédiatement déclaré le changement de situation ainsi que la garde alternée de l’enfant, Monsieur [Q] [H] est demeuré silencieux plusieurs mois, obligeant la caisse à considérer Madame [C] [F] comme allocataire unique.

Enfin, la caisse souligne qu’en l’absence de changement de situation de résidence de l’enfant, elle ne pouvait ni attribuer à Monsieur [Q] [H] la qualité d’allocataire unique ni la retirer à Madame [C] [F].

***

Il convient de rappeler que Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] se sont séparés au mois de juin 2023 et que dès le 24 juin 2023, Madame [C] [F] a actualisé sa situation auprès de la caisse en déclarant notamment vivre seule et en précisant que l’enfant commun, [X] [H], faisait l’objet d’une garde alternée (pièce n° 1 de la caisse).

À défaut de toute déclaration et d’éléments nouveaux concernant Monsieur [Q] [H], la caisse transmettait à Madame [C] [F] un avis de droit en date du 3 octobre 2023, l’informant du versement à son égard du complément de libre choix du mode de garde, dit CMG, à compter du mois de juillet 2023 (pièce n°1 de Madame [F]).

Par la suite, la caisse informait Monsieur [Q] [H], par un courrier daté du 24 novembre 2023, de l’évolution de la situation concernant l’enfant commun ainsi que des possibilités à sa disposition pour modifier cette même situation (pièce n°2 de Monsieur [H]).

Enfin, Monsieur [Q] [H] déclarait à son tour sa situation le 8 mars 2024 et sollicitait le rattachement de l’enfant mineure [X] [H] à son dossier afin de pouvoir bénéficier du CMG par un courrier à l’attention de la caisse daté du 30 mars 2024 (pièces n° 2 et 3 de la caisse).

Dès lors, et ce conformément aux articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale susmentionnés, à la déclaration immédiate de Madame [C] [F] de son changement de situation, Monsieur [Q] [H] ayant quant à lui attendu neuf mois avant d’en faire de même, ainsi qu’à défaut d’accord commun entre les parties et d’exercice du droit d’option, c’est en bon droit que la caisse a appliqué le principe de l’allocataire unique et conféré le statut d’allocataire à Madame [C] [F] afin de lui verser en conséquence les prestations familiales correspondantes.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’alternance de la qualité d’allocataire et le partage des prestations, Monsieur [Q] [H] invoque l’avis rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2006. Il convient de préciser dès à présent que cet avis, en ce qu’il a notamment entraîné une modification de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale pour permettre aux parents séparés de partager les allocations familiales en cas de résidence alternée de l’enfant, ne saurait s’appliquer au cas d’espèce.

Il apparaît en effet que les articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale sus-cités, n’ont vocation à s’appliquer qu’uniquement en ce qui concerne les allocations familiales, qualité que le [1] ne possède pas.

La Cour de cassation est venue confirmer cette position au travers notamment d’un arrêt du 30 mars 2017, duquel il ressort qu’« alors que la mise en œuvre d’une mesure de résidence alternée n’emporte pas dérogation à la règle de l’unicité de l’allocataire relativement aux prestations familiales autres que les allocations familiales ; qu’en l’espèce, M. X sollicitait, au titre de son enfant Y, le versement à hauteur de la moitié du complément de libre choix du mode de garde, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 ; qu’en accueillant une telle demande en ce qu’aucune disposition légale n’interdirait à la Caisse d’allocations familiales [2] de procéder à un tel versement partagé de cette prestation familiale en cas de résidence alternée de l’enfant chez chacun de ses deux parents, la cour d’appel a violé les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale » (Cass. 2ème Civ., 30 mars 2017, n° 16-13-720). 

Si cette situation a pu interpeller le Conseil d’État et le législateur, ce dernier ayant notamment modifié les articles L. 531-5 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025, force est de constater qu’à la date de la demande de Monsieur [Q] [H], la caisse n’a commis aucune faute et a fait une application rigoureuse des textes en vigueur.

De surcroît, aucun texte n’impose à la caisse de pallier à la carence des parties quant à la mise en place d’un accord commun ou d’un partage amiable des prestations familiales perçues par l’un des parents.

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l’instance, Monsieur [Q] [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Monsieur [Q] [H] sollicite la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qu’il succombe à la présente instance, Monsieur [Q] [H] sera débouté de cette demande.

Madame [C] [F] quant à elle, sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande spécifique de Madame [C] [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELIIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






N° RG 25/00056 
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EBAS

N° MINUTE : 26/ 141
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026


DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Clélia COCONNIER, avocat au barreau de Laval, substitué par Maître Elise BESNIER, avocat au barreau de Laval



DÉFENDERESSES:

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de Laval

Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aline DAVID, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Alexis RENAULT, avocat au barreau d’Angers



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [L] [T], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER


DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [O] [W], attaché de justice.



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation au mois de juin 2023 et de leur union est issue une enfant, [X] [H], née le 9 septembre 2022.

Au moment de leur séparation, Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] ont convenu d’un commun accord d’une garde alternée de l’enfant mineure.

Le 24 juin 2023, Madame [C] [F] a signalé un changement de situation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 2] (la caisse), indiquant notamment sa séparation avec Monsieur [Q] [H] ainsi que de la garde alternée de la jeune [X] [H].

Le 8 mars 2024, Monsieur [Q] [H] a à son tour signalé un changement de situation auprès de la caisse et a sollicité, par l’intermédiaire d’un courrier à l’attention de la caisse en date du 30 mars 2024, le rattachement de l’enfant [X] [H] à son compte CAF afin de pouvoir bénéficier du complément du libre choix de mode de garde (le CMG).

Le 23 août 2024, la caisse a informé Monsieur [Q] [H] de son impossibilité de donner une suite favorable à sa demande en raison de la nouvelle règlementation en matière de CMG dans le cas d’une résidence alternée de l’enfant.

Le 16 septembre 2024, Monsieur [Q] [H] a contesté la réponse de la caisse, a réitéré sa demande, et cette dernière a été transmise à la Commission de Recours Amiable (la CRA).

Par décision en date du 11 décembre 2024, la CRA est venue confirmer la décision de la caisse de refus d’octroi de la qualité d’allocataire à Monsieur [Q] [H] en ce qui concerne les prestations familiales liées à l’enfant mineure [X] [H].

Par courrier recommandé daté du 1er mars 2025, réceptionné au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [Q] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en maintien de sa contestation d’origine.

Initialement appelée à l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en vue de la convocation à l’instance de Madame [C] [F], et le 4 février 2026, les trois parties ont comparu représentées.

Ainsi, par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :

Constater que la CAF de la [Localité 2] a commis une faute en retirant la qualité d’allocataire de Monsieur [Q] [H] et par voie de conséquence, en lui retirant le bénéfice des prestations familiales ;
À titre subsidiaire :


Constater que la CAF de la [Localité 2] a commis une faute en ne prononçant pas l’alternance de la qualité d’allocataire entre Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F], par suite de leur séparation en juin 2023, et par voie de conséquence, en refusant à Monsieur [Q] [H] le bénéfice des prestations familiales ;
En conséquence :

Condamner la CAF de la [Localité 2] à verser à Monsieur [Q] [H] la somme totale de 10 309,52 euros correspondant aux prestations familiales qu’il aurait dû percevoir et aux cotisations sociales qu’il n’aurait pas dû acquitter si la CAF lui avait accordé le bénéfice du PAJEMPLOI ;
À titre très subsidiaire :

Attribuer le bénéfice des prestations familiales de la CAF de la [Localité 2] à Monsieur [Q] [H] et ce depuis la naissance d’[X] [H] le 9 septembre 2022 ;Condamner Madame [C] [F] à régler à Monsieur [Q] [H] la somme de 3 351,73 euros en remboursement des prestations familiales qu’elle a perçues depuis février 2024 ;Condamner Madame [C] [F] à régler à Monsieur [Q] [H] la somme de 2 555,80 euros en remboursement de l’allocation de base qu’elle a perçu depuis octobre 2023 ;Condamner la CAF de la [Localité 2] à lui régler la somme de 4 401,99 euros au titre des cotisations sociales de l’assistance maternelle ;
Condamner la CAF de la [Localité 2] à verser à Monsieur [Q] [H] les prestations familiales dont il peut bénéficier en vertu des dispositions législatives et réglementaires ;
Débouter la CAF de la [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [C] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la CAF de la [Localité 2] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAF de la [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.

Suivant des conclusions déposées à l’audience, Madame [C] [F] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal : 

Débouter Monsieur [Q] [H] de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si une alternative de la qualité d’allocataire était retenue :

Fixer le point de départ de l’alternance au 30 mars 2024 au profit de Madame [C] [F], soit une alternance au bénéfice de la mère les années paires ;
En tout état de cause :

Constater que Madame [C] [F] ne saurait être condamnée au remboursement des prestations perçues ;
Condamner Monsieur [Q] [H] à verser à Madame [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne, par conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir débouter Monsieur [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


DISCUSSION

Sur le fond

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la prestation d’accueil du jeune enfant a la qualité de prestation familiale et, selon les dispositions de l’article L. 531-1 du même code, cette prestation comprend notamment une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant, et un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9 dans leur version en vigueur au moment du litige, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.

L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».

L’article R. 513-1 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose quant à lui que « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ».

Suivant l’article L. 521-2 du même code, « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ».

Enfin, l’article R. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que « dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1o Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2o Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».

***

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] précise qu’il ne perçoit aucune aide de la caisse et que c’est Madame [C] [F] qui en perçoit l’intégralité, ce en dépit du fait que chaque parent ait recours à une assistante maternelle distincte.

Il argue qu’avant la séparation du couple, il avait le statut d’allocataire et que la caisse a commis une faute en désignant Madame [C] [F] en qualité d’allocataire unique sans son accord ainsi qu’en refusant par la suite sa demande de changement de l’allocataire unique.

Monsieur [Q] [H] ajoute que la caisse aurait dû à tout le moins, et ce conformément à la jurisprudence en la matière, ordonner l’alternance des prestations familiales entre les deux parents et qu’en ne procédant pas de la sorte, la caisse a à nouveau commis une faute.

Madame [C] [F] considère qu’elle n’a ni commis de faute ni eu l’intention de nuire à Monsieur [Q] [H] et que ce dernier a sciemment fait le choix d’avoir recours aux services d’une seconde assistante maternelle.

Elle estime qu’il serait inéquitable que les demandes de Monsieur [Q] [H] entraînent un remboursement des aides qu’elle a perçues alors qu’elle a déclaré son changement de situation immédiatement, a contrario de celui-ci.

La caisse quant à elle tient à rappeler que si le couple s’est séparé le 24 juin 2023 et que Madame [C] [F] a bien immédiatement déclaré le changement de situation ainsi que la garde alternée de l’enfant, Monsieur [Q] [H] est demeuré silencieux plusieurs mois, obligeant la caisse à considérer Madame [C] [F] comme allocataire unique.

Enfin, la caisse souligne qu’en l’absence de changement de situation de résidence de l’enfant, elle ne pouvait ni attribuer à Monsieur [Q] [H] la qualité d’allocataire unique ni la retirer à Madame [C] [F].

***

Il convient de rappeler que Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] se sont séparés au mois de juin 2023 et que dès le 24 juin 2023, Madame [C] [F] a actualisé sa situation auprès de la caisse en déclarant notamment vivre seule et en précisant que l’enfant commun, [X] [H], faisait l’objet d’une garde alternée (pièce n° 1 de la caisse).

À défaut de toute déclaration et d’éléments nouveaux concernant Monsieur [Q] [H], la caisse transmettait à Madame [C] [F] un avis de droit en date du 3 octobre 2023, l’informant du versement à son égard du complément de libre choix du mode de garde, dit CMG, à compter du mois de juillet 2023 (pièce n°1 de Madame [F]).

Par la suite, la caisse informait Monsieur [Q] [H], par un courrier daté du 24 novembre 2023, de l’évolution de la situation concernant l’enfant commun ainsi que des possibilités à sa disposition pour modifier cette même situation (pièce n°2 de Monsieur [H]).

Enfin, Monsieur [Q] [H] déclarait à son tour sa situation le 8 mars 2024 et sollicitait le rattachement de l’enfant mineure [X] [H] à son dossier afin de pouvoir bénéficier du CMG par un courrier à l’attention de la caisse daté du 30 mars 2024 (pièces n° 2 et 3 de la caisse).

Dès lors, et ce conformément aux articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale susmentionnés, à la déclaration immédiate de Madame [C] [F] de son changement de situation, Monsieur [Q] [H] ayant quant à lui attendu neuf mois avant d’en faire de même, ainsi qu’à défaut d’accord commun entre les parties et d’exercice du droit d’option, c’est en bon droit que la caisse a appliqué le principe de l’allocataire unique et conféré le statut d’allocataire à Madame [C] [F] afin de lui verser en conséquence les prestations familiales correspondantes.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’alternance de la qualité d’allocataire et le partage des prestations, Monsieur [Q] [H] invoque l’avis rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2006. Il convient de préciser dès à présent que cet avis, en ce qu’il a notamment entraîné une modification de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale pour permettre aux parents séparés de partager les allocations familiales en cas de résidence alternée de l’enfant, ne saurait s’appliquer au cas d’espèce.

Il apparaît en effet que les articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale sus-cités, n’ont vocation à s’appliquer qu’uniquement en ce qui concerne les allocations familiales, qualité que le [1] ne possède pas.

La Cour de cassation est venue confirmer cette position au travers notamment d’un arrêt du 30 mars 2017, duquel il ressort qu’« alors que la mise en œuvre d’une mesure de résidence alternée n’emporte pas dérogation à la règle de l’unicité de l’allocataire relativement aux prestations familiales autres que les allocations familiales ; qu’en l’espèce, M. X sollicitait, au titre de son enfant Y, le versement à hauteur de la moitié du complément de libre choix du mode de garde, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 ; qu’en accueillant une telle demande en ce qu’aucune disposition légale n’interdirait à la Caisse d’allocations familiales [2] de procéder à un tel versement partagé de cette prestation familiale en cas de résidence alternée de l’enfant chez chacun de ses deux parents, la cour d’appel a violé les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale » (Cass. 2ème Civ., 30 mars 2017, n° 16-13-720). 

Si cette situation a pu interpeller le Conseil d’État et le législateur, ce dernier ayant notamment modifié les articles L. 531-5 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025, force est de constater qu’à la date de la demande de Monsieur [Q] [H], la caisse n’a commis aucune faute et a fait une application rigoureuse des textes en vigueur.

De surcroît, aucun texte n’impose à la caisse de pallier à la carence des parties quant à la mise en place d’un accord commun ou d’un partage amiable des prestations familiales perçues par l’un des parents.

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l’instance, Monsieur [Q] [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Monsieur [Q] [H] sollicite la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qu’il succombe à la présente instance, Monsieur [Q] [H] sera débouté de cette demande.

Madame [C] [F] quant à elle, sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande spécifique de Madame [C] [F].


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELIIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L531-1, code de la securite sociale R513-1, code de la securite sociale L511-1, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L531-5, code de la securite sociale L521-2, code de la securite sociale R521-2, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:45:49.837Z.