Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 28 mars 2023, n° 19/00847
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
* * * * * M. [F] [E], employé en contrat à durée déterminée du 21 avril au 28 juin 2014 par la société [13], en qualité de menuisier traceur, pour la production de l'émission télévisuelle 'Fort Boyard', a été victime d'un accident le 22 mai 2014 lors du débarquement au fort. L'accident est lié au fait qu'un bout du Zodiac destiné à amarrer le bateau s'est accroché à un élément d'équipement de M. [E], le faisant chuter de la nacelle en cours d'élévation, destinée à le hisser dans le fort. Le certificat médical initial établi le 16 juin 2014 mentionne une fracture des lombaires L1 et L3. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 22 juillet 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et d'une rente d'invalidité de 1 369,77 euros par an. Par courrier du 13 octobre 2014, M. [E] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13]. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 18 mai 2015. Par courrier recommandé reçu le 22 juin 2015, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenance de l'accident du travail du 22 mai 2014. Par assignation du 9 mars 2017, la société [13] a fait appeler en la cause la société [15] en qualité d'assureur de responsabilité civile et la société [14] en qualité d'assureur de responsabilité maritime. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a : - déclaré M. [E] recevable en son action, - débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], - déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [15] et [14], - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 5 janvier 2018, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été transférée à la Cour d'appel d'Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-775 du 4 septembre 2018. Par arrêt du 14 janvier 2020, cette c=Cour a infirmé le jugement du 7 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre et, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - dit que l'accident dont M. [F] [E] a été victime le 22 mai 2014 et dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13], - fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [F] [E] et dit qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société [13] des sommes indemnisant les préjudices de M. [F] [E], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision, ainsi que des frais d'expertise le cas échéant, Avant-dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable, - ordonné une expertise médicale de M. [F] [E], - commis pour y procéder le Docteur [O] [W] avec la mission précisée dans l'arrêt du 14 janvier 2020 auquel la cour se rapporte expressément pour ses détails. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Docteur [D] a été désigné en remplacement du Docteur [W]. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Docteur [K] a été désigné en remplacement du Docteur [D]. Cet expert n'ayant pas accompli sa mission, par ordonnance du 27 avril 2022, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Docteur [K]. Le rapport d'expertise a été établi le 16 juillet 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [E] invite la Cour à : - condamner la société [13] au paiement de la somme de 17 551,81 euros ventilée comme suit : - 7 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, - 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 386 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 6 365,81 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - condamner la société [13] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société [13] s'en rapporte à la sagesse de la Cour d'appel d'Orléans sur la fixation des préjudices subis par M. [F] [E], en conformité avec les conclusions de l'expert, le Docteur [G] et la jurisprudence. Elle demande par ailleurs à la Cour de déclarer opposable à la société [15] la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société [15] invite la Cour à : - fixer l'indemnisation des préjudices de M. [E] comme suit : 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 2 528,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1 155 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - déduire la provision de 3 000 euros allouée à M. [E] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices par la Cour dans son arrêt du 14 janvier 2020, - ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre fera l'avance des sommes qui seront allouées à M. [E], - ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [15] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. La société [14] n'a pas pris d'écritures depuis l'arrêt du 14 janvier 2020. Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de : - noter que la caisse s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société [13], - dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle les parties, après avoir échangé contradictoirement leurs écritures, ont été dispensées de comparaître conformément à l'article L. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Motifs
SUR CE LA COUR, À titre liminaire Il convient de noter que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'évaluation des préjudices indemnisables mais invoque les dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 selon lesquelles elle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [13]. L'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées M. [E] sollicite à cet égard une indemnisation de 7 000 euros, conforme à la jurisprudence en la matière. À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que les souffrances endurées ont été quantifiées différemment par l'expert à deux endroits de son rapport ; que celui-ci a conclu à un quantum de 2/7, soit des souffrances endurées légères, alors qu'il a retenu dans le corps de son rapport un quantum de 3/7, soit des souffrances endurées modérées, plus conforme à la réalité. Il précise en effet qu'il a subi de nombreuses lésions ayant nécessité des interventions chirurgicales en lien avec l'accident subi ; qu'il a souffert de deux fractures des vertèbres lombaires qui ont nécessité un alitement strict et une immobilisation rachidienne par mise en place d'un corset en résine, prescription d'antalgiques, et contrôle radiologique ; qu'il a été opéré le 30 mai 2014 pour une ostéosynthèse avec mise en place d'un dispositif métallique et d'une tige métallique dans le dos et a été hospitalisé jusqu'au 5 juin 2014 ; que, de retour au domicile, il a suivi les prescriptions de repos, d'antalgiques et de port du corset ; qu'un lit médicalisé a dû être installé à domicile ; que durant cette période, il a été anxieux et a présenté des troubles du sommeil. Il estime en conséquence que le quantum de 2/7 résulte d'une coquille du rapport d'expertise qu'il convient donc de rectifier pour fixer le quantum des souffrances endurées à 3/7. La société [13] invoque différentes jurisprudences de Cour d'appel selon lesquelles les souffrances évaluées à 2/7 donnent lieu à une indemnisation comprise entre 2 000 et 3 000 euros. La société [15] fait valoir que la conclusion de l'expert judiciaire ayant fixé le quantum des souffrances endurées à 2/7 est conforme à ce qu'il avait indiqué dans son pré-rapport d'expertise du 24 juin 2022. Elle en déduit qu'il appartenait à M. [E] d'adresser un dire à l'expert s'il estimait devoir contester sa position et ses conclusions. Elle conclut que c'est bien l'évaluation figurant dans les conclusions du rapport d'expertise définitif qui doivent être prises en compte de sorte que, d'après elle, une juste indemnisation de ce poste de préjudice s'effectuera par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. Appréciation de la Cour Selon le rapport d'expertise judiciaire, suite à l'accident du 22 mai 2014, M. [E] a été victime d'un grave traumatisme du rachis lombaire de la troisième lombaire et fracture du plateau supérieur de la première vertèbre lombaire. La première prise en charge a comporté un alitement strict avec immobilisation rachidienne par mise en place d'un corset en résine, prescription d'antalgiques, surveillance clinique régulière et contrôle radiologique. Puis, le 30 mai 2014, M. [E] a été opéré sous anesthésie générale pour une ostéosynthèse de la fracture de la troisième vertèbre lombaire. Cette intervention, outre qu'elle a consisté en la mise en place d'un dispositif métallique, a nécessité également la quasi ablation du corps vertébral de la troisième vertèbre lombaire et une arthrodèse englobant les vertèbres sus et sous-jacentes. Les suites opératoires ont été favorables et les soins post opératoires ont pris la forme d'une mise au repos, d'un alitement strict et l'immobilisation du rachis par un corset en résine. De retour à domicile, M. [E] a suivi les prescriptions avec repos, prise d'antalgiques et port du corset, son état clinique nécessitant l'utilisation d'un lit médicalisé pendant 45 jours avec intervention pluri quotidienne d'une infirmière à domicile, aide dans les actes essentiels de la vie pendant toute la période et séances de kinésithérapie jusqu'à la fin du mois d'août 2014. En outre, dans les suites de l'accident et pendant les premières semaines des soins, M. [E] a présenté une angoisse récurrente et des troubles mineurs du sommeil. Il a bénéficié d'un accompagnement de son médecin traitant et d'un soutien par son environnement familial et social. Ainsi, pour évaluer les souffrances endurées, l'expert judiciaire tient compte des circonstances de l'accident, du choc émotionnel, des suites traumatiques, des douleurs ressenties, de la gêne initiale, de la prise en charge médicale initiale, de la longue période d'alitement, de l'immobilisation par corset en résine, des limitations transitoires d'autonomie, des séances de kinésithérapie, de la réaction psychologique secondaire, des soins généraux et des contraintes thérapeutiques. Ainsi, si dans sa conclusion, l'expert retient un quantum de 2/7, dans la discussion médicolégale, il les évalue à 3/7. Il convient de retenir le quantum qui résulte de la discussion médicolégale, conforme à la réalité des constatations expertales sur ce point, les souffrances ci-dessus décrites ne pouvant être sérieusement qualifiées de légères et peu important que M. [E] ait omis d'adresser à l'expert un dire sur ce point. D'ailleurs, un tel dire n'a pas davantage été adressé par la société [15] qui aurait également pu appeler l'attention de l'expert sur la contradiction du rapport sur ce point. La Cour rappelle que le préjudice est évalué selon les données propres à chaque situation de sorte que les jurisprudences ne peuvent être transposées mécaniquement d'une espèce à l'autre et ne constituent qu'un ordre de grandeur. Les souffrances modérées décrites par l'expert judiciaire nécessitent d'allouer en réparation à M. [E] une indemnité de 6 000 euros. L'indemnisation du préjudice esthétique M. [E] prétend à une indemnité de 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et à une indemnité de 10 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent. À l'appui de ses prétentions, il invoque le rapport d'expertise judiciaire qui a quantifié à 2/7 le préjudice temporaire, tenant compte de la modification de l'image de soi et du changement du regard des tiers en rapport avec les conditions des soins initiaux pendant les six premières semaines. Il rappelle à cet égard qu'il a été alité, a porté un corset et a dû marcher avec des béquilles. Conservant une cicatrice sur le flanc gauche, il fait valoir que l'expert a qualifié son préjudice de très léger. Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la société [13] réplique que l'indemnisation sollicitée par M. [E] n'est fondée sur aucun référentiel alors qu'il s'infère d'une jurisprudence établie qu'un tel préjudice donne lieu à l'allocation d'une somme comprise entre 600 et 1 500 euros. Elle s'en rapporte à justice sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent. La société [15] estime que, vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'allocation d'une somme de 1 800 euros indemnisera parfaitement l'appelant de son préjudice esthétique temporaire et que l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros réparera le préjudice esthétique permanent quantifié à 1/7 par l'expert judiciaire. Appréciation de la Cour L'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire léger, soit un quantum de 2/7 tenant compte de la modification de l'image de soi et du changement de regard des tiers en rapport avec les conditions des soins initiaux pendant les six premières semaines du fait de l'alitement, du port du corset et du béquillage. Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à ce titre en réparation à M. [E] une indemnité de 1 000 euros. Le préjudice esthétique permanent est causé par une cicatrice sur le flanc gauche de bonne qualité et cachée par le port des vêtements. Il est quantifié par l'expert judiciaire à 1/7. L'indemnité de 1 000 euros sollicitée par M. [E] est conforme à la réalité de ce préjudice. Il convient donc de faire droit à cette demande. L'indemnisation de l'assistance tierce personne M. [E] demande en réparation la somme de 1 386 euros, l'expert ayant quantifié cette assistance à tierce personne pour un besoin de 77 heures. Sa demande est fondée sur un taux horaire de 18 euros. La société [13] s'en rapporte à justice. La société [15] considère que le coût horaire de 18 euros sollicité par l'appelant est surévalué et ne correspond pas à ce qui est alloué habituellement par la jurisprudence. Elle propose dès lors de retenir un coût horaire de 15 euros, soit une indemnité de 1 155 euros. Appréciation de la Cour Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [E] a nécessité l'intervention pluri quotidienne d'une infirmière à domicile pendant 45 jours et a dû également être aidé dans les actes essentiels de la vie pendant toute cette période. Il retient un besoin de 77 heures pour l'aide à la toilette, l'habillage, la préparation et l'aide à la prise des repas, les transferts, accompagnement et démarches socio-administratives. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir un coût horaire de 16 euros et d'allouer en réparation à M. [E] la somme de 1 232 euros. L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire M. [E] revendique en réparation une somme de 6 365,81 euros selon les taux de déficit fonctionnel temporaire et les périodes retenues par l'expert judiciaire. Il précise que son calcul est établi sur la base d'un SMIC mensuel brut de 1 679 euros. La société [13] s'en rapporte à justice. La société [15] soutient que les prétentions de M. [E] excèdent ce qui est alloué habituellement par la jurisprudence. Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, elle propose que l'indemnité soit fixée à 375 euros, soit 15 jours à 25 euros et non pas à 56 euros comme le revendique M. [E]. Sur la même base de 25 euros par jour, elle estime que l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel doit être fixée à 2 528,75 euros selon les quotités et les périodes retenues par l'expert judiciaire. Appréciation de la cour L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mai 2014 au 5 juin 2014 inclus, soit 15 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 6 juin 2014 au 6 juillet 2014 inclus, soit 15 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 22 juillet 2014 au 2 mars 2015 inclus, soit 224 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 3 mars 2015 au 20 juillet 2015 inclus, soit 140 jours. Selon ces périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus, il convient de fixer l'indemnité à 3 356,50 euros, soit un quantum journalier de 29 euros. Récapitulation En définitive, il sera alloué à M. [E] les indemnités suivantes : - souffrances endurées : 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros - assistance tierce personne temporaire : 1 232 euros - déficit fonctionnel temporaire : 3 356,50 euros TOTAL : 12 588,50 euros Les demandes annexes Comme le rappelle la société [15], il y a lieu de déduire la provision de 3 000 euros allouée à M. [E] par l'arrêt du 14 janvier 2020 . Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [15]. Les demandes accessoires La solution donnée au présent litige conduit à condamner la société [13] aux dépens de l'instance. Elle sera donc condamnée en outre à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Vu l'arrêt du 14 janvier 2020, Vu le rapport d'expertise, Fixe le préjudice de M. [E] suite à l'accident du travail du 22 mai 2014 comme suit : - souffrances endurées : 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros - assistance tierce personne temporaire : 1 232 euros - déficit fonctionnel temporaire : 3 356,50 euros TOTAL : 12 588,50 euros ; Condamne la société [13] à payer à M. [E] la somme de 9 588,50 euros après déduction de la provision allouée par l'arrêt du 14 janvier 2020 ; Vu l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la provision et des frais d'expertise qu'elle a avancés ; Condamne la société [13] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [13] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ; Déclare commun et opposable le présent arrêt à la société [15]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS CMH AVOCATS SCP FTMS AVOCATS SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES SCP CLYDE&CO LLP CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : [F] [E] SAS [13] SOCIÉTÉ [15] SA [14] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS ARRÊT du : 28 MARS 2023 Minute n°134/2023 N° RG 19/00847 - N° Portalis DBVN-V-B7C-F4JY Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date du 7 Novembre 2017 ENTRE APPELANT : Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Mélinda VOLTZ de la SELAS CMH AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Dispensé de comparution à l'audience du 31 janvier 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉES : SAS [13] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLEANS SOCIÉTÉ [15] [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 31 janvier 2023 SA [14] [Adresse 5] [Localité 9] Ayant pour avocat par Me Franck LE CALVEZ de la SCP CLYDE&CO LLP, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparution à l'audience du 31 janvier 2023 CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Mme [I] [M], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SECURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 11] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 31 JANVIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [F] [E], employé en contrat à durée déterminée du 21 avril au 28 juin 2014 par la société [13], en qualité de menuisier traceur, pour la production de l'émission télévisuelle 'Fort Boyard', a été victime d'un accident le 22 mai 2014 lors du débarquement au fort. L'accident est lié au fait qu'un bout du Zodiac destiné à amarrer le bateau s'est accroché à un élément d'équipement de M. [E], le faisant chuter de la nacelle en cours d'élévation, destinée à le hisser dans le fort. Le certificat médical initial établi le 16 juin 2014 mentionne une fracture des lombaires L1 et L3. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 22 juillet 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et d'une rente d'invalidité de 1 369,77 euros par an. Par courrier du 13 octobre 2014, M. [E] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13]. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 18 mai 2015. Par courrier recommandé reçu le 22 juin 2015, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenance de l'accident du travail du 22 mai 2014. Par assignation du 9 mars 2017, la société [13] a fait appeler en la cause la société [15] en qualité d'assureur de responsabilité civile et la société [14] en qualité d'assureur de responsabilité maritime. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a : - déclaré M. [E] recevable en son action, - débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], - déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [15] et [14], - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 5 janvier 2018, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été transférée à la Cour d'appel d'Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-775 du 4 septembre 2018. Par arrêt du 14 janvier 2020, cette c=Cour a infirmé le jugement du 7 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre et, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - dit que l'accident dont M. [F] [E] a été victime le 22 mai 2014 et dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13], - fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [F] [E] et dit qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société [13] des sommes indemnisant les préjudices de M. [F] [E], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision, ainsi que des frais d'expertise le cas échéant, Avant-dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable, - ordonné une expertise médicale de M. [F] [E], - commis pour y procéder le Docteur [O] [W] avec la mission précisée dans l'arrêt du 14 janvier 2020 auquel la cour se rapporte expressément pour ses détails. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Docteur [D] a été désigné en remplacement du Docteur [W]. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Docteur [K] a été désigné en remplacement du Docteur [D]. Cet expert n'ayant pas accompli sa mission, par ordonnance du 27 avril 2022, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Docteur [K]. Le rapport d'expertise a été établi le 16 juillet 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [E] invite la Cour à : - condamner la société [13] au paiement de la somme de 17 551,81 euros ventilée comme suit : - 7 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, - 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 386 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 6 365,81 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - condamner la société [13] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société [13] s'en rapporte à la sagesse de la Cour d'appel d'Orléans sur la fixation des préjudices subis par M. [F] [E], en conformité avec les conclusions de l'expert, le Docteur [G] et la jurisprudence. Elle demande par ailleurs à la Cour de déclarer opposable à la société [15] la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société [15] invite la Cour à : - fixer l'indemnisation des préjudices de M. [E] comme suit : 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 2 528,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1 155 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - déduire la provision de 3 000 euros allouée à M. [E] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices par la Cour dans son arrêt du 14 janvier 2020, - ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre fera l'avance des sommes qui seront allouées à M. [E], - ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [15] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. La société [14] n'a pas pris d'écritures depuis l'arrêt du 14 janvier 2020. Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de : - noter que la caisse s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société [13], - dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle les parties, après avoir échangé contradictoirement leurs écritures, ont été dispensées de comparaître conformément à l'article L. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale. SUR CE LA COUR, À titre liminaire Il convient de noter que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'évaluation des préjudices indemnisables mais invoque les dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 selon lesquelles elle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [13]. L'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées M. [E] sollicite à cet égard une indemnisation de 7 000 euros, conforme à la jurisprudence en la matière. À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que les souffrances endurées ont été quantifiées différemment par l'expert à deux endroits de son rapport ; que celui-ci a conclu à un quantum de 2/7, soit des souffrances endurées légères, alors qu'il a retenu dans le corps de son rapport un quantum de 3/7, soit des souffrances endurées modérées, plus conforme à la réalité. Il précise en effet qu'il a subi de nombreuses lésions ayant nécessité des interventions chirurgicales en lien avec l'accident subi ; qu'il a souffert de deux fractures des vertèbres lombaires qui ont nécessité un alitement strict et une immobilisation rachidienne par mise en place d'un corset en résine, prescription d'antalgiques, et contrôle radiologique ; qu'il a été opéré le 30 mai 2014 pour une ostéosynthèse avec mise en place d'un dispositif métallique et d'une tige métallique dans le dos et a été hospitalisé jusqu'au 5 juin 2014 ; que, de retour au domicile, il a suivi les prescriptions de repos, d'antalgiques et de port du corset ; qu'un lit médicalisé a dû être installé à domicile ; que durant cette période, il a été anxieux et a présenté des troubles du sommeil. Il estime en conséquence que le quantum de 2/7 résulte d'une coquille du rapport d'expertise qu'il convient donc de rectifier pour fixer le quantum des souffrances endurées à 3/7. La société [13] invoque différentes jurisprudences de Cour d'appel selon lesquelles les souffrances évaluées à 2/7 donnent lieu à une indemnisation comprise entre 2 000 et 3 000 euros. La société [15] fait valoir que la conclusion de l'expert judiciaire ayant fixé le quantum des souffrances endurées à 2/7 est conforme à ce qu'il avait indiqué dans son pré-rapport d'expertise du 24 juin 2022. Elle en déduit qu'il appartenait à M. [E] d'adresser un dire à l'expert s'il estimait devoir contester sa position et ses conclusions. Elle conclut que c'est bien l'évaluation figurant dans les conclusions du rapport d'expertise définitif qui doivent être prises en compte de sorte que, d'après elle, une juste indemnisation de ce poste de préjudice s'effectuera par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. Appréciation de la Cour Selon le rapport d'expertise judiciaire, suite à l'accident du 22 mai 2014, M. [E] a été victime d'un grave traumatisme du rachis lombaire de la troisième lombaire et fracture du plateau supérieur de la première vertèbre lombaire. La première prise en charge a comporté un alitement strict avec immobilisation rachidienne par mise en place d'un corset en résine, prescription d'antalgiques, surveillance clinique régulière et contrôle radiologique. Puis, le 30 mai 2014, M. [E] a été opéré sous anesthésie générale pour une ostéosynthèse de la fracture de la troisième vertèbre lombaire. Cette intervention, outre qu'elle a consisté en la mise en place d'un dispositif métallique, a nécessité également la quasi ablation du corps vertébral de la troisième vertèbre lombaire et une arthrodèse englobant les vertèbres sus et sous-jacentes. Les suites opératoires ont été favorables et les soins post opératoires ont pris la forme d'une mise au repos, d'un alitement strict et l'immobilisation du rachis par un corset en résine. De retour à domicile, M. [E] a suivi les prescriptions avec repos, prise d'antalgiques et port du corset, son état clinique nécessitant l'utilisation d'un lit médicalisé pendant 45 jours avec intervention pluri quotidienne d'une infirmière à domicile, aide dans les actes essentiels de la vie pendant toute la période et séances de kinésithérapie jusqu'à la fin du mois d'août 2014. En outre, dans les suites de l'accident et pendant les premières semaines des soins, M. [E] a présenté une angoisse récurrente et des troubles mineurs du sommeil. Il a bénéficié d'un accompagnement de son médecin traitant et d'un soutien par son environnement familial et social. Ainsi, pour évaluer les souffrances endurées, l'expert judiciaire tient compte des circonstances de l'accident, du choc émotionnel, des suites traumatiques, des douleurs ressenties, de la gêne initiale, de la prise en charge médicale initiale, de la longue période d'alitement, de l'immobilisation par corset en résine, des limitations transitoires d'autonomie, des séances de kinésithérapie, de la réaction psychologique secondaire, des soins généraux et des contraintes thérapeutiques. Ainsi, si dans sa conclusion, l'expert retient un quantum de 2/7, dans la discussion médicolégale, il les évalue à 3/7. Il convient de retenir le quantum qui résulte de la discussion médicolégale, conforme à la réalité des constatations expertales sur ce point, les souffrances ci-dessus décrites ne pouvant être sérieusement qualifiées de légères et peu important que M. [E] ait omis d'adresser à l'expert un dire sur ce point. D'ailleurs, un tel dire n'a pas davantage été adressé par la société [15] qui aurait également pu appeler l'attention de l'expert sur la contradiction du rapport sur ce point. La Cour rappelle que le préjudice est évalué selon les données propres à chaque situation de sorte que les jurisprudences ne peuvent être transposées mécaniquement d'une espèce à l'autre et ne constituent qu'un ordre de grandeur. Les souffrances modérées décrites par l'expert judiciaire nécessitent d'allouer en réparation à M. [E] une indemnité de 6 000 euros. L'indemnisation du préjudice esthétique M. [E] prétend à une indemnité de 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et à une indemnité de 10 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent. À l'appui de ses prétentions, il invoque le rapport d'expertise judiciaire qui a quantifié à 2/7 le préjudice temporaire, tenant compte de la modification de l'image de soi et du changement du regard des tiers en rapport avec les conditions des soins initiaux pendant les six premières semaines. Il rappelle à cet égard qu'il a été alité, a porté un corset et a dû marcher avec des béquilles. Conservant une cicatrice sur le flanc gauche, il fait valoir que l'expert a qualifié son préjudice de très léger. Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la société [13] réplique que l'indemnisation sollicitée par M. [E] n'est fondée sur aucun référentiel alors qu'il s'infère d'une jurisprudence établie qu'un tel préjudice donne lieu à l'allocation d'une somme comprise entre 600 et 1 500 euros. Elle s'en rapporte à justice sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent. La société [15] estime que, vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'allocation d'une somme de 1 800 euros indemnisera parfaitement l'appelant de son préjudice esthétique temporaire et que l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros réparera le préjudice esthétique permanent quantifié à 1/7 par l'expert judiciaire. Appréciation de la Cour L'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire léger, soit un quantum de 2/7 tenant compte de la modification de l'image de soi et du changement de regard des tiers en rapport avec les conditions des soins initiaux pendant les six premières semaines du fait de l'alitement, du port du corset et du béquillage. Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à ce titre en réparation à M. [E] une indemnité de 1 000 euros. Le préjudice esthétique permanent est causé par une cicatrice sur le flanc gauche de bonne qualité et cachée par le port des vêtements. Il est quantifié par l'expert judiciaire à 1/7. L'indemnité de 1 000 euros sollicitée par M. [E] est conforme à la réalité de ce préjudice. Il convient donc de faire droit à cette demande. L'indemnisation de l'assistance tierce personne M. [E] demande en réparation la somme de 1 386 euros, l'expert ayant quantifié cette assistance à tierce personne pour un besoin de 77 heures. Sa demande est fondée sur un taux horaire de 18 euros. La société [13] s'en rapporte à justice. La société [15] considère que le coût horaire de 18 euros sollicité par l'appelant est surévalué et ne correspond pas à ce qui est alloué habituellement par la jurisprudence. Elle propose dès lors de retenir un coût horaire de 15 euros, soit une indemnité de 1 155 euros. Appréciation de la Cour Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [E] a nécessité l'intervention pluri quotidienne d'une infirmière à domicile pendant 45 jours et a dû également être aidé dans les actes essentiels de la vie pendant toute cette période. Il retient un besoin de 77 heures pour l'aide à la toilette, l'habillage, la préparation et l'aide à la prise des repas, les transferts, accompagnement et démarches socio-administratives. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir un coût horaire de 16 euros et d'allouer en réparation à M. [E] la somme de 1 232 euros. L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire M. [E] revendique en réparation une somme de 6 365,81 euros selon les taux de déficit fonctionnel temporaire et les périodes retenues par l'expert judiciaire. Il précise que son calcul est établi sur la base d'un SMIC mensuel brut de 1 679 euros. La société [13] s'en rapporte à justice. La société [15] soutient que les prétentions de M. [E] excèdent ce qui est alloué habituellement par la jurisprudence. Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, elle propose que l'indemnité soit fixée à 375 euros, soit 15 jours à 25 euros et non pas à 56 euros comme le revendique M. [E]. Sur la même base de 25 euros par jour, elle estime que l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel doit être fixée à 2 528,75 euros selon les quotités et les périodes retenues par l'expert judiciaire. Appréciation de la cour L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mai 2014 au 5 juin 2014 inclus, soit 15 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 6 juin 2014 au 6 juillet 2014 inclus, soit 15 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 22 juillet 2014 au 2 mars 2015 inclus, soit 224 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 3 mars 2015 au 20 juillet 2015 inclus, soit 140 jours. Selon ces périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus, il convient de fixer l'indemnité à 3 356,50 euros, soit un quantum journalier de 29 euros. Récapitulation En définitive, il sera alloué à M. [E] les indemnités suivantes : - souffrances endurées : 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros - assistance tierce personne temporaire : 1 232 euros - déficit fonctionnel temporaire : 3 356,50 euros TOTAL : 12 588,50 euros Les demandes annexes Comme le rappelle la société [15], il y a lieu de déduire la provision de 3 000 euros allouée à M. [E] par l'arrêt du 14 janvier 2020 . Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [15]. Les demandes accessoires La solution donnée au présent litige conduit à condamner la société [13] aux dépens de l'instance. Elle sera donc condamnée en outre à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Vu l'arrêt du 14 janvier 2020, Vu le rapport d'expertise, Fixe le préjudice de M. [E] suite à l'accident du travail du 22 mai 2014 comme suit : - souffrances endurées : 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros - assistance tierce personne temporaire : 1 232 euros - déficit fonctionnel temporaire : 3 356,50 euros TOTAL : 12 588,50 euros ; Condamne la société [13] à payer à M. [E] la somme de 9 588,50 euros après déduction de la provision allouée par l'arrêt du 14 janvier 2020 ; Vu l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la provision et des frais d'expertise qu'elle a avancés ; Condamne la société [13] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [13] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ; Déclare commun et opposable le présent arrêt à la société [15]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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