Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 28 mars 2023, n° 21/06850
Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties [H] [U], né le 20 juin 1952, a exercé la profession de docker intermittent sur le site du grand port maritime de [Localité 10] d'avril 1978 à mai 1993 auprès de plusieurs sociétés d'acconage dont [7], [16] et [19]. Le 3 février 2015, le diagnostic d'adénocarcinome pulmonaire a été posé sur sa personne, désignée comme patient exposé à l'amiante. Le 23 mars 2015, il a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] (ci-après désignée CPAM ou la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, réitérée le 10 avril 2015. Par décision du 17 juin 2015, la caisse lui a notifié la prise en charge de la pathologie précitée au titre du tableau n° 30 bis du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. [H] [U] est décédé le 13 juillet 2015. La caisse a notifié par courrier de même date la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 100% ainsi que l'attribution d'une rente. Puis par courrier du 25 janvier 2016, elle a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle et attribué à sa veuve la rente d'ayant droit. Les ayants droit de M. [U] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation au titre de l'action successorale et au titre de leur préjudice moral, et ont accepté une offre de 117.800,00 euros au titre du premier poste et de 47.800,00 euros au titre du second, se décomposant comme suit : * préjudices extrapatrimoniaux de [H] [U] : souffrances morales : 71.600,00 euros, souffrances physiques : 21.100,00 euros, préjudice d'agrément : 23.100,00 euros, * préjudices moraux des ayants droits : Mme [P] [U] (veuve) : 32.600,00 euros, M. [S] [U] (enfant) : 15.200,00 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2016, les consorts [U] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs précités à l'origine de la pathologie et du décès de [H] [U] et le FIVA est intervenu à l'instance. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - déclaré recevables les demandes formulées par les ayants droit de M. [U], - dit que la maladie professionnelle dont souffrait [H] [U] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [19], [16] et [7], - ordonné la majoration de la rente à son taux maximum pour la période précédant le décès et dit qu'elle sera versée directement par la caisse aux ayant-droits de [H] [U], - ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme [P] [U] en qualité de conjoint survivant et dit qu'elle sera versée directement à cette dernière par la caisse, - alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera versée directement par la caisse aux ayants droit, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [H] [U] à la somme de 94.700,00 euros, soit 71.600,00 euros au titre des souffrances morales et 23.100,00 euros au titre des souffrances physiques, - fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [U] à la somme totale de 47.800,00 euros, soit 32.600,00 euros pour Mme [P] [U] et 15.200,00 euros pour M. [S] [U], - débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - dit que la caisse devra verser la somme de 142 500,00 euros au FIVA subrogé dans les droits des ayants droit, - condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, - débouté les sociétés [16] et [7] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné la société [7] à verser à Mme [P] [U] et M. [S] [U] la somme totale de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au FIVA la somme de 1 500,00 euros à ce même titre, - condamné la société [7] aux dépens. Par déclaration par RPVA du 6 mai 2021, la société [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans toutes ses dispositions et dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Selon dispositif reprenant ses moyens et figurant aux conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 7 février 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et de : à titre principal, - constater que la preuve de l'exposition au risque par elle n'est pas rapportée, - constater que la preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable lui étant imputable, - constater que la preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée, - constater qu'elle justifie d'un cas de force majeure, en conséquence, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter les ayants droit de [H] [U] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre en tout état de cause, vu l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, - constater qu'elle n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de [H] [U], - constater qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [H] [U], en conséquence, - juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de [H] [U] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles d'une éventuelle faute inexcusable, lui sont inopposables, en tout état de cause, - débouter les ayants droit de [H] [U] et le FIVA de leurs demandes d'indemnisation, en tout état de cause, vu la pluralité d'employeurs et l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, - constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie, en conséquence, - juger que toute condamnation prononcée à l'encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi. Elle fait valoir essentiellement que : - en tant qu'entrepreneur de manutention, sans aucun lien ni avec les chargeurs ni avec les destinataires, elle ne disposait d'aucun pouvoir pour refuser de manutentionner des navires chargés d'amiante, régulièrement autorisés à utiliser les services portuaires, et se devait de respecter son obligation légale d'honorer les ordres de manutention, - avant la loi du 9 juin 1992, les dockers, journaliers pour la plupart étaient affectés selon les besoins des acconiers, - l'amiante a représenté une part infime du trafic global du port, alors que entre 1957 et 1993, 86 entreprises de manutention y exerçaient, sur le défaut de preuve de la qualité d'employeur de la société [7] - [H] [U] a été docker intermittent, ce qui signifie qu'il a été amené à travailler pour de multiples entreprises de manutention, - les attestations produites ne suffisent pas à caractériser la qualité d'employeur régulier, car ces attestations n'émanent pas de collègues de travail et/ou ne sont pas conformes aux dispositions légales faute de mention de l'article 441-7 du code pénal, et/ou ne mentionnent pas de dates précises auxquelles M. [U] aurait travaillé en contact avec l'amiante pour son compte et/ou ont été rédigées plus de 30 ans après les faits pour les besoins de la cause en l'état d'une communauté d'intérêts forte chez les dockers, et/ou sont rédigées en des termes similaires et généraux ne permettant pas la vérification à laquelle la cour doit procéder, et sont contredites par des faits constants, - la qualité d'employeur lui a été reconnue sur la base des fiches de paie produites par les demandeurs, alors que M. [U] n'a effectué que 140 vacations pour son compte, soit 70 journées de travail, une vacation étant une demi-journée, de sorte que les demandeurs ne justifient que d'une période d'emploi à son service de moins de trois mois sur une carrière de 15 années sur le port de [Localité 10], - la présente cour a déjà eu l'occasion de dire que de tels documents ne suffisent pas à établir en eux-mêmes que le salarié a été exposé à l'amiante, à l'occasion des vacations éparses et de courtes durées, cette brève période d'emploi étant manifestement insuffisante pour rapporter la preuve qu'elle a effectivement exposé M. [U] à l'amiante, - le compte-rendu des bassins Est et Ouest du port de [Localité 10] en date du 22 décembre 1999 et l'attestation du docteur [L], qui ont été établis pour l'intégration de la population des dockers dans le dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ne lui sont nullement opposables, l'administration portuaire cite simplement au ministère les entreprises ayant 'pu' opérer des trafics d'amiante sans que cela soit une certitude, - en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l'inscription d'une entreprise sur les listes ACAATA suppose que cette inscription lui soit notifiée afin qu'elle puisse faire valoir ses observations, or la société [7] n'a jamais été invitée à se prononcer sur la réalité du traitement d'amiante sur le site qui lui est amodié en dehors du contentieux de cette nature, sur l'absence de justification admissible de l'exposition au risque par [7] - la preuve de l'exposition de M. [U] à son service au risque 'amiante' n'est pas rapportée, les documents produits étant insuffisant pour justifier une exposition effective, la manutention de l'amiante ayant été marginale et partagée entre plusieurs dizaines d'opérateurs, - elle ne figure sur aucun arrêté portant listes des établissements ouvrant droit à ACAATA, et selon jurisprudence, le fait que le port de [Localité 10] y figure ne suffit pas à démontrer sa responsabilité, de sorte qu'il revient au demandeur de justifier de la réalité de l'exposition et de son imputabilité à l'activité d'une entreprise dénommée, - désigner les 'entreprises de manutentions' et lister dans les attestations certaines de celles qui existaient à l'époque ne suffit pas à démontrer l'exposition par telle ou telle société, - selon jurisprudence de la présente cour, l'établissement de ces rapports de 1999, tardivement, répond à la nécessité de mettre en application l'ACAATA sur le port de [Localité 10] pour des raisons uniquement politiques, en revanche, il est justifié que le transit d'amiante sur le port de [Localité 10] est resté marginal et que les entreprises éventuellement concernée sont nombreuses, - rien ne permet d'infliger, en droit, à l'employeur, une obligation de résultat relative à l'atmosphère de travail à ciel ouvert, les employeurs n'étant pas garants de la qualité de l'air, sur l'absence légitime de conscience du danger par [7] - considérer que les entrepreneurs de manutention auraient dû avoir conscience du danger auquel ils ont éventuellement exposé leurs salariés reviendrait à anéantir totalement la cohérence du dispositif et générerait une insécurité juridique ingérable, - l'activité de la société [7] se limite à la manutention portuaire et n'utilise donc pas l'amiante dans les besoins de son activité, n'en fabrique pas, n'en négocie pas et ne peut pas être qualifiée d'entreprise 'professionnelle ou utilisatrice de l'amiante', et n'a été informée de la dangerosité de l'amiante qu'en 1997 lorsque ce produit a été interdit, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de la dangerosité de ce produit, qu'elle n'était éventuellement amenée à traiter que de façon très ponctuelle, - l'inspection du travail n'a jamais émis le moindre avis négatif à ce sujet et n'a jamais dressé de procès-verbal formulant ce grief, et la médecine du travail n'a jamais émis de réserve à ce sujet, - selon de nombreuses jurisprudences, les sociétés de manutention n'utilisent pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités de sorte qu'elle ne peut avoir violé d'obligation à cet égard, - la société [7] ne peut être déclarée responsable des carences fautives de la médecine du travail et de l'inspection du travail qui auraient pu disposer d'informations de nature à identifier le danger généré par l'exposition à l'amiante, à titre subsidiaire, sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué - les dockers travaillent en plein air sur quai, de sorte que l'ensemble des dispositions imposant aux employeurs d'installer des dispositifs de renouvellement de l'atmosphère dans les locaux où travaillent les préposés est inapplicable à l'ensemble de la communauté des entrepreneurs de la manutention portuaire, - elle a toujours mis à disposition de ses salariés les moyens de protection existants à l'époque, - les demanderesses ne justifient nullement qu'il existait, à l'époque de l'activité de M. [U], des masques et protections individuelles suffisantes pour éviter l'inhalation de poussières d'amiante, et il est démontré qu'aucun dispositif de protection spécial n'aurait permis d'éviter l'exposition pathogène à l'amiante, puisque son utilisation a été purement et simplement interdite en 1997, sur la force majeure exonératoire de responsabilité - la société se trouvait devant un cas de force majeure dès lors qu'elle n'est nullement renseignée sur le risque auquel elle pouvait exposer ses salariés alors qu'elle s'est entourée de l'ensemble des institutions ayant pour mission d'alerter, qu'elle a l'obligation réglementaire de manutentionner les navires dès lors que l'autorité portuaire accepte de recevoir le bâtiment à cette fin, et enfin car en tout état de cause, aucune mesure utile ne pouvait être prise en l'état d'un travail en plein air et de la diffusion extrême et naturelle du produit dans l'atmosphère étant rappelé qu'il n'est pas justifié d'un quelconque moyen utile de protection individuelle à l'époque des faits, sur l'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle - conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, les décisions de prise en charge d'une maladie professionnelle sont inopposables aux employeurs, lorsque la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a été conduite par la Caisse sans que les employeurs y aient été associés, et selon jurisprudence, la caisse laisse à l'employeur la possibilité de consulter le dossier, - en l'espèce, elle n'a ni été informée de la déclaration de maladie professionnelle de M. [U], ni été appelée à aucune enquête administrative ou instruction du dossier mené par la CPCAM, et n'a été informée de la maladie professionnelle de M. [U] et de son décès consécutif à celle-ci qu'au travers du présent recours, - l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à l'inopposabilité de la procédure, car pour que cet article trouve à s'appliquer et que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle soit opposable à l'employeur, encore faut-il que la CPCAM ait procédé à l'information de ce dernier, quelle que soit la nature de l'information de l'employeur, et si aucune information n'est donnée, la procédure reste inopposable à l'employeur en confirmation avec la jurisprudence existante, le contraire ne serait pas conforme à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans ces conditions ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement mais inscrites à un compte spécial, et il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application du texte sus énoncé que 'sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué une maladie', - la CPAM entend se prévaloir de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U], au titre de la législation relative aux maladies professionnelles faite auprès de celui qu'elle considère comme le dernier employeur, la [6] ([6]), - la [6] n'ayant jamais été l'employeur de M. [U], ni d'aucun autre docker, s'agissant d'une caisse de congés payés constituée par la loi, en son article L. 3141-30 du code du travail, et en application du décret n°93-633 du 27 mars 1993, à laquelle tout entrepreneur de manutention portuaire a l'obligation de s'affilier, donc mandataire des employeurs, donc la CPCAM ne peut se prévaloir du respect du principe du contradictoire à l'égard de la [6] pour soutenir que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est opposable à elle, - par conséquence, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, elle ne peut supporter la réparation des préjudices complémentaires de la victime, à titre subsidiaire, sur l'imputation du montant des condamnations et l'absence de solidarité entre employeurs - au visa des articles 1310 et 1313 du code civil, les conditions légales de la solidarité entre les employeurs ne sont pas réunies, chaque société de manutention du port de [Localité 10] étant juridiquement et dans les faits pleinement indépendantes, - l'exposition multiple au risque auprès des différents employeurs est insuffisante à caractériser la faute inexcusable d'une entité dans l'hypothèse où le demandeur ou la caisse ne sont pas en mesure d'identifier avec précision le ou les employeurs chez qui la maladie professionnelle a été contractée, c'est pourquoi un compte spécial est créé. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 7 février 2023, les consorts [U] demandent à la cour de confirmer le jugement, de dire que l'ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés défenderesses seront mises à la charge de la branche AT/MP de la sécurité sociale, et de condamner in solidum les sociétés [7] et [16] à leur payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir essentiellement que : - les dockers du port de [Localité 10] ont été exposés à l'amiante, le port étant inscrit sur la liste de ports amiante permettant aux dockers de bénéficier de l'ACAATA selon l'arrêté du 7 juillet 2000, pour la période du 1957 à 1993, - de nombreuses décisions de la Cour de cassation et de cours d'appel en matière de faute inexcusable ont reconnu que les sociétés [19], [7] et [16] auraient dû avoir conscience du danger résultant de l'exposition des dockers aux poussières d'amiante et qu'elles n'ont pris aucune mesure de protection, - les écritures de la partie adverse visent des décisions rendues par la cour d'Aix-en-Provence en matière de préjudice d'anxiété portant sur un contentieux différent sans rapport avec les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, - M. [U] était docker professionnel intermittent, selon certificat de travail établi par la [5], et l'activité était réglée par les dispositions des articles L. 511-2 et suivants du code des ports maritimes dans le cadre de louage de service à caractère intermittent, - le BCMO est un service public administratif qui organise pour le compte des employeurs à savoir les acconiers, la gestion générale de l'embauche des dockers intermittents de sorte que ce sont bien les acconiers qui emploient les dockers, et ils connaissent parfaitement la nature des marchandises à débarquer et à embarquer, puisque la veille, ils reçoivent des agents maritimes, les manifestes de marchandises, documents mentionnant pour chaque navire, la nature et les quantités de marchandises à débarquer, ainsi que le cargo-plan, soit le classement par catégories de marchandises par cales, - l'acconier dispose sur le docker d'un véritable pouvoir de direction, le BCMO n'a pas de personnalité juridique et n'est pas l'employeur du docker, - selon la Cour de cassation, l'acconier à bord du navire lors des opérations de chargement et de déchargement est seul responsable de la sécurité des dockers qu'il emploie, ce qui est vrai en cas d'accident du travail, l'est aussi en cas de maladie professionnelle, - en cas d'arrêt pour maladie ou accident, les acconiers payent un complément de salaire puisqu'ils cotisent à la sécurité sociale pour les dockers, et tous les acconiers sont tenus d'adhérer à la caisse des congés payés et tous les dockers doivent être déclarés par leurs employeurs, - la preuve de la relation contractuelle avec les acconiers mis en cause s'évince de la production des bulletins de salaire ( ceux entre 1979 et 1991 font apparaître 23 vacations pour [19], 172 vacations pour Intramar et 363 pour Somotrans soit 558 vacations, ce qui représente une moyenne de 3 vacations par mois pour des acconiers qui ont fait manipuler et décharger de l'amiante) et des attestations établies par d'anciens dockers, ainsi que par le compte-rendu du CPHS, l'attestation du chef de service, les primes de salissure, la lettre de la direction du port au ministère de l'équipement, - l'argument du faible pourcentage lié au faible tonnage d'amiante dans le total des marchandises manutentionnées est inopérant, car ce faible pourcentage correspond à des milliers de tonnes d'amiante par an, - en partant d'une moyenne annuelle de 7 500,00 tonnes d'amiante déchargées, cela représente près de cent navires par an ou encore 37 500,00 sacs manipulés sur une année, avec un pic à 52 500,00 sacs par an entre 1973 et 1976 et dans les cales des navires, les dockers chargeaient à la main les sacs d'amiante à raison de 20 à 22 sacs par bragues ou par filets, - ces sacs étaient très souvent endommagés et lors des opérations de manutention, l'amiante (qui avait été broyée avant d'être conditionnée) se répandait dans les cales, puis lors du levage, elle coulait en fines poussières sur les dockers qui ne disposaient d'aucune protection ; les dockers qui travaillaient à quai dans le même hangar mais sur une autre opération pouvaient être contaminés compte tenu de la volatilité des poussières d'amiante, de même pour l'équipe suivante ; le nettoyage des cales et des hangars se faisait à la pelle, au balai, sans protection, - le rapport relatif à la manutention de l'amiante sur le Port de [Localité 10] établi par la direction générale du port et transmis le 22 août 2000 au ministère de l'équipement et des transports synthétise toutes les formes de manutention de l'amiante, explique la permanence des poussières d'amiante et la contamination environnementale après le déchargement, - le compte-rendu du comité paritaire d'hygiène et de sécurité de manutention portuaire souligne qu'aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque, à savoir docker de bord, de terre, chauffeur, grutier, pointeur, chef d'équipe, contremaître, chef de service, personnel d'entretien et mécanicien, que c'est tous les dockers étaient en contact avec ces poussières, depuis les cales jusqu'aux hangars, et l'affirmation selon laquelle les dockers travaillaient en plein air est totalement absurde et fausse, la plupart des dockers manipulant les sacs d'amiante dans les cales des navires et dans les hangars, - ce n'est pas le pourcentage du tonnage déchargé représenté par l'amiante manipulée sur le port qui compte mais l'intensité de l'exposition, - c'est de l'affabulation que de soutenir qu'il y avait plus de 80 acconiers sur les bassins Est et que la mise en cause des seules sociétés présentes au litige est abusive, alors que parmi les 80 sociétés visées aux bulletins de salaire, beaucoup n'ont aucun rapport avec la manipulation de l'amiante, - après consultation des archives du port, il est démontré que les sociétés défenderesses ont réalisé la grande majorité des déchargements d'amiante, - une attestation d'un ancien chef d'équipe et contremaître dans les sociétés [7] et [16] confirme qu'il a eu à décharger de l'amiante entre 1956 et 1988 sans protection particulière et que chaque docker a eu, tout au long de sa carrière, à manutentionner de l'amiante, - les nombreuses parutions scientifiques sur les dangers de l'amiante ne pouvaient être ignorées, compte-tenu de leur large diffusion dans le milieu de la médecine du travail, d'autant que les dangers de l'amiante sont connus depuis la fin du 19ème siècle, suivis de nombreux travaux, - en 1950, le tableau n°30 de l'asbestose professionnelle a été créé, et le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire primitif sont inscrits au tableau n°30 bis depuis 1976 et 1985, et la liste des principales professions exposées mentionne les dockers, - une réglementation applicable aux acconiers existait déjà avant 1977 et portait sur les poussières industrielles, (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et le décret du 10 juillet 1913, modifié le 13 décembre 1948, le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 puis le 15 novembre 1973), - le décret du 17 août 1977 est venu compléter le dispositif existant en mettant à la charge des entreprises manipulant l'amiante à l'air libre diverses obligations pour protéger les salariés des poussières d'amiante, - à ce titre, les sociétés d'acconage sont considérées comme étant des entreprises utilisatrices d'amiante, de sorte que les dispositions des articles 4 à 9 dudit décret leur sont applicables, en raison du caractère occasionnel et de courte durée de la manipulation d'amiante par les dockers ou les conducteurs d'engins, - par une lettre du 8 décembre 1977, le service de l'inspection médicale régionale de la direction régionale du travail a indiqué à l'ingénieur-chef du port autonome de [Localité 10] que le décret de 1977 était bien applicable aux opérations de manipulation d'amiante dans sa totalité, décret dont l'article 18 relatif à l'obligation d'affichage d'un plan de prévention leur est également applicable, ou encore celle de prévenir l'inspection du travail du fait de la manipulation d'amiante, - une circulaire du syndicat des entreprises auxiliaires de manutention du 27 avril 1983 a rappelé cette législation aux adhérents et les acconiers, malgré ces mises en garde de leur syndicat, n'ont transmis aucune liste, ni pris les mesures pour protéger leurs salariés, sont ainsi dans l'incapacité de démontrer qu'ils ont respecté la législation de 1977 et fourni des équipements de protection individuelle, - la convention OIT n° 152 comporte des prescriptions générales de sécurité en matière de manipulation de substances dangereuses qui s'appliquent de fait à l'amiante, - les accords annuels passés entre l'union des industries de la manutention dans les ports français sur les indemnités de salissure classent tous l'amiante comme une marchandise donnant lieu à l'une des plus faibles primes (2e catégorie) au même titre que le fumier ou de la terre glaise en vrac, ce qui abonde l'argument selon lequel l'amiante n'était pas considérée comme un matériau dangereux par les acconiers, - s'agissant de l'indemnité forfaitaire, elle est due lorsque le taux d'IPP est de 100%, ce qui est le cas, puisque la caisse a reconnu que M. [U] était décédé d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, - les préjudices de M. [U] et l'action personnelle des ayants droit ont été indemnisés par le FIVA, - la société [19] étant liquidée, les sociétés [16] et [7] seront condamnées à leur verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 7 février 2003, la société [16] représentée par son liquidateur sociétaire, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - dit que la caisse devait verser les condamnations Fiva, - débouté la caisse de son action récursoire à son encontre, et de : - prononcer sa mise hors de cause, - juger que [H] [U] n'a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour son compte, - juger que l'exposition aux risques décrits par les ayants droit de M. [U] est le fait de tiers, l'exonérant de toute faute inexcusable, - débouter le FIVA et les ayants droit de M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, - rappeler que par application des dispositions de l'article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA n'est que subrogé dans les droits de la victime d'une faute inexcusable et débouter le FIVA de toute autre demande, - débouter les ayants droit de M. [U] de toute demande complémentaire, compte tenu de l'indemnisation par le FIVA, - réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise, ni saisine du service médical de la caisse n'a eu lieu pour les fixer, - constater que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [U] n'a pas été respecté à son égard, - en conséquence, lui déclarer inopposables les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable. en toute hypothèse, - constater que M. [U] a eu au cours de sa carrière de docker plusieurs employeurs, - en conséquence, juger que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par le requérant ainsi que les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable devront lui être déclarées inopposables si et imputées au « compte spécial », - constater la fermeture de l'établissement de travail de M. [U] et débouter la caisse de sa demande d'action récursoire à son encontre, - constater qu'aucun taux d'IPP ne lui a été notifié et débouter la CPAM de toute demande d'action récursoire au titre de la majoration de rente et de l'allocation forfaitaire, - juger que l'auteur de la faute inexcusable ne peut être que l'employeur de M. [U] et en aucun cas le représentant légal sur son patrimoine personnel. Elle soutient en substance que : à titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes formulées pour le compte des ayant-droits de M. [U] - selon jurisprudence, la victime d'une maladie professionnelle ou ses ayant-droits qui ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA ou obtenu de ce dernier la fixation des sommes par la cour d'appel ne sont plus recevables à demander la fixation de la majoration de la rente, et s'ils sont recevables à intervenir dans l'action engagée contre l'employeur par le FIVA, c'est dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - au visa de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA n'est que subrogé dans les droits du salarié ou de ses ayant-droits s'estimant victimes d'une faute inexcusable, à titre principal, sur l'absence de faute inexcusable - le tableau n° 30 bis prévoit un délai de prise en charge de 40 ans pour le cancer boncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussières d'amiante et ce, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, - selon jurisprudence, la faute inexcusable est écartée lorsque les circonstances exactes de l'accident ou du fait générateur de la maladie ne sont pas établies, et la victime doit apporter la preuve précise et objective de la consistance des travaux l'ayant effectivement exposée au risque, - de 1947 à 1992, les dockers n'étaient pas une catégorie de travailleurs comprises dans le droit commun du travail, gérés par le bureau commun de main d'oeuvre, mis à disposition par le bureau auprès des entreprises de manutention du port autonome de [Localité 10], embauchés à la journée, de sorte qu'ils étaient sous la subordination directe du bureau, en contrepartie de quoi le bureau donnait l'ordre de paiement du salaire à la caisse des congés payés chargée de la paie sur le port et des formalités y afférentes, de sorte que le certificat de travail émis ne constitue pas une présomption, et encore moins irréfragable, de sa qualité d'employeur en tant que société de manutention, - seuls les dockers sont à même de produire dans le cadre de ce type de procédure les bulletins de salaire et en qualité de demandeurs à l'instance, il leur revient de prouver leur mise à disposition des entreprises à l'encontre desquelles ils cherchent à faire établir la faute inexcusable, - les entreprises de manutention portuaire, qui n'étaient pas les employeurs de M. [U], n'ont pas à supporter la carence des demandeurs à l'instance dans l'administration de la preuve, puisque le fait que les dockers aient pu à cette époque travailler indifféremment pour le compte de l'ensemble des entreprises de manutention, ne signifie pas que tel ou tel docker précisément nommé ait travaillé de façon effective pour telle ou telle entreprise l'ayant exposé à un risque, - la faute inexcusable n'est pas fondée sur un régime de responsabilité collective, ce qui serait contraire aux principes du droit français, - en l'espèce, [H] [U] n'a travaillé pour elle que 191 jours sur une carrière de 15 ans, de sorte que l'activité pour son compte ne présentait pas un caractère habituel, fréquent et répété, - les attestations versées aux débats sont laconiques, nullement circonstanciées, tardives et peu spontanées pour une période ancienne de 1978 à 1993, et ne permettent pas à la cour d'identifier les manutentionnaires ayant faire décharger de l'amiante, fondées sur des amalgames et dont la sincérité est remise en question au vu de certaines différences d'écritures, - en outre, certaines attestations sont contradictoires, puisque certains des témoins ont indiqué qu'ils ignoraient le contenu des marchandises qu'ils déchargeaient, alors que d'autres ont prétendu avoir été exposés à l'amiante dans les cales des bateaux, - l'activité amiantée du port de [Localité 10] a toujours été très réduite, tel qu'il en ressort du procès-verbal du comité paritaire d'hygiène et de sécurité du 22 décembre 1999, qui indique qu'au cours de la période 1965 à 1998, il a été manipulé 243 307,00 tonnes d'amiante, soit une moyenne de 7 372,00 tonnes par an pour l'ensemble du port de [Localité 10], - la probabilité que la société [16] ait manutentionné de l'amiante est inférieure à 0,036%, - les locaux n'étaient pas empoussiérés car les dockers travaillaient soit en plein air, soit à l'intérieur des cales des bateaux à ciel ouvert et ventilées, - selon une jurisprudence constante, pour que la faute inexcusable soit caractérisée, l'exposition à l'amiante doit être habituelle et non pas occasionnelle, et encore moins résiduelle ou dérisoire, - le rapport sénatorial de 2005 concernant l'amiante a établi qu'un pneumologue sur dix seulement connaissait la dangerosité de ce produit au milieu des années 1990, - selon jurisprudence, la conscience du danger de l'employeur s'apprécie au regard de l'état des connaissances scientifiques et la présente cour a confirmé récemment l'analyse selon laquelle la conscience du danger que représente l'amiante ne peut être établie à l'encontre d'un employeur antérieurement à 1997, et d'ailleurs les dispositions du décret du 10 août 1977 sont inopérantes puisque les dockers travaillaient à l'air libre, - selon jurisprudence, le simple utilisateur d'amiante ne peut être reconnu responsable d'une faute inexcusable dans la mesure où il ne peut pas avoir connaissance et encore moins, conscience du danger auquel est exposé le salarié en l'état de la législation en vigueur pendant la période d'exposition, ainsi, les sociétés qui n'utilisaient pas l'amiante comme matière première de leur activité et qui ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante mais qui procédaient uniquement à une manipulation de produits divers dont celui-ci ne pouvaient pas avoir conscience du danger avant 1997, et en l'espèce la société [16] n'est pas une professionnelle de l'amiante et n'en était que manutentionnaire, - la convention n°152 de l'OIT ne fait pas mention une seule fois du risque lié à l'amiante dans la manutention portuaire, - aucune infraction aux règles d'hygiène et de sécurité n'a été relevée à son encontre, aucune poursuite pénale n'a été dirigée à son encontre, - le port jouissant d'un pouvoir de police absolu sur ces entrepreneurs, tout comme les autorités administratives chargées du respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des employés, n'ont jamais émis de modifications des conditions de travail vis-à-vis des entreprises de manutention portuaire, - la prime de salissure versée aux dockers ne constitue nullement une contrepartie d'une sujétion liée à une notion de travail dangereux, à titre subsidiaire, sur l'absence de faute inexcusable en raison de la faute commise par un tiers - au visa de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, la responsabilité de l'employeur n'est engagée que par sa propre faute, - en l'espèce, l'activité de docker sur le port de [Localité 10] ne devait en aucun cas mettre M. [U] en relation avec les ouvriers des chantiers navals et la société [16] ne saurait être responsable des relations extra-professionnelles de M. [U], - ce n'est pas la société [16] qui déchargeaient des bateaux d'amiante mais d'autres sociétés du port, d'ailleurs dans plusieurs affaires similaires, la société [16] a été écartée de toute condamnation, - selon jurisprudence visée en liminaire, les ayant-droits de M. [U] ne peuvent pas solliciter le paiement d'une majoration de la rente qui leur a été accordée par la caisse ni l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, et le FIVA n'était subrogé que dans les droits du salarié s'estimant victime d'une faute inexcusable, toute demande distincte du FIVA doit être écartée, - les sommes demandées devront être réduites en l'état de l'absence d'une expertise et de saisine du service médical pour déterminer les postes de préjudices, - la CPAM a retenu des éléments de preuve insuffisants quant au fait que les activités exercées correspondaient aux travaux susceptibles de provoquer les maladies visées au tableau n°30 des maladies professionnelles et sa décision ne comporte aucune motivation, - le principe du contradictoire et les règles édictées à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, - en tout état de cause, le respect du contradictoire à l'égard de l'un quelconque des employeurs de M. [U] ne peut avoir pour effet de rendre une décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à un autre employeur attrait dans la procédure de recherche de faute inexcusable alors que cet employeur n'a pu faire valoir aucune observation lors de l'instruction ayant abouti à la reconnaissance de maladie professionnelle, et en l'occurrence, la [6] n'est même pas attraite dans la procédure de recherche de faute inexcusable et il n'est pas établi qu'elle ait été le dernier employeur de M. [U]. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 7 février 2023, le Fiva demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - au visa de l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, - au visa de l'article 92 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, il est recevable à demander la fixation de la majoration du capital ou de la rente, ou la fixation de l'indemnité forfaitaire, sur la faute inexcusable des société [7], [19] et [16] - l'exposition de M. [U] aux poussières d'amiante est incontestable de même que l'absence de protection mise en oeuvre par les employeurs ainsi que le démontrent les pièces produites aux débats, or compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n° 25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de ces employeurs, les employeurs de M. [U] auraient dû avoir conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié, - le fonds n'ayant versé aucune somme au titre de l'incapacité fonctionnelle, la succession de [H] [U] est en droit de percevoir cette majoration de rente, qui lui sera versée par la caisse, - au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle présentant une IPP de 100 % a droit au versement d'une indemnité forfaitaire, en cas de faute inexcusable de son employeur, ce qui est le cas en l'espèce, - au visa de l'article L. 452-2 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, ont droit à une majoration de leur rente, cumulable avec la majoration de la rente servie à la victime, et qui devra être portée à son maximum, - au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - le cancer broncho-pulmonaire entraînant des souffrances physiques importantes liées aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable, [H] [U] a ainsi été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie et a également reçu un traitement médicamenteux lourd, notamment par corticoïdes, et sa pathologie a été à l'origine de l'apparition de nombreux foyers cancéreux secondaires ayant abouti à son décès, - les souffrances morales se sont développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic, puisque se sachant condamné à plus ou moins longue échéance, [H] [U] a vécu dans l'angoisse de l'issue fatale, et il faut distinguer à la fois les souffrances morales résultant de la maladie elle-même (pretium doloris) indemnisées par la rente des souffrances morales résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination à l'amiante (préjudice moral d'anxiété), - concernant le préjudice d'agrément, le tribunal l'a débouté de sa demande et il ne formule aucune demande à ce titre en appel, - concernant les souffrances morales des ayants droit, l'évaluation a été faite au regard de l'importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime (épouse depuis 29 ans et son fils qui l'a accompagné durant la maladie). Aux termes des dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [19], [7] et [16], - si celle-ci était reconnue, dire qu'elle majorera la rente du conjoint survivant et l'indemnité forfaitaire, - confirmer en toutes les dispositions le jugement rendu tant sur l'indemnisation des préjudices que sur les demandes d'inopposabilité des employeurs, et sur son action récursoire. Elle rappelle que : - il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable des employeurs et en cas de reconnaissance de fixer la majoration de la rente en découlant, ainsi que l'indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices annexes, - en application du paragraphe IV de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, l'acceptation de l'offre du FIVA rend irrecevable pour la victime toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, et au visa du paragraphe VI, le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède les demandeurs contre la personne responsable du dommage, - en l'espèce, les préjudices extrapatrimoniaux ayant été indemnisés par le FIVA, le montant de l'indemnisation fixé par la cour sera réglé par la caisse au FIVA, subrogé dans les droits des consorts [U] mais dans la limite de ce qu'il a versé à ces derniers, - s'agissant de la majoration de la rente, elle sera versée directement à Mme [P] [U], de même que l'indemnité forfaitaire aux ayants droit, sur les inopposabilités soulevées par les sociétés employeurs - la société [16] a été dissoute le 30 juin 1998 de sorte qu'aucune action ne peut être exercée contre elle, de même que la société [19] prise en la personne de son mandataire liquidateur, - la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n° 30 bis a été reconnue après enquête et prise en charge par elle, par notification à l'assuré et à son dernier employeur connu, la caisse de compensation des congés payés des Ports de [Localité 10], le 17 juin 2015, et cette décision n'a pas été contestée dans les deux mois de sa notification, - l'intégralité des pièces transmises à la caisse dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ne font état que d'un seul employeur, la CCCP des ports de [Localité 10], de sorte que la cour n'a pas à faire de recherches ni à attraire la [6] devant la cour d'appel, car elle aurait dû contester la décision dans le délai de deux mois, - selon jurisprudence, la procédure d'instruction est donc opposable et contradictoire à l'égard des précédentes sociétés employeurs de M. [U], - selon jurisprudence rendue déjà à l'encontre de la société [7] qui tenait la même défense, peu important la procédure tenue par la caisse à l'égard de l'employeur, la caisse, s'agissant d'une action en reconnaissance de faute inexcusable est en droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes qu'elle avancera pour le compte de l'employeur, distinguant l'action en inopposabilité de la prise en charge, de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, - les conséquences financières de la maladie professionnelle ayant été inscrite au compte spécial, aucune des sociétés mises en cause dans la présente procédure n'est tarifée de cette maladie professionnelle, il n'y a donc aucun intérêt pour la société [7] de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle, - s'agissant de la défense de la société [16], elle a pour seul but de dénier à la caisse son action récursoire en cas de faute inexcusable de l'employeur, ce qui n'est pas opérant, - la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle est bien motivée conformément à l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale, dès lors qu'elle a rappelé le tableau aux termes duquel elle a pris en charge la maladie, et les voies et délais de recours, - selon jurisprudence, l'éventuelle irrégularité de la décision de la caisse n'entraîne pas son inopposabilité à l'employeur, sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [U] - la démonstration de l'absence de tout caractère professionnel de la maladie ne peut aboutir au prononcé de l'inopposabilité de la décision prise par la caisse, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable, la seule conséquence ne pouvant qu'être l'absence de faute inexcusable, - le questionnaire rempli par le défunt et les éléments médicaux versés aux débats ont permis de rapporter la preuve d'un lien entre l'inhalation de poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire de l'assuré, et M. [U] a été massivement exposé pendant toute sa carrière à l'inhalation de poussières d'amiante et n'a jamais bénéficié de protection individuelle, sur l'inscription au compte spécial - selon une jurisprudence constante, même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la caisse conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle condamnation solidaire des employeurs - contrairement à ce que la société [7] soutient, il n'existe pas de lien entre la condamnation solidaire dans le cadre d'une procédure de faute inexcusable et l'inscription au compte spécial des conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle, puisque les conséquences de la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial quand, comme c'est le cas en l'espèce, le salarié a été exposé au risque chez tous les employeurs, - s'agissant des conséquences de la faute inexcusable, son action récursoire portera sur tous les employeurs indifféremment, au titre d'une condamnation solidaire, sauf si l'un d'eux démontre qu'il n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle ou que sa faute inexcusable n'a joué qu'en partie dans le déclenchement de la maladie professionnelle de l'amiante. Quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée du 1er juillet 2022, Maître [M] [C], mandataire liquidateur de la société [19], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie dont est victime le salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident ou de la maladie doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger et l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis. En outre, si l'accident ou la maladie ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie, cette prise en charge ne s'oppose pas à ce que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable. Il appartient alors à celui qui invoque la faute inexcusable à l'origine de l'accident, de rapporter la preuve du caractère professionnel d'une part et de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident ou de cette maladie d'autre part. Sur la qualité d'employeurs des sociétés [7] et [16] La cour prend acte à titre liminaire de ce que la société [16] ne dénie pas sa qualité d'employeur de [H] [U], mais la revendique au contraire en concluant à l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la caisse, dans la mesure où elle n'a pas été entendue dans le cadre de l'enquête diligentée par cette dernière, et où elle affirme n'avoir jamais exposé son salarié à un danger de sorte que sa faute inexcusable ne peut être recherchée. Il résulte par ailleurs du certificat de la caisse de compensation des congés payés que [H] [U] a bien travaillé en qualité de docker professionnel d'avril 1978 au 11 mai 1993 sur le port de [Localité 10] en qualité de personnel des entreprises de manutention, dont la société [7] (anciennement dénommée [14] ) faisait partie, et était identifiée sous le numéro 10, figurant sur les cartes professionnelles mensuelles des dockers et sur les bulletins de paye remis à ces derniers. Sur ces mêmes bulletins de paye, la société moderne de transbordement ([16]) est désignée sous le numéro 15. La société [19] ([19]) est désignée sous le numéro 28. La lecture des bulletins de paye de [H] [U] permet précisément de vérifier qu'il a bien réalisé de manière régulière des vacations pour la société [7], et qu'il lui est même arrivé de travailler exclusivement pour cette dernière certains mois. De même, cette lecture enseigne qu'il a également travaillé de manière régulière pour la société [16], et parfois même exclusivement pour cette dernière durant certains mois. Il apparaît également sur les bulletins de salaire la réalisation de vacations pour la société [19], tout aussi bien employeur majoritaire sur d'autres mois. La réalité de cette relation contractuelle est encore démontrée par les attestations de [D] [O], qui témoigne avoir, de 1974 à 1993, travaillé avec [H] [U] au chargement et déchargement des sacs d'amiante en jute pour les sociétés [19], [7], [15], [12], [3], [13], et de [D] [G] [E], qui décrit avoir travaillé comme docker avec [H] [U] pendant les années 1974 à 1987, en manipulant des sacs d'amiante au déchargement des navires et au chargement des wagons, pour les sociétés [19], [16], [7], [12], [13]. Au constat de l'existence du régime dérogatoire de droit commun instauré par la loi du 6 septembre 1947 pour l'activité professionnelle de docker, tenant compte des spécificités des activités portuaires, et qui prévoyait l'établissement d'une carte professionnelle valable pour le mois en cours, ainsi que des conditions d'embauche jour par jour en fonction des besoins annoncés par les acconiers, et qui prévoit que ces derniers avaient la charge d'assurer la direction et le contrôle des opérations de manutention, sous leur seule responsabilité, et de régler les salaires, de sorte que l'acconier avait la qualité d'employeur de chaque docker pour la durée des vacations, il y a lieu de considérer que les sociétés mises en cause ont eu la qualité d'employeurs de [H] [U] pour la période de l'activité professionnelle considérée dans la présente procédure. Sur le caractère professionnel de la pathologie et sur l'opposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels à l'employeur En l'espèce, les sociétés [7] et [16] ne contestent pas le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles et désignée selon le certificat médical initial comme un adénocarcinome chez un patient exposé à l'amiante, et dans la déclaration de maladie professionnelle comme un cancer des poumons. Elles contestent exclusivement l'opposabilité à leur égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette pathologie par l'organisme de sécurité sociale, en soutenant qu'aucune des obligations mises à la charge de celui-ci par les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale n'a été honorée, et en affirmant qu'aucune information ne leur a été donnée lors de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de sorte que le droit au procès équitable a été bafoué. Or, les rapports caisse/employeur étant indépendants de ceux de la caisse et du salarié, les litiges sur l'opposabilité des décisions de la caisse à l'employeur sont étrangers à celui portant sur sa faute inexcusable. Sur l'existence d'une faute inexcusable des sociétés [7] et [16] Sur l'exposition au risque Les sociétés [7] et [16] contestent toutes deux avoir été utilisatrices de ce matériau, de sorte qu'elles démentent toute exposition au risque amiante de leurs salariés. Les consorts [U], sur lesquels repose la charge de la preuve produisent différentes pièces à cet égard qu'il convient d'analyser comme suit. Il ressort en premier lieu de l'attestation établie par le Docteur [L] médecin affecté au service de la manutention portuaire sur le port de [11], que l'amiante a transité sur ce port sous forme de vrac et autres conditionnements à partir de 1957, puis en containers jusque dans les années 2000. Ces différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention d'amiante se révèlent aussi dangereuse que les autres quant aux conséquences pour la santé des salariés. Les ouvriers déclarés transportaient directement les sacs d'amiante à l'aide de crochets pour les tirer, et inhalaient les fibres d'amiante. Parfois le minerai était déchargé directement des navires en vrac pour être manutentionné à la benne et à la pelle. Les conducteurs d'engins entreposaient les sacs à l'intérieur des hangars, c'est-à-dire en espace confiné, ou les stockaient dans des wagons ouverts à proximité directe des navires. Les protections utilisées étaient rares et inefficaces. Il résulte encore du rapport établi par le comité paritaire d'hygiène et de sécurité de la manutention portuaire sur le port autonome de [11], relatif au trafic commercial de l'amiante et à sa manutention, portant sur la période 1965- 1998, qu'ont transité sur le lieu de travail auquel était alors affecté [H] [U] 243'307 tonnes d'amiante. Ce rapport précise que la nature du travail sur le port et des conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante, aussi bien à bord des navires, sur les quais, les hangars, wagons, à l'acheminement ou à la manutention, d'autant plus que ce risque est méconnu et la protection rare et inefficace. L'amiante était déchargé en vrac à l'appel et à la benne dans la plupart des cas de 1960 à 1980. L'amiante en sacs de jute était manutentionné à la main, chargé en filets ou palettes déposés et stockés à quai. L'amiante est progressivement conditionné en conteneurs, mais ce mode de transport n'a pas pour autant exclut le risque. Ce risque est accru également lors de l'ouverture et balayage de ces mêmes conteneurs qui reviennent vides pour être réutilisés. Dans les conditions de ces chantiers, aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque : docker de bord, de terre (...). il peut être raisonnablement estimé au seul niveau de la profession des dockers, que sur le port de [11] il y a eu sur 30 ans 5000 dockers concernés. Les consorts [U] produisent encore les attestations d'anciens collègues de travail de [H] [U]. M. [N] [J] atteste le 12 avril 2011 que jusqu'en 1993 les dockers ont manipulé l'amiante. Il précise avoir travaillé en qualité de chef d'équipe et contremaître pour les sociétés [7] et [16] de 1956 à 1988. Il a ainsi dirigé des équipes de dockers sur des travaux de déchargement de navires d'amiante soit en vrac soit en sacs de jute ou en papier. Les sacs de jute étaient poreux et laisser échapper la poussière d'amiante. Les sacs en papier se déchiraient à la manipulation. Les ouvriers mettaient les sacs en palettes pour les stocker dans les hangars pour être chargés par la suite dans des wagons. De nombreux sacs se déchiraient et lors de ces opérations les ouvriers ramassaient le vrac avec des balais et des pelles pour remplir des bennes. Pendant toutes ces opérations les ouvriers étaient en contact avec l'amiante sans la moindre protection, sans masque sans gants ni salopettes, leurs vêtements étaient couverts d'amiante mais ils n'avaient jamais été avertis des dangers de l'amiante qu'ils ont inhalé sans retenue. Les sacs d'amiante restaient pendant une durée indéterminée dans les hangars et la poussière volait dans les courants d'air et au passage des engins. Tous les dockers qui travaillaient à proximité la respiraient sans avoir connaissance du danger. M. [W] [F] atteste le 19 avril 2011 que son travail consistait à composer le personnel docker la veille de l'arrivée des navires avec les documents qu'avait fournis l'agent du navire tel que « cargo plan » et « manifeste marchandises » qui détaillait les catégories et les réceptionnaires des marchandises. Après avoir étudié ces documents, il lui revenait d'organiser les opérations qui pouvaient nécessiter plusieurs équipes de dockers, les dockers manutentionnaires avaient chacun leur travail spécifique. Les marchandises étaient diverses y compris des marchandises dites dangereuses pour lesquels il fallait respecter des consignes de manipulation et de stockage spécial. M. [T] [B], qui a travaillé en qualité de contrôleur payeur dans la société [7] de 1962 à 1989 atteste le 8 avril 2011 que son travail consistait à prendre connaissance du programme d'embauche, à contrôler le personnel, ramasser les cartes des dockers abhorrent et altèrent en vue d'établir les formalités administratives et pièces nécessaires pour que soit effectué le paiement journalier. Il précise que pour les travaux effectués au débarquement ou à l'embarquement d'amiante, il s'agissait de sacs légers de 20 kg maximum et de forts volumes, de sorte qu'il s'agissait d'un travail très peu rémunérateur et d'une dangerosité non signalée par les chefs de service et par les acconiers. M. [D] [O], comme ci-dessus rappelé, a attesté avoir travaillé avec [H] [U] de 1974 à 1993 au chargement et déchargement des sacs d'amiante en jute poreux, et l'avoir manutentionné entre les navires, les camions, soit sur palettes soit en vrac à l'appel avec balayage pour les sociétés [19], et [7] notamment, sans aucune protection ni gants ni salopettes ni masques ni aérations. M. [D] [G] [E] a également attesté comme ci-dessus rappeler avoir travaillé comme dockers avec [H] [U] de 1974 à 1987 et avoir manipulé des sacs d'amiante au déchargement des navires et au chargement des wagons sans aucune protection et sans avoir été informé des dangers de l'amiante, alors que les sacs déchirés et laissaient passer l'amiante, le tout pour les sociétés [19], [16], [7], [12], [13]. M. [K] [R] a également attesté avoir travaillé avec [H] [U], et avoir manipulé de l'amiante en sacs papier et jute poreux, par ramassage du vrac sans aucune aération ni masques ni gants ni salopettes. Il précise que la poussière volait de partout, que les dockers déchargeaient des bateaux, chargeaient des camions et des wagons à la main, balayaient des cales, mettaient le vrac dans les bennes. Ils respiraient l'amiante à tout-va, étaient empoisonnés, , beaucoup sont tombés malades et d'autres sont morts. Ils n'avaient jamais été prévenus des dangers de l'amiante. L'ensemble de ces éléments consacre la réalité incontestable de ce que [H] [U] a été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante, d'avril 1978 à mai 1993, au sein des sociétés [19], [7] et [16] durant les vacations qu'il effectuait pour leur compte, peu important que cette exposition ne soit pas continue ni permanente dans la mesure où elle résulte néanmoins de l'accomplissement de vacations très régulières sur l'ensemble de la période, attestées par l'ensemble des bulletins de paye produits. Sur la conscience du danger En considération des éléments qui précèdent, qui démontrent le caractère manifeste et incontestable de la présence d'amiante et de l'exposition régulière de salariés à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de l'activité de manutention portuaire exercée par les sociétés [19], [7] et [16], ces dernières ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'avaient aucune connaissance de l'existence du transit d'amiante sur le port de [Localité 10], et en particulier dans les navires pour lesquels elles exerçaient l'activité d'acconiers. Les attestations précitées établissent suffisamment que la nature des produits manutentionnés par leurs salariés était portée à la connaissance des acconiers, comme à celle de leurs contremaîtres et chefs d'équipe, chargés d'organiser et de contrôler les opérations de manutention, afin d'établir les droits salariaux des dockers, et de surveiller, en cas de marchandises dangereuses, des règles de précaution. Dès lors, les sociétés [7] et [16] avait nécessairement connaissance du danger auquel étaient exposés les dockers travaillant pour leur compte au déchargement de navires dont la cargaison était constituée de sacs d'amiante. Elles ne sont pas davantage fondées à se retrancher derrière la responsabilité des autorités administratives ou médicales, pas plus qu'à invoquer une force majeure exonératoire de responsabilité, au moyen que comme l'ensemble des entreprises de manutention, elles n'avaient pas le pouvoir d'interdire la manutention de ce minerai sur le port de [Localité 10]. En effet, il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations destinées à assurer la sécurité de leurs salariés. Le risque sanitaire provoqué par l'amiante a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et de silice. Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce risque d'asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20ème siècle à l'issue de nombreux travaux d'études scientifiques publiées sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977. Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d'amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d'amiante. Ainsi le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante qui prévoyait que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne devait pas dépasser certains seuils. En matière de maladie professionnelle le tableau, dans sa rédaction de 1951, prévoyait comme travaux susceptibles de provoquer des affections pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, les travaux de calorifugeage et de décalorifugeage, en 1976, le mésothéliome était inscrit comme pathologie liée à l'inhalation de poussière d'amiante, et en 1996 le cancer broncho pulmonaire était inscrit. Les sociétés [7] et [16], qui exercent ont exercé l'activité de manutention portuaire qui consiste à charger et décharger les marchandises des navires usagers du grand port maritime de [Localité 10], se devaient de prévenir les risques afférents aux marchandises à débarquer ou à charger, et avaient à ce titre l'obligation de connaître a minima la nature des marchandises, afin d'évaluer les conditions dans lesquelles leur manutention devait intervenir. Au regard de ce qui précède, elles avaient nécessairement conscience du danger représenté par la manipulation des sacs d'amiante dans les conditions telles que décrites par les témoignages précités. Sur les mesures de protection Il ressort également des témoignages ci-dessus énoncés et qui ne sont pas sérieusement contestés qu'aucune mesure de protection, même minimale, n'a été prévue pour les salariés. Le Docteur [Y] [L] mentionne de manière générale que les protections utilisées étaient rares et inefficaces. Les témoins anciens collègue de [A] [U] ont décrit unanimement l'absence de toute mesure de protection et l'absence de toute technique d'aération, ainsi que le caractère particulièrement volatile de la poussière d'amiante parfois travaillée en vrac, ou nécessitant le balayage des cales de navires. Il en résulte que le jugement qui a considéré que la maladie dont était atteint [H] [U] et dont il est décédé était imputable à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [19], [16], et [7] doit être confirmé. Sur les conséquences de la faute inexcusable Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Selon l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. Dès lors, peu important qu'il n'ait pas préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou ne leur ait pas présenté une offre complémentaire à ce titre, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire qui constituent des prestations sociales. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la majoration à son maximum de la rente de [H] [U] pour la période ante mortem et dit qu'elle sera versée directement par la caisse aux ayants droits de ce dernier. C'est également à juste titre qu'il a ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [P] [U] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à cette dernière. C'est aussi à juste titre que le premier juge, constatant que [H] [U], décédé le 13 juillet 2015, s'est vu notifier le même jour par la caisse l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % de sorte que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire, laquelle doit être versée par la caisse aux ayants droits de ce dernier. Le jugement est en voie de confirmation de ces chefs. - sur les préjudices de [H] [U] [H] [U] est décédé le 13 juillet 2015 des suites du cancer broncho pulmonaire diagnostiquée le 3 février précédent. En l'absence de tout moyen contraire aux motifs retenus par le premier juge, qui apparaissent exacts et pertinents, et aux termes desquelles ce dernier a fixé à 71.600,00 euros l'indemnisation des souffrances morales de [H] [U] et à 23.100,00 euros celle de ses souffrances physiques, le jugement sera confirmé sur ces deux points. S'agissant du préjudice d'agrément, le Fiva ne formule aucun appel incident, le jugement qui a rejeté ce chef de demande est également en voie de confirmation. - sur le préjudice moral des ayants droits de [H] [U] En l'absence de tout moyen contraire aux motifs retenus par le premier juge, qui apparaissent également exacts et pertinents, par lesquels ce dernier a fixé à 32.600,00 euros l'indemnisation du préjudice moral de la veuve de [H] [U] et à 15.200,00 euros celle du préjudice moral subi par le fils du défunt, le jugement est également confirmé de ces chefs. Sur l'action récursoire de la caisse Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action subrogatoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. L'appelante comme la société [16] se prévalent de l'inopposabilité des décisions de la caisse pour soutenir que la caisse est privée de toute action récursoire. La caisse réplique que l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à sa demande tendant à récupérer sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l'avance, les organismes de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre l'employeur, auteur de la faute inexcusable (2 Civ. 22.11.2018, 17-16.480). Il est constant que le présent litige n'a pas pour objet de trancher l'opposabilité ou l'inopposabilité aux employeurs de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pas plus que du décès de [A] [U], de sorte que, ayant pour objet exclusif la prise en charge le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de cet employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versée par elle. Il en résulte que la caisse est en droit d'exercer son action récursoire à l'encontre des sociétés [7] et [16], peu important l'irrégularité alléguée par ces dernières de la procédure suivie en application du texte précité, et peu important, concernant la majoration de la rente du conjoint survivant, que la caisse ne leur ait pas notifié la rente attribuée à la veuve. Le jugement qui a condamné la société [7] à rembourser à la caisse d'assurance-maladie des [Localité 4] l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable est par conséquent en voie de confirmation. Il y a lieu d'y ajouter que la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre des sociétés [16] et [19] également, reconnues également responsables par le présent arrêt de la faute inexcusable à l'origine de la pathologie et du décès de [H] [U] et tenues dès lors aux conséquences financières en résultant. Enfin, l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dispose en son article 2 que sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles auxquelles la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Il en résulte, ainsi que l'a confirmé la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 4], que la maladie dont était atteint [H] [U] a bien été inscrite au compte spécial de sorte qu'il ne subsiste pas de litige entre les parties sur ce point, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées en ce sens par les sociétés [7] et [16], mais de rappeler cette inscription au dispositif du présent arrêt. Le jugement déféré est ainsi en voie de confirmation totale. L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens. L'équité conduit à allouer aux consorts [U] une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au Fiva une somme de 1.500,00 euros sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 4] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre des sociétés [16] et [19] également. Rappelle que la maladie dont était atteint [H] [U] est inscrite au compte spécial. Condamne la société [7] aux dépens. Condamne la société [7] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000,00 euros aux consorts [U], et une somme de 1.500,00 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2023 N° 2023/278 Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001) N° RG 21/06850 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNJF S.A. [7] SA C/ FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 28/03/2023 à : - Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS - SOCIETE [19] représentée par Me [C] [M], mandataire liquidateur - CPCAM DES [Localité 4] - Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEMANDERESSE S.A. [7], pris en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 17] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE SA [16] représentée par Maître [Z] [I], mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE SOCIETE [19] représentée par Me [C] [M], mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 8] non comparante, non représentée CPCAM DES [Localité 4], demeurant [Adresse 9] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience FIVA, demeurant [Adresse 18] représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties [H] [U], né le 20 juin 1952, a exercé la profession de docker intermittent sur le site du grand port maritime de [Localité 10] d'avril 1978 à mai 1993 auprès de plusieurs sociétés d'acconage dont [7], [16] et [19]. Le 3 février 2015, le diagnostic d'adénocarcinome pulmonaire a été posé sur sa personne, désignée comme patient exposé à l'amiante. Le 23 mars 2015, il a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] (ci-après désignée CPAM ou la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, réitérée le 10 avril 2015. Par décision du 17 juin 2015, la caisse lui a notifié la prise en charge de la pathologie précitée au titre du tableau n° 30 bis du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. [H] [U] est décédé le 13 juillet 2015. La caisse a notifié par courrier de même date la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 100% ainsi que l'attribution d'une rente. Puis par courrier du 25 janvier 2016, elle a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle et attribué à sa veuve la rente d'ayant droit. Les ayants droit de M. [U] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation au titre de l'action successorale et au titre de leur préjudice moral, et ont accepté une offre de 117.800,00 euros au titre du premier poste et de 47.800,00 euros au titre du second, se décomposant comme suit : * préjudices extrapatrimoniaux de [H] [U] : souffrances morales : 71.600,00 euros, souffrances physiques : 21.100,00 euros, préjudice d'agrément : 23.100,00 euros, * préjudices moraux des ayants droits : Mme [P] [U] (veuve) : 32.600,00 euros, M. [S] [U] (enfant) : 15.200,00 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2016, les consorts [U] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs précités à l'origine de la pathologie et du décès de [H] [U] et le FIVA est intervenu à l'instance. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - déclaré recevables les demandes formulées par les ayants droit de M. [U], - dit que la maladie professionnelle dont souffrait [H] [U] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [19], [16] et [7], - ordonné la majoration de la rente à son taux maximum pour la période précédant le décès et dit qu'elle sera versée directement par la caisse aux ayant-droits de [H] [U], - ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme [P] [U] en qualité de conjoint survivant et dit qu'elle sera versée directement à cette dernière par la caisse, - alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera versée directement par la caisse aux ayants droit, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [H] [U] à la somme de 94.700,00 euros, soit 71.600,00 euros au titre des souffrances morales et 23.100,00 euros au titre des souffrances physiques, - fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [U] à la somme totale de 47.800,00 euros, soit 32.600,00 euros pour Mme [P] [U] et 15.200,00 euros pour M. [S] [U], - débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - dit que la caisse devra verser la somme de 142 500,00 euros au FIVA subrogé dans les droits des ayants droit, - condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, - débouté les sociétés [16] et [7] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné la société [7] à verser à Mme [P] [U] et M. [S] [U] la somme totale de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au FIVA la somme de 1 500,00 euros à ce même titre, - condamné la société [7] aux dépens. Par déclaration par RPVA du 6 mai 2021, la société [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans toutes ses dispositions et dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Selon dispositif reprenant ses moyens et figurant aux conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 7 février 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et de : à titre principal, - constater que la preuve de l'exposition au risque par elle n'est pas rapportée, - constater que la preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable lui étant imputable, - constater que la preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée, - constater qu'elle justifie d'un cas de force majeure, en conséquence, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter les ayants droit de [H] [U] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre en tout état de cause, vu l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, - constater qu'elle n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de [H] [U], - constater qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [H] [U], en conséquence, - juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de [H] [U] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles d'une éventuelle faute inexcusable, lui sont inopposables, en tout état de cause, - débouter les ayants droit de [H] [U] et le FIVA de leurs demandes d'indemnisation, en tout état de cause, vu la pluralité d'employeurs et l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, - constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie, en conséquence, - juger que toute condamnation prononcée à l'encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi. Elle fait valoir essentiellement que : - en tant qu'entrepreneur de manutention, sans aucun lien ni avec les chargeurs ni avec les destinataires, elle ne disposait d'aucun pouvoir pour refuser de manutentionner des navires chargés d'amiante, régulièrement autorisés à utiliser les services portuaires, et se devait de respecter son obligation légale d'honorer les ordres de manutention, - avant la loi du 9 juin 1992, les dockers, journaliers pour la plupart étaient affectés selon les besoins des acconiers, - l'amiante a représenté une part infime du trafic global du port, alors que entre 1957 et 1993, 86 entreprises de manutention y exerçaient, sur le défaut de preuve de la qualité d'employeur de la société [7] - [H] [U] a été docker intermittent, ce qui signifie qu'il a été amené à travailler pour de multiples entreprises de manutention, - les attestations produites ne suffisent pas à caractériser la qualité d'employeur régulier, car ces attestations n'émanent pas de collègues de travail et/ou ne sont pas conformes aux dispositions légales faute de mention de l'article 441-7 du code pénal, et/ou ne mentionnent pas de dates précises auxquelles M. [U] aurait travaillé en contact avec l'amiante pour son compte et/ou ont été rédigées plus de 30 ans après les faits pour les besoins de la cause en l'état d'une communauté d'intérêts forte chez les dockers, et/ou sont rédigées en des termes similaires et généraux ne permettant pas la vérification à laquelle la cour doit procéder, et sont contredites par des faits constants, - la qualité d'employeur lui a été reconnue sur la base des fiches de paie produites par les demandeurs, alors que M. [U] n'a effectué que 140 vacations pour son compte, soit 70 journées de travail, une vacation étant une demi-journée, de sorte que les demandeurs ne justifient que d'une période d'emploi à son service de moins de trois mois sur une carrière de 15 années sur le port de [Localité 10], - la présente cour a déjà eu l'occasion de dire que de tels documents ne suffisent pas à établir en eux-mêmes que le salarié a été exposé à l'amiante, à l'occasion des vacations éparses et de courtes durées, cette brève période d'emploi étant manifestement insuffisante pour rapporter la preuve qu'elle a effectivement exposé M. [U] à l'amiante, - le compte-rendu des bassins Est et Ouest du port de [Localité 10] en date du 22 décembre 1999 et l'attestation du docteur [L], qui ont été établis pour l'intégration de la population des dockers dans le dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ne lui sont nullement opposables, l'administration portuaire cite simplement au ministère les entreprises ayant 'pu' opérer des trafics d'amiante sans que cela soit une certitude, - en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l'inscription d'une entreprise sur les listes ACAATA suppose que cette inscription lui soit notifiée afin qu'elle puisse faire valoir ses observations, or la société [7] n'a jamais été invitée à se prononcer sur la réalité du traitement d'amiante sur le site qui lui est amodié en dehors du contentieux de cette nature, sur l'absence de justification admissible de l'exposition au risque par [7] - la preuve de l'exposition de M. [U] à son service au risque 'amiante' n'est pas rapportée, les documents produits étant insuffisant pour justifier une exposition effective, la manutention de l'amiante ayant été marginale et partagée entre plusieurs dizaines d'opérateurs, - elle ne figure sur aucun arrêté portant listes des établissements ouvrant droit à ACAATA, et selon jurisprudence, le fait que le port de [Localité 10] y figure ne suffit pas à démontrer sa responsabilité, de sorte qu'il revient au demandeur de justifier de la réalité de l'exposition et de son imputabilité à l'activité d'une entreprise dénommée, - désigner les 'entreprises de manutentions' et lister dans les attestations certaines de celles qui existaient à l'époque ne suffit pas à démontrer l'exposition par telle ou telle société, - selon jurisprudence de la présente cour, l'établissement de ces rapports de 1999, tardivement, répond à la nécessité de mettre en application l'ACAATA sur le port de [Localité 10] pour des raisons uniquement politiques, en revanche, il est justifié que le transit d'amiante sur le port de [Localité 10] est resté marginal et que les entreprises éventuellement concernée sont nombreuses, - rien ne permet d'infliger, en droit, à l'employeur, une obligation de résultat relative à l'atmosphère de travail à ciel ouvert, les employeurs n'étant pas garants de la qualité de l'air, sur l'absence légitime de conscience du danger par [7] - considérer que les entrepreneurs de manutention auraient dû avoir conscience du danger auquel ils ont éventuellement exposé leurs salariés reviendrait à anéantir totalement la cohérence du dispositif et générerait une insécurité juridique ingérable, - l'activité de la société [7] se limite à la manutention portuaire et n'utilise donc pas l'amiante dans les besoins de son activité, n'en fabrique pas, n'en négocie pas et ne peut pas être qualifiée d'entreprise 'professionnelle ou utilisatrice de l'amiante', et n'a été informée de la dangerosité de l'amiante qu'en 1997 lorsque ce produit a été interdit, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de la dangerosité de ce produit, qu'elle n'était éventuellement amenée à traiter que de façon très ponctuelle, - l'inspection du travail n'a jamais émis le moindre avis négatif à ce sujet et n'a jamais dressé de procès-verbal formulant ce grief, et la médecine du travail n'a jamais émis de réserve à ce sujet, - selon de nombreuses jurisprudences, les sociétés de manutention n'utilisent pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités de sorte qu'elle ne peut avoir violé d'obligation à cet égard, - la société [7] ne peut être déclarée responsable des carences fautives de la médecine du travail et de l'inspection du travail qui auraient pu disposer d'informations de nature à identifier le danger généré par l'exposition à l'amiante, à titre subsidiaire, sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué - les dockers travaillent en plein air sur quai, de sorte que l'ensemble des dispositions imposant aux employeurs d'installer des dispositifs de renouvellement de l'atmosphère dans les locaux où travaillent les préposés est inapplicable à l'ensemble de la communauté des entrepreneurs de la manutention portuaire, - elle a toujours mis à disposition de ses salariés les moyens de protection existants à l'époque, - les demanderesses ne justifient nullement qu'il existait, à l'époque de l'activité de M. [U], des masques et protections individuelles suffisantes pour éviter l'inhalation de poussières d'amiante, et il est démontré qu'aucun dispositif de protection spécial n'aurait permis d'éviter l'exposition pathogène à l'amiante, puisque son utilisation a été purement et simplement interdite en 1997, sur la force majeure exonératoire de responsabilité - la société se trouvait devant un cas de force majeure dès lors qu'elle n'est nullement renseignée sur le risque auquel elle pouvait exposer ses salariés alors qu'elle s'est entourée de l'ensemble des institutions ayant pour mission d'alerter, qu'elle a l'obligation réglementaire de manutentionner les navires dès lors que l'autorité portuaire accepte de recevoir le bâtiment à cette fin, et enfin car en tout état de cause, aucune mesure utile ne pouvait être prise en l'état d'un travail en plein air et de la diffusion extrême et naturelle du produit dans l'atmosphère étant rappelé qu'il n'est pas justifié d'un quelconque moyen utile de protection individuelle à l'époque des faits, sur l'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle - conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, les décisions de prise en charge d'une maladie professionnelle sont inopposables aux employeurs, lorsque la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a été conduite par la Caisse sans que les employeurs y aient été associés, et selon jurisprudence, la caisse laisse à l'employeur la possibilité de consulter le dossier, - en l'espèce, elle n'a ni été informée de la déclaration de maladie professionnelle de M. [U], ni été appelée à aucune enquête administrative ou instruction du dossier mené par la CPCAM, et n'a été informée de la maladie professionnelle de M. [U] et de son décès consécutif à celle-ci qu'au travers du présent recours, - l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à l'inopposabilité de la procédure, car pour que cet article trouve à s'appliquer et que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle soit opposable à l'employeur, encore faut-il que la CPCAM ait procédé à l'information de ce dernier, quelle que soit la nature de l'information de l'employeur, et si aucune information n'est donnée, la procédure reste inopposable à l'employeur en confirmation avec la jurisprudence existante, le contraire ne serait pas conforme à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans ces conditions ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement mais inscrites à un compte spécial, et il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application du texte sus énoncé que 'sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué une maladie', - la CPAM entend se prévaloir de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U], au titre de la législation relative aux maladies professionnelles faite auprès de celui qu'elle considère comme le dernier employeur, la [6] ([6]), - la [6] n'ayant jamais été l'employeur de M. [U], ni d'aucun autre docker, s'agissant d'une caisse de congés payés constituée par la loi, en son article L. 3141-30 du code du travail, et en application du décret n°93-633 du 27 mars 1993, à laquelle tout entrepreneur de manutention portuaire a l'obligation de s'affilier, donc mandataire des employeurs, donc la CPCAM ne peut se prévaloir du respect du principe du contradictoire à l'égard de la [6] pour soutenir que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est opposable à elle, - par conséquence, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, elle ne peut supporter la réparation des préjudices complémentaires de la victime, à titre subsidiaire, sur l'imputation du montant des condamnations et l'absence de solidarité entre employeurs - au visa des articles 1310 et 1313 du code civil, les conditions légales de la solidarité entre les employeurs ne sont pas réunies, chaque société de manutention du port de [Localité 10] étant juridiquement et dans les faits pleinement indépendantes, - l'exposition multiple au risque auprès des différents employeurs est insuffisante à caractériser la faute inexcusable d'une entité dans l'hypothèse où le demandeur ou la caisse ne sont pas en mesure d'identifier avec précision le ou les employeurs chez qui la maladie professionnelle a été contractée, c'est pourquoi un compte spécial est créé. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 7 février 2023, les consorts [U] demandent à la cour de confirmer le jugement, de dire que l'ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés défenderesses seront mises à la charge de la branche AT/MP de la sécurité sociale, et de condamner in solidum les sociétés [7] et [16] à leur payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir essentiellement que : - les dockers du port de [Localité 10] ont été exposés à l'amiante, le port étant inscrit sur la liste de ports amiante permettant aux dockers de bénéficier de l'ACAATA selon l'arrêté du 7 juillet 2000, pour la période du 1957 à 1993, - de nombreuses décisions de la Cour de cassation et de cours d'appel en matière de faute inexcusable ont reconnu que les sociétés [19], [7] et [16] auraient dû avoir conscience du danger résultant de l'exposition des dockers aux poussières d'amiante et qu'elles n'ont pris aucune mesure de protection, - les écritures de la partie adverse visent des décisions rendues par la cour d'Aix-en-Provence en matière de préjudice d'anxiété portant sur un contentieux différent sans rapport avec les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, - M. [U] était docker professionnel intermittent, selon certificat de travail établi par la [5], et l'activité était réglée par les dispositions des articles L. 511-2 et suivants du code des ports maritimes dans le cadre de louage de service à caractère intermittent, - le BCMO est un service public administratif qui organise pour le compte des employeurs à savoir les acconiers, la gestion générale de l'embauche des dockers intermittents de sorte que ce sont bien les acconiers qui emploient les dockers, et ils connaissent parfaitement la nature des marchandises à débarquer et à embarquer, puisque la veille, ils reçoivent des agents maritimes, les manifestes de marchandises, documents mentionnant pour chaque navire, la nature et les quantités de marchandises à débarquer, ainsi que le cargo-plan, soit le classement par catégories de marchandises par cales, - l'acconier dispose sur le docker d'un véritable pouvoir de direction, le BCMO n'a pas de personnalité juridique et n'est pas l'employeur du docker, - selon la Cour de cassation, l'acconier à bord du navire lors des opérations de chargement et de déchargement est seul responsable de la sécurité des dockers qu'il emploie, ce qui est vrai en cas d'accident du travail, l'est aussi en cas de maladie professionnelle, - en cas d'arrêt pour maladie ou accident, les acconiers payent un complément de salaire puisqu'ils cotisent à la sécurité sociale pour les dockers, et tous les acconiers sont tenus d'adhérer à la caisse des congés payés et tous les dockers doivent être déclarés par leurs employeurs, - la preuve de la relation contractuelle avec les acconiers mis en cause s'évince de la production des bulletins de salaire ( ceux entre 1979 et 1991 font apparaître 23 vacations pour [19], 172 vacations pour Intramar et 363 pour Somotrans soit 558 vacations, ce qui représente une moyenne de 3 vacations par mois pour des acconiers qui ont fait manipuler et décharger de l'amiante) et des attestations établies par d'anciens dockers, ainsi que par le compte-rendu du CPHS, l'attestation du chef de service, les primes de salissure, la lettre de la direction du port au ministère de l'équipement, - l'argument du faible pourcentage lié au faible tonnage d'amiante dans le total des marchandises manutentionnées est inopérant, car ce faible pourcentage correspond à des milliers de tonnes d'amiante par an, - en partant d'une moyenne annuelle de 7 500,00 tonnes d'amiante déchargées, cela représente près de cent navires par an ou encore 37 500,00 sacs manipulés sur une année, avec un pic à 52 500,00 sacs par an entre 1973 et 1976 et dans les cales des navires, les dockers chargeaient à la main les sacs d'amiante à raison de 20 à 22 sacs par bragues ou par filets, - ces sacs étaient très souvent endommagés et lors des opérations de manutention, l'amiante (qui avait été broyée avant d'être conditionnée) se répandait dans les cales, puis lors du levage, elle coulait en fines poussières sur les dockers qui ne disposaient d'aucune protection ; les dockers qui travaillaient à quai dans le même hangar mais sur une autre opération pouvaient être contaminés compte tenu de la volatilité des poussières d'amiante, de même pour l'équipe suivante ; le nettoyage des cales et des hangars se faisait à la pelle, au balai, sans protection, - le rapport relatif à la manutention de l'amiante sur le Port de [Localité 10] établi par la direction générale du port et transmis le 22 août 2000 au ministère de l'équipement et des transports synthétise toutes les formes de manutention de l'amiante, explique la permanence des poussières d'amiante et la contamination environnementale après le déchargement, - le compte-rendu du comité paritaire d'hygiène et de sécurité de manutention portuaire souligne qu'aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque, à savoir docker de bord, de terre, chauffeur, grutier, pointeur, chef d'équipe, contremaître, chef de service, personnel d'entretien et mécanicien, que c'est tous les dockers étaient en contact avec ces poussières, depuis les cales jusqu'aux hangars, et l'affirmation selon laquelle les dockers travaillaient en plein air est totalement absurde et fausse, la plupart des dockers manipulant les sacs d'amiante dans les cales des navires et dans les hangars, - ce n'est pas le pourcentage du tonnage déchargé représenté par l'amiante manipulée sur le port qui compte mais l'intensité de l'exposition, - c'est de l'affabulation que de soutenir qu'il y avait plus de 80 acconiers sur les bassins Est et que la mise en cause des seules sociétés présentes au litige est abusive, alors que parmi les 80 sociétés visées aux bulletins de salaire, beaucoup n'ont aucun rapport avec la manipulation de l'amiante, - après consultation des archives du port, il est démontré que les sociétés défenderesses ont réalisé la grande majorité des déchargements d'amiante, - une attestation d'un ancien chef d'équipe et contremaître dans les sociétés [7] et [16] confirme qu'il a eu à décharger de l'amiante entre 1956 et 1988 sans protection particulière et que chaque docker a eu, tout au long de sa carrière, à manutentionner de l'amiante, - les nombreuses parutions scientifiques sur les dangers de l'amiante ne pouvaient être ignorées, compte-tenu de leur large diffusion dans le milieu de la médecine du travail, d'autant que les dangers de l'amiante sont connus depuis la fin du 19ème siècle, suivis de nombreux travaux, - en 1950, le tableau n°30 de l'asbestose professionnelle a été créé, et le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire primitif sont inscrits au tableau n°30 bis depuis 1976 et 1985, et la liste des principales professions exposées mentionne les dockers, - une réglementation applicable aux acconiers existait déjà avant 1977 et portait sur les poussières industrielles, (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et le décret du 10 juillet 1913, modifié le 13 décembre 1948, le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 puis le 15 novembre 1973), - le décret du 17 août 1977 est venu compléter le dispositif existant en mettant à la charge des entreprises manipulant l'amiante à l'air libre diverses obligations pour protéger les salariés des poussières d'amiante, - à ce titre, les sociétés d'acconage sont considérées comme étant des entreprises utilisatrices d'amiante, de sorte que les dispositions des articles 4 à 9 dudit décret leur sont applicables, en raison du caractère occasionnel et de courte durée de la manipulation d'amiante par les dockers ou les conducteurs d'engins, - par une lettre du 8 décembre 1977, le service de l'inspection médicale régionale de la direction régionale du travail a indiqué à l'ingénieur-chef du port autonome de [Localité 10] que le décret de 1977 était bien applicable aux opérations de manipulation d'amiante dans sa totalité, décret dont l'article 18 relatif à l'obligation d'affichage d'un plan de prévention leur est également applicable, ou encore celle de prévenir l'inspection du travail du fait de la manipulation d'amiante, - une circulaire du syndicat des entreprises auxiliaires de manutention du 27 avril 1983 a rappelé cette législation aux adhérents et les acconiers, malgré ces mises en garde de leur syndicat, n'ont transmis aucune liste, ni pris les mesures pour protéger leurs salariés, sont ainsi dans l'incapacité de démontrer qu'ils ont respecté la législation de 1977 et fourni des équipements de protection individuelle, - la convention OIT n° 152 comporte des prescriptions générales de sécurité en matière de manipulation de substances dangereuses qui s'appliquent de fait à l'amiante, - les accords annuels passés entre l'union des industries de la manutention dans les ports français sur les indemnités de salissure classent tous l'amiante comme une marchandise donnant lieu à l'une des plus faibles primes (2e catégorie) au même titre que le fumier ou de la terre glaise en vrac, ce qui abonde l'argument selon lequel l'amiante n'était pas considérée comme un matériau dangereux par les acconiers, - s'agissant de l'indemnité forfaitaire, elle est due lorsque le taux d'IPP est de 100%, ce qui est le cas, puisque la caisse a reconnu que M. [U] était décédé d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, - les préjudices de M. [U] et l'action personnelle des ayants droit ont été indemnisés par le FIVA, - la société [19] étant liquidée, les sociétés [16] et [7] seront condamnées à leur verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 7 février 2003, la société [16] représentée par son liquidateur sociétaire, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - dit que la caisse devait verser les condamnations Fiva, - débouté la caisse de son action récursoire à son encontre, et de : - prononcer sa mise hors de cause, - juger que [H] [U] n'a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour son compte, - juger que l'exposition aux risques décrits par les ayants droit de M. [U] est le fait de tiers, l'exonérant de toute faute inexcusable, - débouter le FIVA et les ayants droit de M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, - rappeler que par application des dispositions de l'article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA n'est que subrogé dans les droits de la victime d'une faute inexcusable et débouter le FIVA de toute autre demande, - débouter les ayants droit de M. [U] de toute demande complémentaire, compte tenu de l'indemnisation par le FIVA, - réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise, ni saisine du service médical de la caisse n'a eu lieu pour les fixer, - constater que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [U] n'a pas été respecté à son égard, - en conséquence, lui déclarer inopposables les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable. en toute hypothèse, - constater que M. [U] a eu au cours de sa carrière de docker plusieurs employeurs, - en conséquence, juger que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par le requérant ainsi que les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable devront lui être déclarées inopposables si et imputées au « compte spécial », - constater la fermeture de l'établissement de travail de M. [U] et débouter la caisse de sa demande d'action récursoire à son encontre, - constater qu'aucun taux d'IPP ne lui a été notifié et débouter la CPAM de toute demande d'action récursoire au titre de la majoration de rente et de l'allocation forfaitaire, - juger que l'auteur de la faute inexcusable ne peut être que l'employeur de M. [U] et en aucun cas le représentant légal sur son patrimoine personnel. Elle soutient en substance que : à titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes formulées pour le compte des ayant-droits de M. [U] - selon jurisprudence, la victime d'une maladie professionnelle ou ses ayant-droits qui ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA ou obtenu de ce dernier la fixation des sommes par la cour d'appel ne sont plus recevables à demander la fixation de la majoration de la rente, et s'ils sont recevables à intervenir dans l'action engagée contre l'employeur par le FIVA, c'est dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - au visa de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA n'est que subrogé dans les droits du salarié ou de ses ayant-droits s'estimant victimes d'une faute inexcusable, à titre principal, sur l'absence de faute inexcusable - le tableau n° 30 bis prévoit un délai de prise en charge de 40 ans pour le cancer boncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussières d'amiante et ce, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, - selon jurisprudence, la faute inexcusable est écartée lorsque les circonstances exactes de l'accident ou du fait générateur de la maladie ne sont pas établies, et la victime doit apporter la preuve précise et objective de la consistance des travaux l'ayant effectivement exposée au risque, - de 1947 à 1992, les dockers n'étaient pas une catégorie de travailleurs comprises dans le droit commun du travail, gérés par le bureau commun de main d'oeuvre, mis à disposition par le bureau auprès des entreprises de manutention du port autonome de [Localité 10], embauchés à la journée, de sorte qu'ils étaient sous la subordination directe du bureau, en contrepartie de quoi le bureau donnait l'ordre de paiement du salaire à la caisse des congés payés chargée de la paie sur le port et des formalités y afférentes, de sorte que le certificat de travail émis ne constitue pas une présomption, et encore moins irréfragable, de sa qualité d'employeur en tant que société de manutention, - seuls les dockers sont à même de produire dans le cadre de ce type de procédure les bulletins de salaire et en qualité de demandeurs à l'instance, il leur revient de prouver leur mise à disposition des entreprises à l'encontre desquelles ils cherchent à faire établir la faute inexcusable, - les entreprises de manutention portuaire, qui n'étaient pas les employeurs de M. [U], n'ont pas à supporter la carence des demandeurs à l'instance dans l'administration de la preuve, puisque le fait que les dockers aient pu à cette époque travailler indifféremment pour le compte de l'ensemble des entreprises de manutention, ne signifie pas que tel ou tel docker précisément nommé ait travaillé de façon effective pour telle ou telle entreprise l'ayant exposé à un risque, - la faute inexcusable n'est pas fondée sur un régime de responsabilité collective, ce qui serait contraire aux principes du droit français, - en l'espèce, [H] [U] n'a travaillé pour elle que 191 jours sur une carrière de 15 ans, de sorte que l'activité pour son compte ne présentait pas un caractère habituel, fréquent et répété, - les attestations versées aux débats sont laconiques, nullement circonstanciées, tardives et peu spontanées pour une période ancienne de 1978 à 1993, et ne permettent pas à la cour d'identifier les manutentionnaires ayant faire décharger de l'amiante, fondées sur des amalgames et dont la sincérité est remise en question au vu de certaines différences d'écritures, - en outre, certaines attestations sont contradictoires, puisque certains des témoins ont indiqué qu'ils ignoraient le contenu des marchandises qu'ils déchargeaient, alors que d'autres ont prétendu avoir été exposés à l'amiante dans les cales des bateaux, - l'activité amiantée du port de [Localité 10] a toujours été très réduite, tel qu'il en ressort du procès-verbal du comité paritaire d'hygiène et de sécurité du 22 décembre 1999, qui indique qu'au cours de la période 1965 à 1998, il a été manipulé 243 307,00 tonnes d'amiante, soit une moyenne de 7 372,00 tonnes par an pour l'ensemble du port de [Localité 10], - la probabilité que la société [16] ait manutentionné de l'amiante est inférieure à 0,036%, - les locaux n'étaient pas empoussiérés car les dockers travaillaient soit en plein air, soit à l'intérieur des cales des bateaux à ciel ouvert et ventilées, - selon une jurisprudence constante, pour que la faute inexcusable soit caractérisée, l'exposition à l'amiante doit être habituelle et non pas occasionnelle, et encore moins résiduelle ou dérisoire, - le rapport sénatorial de 2005 concernant l'amiante a établi qu'un pneumologue sur dix seulement connaissait la dangerosité de ce produit au milieu des années 1990, - selon jurisprudence, la conscience du danger de l'employeur s'apprécie au regard de l'état des connaissances scientifiques et la présente cour a confirmé récemment l'analyse selon laquelle la conscience du danger que représente l'amiante ne peut être établie à l'encontre d'un employeur antérieurement à 1997, et d'ailleurs les dispositions du décret du 10 août 1977 sont inopérantes puisque les dockers travaillaient à l'air libre, - selon jurisprudence, le simple utilisateur d'amiante ne peut être reconnu responsable d'une faute inexcusable dans la mesure où il ne peut pas avoir connaissance et encore moins, conscience du danger auquel est exposé le salarié en l'état de la législation en vigueur pendant la période d'exposition, ainsi, les sociétés qui n'utilisaient pas l'amiante comme matière première de leur activité et qui ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante mais qui procédaient uniquement à une manipulation de produits divers dont celui-ci ne pouvaient pas avoir conscience du danger avant 1997, et en l'espèce la société [16] n'est pas une professionnelle de l'amiante et n'en était que manutentionnaire, - la convention n°152 de l'OIT ne fait pas mention une seule fois du risque lié à l'amiante dans la manutention portuaire, - aucune infraction aux règles d'hygiène et de sécurité n'a été relevée à son encontre, aucune poursuite pénale n'a été dirigée à son encontre, - le port jouissant d'un pouvoir de police absolu sur ces entrepreneurs, tout comme les autorités administratives chargées du respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des employés, n'ont jamais émis de modifications des conditions de travail vis-à-vis des entreprises de manutention portuaire, - la prime de salissure versée aux dockers ne constitue nullement une contrepartie d'une sujétion liée à une notion de travail dangereux, à titre subsidiaire, sur l'absence de faute inexcusable en raison de la faute commise par un tiers - au visa de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, la responsabilité de l'employeur n'est engagée que par sa propre faute, - en l'espèce, l'activité de docker sur le port de [Localité 10] ne devait en aucun cas mettre M. [U] en relation avec les ouvriers des chantiers navals et la société [16] ne saurait être responsable des relations extra-professionnelles de M. [U], - ce n'est pas la société [16] qui déchargeaient des bateaux d'amiante mais d'autres sociétés du port, d'ailleurs dans plusieurs affaires similaires, la société [16] a été écartée de toute condamnation, - selon jurisprudence visée en liminaire, les ayant-droits de M. [U] ne peuvent pas solliciter le paiement d'une majoration de la rente qui leur a été accordée par la caisse ni l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, et le FIVA n'était subrogé que dans les droits du salarié s'estimant victime d'une faute inexcusable, toute demande distincte du FIVA doit être écartée, - les sommes demandées devront être réduites en l'état de l'absence d'une expertise et de saisine du service médical pour déterminer les postes de préjudices, - la CPAM a retenu des éléments de preuve insuffisants quant au fait que les activités exercées correspondaient aux travaux susceptibles de provoquer les maladies visées au tableau n°30 des maladies professionnelles et sa décision ne comporte aucune motivation, - le principe du contradictoire et les règles édictées à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, - en tout état de cause, le respect du contradictoire à l'égard de l'un quelconque des employeurs de M. [U] ne peut avoir pour effet de rendre une décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à un autre employeur attrait dans la procédure de recherche de faute inexcusable alors que cet employeur n'a pu faire valoir aucune observation lors de l'instruction ayant abouti à la reconnaissance de maladie professionnelle, et en l'occurrence, la [6] n'est même pas attraite dans la procédure de recherche de faute inexcusable et il n'est pas établi qu'elle ait été le dernier employeur de M. [U]. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 7 février 2023, le Fiva demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - au visa de l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, - au visa de l'article 92 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, il est recevable à demander la fixation de la majoration du capital ou de la rente, ou la fixation de l'indemnité forfaitaire, sur la faute inexcusable des société [7], [19] et [16] - l'exposition de M. [U] aux poussières d'amiante est incontestable de même que l'absence de protection mise en oeuvre par les employeurs ainsi que le démontrent les pièces produites aux débats, or compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n° 25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de ces employeurs, les employeurs de M. [U] auraient dû avoir conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié, - le fonds n'ayant versé aucune somme au titre de l'incapacité fonctionnelle, la succession de [H] [U] est en droit de percevoir cette majoration de rente, qui lui sera versée par la caisse, - au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle présentant une IPP de 100 % a droit au versement d'une indemnité forfaitaire, en cas de faute inexcusable de son employeur, ce qui est le cas en l'espèce, - au visa de l'article L. 452-2 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, ont droit à une majoration de leur rente, cumulable avec la majoration de la rente servie à la victime, et qui devra être portée à son maximum, - au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - le cancer broncho-pulmonaire entraînant des souffrances physiques importantes liées aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable, [H] [U] a ainsi été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie et a également reçu un traitement médicamenteux lourd, notamment par corticoïdes, et sa pathologie a été à l'origine de l'apparition de nombreux foyers cancéreux secondaires ayant abouti à son décès, - les souffrances morales se sont développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic, puisque se sachant condamné à plus ou moins longue échéance, [H] [U] a vécu dans l'angoisse de l'issue fatale, et il faut distinguer à la fois les souffrances morales résultant de la maladie elle-même (pretium doloris) indemnisées par la rente des souffrances morales résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination à l'amiante (préjudice moral d'anxiété), - concernant le préjudice d'agrément, le tribunal l'a débouté de sa demande et il ne formule aucune demande à ce titre en appel, - concernant les souffrances morales des ayants droit, l'évaluation a été faite au regard de l'importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime (épouse depuis 29 ans et son fils qui l'a accompagné durant la maladie). Aux termes des dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [19], [7] et [16], - si celle-ci était reconnue, dire qu'elle majorera la rente du conjoint survivant et l'indemnité forfaitaire, - confirmer en toutes les dispositions le jugement rendu tant sur l'indemnisation des préjudices que sur les demandes d'inopposabilité des employeurs, et sur son action récursoire. Elle rappelle que : - il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable des employeurs et en cas de reconnaissance de fixer la majoration de la rente en découlant, ainsi que l'indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices annexes, - en application du paragraphe IV de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, l'acceptation de l'offre du FIVA rend irrecevable pour la victime toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, et au visa du paragraphe VI, le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède les demandeurs contre la personne responsable du dommage, - en l'espèce, les préjudices extrapatrimoniaux ayant été indemnisés par le FIVA, le montant de l'indemnisation fixé par la cour sera réglé par la caisse au FIVA, subrogé dans les droits des consorts [U] mais dans la limite de ce qu'il a versé à ces derniers, - s'agissant de la majoration de la rente, elle sera versée directement à Mme [P] [U], de même que l'indemnité forfaitaire aux ayants droit, sur les inopposabilités soulevées par les sociétés employeurs - la société [16] a été dissoute le 30 juin 1998 de sorte qu'aucune action ne peut être exercée contre elle, de même que la société [19] prise en la personne de son mandataire liquidateur, - la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n° 30 bis a été reconnue après enquête et prise en charge par elle, par notification à l'assuré et à son dernier employeur connu, la caisse de compensation des congés payés des Ports de [Localité 10], le 17 juin 2015, et cette décision n'a pas été contestée dans les deux mois de sa notification, - l'intégralité des pièces transmises à la caisse dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ne font état que d'un seul employeur, la CCCP des ports de [Localité 10], de sorte que la cour n'a pas à faire de recherches ni à attraire la [6] devant la cour d'appel, car elle aurait dû contester la décision dans le délai de deux mois, - selon jurisprudence, la procédure d'instruction est donc opposable et contradictoire à l'égard des précédentes sociétés employeurs de M. [U], - selon jurisprudence rendue déjà à l'encontre de la société [7] qui tenait la même défense, peu important la procédure tenue par la caisse à l'égard de l'employeur, la caisse, s'agissant d'une action en reconnaissance de faute inexcusable est en droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes qu'elle avancera pour le compte de l'employeur, distinguant l'action en inopposabilité de la prise en charge, de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, - les conséquences financières de la maladie professionnelle ayant été inscrite au compte spécial, aucune des sociétés mises en cause dans la présente procédure n'est tarifée de cette maladie professionnelle, il n'y a donc aucun intérêt pour la société [7] de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle, - s'agissant de la défense de la société [16], elle a pour seul but de dénier à la caisse son action récursoire en cas de faute inexcusable de l'employeur, ce qui n'est pas opérant, - la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle est bien motivée conformément à l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale, dès lors qu'elle a rappelé le tableau aux termes duquel elle a pris en charge la maladie, et les voies et délais de recours, - selon jurisprudence, l'éventuelle irrégularité de la décision de la caisse n'entraîne pas son inopposabilité à l'employeur, sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [U] - la démonstration de l'absence de tout caractère professionnel de la maladie ne peut aboutir au prononcé de l'inopposabilité de la décision prise par la caisse, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable, la seule conséquence ne pouvant qu'être l'absence de faute inexcusable, - le questionnaire rempli par le défunt et les éléments médicaux versés aux débats ont permis de rapporter la preuve d'un lien entre l'inhalation de poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire de l'assuré, et M. [U] a été massivement exposé pendant toute sa carrière à l'inhalation de poussières d'amiante et n'a jamais bénéficié de protection individuelle, sur l'inscription au compte spécial - selon une jurisprudence constante, même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la caisse conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle condamnation solidaire des employeurs - contrairement à ce que la société [7] soutient, il n'existe pas de lien entre la condamnation solidaire dans le cadre d'une procédure de faute inexcusable et l'inscription au compte spécial des conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle, puisque les conséquences de la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial quand, comme c'est le cas en l'espèce, le salarié a été exposé au risque chez tous les employeurs, - s'agissant des conséquences de la faute inexcusable, son action récursoire portera sur tous les employeurs indifféremment, au titre d'une condamnation solidaire, sauf si l'un d'eux démontre qu'il n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle ou que sa faute inexcusable n'a joué qu'en partie dans le déclenchement de la maladie professionnelle de l'amiante. Quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée du 1er juillet 2022, Maître [M] [C], mandataire liquidateur de la société [19], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes. MOTIFS DE L'ARRÊT En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie dont est victime le salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident ou de la maladie doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger et l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis. En outre, si l'accident ou la maladie ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie, cette prise en charge ne s'oppose pas à ce que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable. Il appartient alors à celui qui invoque la faute inexcusable à l'origine de l'accident, de rapporter la preuve du caractère professionnel d'une part et de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident ou de cette maladie d'autre part. Sur la qualité d'employeurs des sociétés [7] et [16] La cour prend acte à titre liminaire de ce que la société [16] ne dénie pas sa qualité d'employeur de [H] [U], mais la revendique au contraire en concluant à l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la caisse, dans la mesure où elle n'a pas été entendue dans le cadre de l'enquête diligentée par cette dernière, et où elle affirme n'avoir jamais exposé son salarié à un danger de sorte que sa faute inexcusable ne peut être recherchée. Il résulte par ailleurs du certificat de la caisse de compensation des congés payés que [H] [U] a bien travaillé en qualité de docker professionnel d'avril 1978 au 11 mai 1993 sur le port de [Localité 10] en qualité de personnel des entreprises de manutention, dont la société [7] (anciennement dénommée [14] ) faisait partie, et était identifiée sous le numéro 10, figurant sur les cartes professionnelles mensuelles des dockers et sur les bulletins de paye remis à ces derniers. Sur ces mêmes bulletins de paye, la société moderne de transbordement ([16]) est désignée sous le numéro 15. La société [19] ([19]) est désignée sous le numéro 28. La lecture des bulletins de paye de [H] [U] permet précisément de vérifier qu'il a bien réalisé de manière régulière des vacations pour la société [7], et qu'il lui est même arrivé de travailler exclusivement pour cette dernière certains mois. De même, cette lecture enseigne qu'il a également travaillé de manière régulière pour la société [16], et parfois même exclusivement pour cette dernière durant certains mois. Il apparaît également sur les bulletins de salaire la réalisation de vacations pour la société [19], tout aussi bien employeur majoritaire sur d'autres mois. La réalité de cette relation contractuelle est encore démontrée par les attestations de [D] [O], qui témoigne avoir, de 1974 à 1993, travaillé avec [H] [U] au chargement et déchargement des sacs d'amiante en jute pour les sociétés [19], [7], [15], [12], [3], [13], et de [D] [G] [E], qui décrit avoir travaillé comme docker avec [H] [U] pendant les années 1974 à 1987, en manipulant des sacs d'amiante au déchargement des navires et au chargement des wagons, pour les sociétés [19], [16], [7], [12], [13]. Au constat de l'existence du régime dérogatoire de droit commun instauré par la loi du 6 septembre 1947 pour l'activité professionnelle de docker, tenant compte des spécificités des activités portuaires, et qui prévoyait l'établissement d'une carte professionnelle valable pour le mois en cours, ainsi que des conditions d'embauche jour par jour en fonction des besoins annoncés par les acconiers, et qui prévoit que ces derniers avaient la charge d'assurer la direction et le contrôle des opérations de manutention, sous leur seule responsabilité, et de régler les salaires, de sorte que l'acconier avait la qualité d'employeur de chaque docker pour la durée des vacations, il y a lieu de considérer que les sociétés mises en cause ont eu la qualité d'employeurs de [H] [U] pour la période de l'activité professionnelle considérée dans la présente procédure. Sur le caractère professionnel de la pathologie et sur l'opposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels à l'employeur En l'espèce, les sociétés [7] et [16] ne contestent pas le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles et désignée selon le certificat médical initial comme un adénocarcinome chez un patient exposé à l'amiante, et dans la déclaration de maladie professionnelle comme un cancer des poumons. Elles contestent exclusivement l'opposabilité à leur égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette pathologie par l'organisme de sécurité sociale, en soutenant qu'aucune des obligations mises à la charge de celui-ci par les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale n'a été honorée, et en affirmant qu'aucune information ne leur a été donnée lors de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de sorte que le droit au procès équitable a été bafoué. Or, les rapports caisse/employeur étant indépendants de ceux de la caisse et du salarié, les litiges sur l'opposabilité des décisions de la caisse à l'employeur sont étrangers à celui portant sur sa faute inexcusable. Sur l'existence d'une faute inexcusable des sociétés [7] et [16] Sur l'exposition au risque Les sociétés [7] et [16] contestent toutes deux avoir été utilisatrices de ce matériau, de sorte qu'elles démentent toute exposition au risque amiante de leurs salariés. Les consorts [U], sur lesquels repose la charge de la preuve produisent différentes pièces à cet égard qu'il convient d'analyser comme suit. Il ressort en premier lieu de l'attestation établie par le Docteur [L] médecin affecté au service de la manutention portuaire sur le port de [11], que l'amiante a transité sur ce port sous forme de vrac et autres conditionnements à partir de 1957, puis en containers jusque dans les années 2000. Ces différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention d'amiante se révèlent aussi dangereuse que les autres quant aux conséquences pour la santé des salariés. Les ouvriers déclarés transportaient directement les sacs d'amiante à l'aide de crochets pour les tirer, et inhalaient les fibres d'amiante. Parfois le minerai était déchargé directement des navires en vrac pour être manutentionné à la benne et à la pelle. Les conducteurs d'engins entreposaient les sacs à l'intérieur des hangars, c'est-à-dire en espace confiné, ou les stockaient dans des wagons ouverts à proximité directe des navires. Les protections utilisées étaient rares et inefficaces. Il résulte encore du rapport établi par le comité paritaire d'hygiène et de sécurité de la manutention portuaire sur le port autonome de [11], relatif au trafic commercial de l'amiante et à sa manutention, portant sur la période 1965- 1998, qu'ont transité sur le lieu de travail auquel était alors affecté [H] [U] 243'307 tonnes d'amiante. Ce rapport précise que la nature du travail sur le port et des conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante, aussi bien à bord des navires, sur les quais, les hangars, wagons, à l'acheminement ou à la manutention, d'autant plus que ce risque est méconnu et la protection rare et inefficace. L'amiante était déchargé en vrac à l'appel et à la benne dans la plupart des cas de 1960 à 1980. L'amiante en sacs de jute était manutentionné à la main, chargé en filets ou palettes déposés et stockés à quai. L'amiante est progressivement conditionné en conteneurs, mais ce mode de transport n'a pas pour autant exclut le risque. Ce risque est accru également lors de l'ouverture et balayage de ces mêmes conteneurs qui reviennent vides pour être réutilisés. Dans les conditions de ces chantiers, aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque : docker de bord, de terre (...). il peut être raisonnablement estimé au seul niveau de la profession des dockers, que sur le port de [11] il y a eu sur 30 ans 5000 dockers concernés. Les consorts [U] produisent encore les attestations d'anciens collègues de travail de [H] [U]. M. [N] [J] atteste le 12 avril 2011 que jusqu'en 1993 les dockers ont manipulé l'amiante. Il précise avoir travaillé en qualité de chef d'équipe et contremaître pour les sociétés [7] et [16] de 1956 à 1988. Il a ainsi dirigé des équipes de dockers sur des travaux de déchargement de navires d'amiante soit en vrac soit en sacs de jute ou en papier. Les sacs de jute étaient poreux et laisser échapper la poussière d'amiante. Les sacs en papier se déchiraient à la manipulation. Les ouvriers mettaient les sacs en palettes pour les stocker dans les hangars pour être chargés par la suite dans des wagons. De nombreux sacs se déchiraient et lors de ces opérations les ouvriers ramassaient le vrac avec des balais et des pelles pour remplir des bennes. Pendant toutes ces opérations les ouvriers étaient en contact avec l'amiante sans la moindre protection, sans masque sans gants ni salopettes, leurs vêtements étaient couverts d'amiante mais ils n'avaient jamais été avertis des dangers de l'amiante qu'ils ont inhalé sans retenue. Les sacs d'amiante restaient pendant une durée indéterminée dans les hangars et la poussière volait dans les courants d'air et au passage des engins. Tous les dockers qui travaillaient à proximité la respiraient sans avoir connaissance du danger. M. [W] [F] atteste le 19 avril 2011 que son travail consistait à composer le personnel docker la veille de l'arrivée des navires avec les documents qu'avait fournis l'agent du navire tel que « cargo plan » et « manifeste marchandises » qui détaillait les catégories et les réceptionnaires des marchandises. Après avoir étudié ces documents, il lui revenait d'organiser les opérations qui pouvaient nécessiter plusieurs équipes de dockers, les dockers manutentionnaires avaient chacun leur travail spécifique. Les marchandises étaient diverses y compris des marchandises dites dangereuses pour lesquels il fallait respecter des consignes de manipulation et de stockage spécial. M. [T] [B], qui a travaillé en qualité de contrôleur payeur dans la société [7] de 1962 à 1989 atteste le 8 avril 2011 que son travail consistait à prendre connaissance du programme d'embauche, à contrôler le personnel, ramasser les cartes des dockers abhorrent et altèrent en vue d'établir les formalités administratives et pièces nécessaires pour que soit effectué le paiement journalier. Il précise que pour les travaux effectués au débarquement ou à l'embarquement d'amiante, il s'agissait de sacs légers de 20 kg maximum et de forts volumes, de sorte qu'il s'agissait d'un travail très peu rémunérateur et d'une dangerosité non signalée par les chefs de service et par les acconiers. M. [D] [O], comme ci-dessus rappelé, a attesté avoir travaillé avec [H] [U] de 1974 à 1993 au chargement et déchargement des sacs d'amiante en jute poreux, et l'avoir manutentionné entre les navires, les camions, soit sur palettes soit en vrac à l'appel avec balayage pour les sociétés [19], et [7] notamment, sans aucune protection ni gants ni salopettes ni masques ni aérations. M. [D] [G] [E] a également attesté comme ci-dessus rappeler avoir travaillé comme dockers avec [H] [U] de 1974 à 1987 et avoir manipulé des sacs d'amiante au déchargement des navires et au chargement des wagons sans aucune protection et sans avoir été informé des dangers de l'amiante, alors que les sacs déchirés et laissaient passer l'amiante, le tout pour les sociétés [19], [16], [7], [12], [13]. M. [K] [R] a également attesté avoir travaillé avec [H] [U], et avoir manipulé de l'amiante en sacs papier et jute poreux, par ramassage du vrac sans aucune aération ni masques ni gants ni salopettes. Il précise que la poussière volait de partout, que les dockers déchargeaient des bateaux, chargeaient des camions et des wagons à la main, balayaient des cales, mettaient le vrac dans les bennes. Ils respiraient l'amiante à tout-va, étaient empoisonnés, , beaucoup sont tombés malades et d'autres sont morts. Ils n'avaient jamais été prévenus des dangers de l'amiante. L'ensemble de ces éléments consacre la réalité incontestable de ce que [H] [U] a été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante, d'avril 1978 à mai 1993, au sein des sociétés [19], [7] et [16] durant les vacations qu'il effectuait pour leur compte, peu important que cette exposition ne soit pas continue ni permanente dans la mesure où elle résulte néanmoins de l'accomplissement de vacations très régulières sur l'ensemble de la période, attestées par l'ensemble des bulletins de paye produits. Sur la conscience du danger En considération des éléments qui précèdent, qui démontrent le caractère manifeste et incontestable de la présence d'amiante et de l'exposition régulière de salariés à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de l'activité de manutention portuaire exercée par les sociétés [19], [7] et [16], ces dernières ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'avaient aucune connaissance de l'existence du transit d'amiante sur le port de [Localité 10], et en particulier dans les navires pour lesquels elles exerçaient l'activité d'acconiers. Les attestations précitées établissent suffisamment que la nature des produits manutentionnés par leurs salariés était portée à la connaissance des acconiers, comme à celle de leurs contremaîtres et chefs d'équipe, chargés d'organiser et de contrôler les opérations de manutention, afin d'établir les droits salariaux des dockers, et de surveiller, en cas de marchandises dangereuses, des règles de précaution. Dès lors, les sociétés [7] et [16] avait nécessairement connaissance du danger auquel étaient exposés les dockers travaillant pour leur compte au déchargement de navires dont la cargaison était constituée de sacs d'amiante. Elles ne sont pas davantage fondées à se retrancher derrière la responsabilité des autorités administratives ou médicales, pas plus qu'à invoquer une force majeure exonératoire de responsabilité, au moyen que comme l'ensemble des entreprises de manutention, elles n'avaient pas le pouvoir d'interdire la manutention de ce minerai sur le port de [Localité 10]. En effet, il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations destinées à assurer la sécurité de leurs salariés. Le risque sanitaire provoqué par l'amiante a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et de silice. Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce risque d'asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20ème siècle à l'issue de nombreux travaux d'études scientifiques publiées sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977. Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d'amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d'amiante. Ainsi le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante qui prévoyait que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne devait pas dépasser certains seuils. En matière de maladie professionnelle le tableau, dans sa rédaction de 1951, prévoyait comme travaux susceptibles de provoquer des affections pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, les travaux de calorifugeage et de décalorifugeage, en 1976, le mésothéliome était inscrit comme pathologie liée à l'inhalation de poussière d'amiante, et en 1996 le cancer broncho pulmonaire était inscrit. Les sociétés [7] et [16], qui exercent ont exercé l'activité de manutention portuaire qui consiste à charger et décharger les marchandises des navires usagers du grand port maritime de [Localité 10], se devaient de prévenir les risques afférents aux marchandises à débarquer ou à charger, et avaient à ce titre l'obligation de connaître a minima la nature des marchandises, afin d'évaluer les conditions dans lesquelles leur manutention devait intervenir. Au regard de ce qui précède, elles avaient nécessairement conscience du danger représenté par la manipulation des sacs d'amiante dans les conditions telles que décrites par les témoignages précités. Sur les mesures de protection Il ressort également des témoignages ci-dessus énoncés et qui ne sont pas sérieusement contestés qu'aucune mesure de protection, même minimale, n'a été prévue pour les salariés. Le Docteur [Y] [L] mentionne de manière générale que les protections utilisées étaient rares et inefficaces. Les témoins anciens collègue de [A] [U] ont décrit unanimement l'absence de toute mesure de protection et l'absence de toute technique d'aération, ainsi que le caractère particulièrement volatile de la poussière d'amiante parfois travaillée en vrac, ou nécessitant le balayage des cales de navires. Il en résulte que le jugement qui a considéré que la maladie dont était atteint [H] [U] et dont il est décédé était imputable à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [19], [16], et [7] doit être confirmé. Sur les conséquences de la faute inexcusable Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Selon l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. Dès lors, peu important qu'il n'ait pas préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou ne leur ait pas présenté une offre complémentaire à ce titre, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire qui constituent des prestations sociales. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la majoration à son maximum de la rente de [H] [U] pour la période ante mortem et dit qu'elle sera versée directement par la caisse aux ayants droits de ce dernier. C'est également à juste titre qu'il a ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [P] [U] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à cette dernière. C'est aussi à juste titre que le premier juge, constatant que [H] [U], décédé le 13 juillet 2015, s'est vu notifier le même jour par la caisse l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % de sorte que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire, laquelle doit être versée par la caisse aux ayants droits de ce dernier. Le jugement est en voie de confirmation de ces chefs. - sur les préjudices de [H] [U] [H] [U] est décédé le 13 juillet 2015 des suites du cancer broncho pulmonaire diagnostiquée le 3 février précédent. En l'absence de tout moyen contraire aux motifs retenus par le premier juge, qui apparaissent exacts et pertinents, et aux termes desquelles ce dernier a fixé à 71.600,00 euros l'indemnisation des souffrances morales de [H] [U] et à 23.100,00 euros celle de ses souffrances physiques, le jugement sera confirmé sur ces deux points. S'agissant du préjudice d'agrément, le Fiva ne formule aucun appel incident, le jugement qui a rejeté ce chef de demande est également en voie de confirmation. - sur le préjudice moral des ayants droits de [H] [U] En l'absence de tout moyen contraire aux motifs retenus par le premier juge, qui apparaissent également exacts et pertinents, par lesquels ce dernier a fixé à 32.600,00 euros l'indemnisation du préjudice moral de la veuve de [H] [U] et à 15.200,00 euros celle du préjudice moral subi par le fils du défunt, le jugement est également confirmé de ces chefs. Sur l'action récursoire de la caisse Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action subrogatoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. L'appelante comme la société [16] se prévalent de l'inopposabilité des décisions de la caisse pour soutenir que la caisse est privée de toute action récursoire. La caisse réplique que l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à sa demande tendant à récupérer sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l'avance, les organismes de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre l'employeur, auteur de la faute inexcusable (2 Civ. 22.11.2018, 17-16.480). Il est constant que le présent litige n'a pas pour objet de trancher l'opposabilité ou l'inopposabilité aux employeurs de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pas plus que du décès de [A] [U], de sorte que, ayant pour objet exclusif la prise en charge le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de cet employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versée par elle. Il en résulte que la caisse est en droit d'exercer son action récursoire à l'encontre des sociétés [7] et [16], peu important l'irrégularité alléguée par ces dernières de la procédure suivie en application du texte précité, et peu important, concernant la majoration de la rente du conjoint survivant, que la caisse ne leur ait pas notifié la rente attribuée à la veuve. Le jugement qui a condamné la société [7] à rembourser à la caisse d'assurance-maladie des [Localité 4] l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable est par conséquent en voie de confirmation. Il y a lieu d'y ajouter que la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre des sociétés [16] et [19] également, reconnues également responsables par le présent arrêt de la faute inexcusable à l'origine de la pathologie et du décès de [H] [U] et tenues dès lors aux conséquences financières en résultant. Enfin, l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dispose en son article 2 que sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles auxquelles la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Il en résulte, ainsi que l'a confirmé la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 4], que la maladie dont était atteint [H] [U] a bien été inscrite au compte spécial de sorte qu'il ne subsiste pas de litige entre les parties sur ce point, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées en ce sens par les sociétés [7] et [16], mais de rappeler cette inscription au dispositif du présent arrêt. Le jugement déféré est ainsi en voie de confirmation totale. L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens. L'équité conduit à allouer aux consorts [U] une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au Fiva une somme de 1.500,00 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 4] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre des sociétés [16] et [19] également. Rappelle que la maladie dont était atteint [H] [U] est inscrite au compte spécial. Condamne la société [7] aux dépens. Condamne la société [7] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000,00 euros aux consorts [U], et une somme de 1.500,00 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code du travail L3141-30, code de la securite sociale L434-14, code de la securite sociale D242-6-3, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile 946, code de la securite sociale L434-7, code civil 1313, code de la securite sociale R441-11, code des ports maritimes L511-2, code penal 441-7, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 30 novembre 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/00027
en commun : code de la securite sociale L434-14, code de la securite sociale L434-7
Mise à jour de la source le 2023-04-20T22:00:00.000Z.