Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 mars 2023, n° 22/14632
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Exposé du litige
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la SAS SPTMI s'y oppose en sollicitant la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 10 octobre 2022. L'examen de la requête en déféré a été fixée à l'audience du 27 février 2023.
Motifs
SUR CE : Par application de l'article 909 du code de procédure civile'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu''en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.' La force majeure, qui permet au juge d'écarter les sanctions en cas de non-respect des délais de remise et de notification des conclusions, est constituée en cas de circonstance non imputable au fait de la partie et lorsqu'elle revêt un caractère insurmontable. Ces conditions ne sont pas réunies, et la sanction est encourue, lorsqu'il n'est pas démontré que les effets de l'irrecevabilité, pour absence de remise des conclusions dans le délai de trois mois, ne pouvaient pas être évitées par des mesures appropriées. Il est constant que l'avocat de Monsieur [H] devait conclure dans le délai de trois mois à compter du 14 janvier 2020, soit au plus tard avant le 14 avril 2020 à minuit mais que ce délai ayant expiré durant la période juridiquement protégée alors en vigueur par application des ordonnances successives du 25 mars 2020, 15 avril 2020 et du 13 mai 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020, il pouvait conclure jusqu'à cette dernière date, ce qu'il n'a cependant pas fait ayant notifié ses conclusions d'intimé le 25 septembre 2020. S'il est justifié par la production en pièce n°6 d'un bulletin de situation émanant de l'hôpital de [3] à [Localité 4] de l'hospitalisation continue de l'avocat de Monsieur [H] entre le 15 août 2020 à 20h10 et le 31 août 2020 à 11h32 soit durant les 9 jours précédant l'expiration du délai de notification de ses conclusions d'intimé, pour autant il n'est ni allégué, ni démontré que l'avocat concerné ne pouvait prendre aucune mesure appropriée lui permettant de notifier ses conclusions d'intimé dans le délai légal au regard de la structure de son cabinet et/ou de l'absence de tout collaborateur. Ce faisant, il n'est pas démontré que la maladie de l'avocat de Monsieur [H] constituait un cas de force majeure l'ayant empêché de remettre ses conclusions dans le délai de l'article 909 de sorte que la cour considère que l'ordonnance déférée ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'intimée transmises le 25 septembre 2020 est bien fondée. Les dépens du déféré sont laissés à la charge de Monsieur [H].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort: Déclare bien fondée l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2022 en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Monsieur [H] notifiées le 25 septembre 2020. Condamne Monsieur [H] aux dépens du déféré. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 31 MARS 2023 N° 2023/123 Rôle N° RG 22/14632 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIOQ SAS SPTMI C/ [C] [H] Copie exécutoire délivrée le : 31 mars 2023 à : Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Bernadette RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° M81/2022. APPELANTE SAS SPTMI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernadette RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de Prud'hommes de Marseille a: - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS SPT Maritime et Industriel (dite SPTMI) à payer à Monsieur [C] [H]: - 9.727,05 € à titre d'indemnité de licenciement, - 9.727,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 972,70 € à titre de congés payés afférents, - 25.900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - condamné la société SAS SPT Maritime et Industriel aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail. La SAS SPTMI a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. En l'absence de constitution d'un avocat, l'appelante a fait signifier à Monsieur [H], par acte d'huissier du 14 janvier 2020 , la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante et les a remise au greffe de la cour le 17 janvier 2020. L'intimé a notifié ses conclusions et pièces par voie électronique le 25 septembre 2020. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la SAS SPTMI a demandé au magistrat de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée tardivement notifiées. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a : - prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [H] transmises le 25 septembre 2020, - mis les dépens à la charge de Monsieur [H]. Par requête adressée le 25 octobre 2022 par voie électronique, Monsieur [H] a déféré à la cour l'ordonnance du 10 octobre 2022 lui demandant de: - déclarer le déféré recevable par application de l'article 916 du code de procédure civile, - reconnaître le cas de force majeure insurmontable auquel Monsieur [H] a été confronté du fait de l'état de santé de son conseil, - en conséquence, écarter l'application des sanctions prévues par l'article 909 du code de procédure par application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état du 10 octobre 2022 déclarant irrecevables les conclusions de Monsieur [H] du 25 septembre 2020 et le condamnant aux dépens, - et statuant à nouveau, dire recevables les conclusions et pièces versées aux débats par Monsieur [H] le 25 septembre 2020. Il fait valoir en substance que le délai de 3 mois pour conclure dont il disposait ayant expiré durant la période juridiquement protégée liée à l'état d'urgence résultant du confinement alors en vigueur, il devait conclure avant le 24 août 2020 ce qu'il n'a pas été mesure de faire en raison de deux hospitalisations de son avocat lesquelles constituent un cas de force majeure permettant à la cour d'écarter la sanction prononcée par le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la SAS SPTMI s'y oppose en sollicitant la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 10 octobre 2022. L'examen de la requête en déféré a été fixée à l'audience du 27 février 2023. SUR CE : Par application de l'article 909 du code de procédure civile'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu''en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.' La force majeure, qui permet au juge d'écarter les sanctions en cas de non-respect des délais de remise et de notification des conclusions, est constituée en cas de circonstance non imputable au fait de la partie et lorsqu'elle revêt un caractère insurmontable. Ces conditions ne sont pas réunies, et la sanction est encourue, lorsqu'il n'est pas démontré que les effets de l'irrecevabilité, pour absence de remise des conclusions dans le délai de trois mois, ne pouvaient pas être évitées par des mesures appropriées. Il est constant que l'avocat de Monsieur [H] devait conclure dans le délai de trois mois à compter du 14 janvier 2020, soit au plus tard avant le 14 avril 2020 à minuit mais que ce délai ayant expiré durant la période juridiquement protégée alors en vigueur par application des ordonnances successives du 25 mars 2020, 15 avril 2020 et du 13 mai 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020, il pouvait conclure jusqu'à cette dernière date, ce qu'il n'a cependant pas fait ayant notifié ses conclusions d'intimé le 25 septembre 2020. S'il est justifié par la production en pièce n°6 d'un bulletin de situation émanant de l'hôpital de [3] à [Localité 4] de l'hospitalisation continue de l'avocat de Monsieur [H] entre le 15 août 2020 à 20h10 et le 31 août 2020 à 11h32 soit durant les 9 jours précédant l'expiration du délai de notification de ses conclusions d'intimé, pour autant il n'est ni allégué, ni démontré que l'avocat concerné ne pouvait prendre aucune mesure appropriée lui permettant de notifier ses conclusions d'intimé dans le délai légal au regard de la structure de son cabinet et/ou de l'absence de tout collaborateur. Ce faisant, il n'est pas démontré que la maladie de l'avocat de Monsieur [H] constituait un cas de force majeure l'ayant empêché de remettre ses conclusions dans le délai de l'article 909 de sorte que la cour considère que l'ordonnance déférée ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'intimée transmises le 25 septembre 2020 est bien fondée. Les dépens du déféré sont laissés à la charge de Monsieur [H]. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort: Déclare bien fondée l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2022 en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Monsieur [H] notifiées le 25 septembre 2020. Condamne Monsieur [H] aux dépens du déféré. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2023-04-06T22:00:00.000Z.