Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2023, n° 21/05462
Exposé du litige
Elle fait essentiellement valoir que le 15 novembre 2019 la CPAM de l'Artois a retenu une rechute de sa maladie professionnelle alors même que ses douleurs étaient identiques à celles qu'elle avait en juillet 2019 et estime que la décision des premiers juges n'a pas été respectée dès lors qu'à partir du 11 juillet 2019 tous les soins en rapport avec son épicondylite n'ont plus été pris en charge. La CPAM de l'Artois sollicite, lors de l'audience, la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Elle indique qu'une rechute a été déclarée en novembre 2019 et que l'état de santé de Mme [C] a été consolidé en avril. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Motifs A titre liminaire, il convient de préciser que la présente procédure porte sur une contestation relative à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 24 mai 2014. Sur la date de consolidation La consolidation des blessures résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement. En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident, ou de la maladie professionnelle ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert. En outre, selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médicale relative à l'état de santé de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du même code. Par ailleurs, il convient de préciser que selon l'article L. 443-2 du même code, constitue une rechute l'aggravation de la lésion survenue après guérison ou consolidation de la blessure entraînant, pour la victime, la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. En l'espèce, il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [W] le 20 août 2019, laquelle a été sollicitée sur le fondement de l'article L. 141-1 précité que, l'état de l'assurée, victime d'une maladie professionnelle le 24 mai 2014 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 11 juillet 2019. Par ailleurs, Mme [C], ayant fait valoir une continuité de soins pour sa maladie et la persistance de douleurs, a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise, laquelle a été réalisée par le docteur [N] le 7 mai 2021 et de laquelle il ressort que : « Compte tenu de l'interrogatoire, de l'examen clinique, des différentes pièces et en particulier du rapport d'expertise du docteur [W], on peut estimer qu'à la date du 11 juillet 2019, Madame [S] [T] épouse [C] était consolidée de sa maladie professionnelle 57B du 24 mai 2014 ». En effet, le docteur [N], aux termes de son rapport clair et détaillé, explique en substance que les traitements à visée curative semble avoir été arrêtés depuis le mois de novembre 2018, qu'une rechute a été prise en charge le 15 novembre 2019 et qu'un nouveau schéma de rééducation fonctionnelle a été mis en place depuis le 24 novembre 2020 et conclut qu'au jour de l'examen du 29 avril 2021 l'état clinique de l'assurée était satisfaisant, malgré une gêne et des douleurs modérées, et ne nécessitait pas de prise en charge chirurgicale. Eu égard à ce qui précède, la cour précise que la date de consolidation est fixée dès lors que l'état de santé de l'assurée est considéré comme stabilisé, quand bien même des douleurs persistent. Ainsi, sans contester la présence de douleurs au coude droit, il n'en demeure pas moins qu'en considération des deux expertises médicales, ayant conduit à des rapports détaillés qui corroborent la position du médecin-conseil concernant la détermination de la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause sérieusement ces avis médicaux, la date de consolidation fixée au 11 juillet 2019 sera maintenue. Etant précisé que la rechute, qui intervient après consolidation d'une blessure, constatée le 15 novembre 2019 et qui permet à l'assurée une prise en charge des soins à partir de cette date, n'est pas l'objet du litige en cause, lequel ne concerne que la date de consolidation de la maladie du 24 mai 2014. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, conformément aux conclusions de l'expert, dit que l'état de santé de Mme [C] était considéré comme consolidé à la date du 11 juillet 2019. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [C] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 367 [T] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 31 MARS 2023 ************************************************************* N° RG 21/05462 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIZK - N° registre 1ère instance : 19/01205 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 04 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [T] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en personne ET : INTIME La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [V] [Y] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Mme [S] [C], assistante maternelle, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle du 16 juin 2014, pour une « épicondylite bras droit », suivant un certificat médical initial du 24 mai 2014 mentionnant « épicondylite droite ». La CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles. Par courrier du 3 juillet 2019, la CPAM de l'Artois a informé Mme [C], qu'après examen par le médecin-conseil, son état de santé été déclaré consolidé à la date du 11 juillet 2019. Contestant la date de consolidation ainsi fixée, Mme [C] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [W] qui, par conclusions motivées du 28 août 2018 a confirmé la date de consolidation fixée au 11 juillet 2019 par le médecin-conseil. Par courrier du 29 août 2019, la CPAM de l'Artois a notifié à l'assurée la confirmation de sa position. Mme [C] a alors saisi la commission de recours amiable le 9 septembre 2019 laquelle, par décision rendue le 20 septembre suivant a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement du 15 décembre 2020 a : ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [B] avec pour mission de : convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [C], le docteur [G], examiner Mme [C] et recueillir ses doléances, prendre connaissance des éléments produits par les parties, dire si à la date du 11 juillet 2019, Mme [C] était consolidée de sa maladie professionnelle 57 B du 24 mai 2014 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois fera l'avance des frais d'expertise. Suivant ordonnance de remplacement d'expert en date du 2 février 2021, le docteur [N] a été désigné en qualité d'expert en remplacement du docteur [B]. Le docteur [N] a rendu son rapport d'expertise le 7 mai 2021. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 4 novembre 2021, a : débouté Mme [C] de sa demande, dit que conformément aux conclusions de l'expert, l'état de santé de Mme [C] doit être considéré comme consolidé à la date du 11 juillet 2019, condamné Mme [C] aux entiers dépens. Le 25 novembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023. Par conclusions, visées par le greffe le 17 octobre 2022, Mme [C] prie la cour de dire que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 11 juillet 2019. Elle fait essentiellement valoir que le 15 novembre 2019 la CPAM de l'Artois a retenu une rechute de sa maladie professionnelle alors même que ses douleurs étaient identiques à celles qu'elle avait en juillet 2019 et estime que la décision des premiers juges n'a pas été respectée dès lors qu'à partir du 11 juillet 2019 tous les soins en rapport avec son épicondylite n'ont plus été pris en charge. La CPAM de l'Artois sollicite, lors de l'audience, la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Elle indique qu'une rechute a été déclarée en novembre 2019 et que l'état de santé de Mme [C] a été consolidé en avril. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs A titre liminaire, il convient de préciser que la présente procédure porte sur une contestation relative à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 24 mai 2014. Sur la date de consolidation La consolidation des blessures résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement. En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident, ou de la maladie professionnelle ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert. En outre, selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médicale relative à l'état de santé de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du même code. Par ailleurs, il convient de préciser que selon l'article L. 443-2 du même code, constitue une rechute l'aggravation de la lésion survenue après guérison ou consolidation de la blessure entraînant, pour la victime, la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. En l'espèce, il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [W] le 20 août 2019, laquelle a été sollicitée sur le fondement de l'article L. 141-1 précité que, l'état de l'assurée, victime d'une maladie professionnelle le 24 mai 2014 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 11 juillet 2019. Par ailleurs, Mme [C], ayant fait valoir une continuité de soins pour sa maladie et la persistance de douleurs, a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise, laquelle a été réalisée par le docteur [N] le 7 mai 2021 et de laquelle il ressort que : « Compte tenu de l'interrogatoire, de l'examen clinique, des différentes pièces et en particulier du rapport d'expertise du docteur [W], on peut estimer qu'à la date du 11 juillet 2019, Madame [S] [T] épouse [C] était consolidée de sa maladie professionnelle 57B du 24 mai 2014 ». En effet, le docteur [N], aux termes de son rapport clair et détaillé, explique en substance que les traitements à visée curative semble avoir été arrêtés depuis le mois de novembre 2018, qu'une rechute a été prise en charge le 15 novembre 2019 et qu'un nouveau schéma de rééducation fonctionnelle a été mis en place depuis le 24 novembre 2020 et conclut qu'au jour de l'examen du 29 avril 2021 l'état clinique de l'assurée était satisfaisant, malgré une gêne et des douleurs modérées, et ne nécessitait pas de prise en charge chirurgicale. Eu égard à ce qui précède, la cour précise que la date de consolidation est fixée dès lors que l'état de santé de l'assurée est considéré comme stabilisé, quand bien même des douleurs persistent. Ainsi, sans contester la présence de douleurs au coude droit, il n'en demeure pas moins qu'en considération des deux expertises médicales, ayant conduit à des rapports détaillés qui corroborent la position du médecin-conseil concernant la détermination de la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause sérieusement ces avis médicaux, la date de consolidation fixée au 11 juillet 2019 sera maintenue. Etant précisé que la rechute, qui intervient après consolidation d'une blessure, constatée le 15 novembre 2019 et qui permet à l'assurée une prise en charge des soins à partir de cette date, n'est pas l'objet du litige en cause, lequel ne concerne que la date de consolidation de la maladie du 24 mai 2014. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, conformément aux conclusions de l'expert, dit que l'état de santé de Mme [C] était considéré comme consolidé à la date du 11 juillet 2019. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [C] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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