Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/02063
Exposé du litige
Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.
Motifs
*
* *
DECISION
M. [R] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), le certificat médical initial mentionnant « AVP au travail, a été aux urgences, cervicalgies bilatérales, dorsalgies, hématome avant-bras gauche, douleurs thoraciques diffuses, pas de signe de lésion osseuse ».
Par décision du 30 décembre 2021, la caisse a pris en charge de nouvelles lésions : « tendinopathie coiffe et biceps D ».
Par courrier du 9 novembre 2022, la caisse a informé M. [R] que le médecin de l'assurance maladie avait fixé la guérison des lésions au 14 novembre 2022 et qu'elle cessait de l'indemniser à compter de cette date.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 4 janvier 2023, puis il a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement avant dire droit du 28 juillet 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C], lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit du 18 juin 2024, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise et désigné le docteur [K], lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2023.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [R] à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aisne dans sa séance du 4 janvier 2023 confirmant la décision de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 14 novembre 2022,
- entériné le rapport d'expertise rendu par le docteur [K] le 20 septembre 2024,
- débouté la CPAM de l'Aisne de ses demandes,
- condamné la CPAM de l'Aisne au paiement des dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2025, la caisse a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 12 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger bien fondée la décision du 9 novembre 2022 notifiée à M. [R] fixant la date de consolidation au 14 novembre 2022 consécutivement à son accident du 27 septembre 2021,
- en conséquence, débouter M. [R] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale afin de se prononcer sur le litige faisant apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de M. [R] à savoir si à la date du 14 novembre 2022, son état de santé pouvait être consolidé suite à son accident du travail du 27 septembre 2021.
Elle se prévaut des conclusions du rapport du docteur [C] selon lesquels l'état de santé de M. [R] consécutivement à son accident du travail du 27 septembre 2021 pouvait être considéré comme guéri à la date du 14 novembre 2022, confirmant ainsi l'avis de son médecin conseil et la décision de la commission médicale de recours amiable. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que l'intervention subie par M. [R] le 30 novembre 2022 ne permettait pas de fixer la date de consolidation au 14 novembre 2022 et d'avoir entériné le rapport d'expertise du docteur [K] alors même que l'expert retient que l'ensemble de la symptomatologie que présente M. [R] est en rapport avec l'accident du 9 février 2021, soit un accident antérieur à celui du 27 septembre 2021 concerné par la date de guérison au 14 novembre 2022 qui est l'objet du litige, et qu'il indique que l'intervention dont l'assuré a bénéficié le 30 novembre 2022 est en rapport certain et direct avec l'évènement du 9 février 2021.
Par observations orales à l'audience, M. [R] sollicite la confirmation du jugement.
Il soutient que l'intervention chirurgicale du 30 novembre 2022 programmée dès le mois de septembre 2022 montre qu'il ne pouvait être guéri à la date du 14 novembre 2022 et sollicite l'entérinement des conclusions du rapport du docteur [K].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la guérison ou de la consolidation, d'après l'avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert.
La consolidation des blessures résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement.
La guérison se traduit par la disparition des lésions occasionnées par l'accident et ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, sous réserve des rechutes possibles.
En outre, selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du même code.
En l'espèce, il ressort du dossier que M. [R] a été victime d'un accident du travail (accident de voiture) le 27 septembre 2021 à l'origine d'un arrêt de travail et de soins pour des cervicalgies et dorsalgies notamment.
Le 9 novembre 2022, la caisse a mis fin à l'indemnisation au titre du risque accident du travail à compter de la date de guérison fixée par le médecin conseil au 14 novembre 2022. C'est la décision contestée par M. [R] qui a fait état de la persistance de cervicalgies malgré deux infiltrations les 8 avril 17 mai 2022 et de la cure chirurgicale de ses hernies discales cervicale (C5C6 et C6C7) le 30 novembre 2022.
M. [R] avait déjà eu un accident du travail le 9 février 2021 ayant occasionné des cervicalgies et douleurs des trapèzes et dorso. Cet accident avait été déclaré guéri le 6 octobre 2021.
Le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal, indique en conclusion de son rapport : « A la date du 14 novembre 2022, Monsieur [R] pouvait être considéré comme guéri de l'accident du travail du 27 septembre 2021, néanmoins si Monsieur [R] effectuait une expertise auprès d'un neurochirurgien expert permettant de faire la part des choses entre l'accident du travail du 27 février 2021 et celui du10 février 2021 et un éventuel état antérieur, ce dossier pouvait être réouvert ». Il explique qu'il est difficile de reconnaître la relation certaine et exclusive entre la chirurgie du 30 novembre 2022 et l'accident du travail du 27 septembre 2021.
Le tribunal ayant relevé l'ambiguïté de l'avis du médecin consultant, a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer si à la date du14 novembre 2022, M. [R] pouvait être considéré comme guéri suite à son accident du travail du 27 septembre 2021 et de dire s'il était possible de faire la part des séquelles attribuables à chaque accident du travail, celui du 9 février 2021 et celui du 27 septembre 2021.
Le docteur [K], expert désigné, conclut son rapport du 6 août 2024 ainsi :
« En fonction des éléments dont nous disposons, on doit considérer que l'ensemble de la symptomatologie que présente M. [R] est en rapport avec l'accident du 9 février 2021 (') M. [R] a été victime lors de l'accident de février 2021 d'un ébranlement cervical sur cervicarthrose révélant ou provoquant une discopathie. L'absence d'antécédent algique avant cet accident doit faire considérer que le débord discal en C5C6 et C6C7 est d'origine post-traumatique. Dans ces conditions, l'intervention dont il a bénéficié le 30 novembre 2022 doit être considérée comme en rapport certain, direct et exclusif avec l'évènement du 9 février 2021 (').
L'état de santé résultant de l'accident du travail du 27 septembre 2021 est constitué d'une aggravation d'une névralgie cervicobrachiale en rapport avec l'accident survenu le 9 février 2021.
M. [R] ne pouvait être considéré ni comme guéri ni comme consolidé au 14 novembre 2022, la symptomatologie persistant à cette époque en rapport avec une discopathie authentifiée par IRM pour laquelle une prise en charge chirurgicale a été nécessaire le 30 novembre 2022.
Au jour de la présente expertise, M. [R] ne peut être considéré ni comme guéri ni comme consolidé.
En effet les derniers examens iconographiques dont nous disposons, à savoir un scanner cervical du 4 juillet 2024 et 1 scintigraphie du 12 juillet 2024 attestent de l'absence de consolidation définitive de l'arthrodèse C5C6, arthrodèse motivée par les conséquences de l'accident du 9 février 2021. Il conviendra d'attendre la pratique d'un scanner de contrôle ('). »
Il résulte ainsi de l'analyse précise du dossier médical de l'assuré par l'expert que l'état de santé n'était pas guéri au 14 novembre 2022, ni consolidé.
Contrairement à ce que soutient la caisse, les lésions constatées au niveau du rachis cervical ne sont pas exclusivement en lien avec le premier accident du travail puisque le second accident a entraîné une aggravation de ces lésions outre des lésions qui lui sont propres.
La caisse souligne qu'une déclaration de rechute aurait dû être effectuée lors du second accident pour mettre en exergue l'existence d'une aggravation des lésions de l'accident du 9 février 2021 et que M. [R] n'a pas contesté la guérison au 6 octobre 2021 du premier accident du travail survenu le 9 février 2021.
Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à empêcher la contestation de la date de guérison fixée à la suite du second accident.
L'expert est clair lorsqu'il retient que les lésions de l'accident du travail du 27 septembre 2021 constituent une aggravation des lésions de l'accident du travail du 9 février 2021 ce qui justifie l'absence de consolidation ou de guérison au 14 novembre 2022.
Il n'est donc pas nécessaire de désigner un nouvel expert afin de recueillir son avis précisément sur ce point, étant observé que la caisse ne produit pas d'élément médical de nature à contredire le raisonnement du docteur [K].
Ainsi il convient d'entériner les conclusions du docteur [K] et de confirmer le jugement. Il sera ajouté que la date de guérison à la suite de l'accident du travail ne pouvait être fixée au 14 novembre 2022, les premiers juges n'ayant pas tiré les conséquences de l'entérinement du rapport de l'expert quant à la contestation par l'assuré de la date de guérison.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la CPAM de l'Aisne de sa demande d'expertise, Dit que la date de guérison à la suite de l'accident du travail du 27 septembre 2021 ne pouvait être fixée au 14 novembre 2022, Condamne la CPAM de l'Aisne aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'AISNE
C/
[R]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'AISNE
- M. [F] [R]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- M. [F] [R]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/02063 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLOV - N° registre 1ère instance : 25/00038
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 18 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et plaidant, assisté par Mme Sandra BOUSSIN, sa concubine munie d'un pouvoir de représentation
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.
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DECISION
M. [R] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), le certificat médical initial mentionnant « AVP au travail, a été aux urgences, cervicalgies bilatérales, dorsalgies, hématome avant-bras gauche, douleurs thoraciques diffuses, pas de signe de lésion osseuse ».
Par décision du 30 décembre 2021, la caisse a pris en charge de nouvelles lésions : « tendinopathie coiffe et biceps D ».
Par courrier du 9 novembre 2022, la caisse a informé M. [R] que le médecin de l'assurance maladie avait fixé la guérison des lésions au 14 novembre 2022 et qu'elle cessait de l'indemniser à compter de cette date.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 4 janvier 2023, puis il a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement avant dire droit du 28 juillet 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C], lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit du 18 juin 2024, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise et désigné le docteur [K], lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2023.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [R] à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aisne dans sa séance du 4 janvier 2023 confirmant la décision de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 14 novembre 2022,
- entériné le rapport d'expertise rendu par le docteur [K] le 20 septembre 2024,
- débouté la CPAM de l'Aisne de ses demandes,
- condamné la CPAM de l'Aisne au paiement des dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2025, la caisse a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 12 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger bien fondée la décision du 9 novembre 2022 notifiée à M. [R] fixant la date de consolidation au 14 novembre 2022 consécutivement à son accident du 27 septembre 2021,
- en conséquence, débouter M. [R] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale afin de se prononcer sur le litige faisant apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de M. [R] à savoir si à la date du 14 novembre 2022, son état de santé pouvait être consolidé suite à son accident du travail du 27 septembre 2021.
Elle se prévaut des conclusions du rapport du docteur [C] selon lesquels l'état de santé de M. [R] consécutivement à son accident du travail du 27 septembre 2021 pouvait être considéré comme guéri à la date du 14 novembre 2022, confirmant ainsi l'avis de son médecin conseil et la décision de la commission médicale de recours amiable. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que l'intervention subie par M. [R] le 30 novembre 2022 ne permettait pas de fixer la date de consolidation au 14 novembre 2022 et d'avoir entériné le rapport d'expertise du docteur [K] alors même que l'expert retient que l'ensemble de la symptomatologie que présente M. [R] est en rapport avec l'accident du 9 février 2021, soit un accident antérieur à celui du 27 septembre 2021 concerné par la date de guérison au 14 novembre 2022 qui est l'objet du litige, et qu'il indique que l'intervention dont l'assuré a bénéficié le 30 novembre 2022 est en rapport certain et direct avec l'évènement du 9 février 2021.
Par observations orales à l'audience, M. [R] sollicite la confirmation du jugement.
Il soutient que l'intervention chirurgicale du 30 novembre 2022 programmée dès le mois de septembre 2022 montre qu'il ne pouvait être guéri à la date du 14 novembre 2022 et sollicite l'entérinement des conclusions du rapport du docteur [K].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la guérison ou de la consolidation, d'après l'avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert.
La consolidation des blessures résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement.
La guérison se traduit par la disparition des lésions occasionnées par l'accident et ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, sous réserve des rechutes possibles.
En outre, selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du même code.
En l'espèce, il ressort du dossier que M. [R] a été victime d'un accident du travail (accident de voiture) le 27 septembre 2021 à l'origine d'un arrêt de travail et de soins pour des cervicalgies et dorsalgies notamment.
Le 9 novembre 2022, la caisse a mis fin à l'indemnisation au titre du risque accident du travail à compter de la date de guérison fixée par le médecin conseil au 14 novembre 2022. C'est la décision contestée par M. [R] qui a fait état de la persistance de cervicalgies malgré deux infiltrations les 8 avril 17 mai 2022 et de la cure chirurgicale de ses hernies discales cervicale (C5C6 et C6C7) le 30 novembre 2022.
M. [R] avait déjà eu un accident du travail le 9 février 2021 ayant occasionné des cervicalgies et douleurs des trapèzes et dorso. Cet accident avait été déclaré guéri le 6 octobre 2021.
Le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal, indique en conclusion de son rapport : « A la date du 14 novembre 2022, Monsieur [R] pouvait être considéré comme guéri de l'accident du travail du 27 septembre 2021, néanmoins si Monsieur [R] effectuait une expertise auprès d'un neurochirurgien expert permettant de faire la part des choses entre l'accident du travail du 27 février 2021 et celui du10 février 2021 et un éventuel état antérieur, ce dossier pouvait être réouvert ». Il explique qu'il est difficile de reconnaître la relation certaine et exclusive entre la chirurgie du 30 novembre 2022 et l'accident du travail du 27 septembre 2021.
Le tribunal ayant relevé l'ambiguïté de l'avis du médecin consultant, a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer si à la date du14 novembre 2022, M. [R] pouvait être considéré comme guéri suite à son accident du travail du 27 septembre 2021 et de dire s'il était possible de faire la part des séquelles attribuables à chaque accident du travail, celui du 9 février 2021 et celui du 27 septembre 2021.
Le docteur [K], expert désigné, conclut son rapport du 6 août 2024 ainsi :
« En fonction des éléments dont nous disposons, on doit considérer que l'ensemble de la symptomatologie que présente M. [R] est en rapport avec l'accident du 9 février 2021 (') M. [R] a été victime lors de l'accident de février 2021 d'un ébranlement cervical sur cervicarthrose révélant ou provoquant une discopathie. L'absence d'antécédent algique avant cet accident doit faire considérer que le débord discal en C5C6 et C6C7 est d'origine post-traumatique. Dans ces conditions, l'intervention dont il a bénéficié le 30 novembre 2022 doit être considérée comme en rapport certain, direct et exclusif avec l'évènement du 9 février 2021 (').
L'état de santé résultant de l'accident du travail du 27 septembre 2021 est constitué d'une aggravation d'une névralgie cervicobrachiale en rapport avec l'accident survenu le 9 février 2021.
M. [R] ne pouvait être considéré ni comme guéri ni comme consolidé au 14 novembre 2022, la symptomatologie persistant à cette époque en rapport avec une discopathie authentifiée par IRM pour laquelle une prise en charge chirurgicale a été nécessaire le 30 novembre 2022.
Au jour de la présente expertise, M. [R] ne peut être considéré ni comme guéri ni comme consolidé.
En effet les derniers examens iconographiques dont nous disposons, à savoir un scanner cervical du 4 juillet 2024 et 1 scintigraphie du 12 juillet 2024 attestent de l'absence de consolidation définitive de l'arthrodèse C5C6, arthrodèse motivée par les conséquences de l'accident du 9 février 2021. Il conviendra d'attendre la pratique d'un scanner de contrôle ('). »
Il résulte ainsi de l'analyse précise du dossier médical de l'assuré par l'expert que l'état de santé n'était pas guéri au 14 novembre 2022, ni consolidé.
Contrairement à ce que soutient la caisse, les lésions constatées au niveau du rachis cervical ne sont pas exclusivement en lien avec le premier accident du travail puisque le second accident a entraîné une aggravation de ces lésions outre des lésions qui lui sont propres.
La caisse souligne qu'une déclaration de rechute aurait dû être effectuée lors du second accident pour mettre en exergue l'existence d'une aggravation des lésions de l'accident du 9 février 2021 et que M. [R] n'a pas contesté la guérison au 6 octobre 2021 du premier accident du travail survenu le 9 février 2021.
Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à empêcher la contestation de la date de guérison fixée à la suite du second accident.
L'expert est clair lorsqu'il retient que les lésions de l'accident du travail du 27 septembre 2021 constituent une aggravation des lésions de l'accident du travail du 9 février 2021 ce qui justifie l'absence de consolidation ou de guérison au 14 novembre 2022.
Il n'est donc pas nécessaire de désigner un nouvel expert afin de recueillir son avis précisément sur ce point, étant observé que la caisse ne produit pas d'élément médical de nature à contredire le raisonnement du docteur [K].
Ainsi il convient d'entériner les conclusions du docteur [K] et de confirmer le jugement. Il sera ajouté que la date de guérison à la suite de l'accident du travail ne pouvait être fixée au 14 novembre 2022, les premiers juges n'ayant pas tiré les conséquences de l'entérinement du rapport de l'expert quant à la contestation par l'assuré de la date de guérison.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de l'Aisne de sa demande d'expertise,
Dit que la date de guérison à la suite de l'accident du travail du 27 septembre 2021 ne pouvait être fixée au 14 novembre 2022,
Condamne la CPAM de l'Aisne aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Décisions proches
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