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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 31 mars 2023, n° 23/00023

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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Le 24 août 1989, Mme [W] [S], alors âgée de 29 ans et exerçant la profession d'infirmière à domicile auprès de personnes âgées, a tué une personne dont elle était chargée de s'occuper, dans le cadre d'une bouffée délirante avec des hallucinations et un délire mystique (elle pensait que sa patiente était le diable).



Après avoir subi une période d'incarcération , Mme [S] a été placée d'office au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] (94), par arrêté du Préfet du Val de Marne du 1er septembre 1989.



Dans le cadre de la procédure pénale, elle a été déclarée irresponsable pénalement et le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 4 octobre 1989.



Le 18 février 2004, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé l'admission de l'intéressée sur transfert en hospitalisation d'office au Centre hospitalier [4] de [Localité 5].



Le 26 août 2011, la forme des soins psychiatriques a été modifiée après que les éléments médicaux du dossier aient fait apparaître que ceux-ci pouvaient se poursuivre sous une forme autre que l'hospitalisation complète. Elle a ainsi bénéficié d'un programme de soins prévoyant une consultation mensuelle avec le psychiatre et une visite de 21 jours de l'infirmière de l'équipe mobile de proximité.



En 2011 et 2012, le docteur [D], psychiatre chargé du suivi de Mme [S], a établi des certificats médicaux concluant à la possibilité de lever la mesure de soins sous contrainte mais aucune expertise concordante n'a permis la levée de la mesure. 



Depuis, le programme de soins a été maintenu sous la forme de rendez-vous avec son psychiatre référent tous les trois mois, sans prescription de médicaments psychotropes depuis 2004.



Par requête en date du 23 février 2023, Mme [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.



Dans son avis du 3 mars 2023, le collège prévu par l'article L. 3211-9 du code de la santé publique conclut que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre car, même si Mme [S] est complètement stable psychiquement dans ses conditions actuelles de vie et de suivi, il est difficile de savoir comment elle va évoluer s'il n'y a plus aucune contrainte. 



Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné avant-dire droit une double expertise confiée au docteur [E] et au docteur [C]-[N], psychiatres et , par ailleurs, a sollicité l'avis du collège.







Le docteur [E] a établi son expertise le 8 mars 2023. Il préconise le maintien du programme de soins.



Le docteur [C]-[N] a établi son expertise le 12 mars 2023. Il considère que le maintien du programme de soins est inadapté à la situation de l'intéressée et préconise une levée sans restriction de la mesure de soins sous contrainte.



Le 15 mars 2023, après avoir pris connaissance des conclusions de l'expert, le collège a maintenu son avis initial en confirmant la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte.



Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée.



Mme [W] [S] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2023 à 16h00.



A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.



A l'appui de son recours, elle fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où le docteur [X] était absent lors de la réunion du collège médical du 15 mars 2003. Par ailleurs, elle estime que l'avis émis par ce même collège le 29 mars est irrégulier car celui-ci ne s'est pas positionné. Elle critique les conclusions du docteur [E] aux motifs que celles-ci sont fondées sur un élément inexact puisque elle n'a connu aucune décompensation en 2007/2008.

Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle ne prend plus aucun traitement depuis 2004, que son état de santé est stabilisé, qu'elle n'oubliera jamais ce qu'elle a fait et qu'elle trouve injuste de maintenir cette mesure alors qu'elle n'est plus dangereuse.



 Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.



Sur la régularité de la procédure :



Le docteur [X], psychiatre participant à la prise en charge de la patiente et membre du collège ayant statué le 15 mars 2023, n'a pu être présent lors de la réunion de ce dernier. Toutefois, il est expressément indiqué dans l'avis du collège que celui-ci a été consulté par téléphone, ce que l'article R. 3211-4 du code de la santé publique autorise en cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service.



En l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait demandé au collège de rendre son avis le 14 mars 2023 et celui-ci n'a manifestement pas pu se réunir avant cette date, il existait donc une difficulté d'organisation et il y avait par ailleurs une situation d'urgence puisqu'il disposait d'un bref délai pour se prononcer, non pas dès la demande du juge des libertés et de la détention, mais après avoir pris connaissance des conclusions des experts afin de pouvoir émettre un avis parfaitement éclairé.



Ainsi, le collège a pu statuer dans des conditions ne causant aucun grief à Mme [S].



Par ailleurs, ce même collège a établi un nouvel avis le 29 mars 2023 en vue de l'audience d'appel. Quel que soit le contenu de cet avis dont l'analyse relève de l'examen de la demande sur le fond, cette pièce figure au dossier de sorte que la procédure est régulière.







Sur le fond :



Il résulte des éléments du dossier que Mme [S] a fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte après avoir été victime d'une bouffée délirante aiguë en 1989 l'ayant conduite à commettre un homicide dans les circonstances rapportées dans l'expertise réalisée par le docteur [H] le 10 août 2012 : « Mlle [S], entièrement nue, est couchée sur le corps décapité de Mme [V]. Elle se masturbe avec le manche d'un déboucheur à ventouse dont elle a placé l'autre extrémité entre les cuisses de la malade. On constate que l'infirmière s'est livrée à des actes de barbarie : le crâne de Mme [V] est enfoncé, l'os frontal a été enlevé, le cerveau est dans le bidet, les yeux ont été énucléés' ». 



Mme [S] a fait l'objet de multiples expertises ayant donné lieu à des avis divergents sur sa pathologie :

- Le docteur [L] a estimé qu'elle présentait une bouffée délirante aiguë polymorphe secondaire à une maladie de Basedow décompensée (expertise du 30 octobre 1990).

- Le docteur [Z] a évoqué une psychose évoluant à bas bruit avec une composante perverse (expertise de février 1995). 

- Le docteur [Y] a considéré qu'il s'agissait d'une bouffée délirante sur une structure psychotique ( 24 avril 1997).

- Le docteur [M] a estimé que l'intéressée avait présenté une psychose décompensée sans manifestations antérieures autres que des tentatives de suicide (7 juillet 1999).

- Le docteur [T] a retenu la notion de perversion sexuelle sur une personnalité pathologique (juillet 1999).

- Le professeur [O] a retenu le diagnostic de schizophrénie (8 août 2011).

- Le docteur [A] retient l'hypothèse d'une bouffée délirante et constate l'absence de signes cliniques pouvant faire suspecter une pathologie psychiatrique (20 juillet 2012).

- Le docteur [H] a été retenu le diagnostic de schizophrénie (le 10 août 2012) .



Dans le cadre de la présente procédure, le collège médical a considéré le 3 mars 2023 que la mesure d'hospitalisation complète devait se poursuivre jusqu'à avis contraire aux motifs que si la patiente est stable psychiquement dans ses conditions actuelles de vie et de suivie, il est difficile de savoir comment elle va évoluer s'il n'y a plus aucune contrainte.



Le docteur [C] estime que le passage à l'acte de 1989 relève d'une bouffée délirante et rappelle que dans 50 % des cas, les sujets ne font pas de récidive ultérieure. Il reconnaît être dans l'incapacité de dire à quel type de personnalité appartient Mme [S]. Néanmoins, il considère que le maintien des soins sous contrainte à vie est « totalement inadapté à Mme [S] qui est stable psychiquement depuis des années et voit son psychiatre référent tous les trois mois ». Il souligne que celle-ci souhaite retrouver une liberté symbolique de fait, qu'elle ne prend plus aucun médicament psychotrope depuis 2004 et que son psychiatre référent a multiplié les demandes de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.



Le docteur [E] est d'un avis différent puisqu'il considère que Mme [S] n'a pas été victime d'une bouffée délirante « sans lendemain » lors de son passage à l'acte mais d'une authentique psychose schizophrénique pour laquelle on ne peut prononcer le mot de guérison. Ainsi, il considère que l'on ne peut évoquer une stabilisation de son état. Il ajoute : « la question principale se pose autour de la reconnaissance par la patiente d'une pathologie psychotique chronique, ce qui est loin d'être acquis chez elle » . Il indique également que l'on a pu parler de « stabilisation dans un état de faux-self », cet état lui ayant permis de se mettre à distance de l'horreur des faits rapportés dans les examens initiaux et de les banaliser dans son fonctionnement depuis des années. Il considère que seul le cadre du programme de soins la relie encore à ses antécédents pathologiques, ce qui explique que malgré la légèreté du suivi en place, elle conteste le maintien de la procédure actuelle. 



Dans ses conclusions, le docteur [E] relève qu'elle ne se perçoit pas comme une malade chronique et que le cadre du programme de soins est peu contraignant (un rendez-vous médical trimestriel et un passage régulier d'une infirmière de secteur à domicile). Il s'interroge sur les raisons de la demande de levée de la mesure en émettant l'hypothèse que celle-ci lui sert à couper les dernières attaches qui rappellent ses antécédents pathologiques dans une fausse normalité apparente. Il conclut que l'annulation de tout contrôle clinique serait dangereux et préconise par conséquent le maintien du programme de soins. 



Mme [S] conteste les conclusions du docteur [E] car celui-ci fait état de signes cliniques délirants et/ou dissociatifs notables en 2007/2008 alors que, selon elle, ceci est inexact. Aucun élément médical ne vient infirmer ou confirmer cet élément concernant cette période. En revanche, il convient de relever l'analyse faite par le docteur [H] dans son rapport du 10 août 2012 dans lequel il indique : 

« Le diagnostic de schizophrénie semble pouvoir être retenu : d'une part, du fait d'éléments psychopathologies préexistant à la décompensation, notamment difficulté à appréhender la réalité, communication difficile avec les autres, rationalisme morbide, intellectualisation ; d'autre part, à cause d'une rechute morbide, survenue en 2001, semblable à l'épisode inaugural, mais atténué par l'intervention rapide des soignants, dans le cadre de l'H.O. mise en place alors ».



Au regard de cette analyse non contestée, la conclusion du docteur [E] selon laquelle la pathologie de Mme [S] ne peut être considérée comme « une bouffée délirante 'sans lendemain' » ne peut être sérieusement contestée même s'il existe, peut-être, une erreur dans la période visée par le médecin. 



En outre, l'analyse du docteur [E] est également conforme à celle du professeur [O], neuropsychiatre et expert judiciaire, qui indiquait dans son rapport d'expertise médicale du 8 août 2011 que « Mme [S] souffre d'une schizophrénie qui est actuellement une maladie non curable définitivement ».



Les certificats médicaux mensuels établis depuis de nombreux mois par le docteur [X] concluent à la nécessité de maintenir le programme de soins en faisant valoir que si la patiente est stable depuis de nombreuses années et ritualisée dans son quotidien, il persiste néanmoins un déni partiel des troubles et une ambivalence quant à la nécessité des soins. Il considère que la gravité de la décompensation précédente justifie une vigilance et une surveillance régulière.



Par ailleurs, il apparaît que les conclusions du [C] sont fondées, à tout le moins partiellement, sur un élément inexact puisque il ne peut être considéré que le psychiatre référent a multiplié les demandes de mainlevée récemment, celles-ci datant de 2011 et 2012. Depuis, ce dernier a manifestement réévalué la situation de sa patiente et ses conclusions sur le bien-fondé de la mesure ont évolué dans le sens d'un maintien. 



Enfin, dans son avis du 29 mars 2023, le collège rappelle que la patiente ne présente pas de symptômes psychiatriques évoquant une reprise de maladie mais souligne que les expertises sont discordantes et montrent bien la difficulté clinique à prédire les comportements ultérieurs de l'intéressée. Ainsi, implicitement, il conclut à la nécessité de poursuivre le programme de soins comme il l'avait indiqué dans son précédent avis du 15 mars.



Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [S] souffre d'une maladie psychiatrique incurable, que son état de santé est stabilisé mais qu'il existe toujours un risque de décompensation susceptible d'entraîner un passage à l'acte d'une extrême gravité pour autrui. La prise en charge du malade sous forme d'un programme de soins mis en 'uvre dans le cadre de soins sous contrainte demeure nécessaire.



La décision sera donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 17 mars 2023 ;





LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :



- Madame [W] [S],

- Madame le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [4] de [Localité 5]

- Madame le Préfet du département de la Haute-Vienne 







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Texte intégral
N° 8



DOSSIER: N° RG 23/00023 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZK 



COUR D'APPEL DE LIMOGES





Ordonnance du 31 Mars 2023 à 17 heures 



[W] [S]





LIMOGES, le 31 Mars 2023 à 17 heures 



Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,





ENTRE :



[W] [S]

née le 05 Avril 1960 à [Localité 7], de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]





comparante , assistée de Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES





Appelante d'une ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES



 



ET :



- MADAME LA POCUREUR GENERAL, [Adresse 2], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,



non comparant mais a déposé des réquisitions écrites





- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1]



non copmparant



MADAME LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 6]



non copmparant





 INTIMES





 '









L'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Mars 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.



Après avoir entendu les observation du conseil de madame [S] et recueilli l'accord de Mdame [S], l'exament du dossier a été renvoyé le même jour 14 heures.



L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, 



Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour 17 heures ;





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Le 24 août 1989, Mme [W] [S], alors âgée de 29 ans et exerçant la profession d'infirmière à domicile auprès de personnes âgées, a tué une personne dont elle était chargée de s'occuper, dans le cadre d'une bouffée délirante avec des hallucinations et un délire mystique (elle pensait que sa patiente était le diable).



Après avoir subi une période d'incarcération , Mme [S] a été placée d'office au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] (94), par arrêté du Préfet du Val de Marne du 1er septembre 1989.



Dans le cadre de la procédure pénale, elle a été déclarée irresponsable pénalement et le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 4 octobre 1989.



Le 18 février 2004, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé l'admission de l'intéressée sur transfert en hospitalisation d'office au Centre hospitalier [4] de [Localité 5].



Le 26 août 2011, la forme des soins psychiatriques a été modifiée après que les éléments médicaux du dossier aient fait apparaître que ceux-ci pouvaient se poursuivre sous une forme autre que l'hospitalisation complète. Elle a ainsi bénéficié d'un programme de soins prévoyant une consultation mensuelle avec le psychiatre et une visite de 21 jours de l'infirmière de l'équipe mobile de proximité.



En 2011 et 2012, le docteur [D], psychiatre chargé du suivi de Mme [S], a établi des certificats médicaux concluant à la possibilité de lever la mesure de soins sous contrainte mais aucune expertise concordante n'a permis la levée de la mesure. 



Depuis, le programme de soins a été maintenu sous la forme de rendez-vous avec son psychiatre référent tous les trois mois, sans prescription de médicaments psychotropes depuis 2004.



Par requête en date du 23 février 2023, Mme [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.



Dans son avis du 3 mars 2023, le collège prévu par l'article L. 3211-9 du code de la santé publique conclut que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre car, même si Mme [S] est complètement stable psychiquement dans ses conditions actuelles de vie et de suivi, il est difficile de savoir comment elle va évoluer s'il n'y a plus aucune contrainte. 



Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné avant-dire droit une double expertise confiée au docteur [E] et au docteur [C]-[N], psychiatres et , par ailleurs, a sollicité l'avis du collège.







Le docteur [E] a établi son expertise le 8 mars 2023. Il préconise le maintien du programme de soins.



Le docteur [C]-[N] a établi son expertise le 12 mars 2023. Il considère que le maintien du programme de soins est inadapté à la situation de l'intéressée et préconise une levée sans restriction de la mesure de soins sous contrainte.



Le 15 mars 2023, après avoir pris connaissance des conclusions de l'expert, le collège a maintenu son avis initial en confirmant la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte.



Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée.



Mme [W] [S] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2023 à 16h00.



A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.



A l'appui de son recours, elle fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où le docteur [X] était absent lors de la réunion du collège médical du 15 mars 2003. Par ailleurs, elle estime que l'avis émis par ce même collège le 29 mars est irrégulier car celui-ci ne s'est pas positionné. Elle critique les conclusions du docteur [E] aux motifs que celles-ci sont fondées sur un élément inexact puisque elle n'a connu aucune décompensation en 2007/2008.

Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle ne prend plus aucun traitement depuis 2004, que son état de santé est stabilisé, qu'elle n'oubliera jamais ce qu'elle a fait et qu'elle trouve injuste de maintenir cette mesure alors qu'elle n'est plus dangereuse.



 Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.



Sur la régularité de la procédure :



Le docteur [X], psychiatre participant à la prise en charge de la patiente et membre du collège ayant statué le 15 mars 2023, n'a pu être présent lors de la réunion de ce dernier. Toutefois, il est expressément indiqué dans l'avis du collège que celui-ci a été consulté par téléphone, ce que l'article R. 3211-4 du code de la santé publique autorise en cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service.



En l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait demandé au collège de rendre son avis le 14 mars 2023 et celui-ci n'a manifestement pas pu se réunir avant cette date, il existait donc une difficulté d'organisation et il y avait par ailleurs une situation d'urgence puisqu'il disposait d'un bref délai pour se prononcer, non pas dès la demande du juge des libertés et de la détention, mais après avoir pris connaissance des conclusions des experts afin de pouvoir émettre un avis parfaitement éclairé.



Ainsi, le collège a pu statuer dans des conditions ne causant aucun grief à Mme [S].



Par ailleurs, ce même collège a établi un nouvel avis le 29 mars 2023 en vue de l'audience d'appel. Quel que soit le contenu de cet avis dont l'analyse relève de l'examen de la demande sur le fond, cette pièce figure au dossier de sorte que la procédure est régulière.







Sur le fond :



Il résulte des éléments du dossier que Mme [S] a fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte après avoir été victime d'une bouffée délirante aiguë en 1989 l'ayant conduite à commettre un homicide dans les circonstances rapportées dans l'expertise réalisée par le docteur [H] le 10 août 2012 : « Mlle [S], entièrement nue, est couchée sur le corps décapité de Mme [V]. Elle se masturbe avec le manche d'un déboucheur à ventouse dont elle a placé l'autre extrémité entre les cuisses de la malade. On constate que l'infirmière s'est livrée à des actes de barbarie : le crâne de Mme [V] est enfoncé, l'os frontal a été enlevé, le cerveau est dans le bidet, les yeux ont été énucléés' ». 



Mme [S] a fait l'objet de multiples expertises ayant donné lieu à des avis divergents sur sa pathologie :

- Le docteur [L] a estimé qu'elle présentait une bouffée délirante aiguë polymorphe secondaire à une maladie de Basedow décompensée (expertise du 30 octobre 1990).

- Le docteur [Z] a évoqué une psychose évoluant à bas bruit avec une composante perverse (expertise de février 1995). 

- Le docteur [Y] a considéré qu'il s'agissait d'une bouffée délirante sur une structure psychotique ( 24 avril 1997).

- Le docteur [M] a estimé que l'intéressée avait présenté une psychose décompensée sans manifestations antérieures autres que des tentatives de suicide (7 juillet 1999).

- Le docteur [T] a retenu la notion de perversion sexuelle sur une personnalité pathologique (juillet 1999).

- Le professeur [O] a retenu le diagnostic de schizophrénie (8 août 2011).

- Le docteur [A] retient l'hypothèse d'une bouffée délirante et constate l'absence de signes cliniques pouvant faire suspecter une pathologie psychiatrique (20 juillet 2012).

- Le docteur [H] a été retenu le diagnostic de schizophrénie (le 10 août 2012) .



Dans le cadre de la présente procédure, le collège médical a considéré le 3 mars 2023 que la mesure d'hospitalisation complète devait se poursuivre jusqu'à avis contraire aux motifs que si la patiente est stable psychiquement dans ses conditions actuelles de vie et de suivie, il est difficile de savoir comment elle va évoluer s'il n'y a plus aucune contrainte.



Le docteur [C] estime que le passage à l'acte de 1989 relève d'une bouffée délirante et rappelle que dans 50 % des cas, les sujets ne font pas de récidive ultérieure. Il reconnaît être dans l'incapacité de dire à quel type de personnalité appartient Mme [S]. Néanmoins, il considère que le maintien des soins sous contrainte à vie est « totalement inadapté à Mme [S] qui est stable psychiquement depuis des années et voit son psychiatre référent tous les trois mois ». Il souligne que celle-ci souhaite retrouver une liberté symbolique de fait, qu'elle ne prend plus aucun médicament psychotrope depuis 2004 et que son psychiatre référent a multiplié les demandes de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.



Le docteur [E] est d'un avis différent puisqu'il considère que Mme [S] n'a pas été victime d'une bouffée délirante « sans lendemain » lors de son passage à l'acte mais d'une authentique psychose schizophrénique pour laquelle on ne peut prononcer le mot de guérison. Ainsi, il considère que l'on ne peut évoquer une stabilisation de son état. Il ajoute : « la question principale se pose autour de la reconnaissance par la patiente d'une pathologie psychotique chronique, ce qui est loin d'être acquis chez elle » . Il indique également que l'on a pu parler de « stabilisation dans un état de faux-self », cet état lui ayant permis de se mettre à distance de l'horreur des faits rapportés dans les examens initiaux et de les banaliser dans son fonctionnement depuis des années. Il considère que seul le cadre du programme de soins la relie encore à ses antécédents pathologiques, ce qui explique que malgré la légèreté du suivi en place, elle conteste le maintien de la procédure actuelle. 



Dans ses conclusions, le docteur [E] relève qu'elle ne se perçoit pas comme une malade chronique et que le cadre du programme de soins est peu contraignant (un rendez-vous médical trimestriel et un passage régulier d'une infirmière de secteur à domicile). Il s'interroge sur les raisons de la demande de levée de la mesure en émettant l'hypothèse que celle-ci lui sert à couper les dernières attaches qui rappellent ses antécédents pathologiques dans une fausse normalité apparente. Il conclut que l'annulation de tout contrôle clinique serait dangereux et préconise par conséquent le maintien du programme de soins. 



Mme [S] conteste les conclusions du docteur [E] car celui-ci fait état de signes cliniques délirants et/ou dissociatifs notables en 2007/2008 alors que, selon elle, ceci est inexact. Aucun élément médical ne vient infirmer ou confirmer cet élément concernant cette période. En revanche, il convient de relever l'analyse faite par le docteur [H] dans son rapport du 10 août 2012 dans lequel il indique : 

« Le diagnostic de schizophrénie semble pouvoir être retenu : d'une part, du fait d'éléments psychopathologies préexistant à la décompensation, notamment difficulté à appréhender la réalité, communication difficile avec les autres, rationalisme morbide, intellectualisation ; d'autre part, à cause d'une rechute morbide, survenue en 2001, semblable à l'épisode inaugural, mais atténué par l'intervention rapide des soignants, dans le cadre de l'H.O. mise en place alors ».



Au regard de cette analyse non contestée, la conclusion du docteur [E] selon laquelle la pathologie de Mme [S] ne peut être considérée comme « une bouffée délirante 'sans lendemain' » ne peut être sérieusement contestée même s'il existe, peut-être, une erreur dans la période visée par le médecin. 



En outre, l'analyse du docteur [E] est également conforme à celle du professeur [O], neuropsychiatre et expert judiciaire, qui indiquait dans son rapport d'expertise médicale du 8 août 2011 que « Mme [S] souffre d'une schizophrénie qui est actuellement une maladie non curable définitivement ».



Les certificats médicaux mensuels établis depuis de nombreux mois par le docteur [X] concluent à la nécessité de maintenir le programme de soins en faisant valoir que si la patiente est stable depuis de nombreuses années et ritualisée dans son quotidien, il persiste néanmoins un déni partiel des troubles et une ambivalence quant à la nécessité des soins. Il considère que la gravité de la décompensation précédente justifie une vigilance et une surveillance régulière.



Par ailleurs, il apparaît que les conclusions du [C] sont fondées, à tout le moins partiellement, sur un élément inexact puisque il ne peut être considéré que le psychiatre référent a multiplié les demandes de mainlevée récemment, celles-ci datant de 2011 et 2012. Depuis, ce dernier a manifestement réévalué la situation de sa patiente et ses conclusions sur le bien-fondé de la mesure ont évolué dans le sens d'un maintien. 



Enfin, dans son avis du 29 mars 2023, le collège rappelle que la patiente ne présente pas de symptômes psychiatriques évoquant une reprise de maladie mais souligne que les expertises sont discordantes et montrent bien la difficulté clinique à prédire les comportements ultérieurs de l'intéressée. Ainsi, implicitement, il conclut à la nécessité de poursuivre le programme de soins comme il l'avait indiqué dans son précédent avis du 15 mars.



Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [S] souffre d'une maladie psychiatrique incurable, que son état de santé est stabilisé mais qu'il existe toujours un risque de décompensation susceptible d'entraîner un passage à l'acte d'une extrême gravité pour autrui. La prise en charge du malade sous forme d'un programme de soins mis en 'uvre dans le cadre de soins sous contrainte demeure nécessaire.



La décision sera donc confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 17 mars 2023 ;





LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :



- Madame [W] [S],

- Madame le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [4] de [Localité 5]

- Madame le Préfet du département de la Haute-Vienne 







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER

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Mise à jour de la source le 2023-04-06T22:00:00.000Z.