Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 1 juillet 2026, n° 26/00038
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Besançon en date du 26 juin 2026 ayant statué sur la poursuite de la mesure d'isolement concernant Mme [Y] [L], mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [L] parvenue au greffe le 30 juin 2026 à 12h15 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ; Vu les réquisitions du ministère public en date du 30 juin 2026 à 15h00 relevant que l'appel parait irrecevable ; Vu les observations de Me Cerf-Munier, conseil de Mme [Y] [L], qui a constate que l'appel est irrecevable comme tardif.
Motifs
SUR CE Aux termes de l'article R 3211-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, en matière de contrôle des mesures d'isolement,est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du 26 juin 2026 a été notifiée le même jour à Mme [Y] [L], ce qui est constaté par la production du récépissé de notification signé et daté par l'appelante et versé au dossier. Il ne peut ainsi qu'être constaté que l'appel interjeté par Mme [Y] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Besançon est irrecevable comme tardif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 26 Juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BESANCON par Mme [Y] [L] irrecevable. Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 01 Juillet 2026 à 10h30. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation, Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 1] N° de rôle : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FBOW Ordonnance N° du 01 Juillet 2026 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2024-570 du 20 juin 2024. ORDONNANCE Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [L] née le 29 Décembre 1972 à [Localité 2] Actuellement au CHS de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Alice Cerf-Munier, avocat au barreau de Besançon APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 1] INTIMES Le ministère public avisé le 30 juin 2026 à 15h00. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Besançon en date du 26 juin 2026 ayant statué sur la poursuite de la mesure d'isolement concernant Mme [Y] [L], mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [L] parvenue au greffe le 30 juin 2026 à 12h15 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ; Vu les réquisitions du ministère public en date du 30 juin 2026 à 15h00 relevant que l'appel parait irrecevable ; Vu les observations de Me Cerf-Munier, conseil de Mme [Y] [L], qui a constate que l'appel est irrecevable comme tardif. SUR CE Aux termes de l'article R 3211-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, en matière de contrôle des mesures d'isolement,est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du 26 juin 2026 a été notifiée le même jour à Mme [Y] [L], ce qui est constaté par la production du récépissé de notification signé et daté par l'appelante et versé au dossier. Il ne peut ainsi qu'être constaté que l'appel interjeté par Mme [Y] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Besançon est irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 26 Juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BESANCON par Mme [Y] [L] irrecevable. Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 01 Juillet 2026 à 10h30. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation, Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:01.501Z.