Tribunal judiciaire de Saint-Malo, JLD CIVIL DINAN, 9 octobre 2025, n° 25/00174
Exposé du litige
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [K] [Z] née le 23 décembre 1987, Vu le courrier de la personne hospitalisée précitée transmis au juge le 7 octobre 2025, Vu les pièces transmises par le Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [2]; Vu la décision de la direction de l’établissement d’accueil mettant fin à l’hospitalisation le 8 octobre 2025;
Motifs
Attendu que par décision du 6 octobre 2025, Madame [K] [Z] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au motif d’un péril imminent dans le cadre d’une crise suicidaire aiguë; qu’informée de ses droits, la patiente a saisi le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de mainlevée de cette mesure, reconnaissant avoir besoin de soins mais contestant l’impossibilité pour elle de consentir à son hospitalisation ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ; Attendu que le 8 octobre 2025, le docteur [S] a établi un certificat médical préconisant la levée des soins sous contrainte ; qu’au vu de ce certificat, la directrice de l’établissement hospitalier a décidé de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; Qu’il convient dès lors de constater la levée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [Z] et déclarer la requête de cette dernière sans objet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant, par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, CONSTATONS que la requête aux fins de levée d’hospitalisation présentée par Madame [K] [Z] est devenue sans objet, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète, RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du Code de procédure pénale. Le greffier Le Juge
Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 25/174 COUR D’APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO Décision du 9 octobre 2025 Nous, Fabrice BERGOT, Juge des libertés et de la détention, assisté de Laïla MAHERZI, Greffière, Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [K] [Z] née le 23 décembre 1987, Vu le courrier de la personne hospitalisée précitée transmis au juge le 7 octobre 2025, Vu les pièces transmises par le Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [2]; Vu la décision de la direction de l’établissement d’accueil mettant fin à l’hospitalisation le 8 octobre 2025; Attendu que par décision du 6 octobre 2025, Madame [K] [Z] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au motif d’un péril imminent dans le cadre d’une crise suicidaire aiguë; qu’informée de ses droits, la patiente a saisi le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de mainlevée de cette mesure, reconnaissant avoir besoin de soins mais contestant l’impossibilité pour elle de consentir à son hospitalisation ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ; Attendu que le 8 octobre 2025, le docteur [S] a établi un certificat médical préconisant la levée des soins sous contrainte ; qu’au vu de ce certificat, la directrice de l’établissement hospitalier a décidé de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; Qu’il convient dès lors de constater la levée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [Z] et déclarer la requête de cette dernière sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant, par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, CONSTATONS que la requête aux fins de levée d’hospitalisation présentée par Madame [K] [Z] est devenue sans objet, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète, RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du Code de procédure pénale. Le greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13, code de la sante publique R3211-10, code de procedure penale R93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:26:24.694Z.