Tribunal judiciaire de Saint-Malo, JLD CIVIL DINAN, 16 octobre 2025, n° 25/00178
Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 25/178 COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Décision du 16 octobre 2025 Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Greffière, Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [G], né le 26 septembre 1981 à [Localité 5] (67), assistée de Maître [J], avocat commis d’office, Vu le courrier de Madame [G] en date du 14 octobre 2025 sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, Vu la requête de la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1] / Fondation [Localité 3] de Dieu en date du 14 octobre 2025 sollicitant la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai de 12 jours ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 14 octobre 2025 ; Vu les débats à l’audience de ce jour ; Attendu que par décision en date du 9 octobre 2025, Madame [P] [G] a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [Localité 3] de Dieu, ce au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins ; que la décision d’admission a été prise par Madame [D], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le jour même par le docteur [V] faisant état de propos délirants avec hallucinations et discours désorganisé et d’un refus de soin, Madame [G] étant anosognosique ; que par décision du 12 octobre 2025, Madame [W], agissant également sur délégation, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 10 et 12 octobre 2025 par le docteur [N] et le docteur [B] ; Attendu que la patiente a saisi le Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de levée de la mesure d’hospitalisation, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 alinéa 1 du code de la santé publique ; Attendu que le même jour, l’établissement d’accueil a également saisi le juge du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique ; que cette seconde requête, adressée dans le délai légal de 8 jours à compter de la décision d’admission, a été jointe à la saisine initiale ; que l’avis médical du docteur [N] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence de la patiente à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ; Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 14 octobre 2025 la poursuite de l’hospitalisation ; Attendu qu’à l’audience, Madame [G] explique qu’elle s’est présentée d’elle-même aux urgences en raison de vertiges, de problèmes d’endormissements et de troubles intestinaux et qu’après un long temps d’attente, elle a souhaité quitter l’hôpital contre avis médical ; qu’elle se prévaut du droit qui était le sien de sortir de l’hôpital et nomme son incompréhension de la décision de l’hospitaliser en psychiatrie ; qu’elle reconnaît avoir été maladroite en parlant d’une sensation d’empoisonnement là où elle voulait parler de crainte d’intoxication alimentaire involontaire ; qu’elle conteste tout trouble anorexique ou du comportement alimentaire ; qu’elle estime ne pas avoir besoin de soins psychiatriques et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ; Attendu que Maître [J] a été entendu en ses observation au soutien de la demande de mainlevée, faisant valoir que le certificat médical initial ne caractérise aucun péril imminent ; SUR CE : Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies : - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Attendu que ce même article précise que la décision d’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions précitées sont réunies; que, sauf urgence au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission ne peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical que « lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° » ; Attendu que le juge, s’il ne peut substituer son appréciation à celle des médecins quant à la nature des troubles et la nécessité des soins, exerce un contrôle de motivation sur les conditions requises par le Code de la santé publique ; Attendu qu’en l’espèce, c’est à juste titre que Maître [J] soulève une insuffisance de motivation du péril imminent ; qu’en effet l’existence d’un trouble mental et l’impossibilité d’obtenir un consentement aux soins ne sont pas des critères suffisants pour ordonner une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent ; que ces deux circonstances sont en effet les conditions nécessaires à toute hospitalisation sans consentement mais non suffisante pour déroger à l’exigence précitée de deux certificats médicaux préalables à l’admission ; qu’au cas présent, dans son certificat initial, le docteur [V] décrit certes des troubles et un refus de soin mais ne précise pas la nature du danger pour la santé de Madame [G] ; qu’en lui-même, le choix du patient de quitter l’hôpital ne constitue pas un danger s’il n’est pas relevé des circonstances particulières faisant craindre pour sa sécurité ; que de telles circonstances ne sont pas décrites en l’espèce ; que le certificat du docteur [B] n’est pas plus précis sur la nature du risque et se contente de préconiser une observation pour « évaluer une éventuelle mise en danger » qui serait en lien avec des restrictions alimentaires dans le cadre d’un délire d’empoisonnement ; que dans le même temps, ce médecin a relevé un « discours contenu et organisé sans élément délirant spontané », à l’exact opposé différence du certificat initial qui soulignait un « discours désorganisé » et des « propos délirants » ; que la problématique de troubles du comportement alimentaire évoquée par le docteur [B] n’est pas citée dans le certificat médical initial de sorte qu’il ne peut être considéré que le péril imminent retenu par le docteur [V] correspond au danger éventuel redouté par le docteur [B] ; que le certificat médical des 72 heures, s’il décrit des troubles et une impossibilité pour Madame [G] de consentir aux soins, ne caractérise pas davantage la nature et l’imminence du danger dans lequel elle se serait «éventuellement » trouvée ; qu’en l’absence de caractérisation formelle d’un danger pour la santé de Madame [G], le recours à la procédure de péril imminent était insuffisamment justifié ; qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ; Attendu que dès lors qu’il est fait droit à la demande de mainlevée immédiate, l’examen de la requête aux fins d’autorisation de poursuite de l’hospitalisation au-delà de 12 jours devient sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [G], DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’établissement d’accueil tendant à la poursuite de l’hospitalisation au-delà de 12 jours, RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le 16 octobre 2025 La greffière Le Juge
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en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13, code de la sante publique R3211-10, code de procedure penale R93
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Mise à jour de la source le 2025-10-16T19:59:01.620Z.